Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

UN ACCORD RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE COUVRANT LES FRAIS DE SOINS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

Le 22/01/2018


Accord relatif au régime d'assurance complémentaire couvrant les frais de

soins de santé des collaborateurs de la Caisse régionale Sud Rhône-Alpes

Entre les soussignés :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Sud Rhône Alpes

dont le siège social est à GRENOBLE, représentée par , Directeur Général Adjoint,

d'une part,


Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :


- C.F.D.T. représentée par :



- C.F.T.C. représentée par :



- S.N.E.C.A. / C.F.E - C.G.C.représentée par :




d'autre part,


et spécialement mandatés à cet effet,


Il a été convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE

La Direction Générale et les organisations syndicales représentatives ont au cours des négociations tenu à conserver l'esprit des travaux menés dans le cadre de la Commission des Oeuvres Sociales du Comité d'Entreprise depuis 2008. Sans modifier l'équilibre du présent accord les parties ont convenu dans la continuité de la réflexion menée de veiller à une bonne adéquation du cahier des charges aux attentes des collaborateurs afin de définir les modalités de révision du régime complémentaire de frais de soins de santé.

L'objectif des travaux a été :

-de rechercher une couverture plus importante tout en s'assurant de la qualité des prestations et en veillant à un bon équilibre à long terme du régime,

-de veiller au respect des dispositions législatives notamment sur le caractère collectif, obligatoire et responsable du contrat groupe, et de limiter leur impact sur le cofinancement du dispositif par le Comité d'Entreprise.



Les parties signataires de cet accord renouvellent leur engagement de garantir aux salariés un niveau de protection sociale renforcée en matière de frais de santé ainsi qu'une qualité de service satisfaisante à travers le maintien d'un régime collectif et obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.


  • ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord définit les dispositions qui encadrent le régime des remboursements de frais de soins de santé complémentaires à la Sécurité Sociale, pour le personnel du Crédit agricole Sud Rhône Alpes.

Les différentes garanties sont précisées dans le cahier des charges élaboré avec le groupe de travail de la Commission des Œuvres Sociales du Comité d'Entreprise et peuvent être révisées suivant les dispositions légales en la matière.


  • ARTICLE 2 - SALARIES ADHERENTS AU REGIME

Le présent accord s’applique à tous les salariés sans condition d’ancienneté, inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des salariés embauchés ou entrés dans les effectifs postérieurement.

L’adhésion au régime a un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Ce caractère obligatoire concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement. 

L’adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote part de cotisations.
Les garanties offertes aux salariés participants dans le cadre du présent règlement sont strictement identiques pour les salariés hommes ou femmes, qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein.

Lors de l’embauche, chaque collaborateur recevra avec son contrat de travail une information spécifique complète sur ce régime et le cofinancement de la cotisation. 

Cependant les salariés se trouvant dans l’une des situations ci-après disposent de la faculté de choisir de ne pas participer au régime :

- les salariés qui avaient, lors de la mise en place initiale du régime, bénéficié de la faculté de ne pas adhérer à ce dernier, compte tenu de la couverture par leur conjoint au titre d'un contrat obligatoire, conservent cette faculté d'adhésion. Le justificatif de la couverture par leur conjoint au titre d'un contrat collectif et obligatoire devra être produit chaque année.


-les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

-les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

-les salariés multi-employeurs, bénéficiant par ailleurs d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve d’en faire la demande écrite,

  • les salariés qui bénéficient de la CMU complémentaire (CMU-C) ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), quelle que soit leur date d'embauche.  Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. 

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies par un autre régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, répondant aux exigences du contrat responsable.

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies par les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies  dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place, au profit des travailleurs indépendants, par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim).

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies  par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF

  • les salariés nouvellement embauchés et déjà couverts par une assurance individuelle. Cette dispense d’adhésion n’est valable que jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel.

  • les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure ou égale à 3 mois pouvant justifier d'une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable.

La demande de dispense par le salarié devra être écrite et explicite. Elle devra préciser le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé, la dénomination de l’organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense et, le cas échéant, l’échéance du contrat individuel. Cette demande de dispense doit comporter une mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Cette demande prend la forme d'une déclaration sur l'honneur.

En tout état de cause, les salariés visés seront tenus de participer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une des situations ouvrant droit à une dispense d’affiliation.

La Direction des Ressources Humaines pourra effectuer des contrôles périodiques pour s’assurer que les cas de dispenses sont respectés et demandera communication des justificatifs nécessaires.

En outre, aucun autre cas dérogatoire ne pourra être accordé.


  • ARTICLE 3 - LES CONJOINTS ET AYANTS DROIT

Peuvent adhérer à titre facultatif au régime de frais de santé les catégories suivantes :

-les conjoints, concubins ou cocontractant d'un PACS des salariés,

-les enfants à charge s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

  • bénéficier des prestations de Sécurité Sociale sous le numéro d'immatriculation du membre participant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin,
  • ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans, s'il est en apprentissage, ou en contrat de professionnalisation,
  • ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans, s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures. à temps plein dans un établissement public ou privé,
  • ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 28 ans s'il est à la recherche d'un premier emploi inscrit à Pôle emploi (sans tenir compte des emplois précaires, c'est-à-dire Contrat à Durée Déterminée, au cours de cette période). L'enfant est bénéficiaire pendant 24 mois maximum,
  • quel que soit l'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, ayant entrainé, à ce titre, le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Leur adhésion peut intervenir à la même date que celle du salarié bénéficiaire dont ils sont les ayants droit ou postérieurement, sans bénéfice des exonérations sociales et fiscales prévues pour !es contrats collectifs à adhésion obligatoire.

La cotisation correspondant à l'adhésion facultative de ces catégories demeure à la charge exclusive du salarié.
  • ARTICLE 4 - LA NATURE ET L’ÉTENDUE DES GARANTIES

Les garanties devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires notamment celles relatives aux contrats responsables, telles que visées notamment par le décret du 9 janvier 2012, l’arrêté du 26 mars 2012, la circulaire du 25 septembre 2013 et le décret du 8 juillet 2014.

Les niveaux de garanties actualisés sont disponibles sous Chorale Doc.

  • ARTICLE 5 - FINANCEMENT DU REGIME

5.1. Principe général

Le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu au profit des salariés est assuré conjointement par l'employeur et les salariés ainsi qu'éventuellement par le Comité d'Entreprise.

Le principe du cofinancement répond à la notion de responsabilisation sur l'équilibre du système de santé.

5.2. Répartition des cotisations

La cotisation annuelle correspondant à l'adhésion obligatoire du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la façon suivante :

o 407.36 € à la charge de l'employeur (à la date du 1er janvier 2018)
o Le différentiel à la charge du salarié,

Le Comité d'Entreprise pourra prendre en charge une partie de la cotisation salariale dans une proportion qu'il déterminera chaque année.

5.3. Evolution de la cotisation

En cas d'évolution de la cotisation, la contribution de l'employeur de 407.36 € sera revalorisée, dans la limite du taux de l'Objectif National des Dépenses de l'Assurance Maladie (ONDAM) tel que voté dans la loi de financement de la sécurité sociale, à hauteur de 60% de l'évolution pour la part employeur et 40% à la charge du collaborateur.

  • ARTICLE 6 - OBLIGATION D'INFORMATION

6.1. Informations individuelles

En qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
A chaque modification des garanties, une information sera envoyée aux adhérents.

6.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d'Entreprise ou le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime de frais médicaux.

En outre, chaque année, il sera présenté au Comité d'Entreprise ou au Comité Social et Economique le rapport sinistres sur primes ainsi que le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de la convention d'assurance.


ARTICLE 7 - PILOTAGE DU REGIME

La Commission des Œuvres Sociales du Comité d'Entreprise ainsi qu'un représentant de la Direction du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes assurera le pilotage du régime.

La Commission se réunira deux fois par an, pour l'analyse des comptes de résultats et les orientations concernant les évolutions du régime. Elle rendra compte de ses travaux au Comité d'Entreprise.

ARTICLE 8 - MAINTIEN DES GARANTIES

8.1. Anciens salariés

En cas de rupture de leur contrat de travail, les salariés participants au présent régime bénéficieront de la portabilité des garanties prévues par le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.

Par ailleurs, conformément à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les anciens salariés en état d'incapacité, d'invalidité, de retraite ou bénéficiaires du régime d'assurance chômage et les ayants droit d'un salarié décédé pourront, dans le délai de six mois à compter de la rupture du contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité, ou le cas échéant du décès, demander le maintien de la couverture de frais de santé.

Une information concernant cette possibilité sera envoyée par la DRH au plus tard à la date de rupture de son contrat de travail.

8.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

-Les garanties prévues par le régime sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pendant la période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle ils bénéficient soit d’un maintien total ou partiel de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié restent dues pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée par l’employeur.

-Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant d'aucun maintien de salaire pourront continuer à bénéficier des garanties du présent régime sous réserve du paiement intégral des cotisations.

Le maintien à la mutuelle étant facultatif, ils ne bénéficieront d'aucune participation de l'employeur.

Sont concernés par ces dispositions les salariés dont le contrat est suspendu pour cause de congé sans solde, de congé parental, de congé pour création d'entreprise et de manière générale pour toute cause de suspension du contrat de travail pour lequel aucune rémunération n'est versée.

Une information concernant cette possibilité sera envoyée par la DRH au plus tard à la date de la suspension de son contrat de travail.


ARTICLE 9 - CHOIX DE L'ORGANISME ASSUREUR

Les garanties sont assurées par l'organisme assureur sélectionné par la Direction. La Direction est libre de procéder au changement d'assureur sans qu'il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques du régime demeurent inchangées et que le niveau de garanties soit au minimum maintenu.

Si le choix de l'organisme assurant le régime de frais de santé relève de la Direction, ce choix interviendra après consultation de la Commission des œuvres sociales et celle du Comité d'Entreprise dans le cadre d'un vote.

ARTICLE 10 – POSSIBILITE D’ADHERER A UNE SUR - COMPLEMENTAIRE

Les salariés auront la possibilité d’adhérer à titre individuel à une sur-complémentaire santé qu’ils financeront en totalité dans la mesure ou l’organisme assureur le propose.

Les démarches administratives (adhésion, radiation,…) devront être effectuées par les salariés.

Cette assurance sur-complémentaire est assurée par l’organisme assureur sélectionné par la Direction (article 9).

Si l’organisme assureur venait à être modifié la possibilité de conserver cette sur complémentaire n’est pas garantie.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR - RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à effet du 1er janvier 2018, soit jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets de plein droit.

Le présent accord pourra être à tout moment révisé, notamment dans le cadre d’une majeure modification du contrat avec l’assureur, avec une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, sans que l'unanimité des organisations syndicales ne soit requise.

La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée.

Les parties conviennent en particulier de se réunir pour examiner cette possibilité.

La révision éventuelle devra faire l’objet d’un avenant au présent accord signé par l’ensemble des parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE 12 - DEPOT

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :
- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.
- deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole.

Une copie est adressée, par l'employeur, à la société de gestion et au Teneur de compte - Teneur de registre.

Fait à Grenoble, le 22 janvier 2018

- Caisse Régionale Sud Rhône Alpes





- C.F.D.T.




- C.F.T.C.




- S.N.E.C.A. / C.F.E -C.G.C.

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir