Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

UN ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE AYANT UN ENFANT OU UN CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

Le 23/11/2017


ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

A UN SALARIE AYANT UN ENFANT OU UN CONJOINT GRAVEMENT MALADE






Entre les soussignés :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Sud Rhône Alpes

dont le siège social est à GRENOBLE, représentée par Monsieur , Directeur Général Adjoint,

d'une part,


Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :


- C.F.D.T. représentée par :



- C.F.T.C. représentée par :



- S.N.E.C.A. / C.F.E-C.G.C.représentée par :




d'autre part,


et spécialement mandatés à cet effet,


Il a été convenu ce qui suit :




  • Préambule

Suite à la loi du 9 mai 2014 visant à permettre aux salariés de faire don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises afin de mettre en place un tel dispositif considéré comme une mesure de cohésion sociale innovante, basée sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

La négociation de cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Direction et des organisations syndicales de mettre en place un dispositif d’accompagnement pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.

La direction et les organisations syndicales ont souhaité par ailleurs étendre ce dispositif à la situation du conjoint gravement malade.

Il a donc, dans ce cadre, été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse Régionale Sud Rhône-Alpes.

Il concerne par conséquent tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires du don de jours

Tout salarié, titulaire d’un contrat

à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, pourra demander à bénéficier des jours de repos afin d’assister :


- un enfant, quel que soit son âge, encore à sa charge ou non au sens de la sécurité sociale. Est visé l’enfant dont la filiation avec le salarié est reconnue ainsi que l’enfant sur lequel le salarié dispose d’une autorité parentale reconnue. Est également visé l’enfant dont le salarié est désigné tuteur par décision de justice.

- son conjoint marié, pacsé ou pouvant produire une attestation de concubinage délivrée en mairie

Les personnes assistées devront être dans au moins une des situations suivantes, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants conformément aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 :
  • être atteintes d’une maladie particulièrement grave
  • être atteintes d’un handicap
  • victimes d’un accident d’une particulière gravité
  • considérées en fin de vie, selon la définition retenue par la loi du 23 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (personnes en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause)

ARTICLE 3 – Donateurs et jours de repose cessibles

Tout salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos de différentes natures.

Ainsi, les donateurs pourront faire don de AJC, de congés payés (dans la limite de 5 jours ouvrés par an), des congés spéciaux, de jours de repos affectés au CET ou au CET solidaire.

Les parties rappellent que le don de jours de repos est fondé sur un principe de volontariat.

Les dons de jours sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Une fois le don de jours effectué par le donateur, le don est irrévocable, le salarié n’ayant pas la faculté de se rétracter.

ARTICLE 4 – Modalités de recueil des dons de jours

Lorsque les salariés bénéficiaires de ce dispositif n’ont pas pris la totalité du nombre de jours de congés qui leur ont été donnés et qu’ils ne peuvent plus y prétendre ce reliquat est versé sur un CET spécifique après information aux collaborateurs concernés. Les jours placés sur ce CET seront attribués aux autres salariés bénéficiaires de cet accord.

En cas de décès, ce CET spécifique pourra en cas de besoin être alloué aux bénéficiaires, pour accompagner un congé consécutif à l’évènement à hauteur de 5 jours maximum.

Ce n’est que lorsque le nombre de jours affectés à ce CET n’est pas suffisant qu’un appel au don sera publié.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année civile.

Pour formaliser leurs dons, ils devront remplir un formulaire disponible sur l’intranet de la Caisse Régionale dédié à cet effet ou adresser à la Direction des Ressources Humaines un courrier formulant de manière expresse leur souhait de donner des jours de repos à tel ou tel salarié éligible au don. Ce dernier peut choisir d’être couvert ou non par l’anonymat.

A réception du formulaire de don, la Direction des Ressources Humaines confirmera ou non au donateur la recevabilité de son don au regard des critères exposés ci-dessus.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

En cas de dépassement des dons par rapport au nombre de jours demandés, le donataire pourra lui-même les redonner à un autre bénéficiaire potentiel.


ARTICLE 5 – Modalités d’utilisation des dons de jours par le bénéficiaire

Le salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2 du présent accord pourra bénéficier du don de jours de repos sous réserve d’avoir adressé une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

A cette demande devra être joint un certificat médical établi par le médecin suivant l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné à l’article 2 susvisé ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Si le certificat médical ne devait pas mentionner de limite de durée s’agissant de la présence indispensable du salarié auprès de l’enfant ou du conjoint, il sera demandé au dit salarié de faire renouveler le certificat médical au plus tard à la date anniversaire de la demande initiale destinée à bénéficier des dons de jours.

A réception de la demande écrite d’un salarié sollicitant le don de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines vérifiera les conditions de recevabilité de cette demande au regard des critères exposés à l’article 2 du présent accord.

Dans l’hypothèse où la demande serait recevable, la Direction des Ressources Humaines informera le salarié de son accord dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

Dans l’hypothèse où la demande ne serait pas recevable, la Direction des Ressources Humaines répondra par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours suivant la réception de la demande afin de lui faire part du refus de sa demande et en en expliquant les raisons.

En cas de situation d’urgence, si un collaborateur souhaite bénéficier de ce dispositif il pourra par anticipation prendre les jours acquis pour l’année civile en cours ou pour l’année civile suivante. A sa demande, et sous réserve que la Direction des Ressources Humaines donne son accord dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, les jours pris par anticipation pourront être compensés par des jours acquis dans le cadre du CET solidaire.

Le nombre maximum de jours de repos attribué à un salarié bénéficiaire de ce dispositif ne peut dépasser 120 jours au cours d’une année civile pour un salarié à temps plein.

Ce nombre de 120 jours sera calculé au prorata du temps de travail s’agissant des salariés à temps partiel. Le bénéfice de ce dispositif sera, en tout état de cause, limité à une durée de 3 ans courant à compter de la demande initiale formulée par l’intéressé.

Une fois informé du nombre de jours de repos qui lui aura été donné, le salarié devra faire sa demande d’absence en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours de repos.

La prise des jours d’absence se fait par journée entière ou demi-journée.

Les parties conviennent que la prise des jours de repos pourra se faire de manière consécutive ou non consécutive.

Dans la limite ci-dessous indiquée, si le don de jours n’est pas suffisant pour couvrir le besoin, un nouvel appel aux dons de congés pourra être formulé dans les conditions du présent article.

Lorsque le solde des jours donnés est inférieur à 15 jours, la DRH prendra contact avec le collaborateur.

Si le salarié en fait la demande, un calendrier prévisionnel sera établi en collaboration avec le salarié bénéficiaire des jours de repos et la Direction des Ressources Humaines en lien avec la hiérarchie.

Pendant la période d’absence au titre du présent dispositif, le salarié percevra une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé de manière effective.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Au cours du bénéfice de ces jours de congés, la DRH sera particulièrement vigilante au bon fonctionnement de la prise des congés et à l’articulation entre le CET Solidaire et les autres jours de congés du bénéficiaire.

A l’expiration de la période d’absence, le salarié réintègre son emploi d’origine ou à défaut retrouve un emploi de même niveau ou d’un niveau comparable, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En fonction de la durée et de l’incidence de l’absence, la direction pourra mener une étude d’opportunité pour remplacer le salarié absent.

ARTICLE 6 – Communication de la Direction sur le présent dispositif

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage, etc…).

Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication, notamment pour répondre à des situations locales délicates ou urgentes.

Dans tous les cas, il est rappelé que la Direction des Ressources Humaines garantira l’anonymat des salariés donateurs. En revanche, les bénéficiaires des dons pourront, sur demande expresse, lever l’anonymat de principe les concernant.

ARTICLE 7 – Bilan annuel

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès des organisations syndicales signataires.

Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à effet du 1er décembre 2017, soit jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets de plein droit.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord ou sa dénonciation, selon les modalités légales.

Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion.
  • Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties signataires conviennent de se réunir alors afin d’examiner les conséquences.

ARTICLE 9 - Dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis et notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :

- Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.
- Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposées auprès de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole conformément au Décret du 17 mai 2006.



Fait à Grenoble, le 23 novembre 2017

- Caisse Régionale Sud Rhône Alpes



- C.F.D.T.




- C.F.T.C.




- S.N.E.C.A. / C.F.E-C.G.C.

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