Accord-cadre relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et à la subvention de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) et du Comité social et Economique Central (CSEC)
Application de l'accord Début : 01/07/2026 Fin : 01/01/2999
Accord-cadre relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et à la subvention de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) et du Comité social et Economique Central (CSEC)
Entre les soussignées :
La société CREDIT LYONNAIS SA, ci-après dénommée « LCL », dont le siège central est situé au
20, Avenue de Paris – 94 811 VILLEJUIF Représentée par Monsieur xxx Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et :
La C.F.D.T.
Représentée par Monsieur xxx Délégué Syndical National
F.O.
Représentée par Madame xxx Déléguée Syndicale Nationale
Le S.N.B.
Représenté par Monsieur xxx Délégué Syndical National
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-4" Préambule PAGEREF _Toc232597709 \h 4
Champ d’application PAGEREF _Toc232597710 \h 5
TITRE 1. La contribution patronale aux activités sociales et culturelles des CSE d’établissement (hors Antilles) et du CSE central PAGEREF _Toc232597711 \h 5
Article 1 - Objet et utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597712 \h 5
Article 2 - Calcul de la contribution patronale unique de l’entreprise aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597713 \h 5
Article 3 - Montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597714 \h 5
Article 4 - Répartition de la contribution patronale dédiée aux activités sociales et culturelles entre chaque CSE d’établissement (hors Antilles) PAGEREF _Toc232597715 \h 6
Article 5 - Délégation de gestion des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597716 \h 7
Article 5.1 Délégation de gestion au CSE central PAGEREF _Toc232597717 \h 7 Article 5.1.1 Définition des compétences respectives du CSE central et des CSE d'établissement (hors Antilles) en matière de gestion des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597718 \h 7 Article 5.1.2 Formalisation d’une convention type de délégation de gestion PAGEREF _Toc232597719 \h 7 Article 5.2 Délégation de gestion à l’employeur PAGEREF _Toc232597720 \h 8
Article 6 - Modalités de versement de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597721 \h 8
Article 7 - Contrôle de l’utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597722 \h 9
Article 8 - Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597723 \h 9
TITRE 2. La subvention de fonctionnement des CSE d’établissement (hors Antilles) et du CSE central PAGEREF _Toc232597724 \h 10
Article 9 - Objet et utilisation de la subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc232597725 \h 10
Article 10 - Calcul et montant de la subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc232597726 \h 10
Article 11 - Répartition de la subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc232597727 \h 11
Article 12 - Modalités de versement ou d’imputation de la subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc232597728 \h 11
Article 13 - Rétrocession d’une quote-part de la subvention de fonctionnement au CSE central PAGEREF _Toc232597729 \h 11
Article 14 - Contrôle de l’utilisation de la subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc232597730 \h 12
Article 15 - Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement PAGEREF _Toc232597731 \h 12
TITRE 3. Les dotations patronales spécifiques PAGEREF _Toc232597732 \h 13
Article 16 - Dotation spécifique versée au CSE d’établissement Siège Opérationnel dévolue à la restauration des salariés du Siège opérationnel et des salariés relevant d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège (restauration collective sur sites et TR pour les jours de télétravail) PAGEREF _Toc232597733 \h 13
Article 16.1 Les modalités de la dotation annuelle spécifique versée au CSE d’établissement Siège Opérationnel au titre de son activité restauration13 Article 16.2 L’attribution de titres-restaurant aux télétravailleurs du Siège opérationnel et aux télétravailleurs relevant d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège14 Article 16.3 - Modalités de calcul et de versement de la dotation spécifique dévolue à la restauration des salariés du Siège opérationnel et des salariés relevant d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège15 Article 16.4 Clause de revoyure16
Article 17 – Dépenses liées à la restauration collective supportées par LCL en sus de la dotation spécifique prévue à l’article 16 PAGEREF _Toc232597734 \h 16
TITRE 4. Dispositions spécifiques au CSE d’établissement Antilles PAGEREF _Toc232597735 \h 17
Article 18 - La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE d’établissement Antilles PAGEREF _Toc232597736 \h 17
Article 18.1 Calcul et montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597737 \h 17 Article 18.2 Modalités de versement de la contribution patronales aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597738 \h 17 Article 18.3 Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc232597739 \h 18
Article 19 - La subvention de fonctionnement du CSE d’établissement Antilles PAGEREF _Toc232597740 \h 18
Article 19.1 Calcul et montant de la subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc232597741 \h 18 Article 19.2 Modalités de versement de la subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc232597742 \h 19 Article 19.3 Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement PAGEREF _Toc232597743 \h 19
TITRE 5. Durée et validité de l’accord PAGEREF _Toc232597744 \h 20
Article 20 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc232597745 \h 20
Article 21 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc232597746 \h 20
Annexe : liste des équipements de cuisine visés à l’article 17 PAGEREF _Toc232597748 \h 22
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives à la contribution de LCL au financement des activités sociales et culturelles et des budgets de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement et du Comité social et économique central. A cet effet, il précise également les modalités de gestion de l’activité de restauration collective sur les sites du Siège opérationnel, conformément aux attributions conférées au CSE d’établissement Siège opérationnel en la matière.
Chez LCL, un CSE central ainsi que 10 CSE d’établissement ont été institués par :
un accord relatif au dialogue social daté du 16 novembre 2018;
un protocole d’accord préélectoral relatif aux élections des membres des comités sociaux et économiques signé le 13 janvier 2023.
En parallèle, un accord avait été signé le 3 juin 2019 afin de sécuriser les modalités de versement des budgets (contribution patronale aux activités sociales et culturelles, subvention de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central) et assurer le maintien de la dotation spécifique versée au CSE siège opérationnel au titre de l’activité de restauration d’entreprise. Il était applicable jusqu’au 31 décembre 2019 et les dispositions de cet accord ont été reconduites chaque année à l’identique, depuis 2019 et jusqu’à 2025.
Au cours du dernier trimestre 2025, la Direction a informé les Organisations Syndicales Représentatives de sa volonté d’engager de nouvelles négociations sur le sujet. Dans ce contexte, l’accord-cadre avait été prorogé pour une durée déterminée de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2026.
Les négociations ouvertes le 24 mars 2026 ont porté sur les modalités de calcul et de fonctionnement de la dotation restaurant, prévue à l’article 16 du présent accord. A cette occasion, la Direction a réaffirmé son attachement à la pérennité de l’activité de restauration collective gérée par le CSE d’établissement Siège opérationnel, subventionnée par LCL et participant à la qualité de vie au travail des salariés, tout en rappelant la nécessité de l’adapter. En effet, le développement du télétravail, actuellement encadré par l’accord du 14 juin 2024, a entrainé une évolution de la fréquentation des restaurants d’entreprise conduisant à un écart entre le niveau de la dotation allouée à cet usage par l’entreprise et le nombre de bénéficiaires effectifs. Dans ce contexte, l’activité de restauration du CSE d’établissement du Siège opérationnel présente un excédent depuis plusieurs années.
Dans un souci d’adéquation aux besoins des salariés, la Direction a indiqué son intention de faire évoluer les dispositifs existants afin d’apporter une réponse plus adaptée en matière de restauration, tant sur site qu’en télétravail, conformément à une demande précédemment exprimée par les Organisations syndicales représentatives et les élus du CSE d’établissement du Siège opérationnel d’attribuer des titres-restaurant aux salariés du siège en télétravail.
La Direction a par ailleurs précisé qu’elle n’avait aucune volonté de remettre en cause les autres dispositions relatives à la contribution patronale aux ASC (hors dotation spécifique restauration), ni celles afférentes et à la subvention de fonctionnement des CSEE et du CSEC.
Les échanges se sont poursuivis au cours de 3 séances supplémentaires de négociation en date des 14 avril, 4 mai, et 2 juin 2026 et une séance de relecture du présent projet d’accord le 11 juin 2026.
A l’issue de ces discussions, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent :
de proroger les principes de l’accord-cadre signé le 19 décembre 2025 pour une durée déterminée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
de définir les dispositions du présent accord, applicables à compter du 1er janvier 2027, lesquelles reprennent les dispositions du précédent accord signé le 3 juin 2019, en les adaptant en particulier l’article 16 relatif à la dotation spécifique versée au CSE d’établissement Siège opérationnel au titre de l’activité de restauration d’entreprise.
Champ d’application Les dispositions des titres 1 à 3 s’appliquent au CSE central, ainsi qu’à l’ensemble des CSE d’établissement de LCL. Les dispositions spécifiques à l’établissement des Antilles sont définies au sein du titre 4 de cet accord. TITRE 1. La contribution patronale aux activités sociales et culturelles des CSE d’établissement (hors Antilles) et du CSE central
Article 1 - Objet et utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Le CSE d'établissement assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'établissement prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, sans discrimination, quel qu'en soit le mode de financement, autres que celles rendues légalement obligatoires, qui tendent à l’amélioration des conditions collectives d’emploi, de travail et de bien-être des salariés de l’entreprise.
Le CSE d’établissement dispose d'un monopole de gestion en matière d'activités sociales et culturelles, et à ce titre, décide :
du mode de gestion des activités sociales et culturelles (directe ou par délégation) ;
du type d'activités qui seront mises en œuvre. Le CSE d’établissement a notamment la possibilité de réorienter des fonds que l'établissement consacrait à une activité dont le comité a décidé de reprendre la gestion ;
de la mise en place de nouvelles activités sociales et culturelles.
Article 2 - Calcul de la contribution patronale unique de l’entreprise aux activités sociales et culturelles
En vertu de l’article L. 2312-81 du Code du travail, « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente ».
Les parties ont donc décidé de faire application de l’alinéa 1 de cet article en fixant par voie d’accord, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.
Article 3 - Montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles
La contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculée chaque année, au niveau de l’entreprise, sur la base de 1,3055% de la masse salariale brute de l’entreprise (hors DdR Antilles), constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2312-83 du Code du travail).
Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux unique doit s’appliquer. Par conséquent, les parties conviennent que la contribution annuelle prévisionnelle est basée sur le montant des gains et rémunérations payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus. A cette occasion, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable le cas échéant, nommé et financé par LCL, atteste la conformité de ce montant servant au calcul de la contribution annuelle.
Par exception, en cas d’exercice incomplet dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année, un versement proratisé de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est effectué suivant les conditions visées à l’article 6 du présent accord.
Article 4 - Répartition de la contribution patronale dédiée aux activités sociales et culturelles entre chaque CSE d’établissement (hors Antilles)
En vertu de l’article L. 2312-82 du Code du travail, « dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.
La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement ».
A la demande des organisations syndicales représentatives, dans un souci d’équité, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles calculée au plan national, sur la base du taux unique fixé à l’article 3 du présent accord, est ensuite répartie entre chaque CSE d’établissement au prorata des effectifs, constatés au 31 décembre de l’exercice précédent, inscrits au registre unique du personnel.
La répartition de cette contribution patronale entre les CSE d’établissement s’effectue, chaque année, selon les modalités de versement convenues à l’article 6 du présent accord et la formule suivante :
X = [(Y- C) / A) * B
X = Montant de la contribution patronale annuelle pour un CSE d’établissement donné
Y = Montant global au niveau de l’entreprise LCL de la contribution patronale annuelle au titre des activités sociales et culturelles
C = Montant du budget alloué le cas échéant, au CSE central au titre de la gestion des activités sociales et culturelles communes
A = Effectifs de l’entreprise LCL constatés au 31 décembre de l’exercice précédent et définis ci-dessus
B = Effectifs de l’établissement constatés au 31 décembre de l’exercice précédent et définis ci-dessus
Article 5 - Délégation de gestion des activités sociales et culturelles
Article 5.1 Délégation de gestion au CSE central
Article 5.1.1 Définition des compétences respectives du CSE central et des CSE d'établissement (hors Antilles) en matière de gestion des activités sociales et culturelles
Il est rappelé que les CSE d'établissement sont seuls habilités, d’une manière impérative et exclusive, à assurer et contrôler la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, la compétence du CSE central dans ce domaine n'étant qu'une possibilité.
Ainsi, chaque CSE d’établissement est destinataire exclusif de la totalité de sa quote-part de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.
Toutefois et conformément à l’article L. 2316-23 alinéa 1 du Code du Travail, LCL et l’ensemble des organisations syndicales représentatives conviennent de confier au CSE central la gestion d’activités sociales et culturelles communes à l’ensemble des salariés de LCL.
Les secteurs d’activités communs gérés par le CSE central sont les suivants :
Coupes et challenges
Commission nationale d’entraide
CSE central Vacances
Cette gestion centralisée permet de proposer des activités, de manière équitable, aux salariés et leurs ayants droit quel que soit leur lieu de travail ou de résidence. La centralisation permet aussi d’optimiser les coûts de gestion.
Dans le cas où un CSE d’établissement souhaiterait renoncer à sa participation à la gestion d’une activité sociale et culturelle commune, ce CSE d’établissement recouvre alors, dans les conditions arrêtées, le cas échéant, au sein de la convention de délégation de gestion définie à l’article 5.1.2 ci-dessous, sa quote-part qui servait au financement de cette activité et précédemment rétrocédée au CSE central. En revanche, les salariés, qui dépendent du CSE d’établissement qui se retire, ne pourront plus prétendre au bénéfice de cette activité sociale et culturelle commune.
Article 5.1.2 Formalisation d’une convention type de délégation de gestion
Aux termes de l’article L. 2316-23 alinéa 4 du Code du travail, le transfert au CSE central de la gestion d'activités sociales et culturelles communes fait l'objet d'une convention entre les CSE d'établissement et le CSE central.
Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées à l’article D. 2316-7 du Code du travail. Celle-ci pourrait également prévoir le cas échéant, les éventuelles indemnités versées au CSE central dans l’hypothèse où le départ d’un CSE d’établissement induirait un préjudice à la gestion des activités sociales et culturelles communes.
En tout état de cause, sur proposition des CSE d’établissement ou du CSE central, ces conventions pourront être renouvelées ou reconduites par les instances concernées via un vote à la majorité des membres présents.
Article 5.2 Délégation de gestion à l’employeur
Le CSE d’établissement, s'il détient le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles, peut décider de confier la charge d'une ou plusieurs activités sociales et culturelles à l'employeur.
Cette décision relève du seul CSE d'établissement et est adoptée à l’occasion d’une séance ordinaire ou extraordinaire à la majorité des membres présents.
Il est entendu que le CSE d’établissement doit obtenir, au préalable, l'accord de LCL s’il souhaite lui confier la gestion de l'activité anciennement gérée par le comité, soit qu'elle ait été créée par lui, soit qu'il en ait revendiqué la gestion auprès de LCL.
Le CSE d’établissement et LCL formalisent ensuite une délégation expresse, conforme aux dispositions de l’article 5.1.2 ci-dessus, en vue d'exercer cette activité. L'employeur déduit alors, du versement qu'il effectuait au comité, les sommes qu'il consacrera à la gestion directe de l'activité qu'il reprend.
Article 6 - Modalités de versement de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Les organisations syndicales représentatives souhaitent que LCL verse directement au CSE central la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de la manière suivante :
le 31 janvier de l’exercice considéré (N), 33% de la contribution prévisionnelle calculée sur la base des effectifs et de la masse salariale brute arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1) ;
le 1er avril de l’exercice considéré (N), 67% de la contribution prévisionnelle calculée sur la base des effectifs et de la masse salariale brute arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1) ;
le 1er avril de l’exercice suivant (N+1), le solde de régularisation (positif ou négatif) de la contribution annuelle définitive calculée sur la base des effectifs arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1) et de la masse salariale brute arrêtée au 31.12 de l’exercice considéré (N).
Pour 2026, la contribution patronale sera donc ajustée en fonction de la masse salariale constatée au niveau de l’entreprise au 31 décembre de l’exercice considéré (N), soit au 31 décembre 2026.
Le CSE central a la charge de reverser à chaque CSE d’établissement sa contribution patronale respective arrêtée selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord, dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de versement par LCL.
Avant d’y procéder, le CSE central conserve le budget afférent au traitement des activités sociales et culturelles communes, selon le taux qui est fixé dans la ou les convention(s) de délégation de gestion conclues. A titre informatif, ce budget correspond à date à une quote-part évaluée à 0,6753% du montant de la contribution patronale déterminé à l’article 3 du présent accord. Ce taux pourra évoluer en fonction des dispositions des conventions de délégation de gestion.
Les modalités de versement susvisées entre le CSE central et les CSE d’établissement sont applicables sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accord de chaque CSE d’établissement via une délibération votée à la majorité des membres présents et d’une formalisation au sein de la convention de délégation de gestion visée à l’article 5.1.2 de l’accord.
En cas d’exercices incomplets ( dans l’hypothèse d’élections professionnelles prévues en cours d’année), LCL versera directement au CSE central, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles en proratisant les montants des contributions prévisionnelles en fonction de la durée réelle prévisible de l’exercice considéré. Au regard du calendrier de négociation, les parties ont convenu de faire application de cette disposition pour l’exercice 2026 lors de la prorogation de l’accord signée en date du 15 décembre 2025 pour une durée de 6 mois. En application de cette prorogation, LCL a directement versé au CSE central, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, en proratisant les montants des contributions prévisionnelles sur 6 mois (soit 33% au 31 janvier 2026 et 17% au 30 avril 2026). La contribution correspondant au 2nd semestre de l’année 2026 sera versée après la signature du présent accord soit au plus tard le 10 juillet 2026 conformément aux dispositions de l’accord-cadre signé le 19 décembre 2025. Article 7 - Contrôle de l’utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles Les CSE d’établissement et le CSE central sont tenus d'établir leurs comptes selon des modalités fixées par la réglementation en vigueur et notamment les règlements de l'Autorité des normes comptables. Ainsi chaque ressource doit être comptabilisée par le comité bénéficiaire de ladite ressource.
L'étendue de leurs obligations diffère selon la taille du CSE (articles L. 2315-64 du Code du travail et suivants).
Article 8 - Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles
Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail).
Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.
Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :
d’une part, dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou, le cas échéant, dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;
d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article L. 2351-69 du Code du travail).
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE d’établissement précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
TITRE 2. La subvention de fonctionnement des CSE d’établissement (hors Antilles) et du CSE central
Article 9 - Objet et utilisation de la subvention de fonctionnement
Aux termes de l'article L. 2315-61 du Code du travail, le CSE d’établissement se voit allouer une subvention pour lui permettre d’assurer ses frais de fonctionnement administratif autres que ceux liés aux activités sociales et culturelles, ainsi que les frais liés à l’exercice de ses attributions économiques (organisation, gestion et marche générale de l’entreprise, etc.) et professionnelles (emploi, rémunération, conditions de travail, formations professionnelles, etc.).
Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise (article L. 2315-61 du Code du travail).
Cette subvention de fonctionnement s'ajoute à la contribution patronale destinée aux activités sociales et culturelles.
Article 10 - Calcul et montant de la subvention de fonctionnement
En vertu de l’article L. 2315-61 du Code du travail « L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ; 2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute […] ».
Pour chaque exercice, la subvention de fonctionnement, conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, est fixée à 0,22% de la masse salariale brute de l’entreprise (Hors DdR Antilles) constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2315-61 du Code du travail).
Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Néanmoins il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux doit s’appliquer. Par conséquent les parties conviennent que la subvention annuelle prévisionnelle est basée sur le montant des gains et rémunérations payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus. A cette occasion, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable le cas échéant, nommé par LCL, atteste la conformité de ce montant servant au calcul de la subvention annuelle.
Par exception, en cas d’exercice incomplet (dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la subvention de fonctionnement est effectué dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord.
Article 11 - Répartition de la subvention de fonctionnement
En vertu de l’article L. 2315-62 du Code du travail, « dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.
A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
A la demande des organisations syndicales représentatives, dans un souci d’équité, la subvention de fonctionnement calculée au niveau de l’entreprise, sur la base du taux fixé à l’article 10 du présent accord, est ensuite répartie entre chaque CSE d’établissement au prorata des effectifs, constatés au 31 décembre de l’exercice précédent, inscrits au registre unique du personnel.
La répartition de la subvention de fonctionnement entre les CSE d’établissement s’effectue, chaque année, selon les modalités de versement convenues à l’article 12 du présent accord et la formule suivante :
X’ = [(Y’ / A) * B] - C’
X’ = Montant de la subvention patronale annuelle pour un CSE d’établissement donné
Y’ = Montant global au niveau de l’entreprise LCL de la subvention patronale annuelle au titre du fonctionnement
A = Effectifs de l’entreprise LCL constatés au 31 décembre de l’exercice précédent et définis ci-dessus
B = Effectifs de l’établissement constatés au 31 décembre de l’exercice précédent et définis ci-dessus
C’ = Montant de la quote-part de subvention rétrocédée le cas échéant par le CSE d’établissement au CSE central pour son fonctionnement
Article 12 - Modalités de versement ou d’imputation de la subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement est versée à chaque CSE d'établissement dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord et séparément de la contribution patronale allouée au titre des activités sociales et culturelles.
Selon l’article L. 2315-61 du Code du travail, LCL est dispensé du versement de tout ou partie de la subvention lorsqu'il fait déjà bénéficier au CSE d'établissement soit d'une somme, soit de moyens en personnel équivalant à 0,22 % de la masse salariale brute.
Cette possibilité, pour LCL, de déduire des 0,22 % les sommes ou moyens en personnel déjà mis à la disposition du CSE d'établissement n'est possible que si le CSE d'établissement donne son accord par délibération au cours d’une séance ordinaire ou extraordinaire à la majorité des membres présents. Les signataires ont réaffirmé leur souhait que chaque CSE d’établissement perçoive intégralement la subvention de fonctionnement de façon à conserver la maîtrise de leur gestion.
Article 13 - Rétrocession d’une quote-part de la subvention de fonctionnement au CSE central
Le CSE central ne dispose pas de budget de fonctionnement propre. Pour autant, ayant lui-même des frais de fonctionnement, les organisations syndicales représentatives conviennent que les CSE d’établissement lui rétrocèdent une fraction de leur subvention de fonctionnement.
Le montant et les modalités de cette rétrocession devront faire l’objet d’un accord de chaque CSE d’établissement via une délibération votée à la majorité des membres présents et être formalisés au sein de la convention de délégation de gestion visée à l’article 5.1.2 du présent accord.
Article 14 - Contrôle de l’utilisation de la subvention de fonctionnement
Les moyens de contrôle quant à l’utilisation conforme du budget de fonctionnement sont les mêmes que pour la contribution patronale aux ASC qui sont rappelés à l’article 7 du présent accord.
Article 15 - Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement
Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail).
Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.
Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :
d’une part, dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou, le cas échéant, dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;
d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article L. 2351-69 du Code du travail).
TITRE 3. Les dotations patronales spécifiques
Article 16 - Dotation spécifique versée au CSE d’établissement Siège Opérationnel dévolue à la restauration des salariés du Siège opérationnel et des salariés relevant d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège (restauration collective sur sites et TR pour les jours de télétravail)
La restauration est une activité sociale et culturelle (ASC) dont les choix d’organisation et d’attribution ainsi que la gestion (sauf éventuelle délégation) relèvent des attributions du CSE. La dotation spécifique prévue au présent article constitue une contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC), conformément à l'article L. 2312-81 du Code du travail.
Compte tenu de la charge financière qu’une telle activité implique, et pour éviter tout déséquilibre budgétaire subséquent, les parties conviennent d’allouer au CSE d’établissement Siège Opérationnel, sous réserve que cette instance prenne en charge effectivement cette activité de restauration d’entreprise, une dotation annuelle versée en sus de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. Compte tenu de l’évolution des modes d’organisation du travail avec notamment la mise en place du télétravail, il est apparu nécessaire d’adapter la destination de cette dotation spécifique afin de répondre à l’ensemble des besoins sur site ou en télétravail des salariés du CSE siège opérationnel et des salariés relevant d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège.
Le montant de la dotation spécifique à la restauration des salariés du Siège opérationnel permettra donc à la fois le financement de l’activité de restauration collective gérée par le CSE d’établissement Siège opérationnel ainsi que le financement, avec une gestion déléguée à LCL, des titres-restaurant des télétravailleurs du siège et des télétravailleurs hors périmètre du siège opérationnel dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du siège.
Article 16.1 Les modalités de la dotation annuelle spécifique versée au CSE d’établissement Siège Opérationnel au titre de son activité restauration
La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont convenu de maintenir la formule de calcul de la dotation et le pourcentage de masse salariale prévue dans le précédent accord, avec l’engagement du CSE Siège opérationnel de reverser, si possible, tout ou partie de l’éventuel excédent au CSE Central. Cet excédent :
est déterminé selon le calcul suivant : résultat net comptable de l’activité restauration, après charges constatées et provisions dûment justifiées (le résultat est établi conformément aux règles comptables applicables);
sera justifié par la transmission au CSEC d’un extrait de PV formalisant le montant validé par la plénière lors de la présentation et l’approbation des comptes, accompagné d’une attestation produite par l’expert-comptable
sera reversé au CSE central dans le délai d‘un mois suivant la clôture de l’exercice concerné
L’éventuel excédent conservé par le CSE d’établissement Siège opérationnel est destiné à sécuriser la continuité de cette activité et à couvrir les variations des besoins de trésorerie, aléas de gestion, charges différées ou investissements nécessaires à son exploitation. L’absence de remontée au CSEC sera également justifiée par la transmission au CSEC d’un extrait de PV la formalisant, lors de la présentation et l’approbation des comptes.
Ainsi, cette dotation annuelle spécifique est égale à 0,6240% de la masse salariale brute de l’entreprise (Hors DdR Antilles) constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de ruptures du contrat de travail à durée indéterminée.
LCL verse cette dotation directement au CSE d’établissement Siège Opérationnel dans les conditions visées à l’article 16.4 du présent accord.
Article 16.2 L’attribution de titres-restaurant aux télétravailleurs du Siège opérationnel et aux télétravailleurs relevant d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège
La Direction et les Organisations syndicales représentatives partagent la volonté de couvrir l’ensemble des besoins de restauration des salariés du Siège opérationnel en proposant au CSE d’établissement Siège opérationnel de dédier une partie de la dotation au versement de titres-restaurant à ces salariés lorsqu’ils sont en télétravail.
Pour cela, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont convenu de déléguer à LCL la gestion de ces titres-restaurant, dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord. Ainsi, conformément aux dispositions de cet article, la délégation de gestion devra faire l’objet :
D’une décision adoptée à l’occasion d’une séance ordinaire ou extraordinaire du CSE d’établissement Siège opérationnel à la majorité des membres présents, étant précisé que l’acceptation de la Direction de gérer cette activité est formalisée dans le présent accord.
D’une convention de délégation formalisée entre la Direction et le CSE d’établissement Siège opérationnel, conformément aux dispositions de l’article 5.1.2 du présent accord (soit à l’aide de clauses types déterminées à l’article D. 2316-7 du Code du travail et reprenant les modalités arrêtées pour la délégation de cette activité dans le présent accord). Il est précisé que la convention susvisée ne sera applicable que sous réserve de la validité du présent accord. Elle cessera de produire effet ou devra être adaptée en cas de modification du présent accord.
Il sera ainsi rappelé que LCL déduit du versement qu’il effectue au comité, les sommes qu’il consacre à la gestion déléguée de cette activité, conformément aux dispositions de l’article 16-4 du présent accord. Les modalités d’attribution des titres-restaurant seront définies au sein de la convention de délégation susvisée qui permettra notamment d’encadrer les éléments suivants, convenus entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives :
Utilisation par la Direction de la part de la dotation dédiée, sous réserve de la signature de la convention de délégation susvisée, afin de verser des titres-restaurant aux télétravailleurs les ayant acceptés et rattachés à l’établissement Siège opérationnel ainsi qu’aux salariés d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège ; au titre du télétravail réalisé selon les conditions définies dans l’accord relatif au télétravail (soit, à la date de signature du présent accord, pour le télétravail dans la limite de 84 jours ainsi que le télétravail exceptionnel et sur préconisation médicale)
Application de la même part patronale que celle des titres-restaurant versés aux salariés LCL des autres établissements pour les salariés demandeurs ; soit 5,64 € (pour une valeur faciale de 9,4€) à la date de signature du présent accord.
Versement mensuel à terme échu des titres-restaurant aux salariés (sauf à ceux qui en ont refusé le versement, étant précisé qu’à date de signature du présent accord ce refus doit être formalisé sous myselfh, pour une durée de 6 mois, renouvelable à leur initiative) sur la base des jours de télétravail validés dans l’outil avec le process appliqué chez LCL à date de signature du présent accord (avec le prestataire Worklife auprès duquel est transmis, en fin du mois, le nombre de TR pour alimentation de la carte)
Article 16.3 - Modalités de calcul et de versement de la dotation spécifique dévolue à la restauration des salariés du Siège opérationnel et des salariés relevant d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège
La dotation spécifique prévue au présent article est calculée chaque année sur la base de 0,6240 % de la masse salariale brute de l’entreprise (hors DdR Antilles) arrêtée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, elle correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de ruptures du contrat de travail à durée indéterminée.
Néanmoins, il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations de l’année en cours auquel ce taux doit s’appliquer. Par conséquent, les parties conviennent que la dotation annuelle prévisionnelle est calculée sur la base de la masse salariale brute arrêtée au 31 décembre de l’exercice précédent (N-1). Une régularisation est réalisée en année N+1 sur la base de la masse salariale brute arrêtée au 31 décembre de l’année considérée (N).
LCL verse directement cette dotation au CSE d’établissement Siège Opérationnel selon les modalités suivantes, après déduction annuelle de la retenue correspondant au montant nécessaire au financement des titres-restaurant attribués par la Direction dans le cadre de la délégation de gestion prévue au présent article. Cette retenue est calculée sur la base du nombre de jours de télétravail déclarés au 31 décembre de l’exercice précédent (N-1) par les salariés acceptant les titres-restaurant, valorisés selon la part patronale unitaire applicable aux titres-restaurant.
le 31 janvier de l’exercice considéré (N), 33 % de la dotation prévisionnelle calculée sur la base de la masse salariale brute arrêtée au 31 décembre de l’exercice précédent (N-1), nette de la retenue annuelle mentionnée ci-dessus ;
le 1er avril de l’exercice considéré (N), 67 % de la dotation prévisionnelle calculée sur la base de la masse salariale brute arrêtée au 31 décembre de l’exercice précédent (N-1), nette de la retenue annuelle mentionnée ci-dessus ;
le 1er avril de l’exercice suivant (N+1), le solde de régularisation, positif ou négatif, correspondant à la différence entre la dotation brute calculée sur la masse salariale définitive au 31 décembre N et la retenue définitive calculée sur la base du nombre de jours de télétravail validés au 31 décembre N pour les salariés ayant accepté les titres-restaurant (le nombre de jours de télétravail précité sera communiqué au CSE d’établissement Siège opérationnel au sein de courrier de régularisation).
Ce dispositif de déduction annuelle de la retenue correspondant au montant nécessaire au financement des titres-restaurant attribués, dans le cadre de la délégation susvisée à la Direction, sera applicable à compter des versements de la dotation pour l’année 2027 (soit en janvier 2027, avril 2027 avec une régularisation en avril 2028).
Cette dotation est exclusivement dévolue à la restauration des salariés du Siège opérationnel, comprenant le financement de la restauration collective sur sites et le financement des titres-restaurant attribués dans les conditions définies au présent article (soit aux télétravailleurs du siège ainsi qu’aux salariés relevant d’autres établissements dont le lieu d’affectation est situé à Villejuif ou Clichy et qui ont fait le choix de la restauration collective du Siège. Conformément aux dispositions de l’article 16.1, le CSE d’établissement Siège opérationnel reverse, si possible, tout ou partie de l’éventuel excédent au CSE central, lequel le redistribue à l’ensemble des CSE d’établissement (hors Antilles), au prorata des effectifs constatés au 31 décembre de l’exercice précédent inscrits au registre unique du personnel. Ce versement sera réalisé par le CSEC auprès des CSE d’établissement dans les dix jours suivant la réception des fonds.
Le montant de la remontée éventuelle au CSEC sera déterminé, sur avis de l’expert-comptable, par l’équipe de gestion du CSE siège. Ainsi, cette décision fera l’objet, lors de l’approbation des comptes annuels en séance de CSE, d’une délibération votée à la majorité des membres présents.
Ce dispositif sera applicable à compter de l’exercice 2027, étant précisé que l’éventuel excédent au titre de l’exercice 2026 sera conservé par le CSE d’établissement Siège opérationnel.
Article 16.4 Clause de revoyure
Les parties conviennent de se revoir en cas d’évolution ayant un impact significatif sur les termes du présent accord et conduisant à une remise en cause de l’équilibre de l’activité restauration. Sans que cette liste soit exhaustive, peuvent notamment constituer de telles évolutions :
un impact significatif lié au programme immobilier Villejuif et la modernisation de l’offre restauration (évolution des prestations et modes de service, évolution des cafétérias impactant les besoins en termes de machines à café..) ;
la création d’un nouveau site sur le périmètre du siège opérationnel et/ou variation des effectifs de manière significative sur l’un des sites existants ;
la création d’un nouveau restaurant sur le périmètre du siège opérationnel ;
un cas de force majeur (pandémie, incendie…) ;
la modification des modalités d’attribution des Titres-Restaurant ;
la constatation d’un déséquilibre financier de l’activité restauration, se traduisant par un déficit significatif dans les comptes du CSE siège, imputable à des facteurs externes, échappant au contrôle du CSE siège, et ne pouvant être résorbés par les leviers d’ajustement habituellement mobilisables (notamment, la maîtrise des coûts, la réaffectation de ressources budgétaires, la renégociation des contrats avec les prestataires ou l’adaptation de l’offre de restauration).
A cet effet la Direction s’engage à organiser une réunion dans le mois suivant la demande écrite et motivée d’au moins un signataire du présent accord. Article 17 – Dépenses liées à la restauration collective supportées par LCL en sus de la dotation spécifique prévue à l’article 16
La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité clarifier la prise en charge de certains frais et dépenses inhérents à l’activité de restauration collective. Il est ainsi expressément convenu que les frais ci-dessous sont supportés par LCL en sus de la dotation spécifique prévue à l’article 16 du présent accord, laquelle demeure fixée à 0,624 % de la masse salariale brute de l’entreprise (hors DdR Antilles). A ce titre, il est convenu que la Direction prenne en charge :
la location des machines à café équivalentes à celles existantes, en tenant compte des besoins constatés et du niveau des dépenses supportés à la date de signature du présent accord
la réparation et/ou le remplacement des équipements de cuisine dont la liste est annexée au présent accord.
Les dépenses et charges visées au présent article et à l’annexe susvisée seront prises en charge par LCL en sus de la dotation spécifique prévue à l’article 16. L’éventuelle prise en charge de dépenses ou charges afférentes à l’activité de restauration collective autres que celles expressément prévues aux articles 16 et 17 du présent accord devrait faire l’objet d’un accord exprès et exceptionnel des parties, formalisé par écrit. Les frais liés à la gestion courante de l’activité de restauration collective demeurent en conséquence supportés par le CSE d’établissement Siège Opérationnel. Il en est notamment ainsi, à titre d’exemples, des achats de petit matériel ou d’ustensiles, des consommables, des frais d’entretien courant, ou de maintenance non couverts par le présent article, ainsi que, plus généralement, des dépenses de fonctionnement afférentes à l’exploitation quotidienne des restaurants. TITRE 4. Dispositions spécifiques au CSE d’établissement Antilles
Article 18 - La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE d’établissement Antilles
Article 18.1 Calcul et montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles
La contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculée chaque année sur la base de 1,3055% de la masse salariale brute de la DdR Antilles, constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2312-83 du Code du travail).
Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1e r janvier au 31 décembre.
Néanmoins il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux unique doit s’appliquer. Par conséquent, les parties conviennent que la contribution annuelle prévisionnelle est basée sur le montant des gains et rémunération payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus. A cette occasion, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable le cas échéant, nommé par LCL, atteste la conformité de ce montant servant au calcul de la contribution annuelle.
Par exception, en cas d’exercice incomplet (dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est effectué suivant les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord.
Article 18.2 Modalités de versement de la contribution patronales aux activités sociales et culturelles
La contribution patronale aux activités sociales et culturelles est versée au CSE d’établissement Antilles de la manière suivante :
le 31 janvier de l’exercice considéré (N), 33% de la contribution prévisionnelle calculée sur la masse salariale brute de la DdR Antilles arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1),
le 1er avril de l’exercice considéré (N), 67% de la contribution prévisionnelle calculée sur la masse salariale brute de la DdR Antilles arrêtés au 31.12 de l’exercice précédent (N-1),
le 1er avril de l’exercice suivant (N+1), le solde de régularisation (positif ou négatif) de la contribution annuelle définitive calculée sur la masse salariale brute de la DdR Antilles arrêtée au 31.12 de l’exercice considéré (N).
Chaque année, la contribution patronale sera donc ajustée en fonction de la masse salariale constatée au niveau de la DdR Antilles au 31 décembre de l’exercice considéré (N).
En cas d’exercices incomplets (dans l’hypothèse d’élections professionnelles prévues en cours d’année), LCL versera directement au CSE d’établissement Antilles, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles en proratisant les montants des contributions prévisionnelles en fonction de la durée réelle prévisible de l’exercice considéré. Au regard du calendrier de négociation, les parties ont convenu de faire application de cette disposition pour l’exercice 2026 lors de la prorogation de l’accord signée en date du 15 décembre 2025 pour une durée de 6 mois. En application de cette prorogation, LCL a directement versé au CSE d’établissement Antilles, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, en proratisant les montants des contributions prévisionnelles sur 6 mois, (soit 33% au 31 janvier 2026 et 17% au 30 avril 2026). La contribution correspondant au 2nd semestre de l’année 2026 sera versée après la signature du présent accord soit au plus tard le 10 juillet 2026 conformément aux dispositions de l’accord-cadre signé le 19 décembre 2025.
Article 18.3 Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles
Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail).
Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.
Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :
d’une part, dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou, le cas échéant, dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;
d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article L.2351-69 du Code du travail.).
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE d’établissement précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
Article 19 - La subvention de fonctionnement du CSE d’établissement Antilles
Article 19.1 Calcul et montant de la subvention de fonctionnement
Pour chaque exercice, la subvention de fonctionnement, conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, est fixée à 0,20% de la masse salariale brute de la DdR Antilles constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2315-61 du Code du travail).
Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Néanmoins il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux doit s’appliquer. Par conséquent, les parties conviennent que la subvention annuelle prévisionnelle est basée sur le montant des gains et rémunérations payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus. A cette occasion, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable le cas échéant, nommé par LCL, atteste la conformité de ce montant servant au calcul de la subvention annuelle.
Par exception, en cas d’exercice incomplet (dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la subvention de fonctionnement est effectué dans les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord.
Article 19.2 Modalités de versement de la subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement est versée au CSE d’établissement Antilles dans les conditions visées à l’article 18.2 du présent accord.
Article 19.3 Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement
Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail).
Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.
Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :
d’une part, dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou, le cas échéant, dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail ;
d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article 2351-69 du Code du travail).
TITRE 5. Durée et validité de l’accord
Article 20 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2027. Dans l’intervalle, la Direction et les OSR conviennent expressément de maintenir temporairement l’ensemble des principes de l’accord-cadre signé le 19 décembre 2025. Le maintien temporaire de ces stipulations – initialement prorogées jusqu’au 30 juin 2026 par l’accord à durée déterminée du 19 décembre 2025– est donc prolongé jusqu’au 31 décembre 2026. A compter de cette date, l’ensemble des stipulations susvisées de l’accord du 19 décembre 2025 cessera définitivement de s’appliquer. Article 21 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai à l’initiative de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, ou organisationnelles nécessitant la révision du présent accord. Pour la mise en œuvre du présent accord, il est par ailleurs créé une commission paritaire de suivi composée de deux représentants de chacune des OSR et de représentants de LCL. Elle se réunit à l’issue de chaque mandature (à compter de la mandature 2027-2031) et a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord au cours de la mandature. Dans le cadre de la première mandature d’application du présent accord, la commission se réunira exceptionnellement à mi-mandat soit dans le courant du second semestre 2029.
Article 22 - Notification, publicité, dépôt et formalités
Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. LCL procède par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Villejuif, le 30 juin 2026
Pour LCL, Monsieur xxx Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la C.F.D.T. : Monsieur xxx Délégué Syndical National
Pour F.O. : Madame xxx Déléguée Syndicale Nationale
Pour le S.N.B. : Monsieur xxx Délégué Syndical National
Annexe : liste des équipements de cuisine de l’ensemble des lieux de restauration sur les sites du siège opérationnel à date de signature de l’accord, visés à l’article 17
Armoire à stérilisation
Armoires froides / réfrigérées
Armoires vestiaires/douches dans les vestiaires
Balisage des issues de secours
Batteurs
Casiers à batterie
Caves à vin
Cellules de refroidissement
Chambres froides (dont le remplacement des gaz)
Chariots à assiettes et à plateaux
Cuiseurs (cuiseurs vapeurs = tunnels, cuiseurs à pâtes…)
Curage des conduits d’évacuation
Descenseur à plateaux
Désinsectisation, dératisation
Eclairages spécifiques pour la distribution (lampes de présentation plats …)
Entretien courant, du mobilier, des murs, toilettes et vestiaires des salariés CSE, des sols et vitres,
Entretien de la ventilation (extracteurs) et de la climatisation
Entretien des abords des restaurants
Entretien des décorations (présentoirs, support affichage, écrans, plantes vertes …)
Entretien des hottes et bouches de ventilation
Entretien des WC clients et fourniture des consommables (savons, papier toilettes etc)
Entretien et renouvellement des éclairages
Entretien et renouvellement des installations de lutte contre l’incendie, détecteurs de fumée,
Eplucheuses / essoreuses
Etagères et armoires de rangement dans les zones de préparation
Étuves
Evacuation des poubelles et fourniture des containers à poubelle
Extracteur magnétique à couverts
Fontaines d’eau
Fourniture et entretien des conteneurs à ordures
Fourniture, maintenance et renouvellement de la signalétique
Fours
Fours à pizza
Friteuse
Gestion des déchets à partir des locaux de stockage
Grands fours
Hachoir
Hottes
Interphones entre les selfs et la cuisine
Lampes chauffantes avec planche à découper
Lave plateaux
Lave-mains sanitaire
Laves batterie
Lave-tasses
Machine à laver
Machines à café
Machines à glace
Machines sous vide
Marmites bain marie
Mise à disposition des locaux équipés : matériel (micro-ondes, fontaines à eau), mobilier (tables, chaises, meubles à condiments …)
Ouvre-boîtes
Petits fours (espace distribution)
Planchas et grillades
Plaque pour garder au chaud ou au froid dans certain secteur des selfs
Plaques à induction pour les préparations chaudes et pâtisseries
Plonges
Production et fourniture des fluides, électricité, eau chaude, eau froide