Accord d'entreprise CREDIT MARITIME ATLANTIQUE

un accord anticipé de transition relatif à la protection sociale complémentaire applicable aux salariés du CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE à l'issue de sa fusion avec la BANQUE POPULAIRE ATLANT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CREDIT MARITIME ATLANTIQUE

Le 24/11/2017


Accord anticipé de transition relatif à la protection sociale complémentaire applicable aux salariés du CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE

à l’issue de sa fusion avec la Banque Populaire Atlantique



Entre :



 
La Banque Populaire Atlantique, dont le siège social est situé 1 rue Françoise Sagan – Saint Herblain – 44919 Nantes Cedex 09, représentée par ……………….,
 

Le Crédit Maritime Mutuel Atlantique, dont le siège social est situé 2 rue Françoise Sagan – CS 80387 – 44 819 SAINT HERBLAIN CX, représentée par ……………….,
 
D’une part
 
 

Et

 
 
L’organisation syndicale représentative au sein du Crédit Maritime Mutuel Atlantique, représentée par ……………….,
,
 
D’autre part
 
 
 

Ci-après dénommées les Parties

 
 

 

Il a été convenu ce qui suit :

  

Préambule

 
Les Conseils d’administration de la Banque Populaire Atlantique (BPATL) et de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO) ont décidé le 21 mars 2017 de mettre en place une étude d’opportunité et de faisabilité (EOF) en vue d’un rapprochement éventuel des deux Banques.
 
Conformément à la Convention collective nationale des Banques Populaires du 15 juin 2015, une Commission Régionale de Concertation (CRC) a été mise en place et plusieurs réunions se sont tenues dans ce cadre depuis le 13 avril 2017.
 
Poursuivant le même objectif, les Conseils d’administration des filiales respectives de ces deux Banques, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique (CMATL) et la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie (CMBN) ont également décidé, respectivement les 31 mars et 5 avril 2017, de mettre en place une EOF en vue d’un rapprochement éventuel des deux Crédits Maritimes.
 
Compte tenu de l’avancée des travaux de chacune des deux EOF, il est apparu nécessaire de renforcer la coopération entre les différentes entités concernées et permettre ainsi la constitution d’un acteur bancaire de référence sur la région Grand-Ouest.
 
Afin d’assurer le rapprochement de ces quatre entités, la Commission Régionale de Concertation (CRC) a été élargie afin de réunir l’ensemble des représentants de la Direction et des partenaires sociaux concernés.
 
Les travaux réalisés par les commissions mises en place dans le cadre de l’EOF ont permis de démontrer l’opportunité de l’opération et de définir les axes d’organisation générale du nouvel ensemble et ont conduit à la décision d’une opération effective de fusion entre les quatre entités précitées, à effet du 7 décembre prochain.
 
Cette opération de fusion a pour conséquence d’entrainer automatiquement la mise en cause – conformément aux dispositions légales – des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de chacune des entités précitées et en particulier en matière de Protection Sociale Complémentaire, ces textes continuant par application de la loi à produire effet jusqu’à l’adoption d’un accord d’harmonisation et au plus tard jusqu’au terme de la période de survie desdits textes.
 
Soucieux d’organiser au mieux la définition des paramètres des régimes de Protection Sociale Complémentaire  au sein de cet accord d’harmonisation et pour donner, à la réflexion et à l’analyse des différents régimes en présence, le temps nécessaire, la Direction de chacune des entités et les partenaires sociaux du CMATL ont convenu de ne pas modifier précipitamment la couverture sociale des salariés dont le contrat de travail est transféré et donc de maintenir à ces salariés - pendant une période transitoire - les régimes de Protection Sociale Complémentaire dont ils bénéficiaient avant la fusion et tels que définis dans leur entité.
 
 

Dans ce contexte, les Directions précitées et les partenaires sociaux du CMATL ont décidé l’élaboration et la signature du présent accord anticipé de transition conformément à l’article L2261-14-2 du code du travail.  ceci étant rappelé, il a été convenu :


  • Objet

 
Le présent accord a pour objet de préciser le régime de Protection Sociale Complémentaire applicable aux salariés du CMATL à l’issue de l’opération de fusion prévue le 7 décembre 2017 entre CMATL, CMBN, BPO et BPATL.


II. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CMATL dont le contrat de travail est transféré dans le cadre du processus de fusion, que ces salariés soient inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord ou qu’ils aient été embauchés par le CMATL après cette signature et jusqu’à la date de fusion effective.

 

III. Maintien des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur à la date de fusion

 
A la date de signature du présent accord, la Protection Sociale Complémentaire des salariés du CMATL visés à l’article II du présent accord, est définie dans le cadre de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux (Point 1 et 2) et s’articule autour des dispositifs suivants :

  • Prévoyance : ce régime est financé au travers du contrat d’assurance n° A40260081 souscrit auprès de Swiss Life

  • Mutuelle : ce régime est financé au travers du contrat d’assurance n° 44101/000 souscrit auprès de SAMBO

Par ailleurs, les salariés du CMATL bénéficient en matière de retraite complémentaire ARRCO d’un taux de cotisation majoré par rapport au taux conventionnel, ce taux de cotisation étant fixé à 10%.

A l’issue de la fusion, les salariés visés à l’article II du présent accord continueront à bénéficier exclusivement des dispositions des régimes de Protection Sociale Complémentaire et de Retraite complémentaire ARRCO telles que définies au présent article.


 

IV. application exclusive des dispositions du présent accord


Les dispositions du présent accord relatives à la Protection Sociale Complémentaire telle que définie à l’article III, à savoir la Prévoyance Swiss Life et la Mutuelle SAMBO, ainsi que la majoration du taux de cotisation au régime de retraite complémentaire ARRCO, sont les seules dispositions applicables dans ce domaine aux salariés du CMATL visés à l’article II à l’issue de la fusion, et ce, à l’exclusion de tout accord, usages, mesures unilatérales ou engagements relatifs à la Protection sociale Complémentaire en vigueur au sein de BPATL.

Il en résulte que les dispositions des régimes de Protection Sociale Complémentaire applicables aux salariés de BPATL, et définis par l’accord du 20 juin 2014 portant sur le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective pour la Banque Populaire Atlantique, et par l’accord du 27 avril 2012 portant sur le régime frais de santé obligatoire pour la Banque Populaire Atlantique, ainsi que du régime de retraite complémentaire ARRCO en vigueur au sein de BPATL (7,75%), ne seront pas étendus - tant que le présent accord produira effet dans les conditions de l’article 5.2 - aux salariés du CMATL dont le contrat de travail aura été transféré.

 

V. Dispositions finales

 

5.1 Entrée en vigueur suspensive du présent accord

Conformément à l’article L 2261-14-2 du code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est strictement subordonnée à la réalisation de la condition suspensive de fusion effective entre le CMATL, CMBN, BPO et BPATL. Dans l’hypothèse où cette opération devait ne pas se concrétiser, le présent accord serait réputé n’avoir jamais existé.

Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, soit le 7 décembre 2017.

5.2 Durée et terme de l’accord

 
Conformément à l’article L 2261-14-2 du code du travail, le présent accord anticipé de transition est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018 à minuit.


5.3 Révision

La révision du présent accord pourra également être demandée par les parties signataires dans les conditions légales en vigueur.


5.4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en double exemplaire (une version papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Nantes et au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera soumis à la validation de la DIRECCTE dès sa signature.

 Un exemplaire est remis à chaque organisation signataire et il sera diffusé dans l’Intranet.
 
 

Fait en

4 exemplaires à Nantes le [24/11/2017]



 
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