Accord d'entreprise CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2025 AU SEIN DE CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

Application de l'accord
Début : 16/04/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

Le 16/04/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2025
AU SEIN DE CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN



ENTRE :
La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN n°333 353 944, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après l’entreprise ou le XXX,
D’UNE PART,


ET :
L’organisation syndicale représentative des salariés du XXX :
XXX représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,
D’AUTRE PART,


ci-après collectivement désignées “les parties signataires”, il est conclu le présent accord suite à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025.




PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour 2025 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, menée en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 06 février 2025. Elle s’est poursuivie au cours de trois réunions jusqu’au 01 avril 2025.

Il est rappelé que sur le thème de la valeur ajoutée, le XXX associe ses salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise et du Groupe XXX au travers d’accords spécifiques portant notamment sur la participation groupe et sur l’intéressement de l’entreprise. Le XXX dispose par ailleurs du plan d’épargne d’entreprise du Groupe XXX (PEE) et du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif du Groupe XXX (PERECO). De même, l’organisation du temps de travail relève d’une autre négociation et a déjà fait l’objet d’autres accords collectifs d’entreprise et/ou de Groupe XXX.

Cette négociation a abouti à 4 accords conclus à la même date dont le présent accord qui, compte tenu du niveau d’inflation, du contexte particulier de l’entreprise et de la volonté de la direction à encourager l’implication des salariés, prévoit plusieurs mesures définies ci-après.





ARTICLE 1 : Prime des 40 ans de l’entreprise

1.1 : Bénéficiaires
Une prime versée à l’occasion des 40 ans du XXX bénéficie aux salariés :
-liés par un contrat de travail à durée indéterminée au 31 mars 2024 avec le XXX ;
-et présents au 30 avril 2025.


1.2 : Montant de la prime
Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront, une prime d’un montant de 300 euros brut.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de travail et le temps de présence .


1.3 : Date de versement
Le versement de la prime des 40 ans sera réalisé avec la paie du mois d’avril 2025.


ARTICLE 2 : Prime de partage de la valeur
Les conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur au sein de XXX sont définies dans un accord spécifique.

La prime de partage de la valeur affectée dans le PEE et/ou le PERECO ouvre éventuellement droit à l’abondement, selon les règles définies dans les accords spécifiques proposés à la signature concomitamment au présent accord.

Il est rappelé que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par le XXX ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.


ARTICLE 3 : Enveloppe des augmentations individuelles
Le budget consacré aux révisions salariales individuelles est maintenue, comme en 2025, à 1,5 % de la masse salariale en 2026.


ARTICLE 4 : Enveloppe budgétaire spécifique pour soutenir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Mise en place d’une enveloppe budgétaire d’un montant de 8 000 euros brut en 2025 destinée à compenser les éventuels écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes et permettant de poursuivre les actions de rattrapages nécessaires.


ARTICLE 5 : Prime de scolarité
5.1 : Bénéficiaires
Une prime de scolarité bénéficie aux salariés :
-liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec le XXX ;
-ayant à minima 1 an d’ancienneté au 30 septembre de l’année concernée (mois de versement de la prime) ;
-présents au moment du versement ;
-ayant un ou des enfants scolarisés, à charge fiscal ou versant une pension alimentaire sur décision de justice.

La prime de scolarité est due par enfant et pour les deux parents travaillant au sein du XXX.
La prime n’est pas due en cas d’absence supérieur à 6 mois.


5.2 : Montant de la prime
Le montant de la prime varie selon le niveau d’étude de l’enfant :
70 euros pour les enfants scolarisés en maternelle ;
120 euros pour les enfants scolarisés en primaire ;
180 euros pour les enfants scolarisés au collège ;
250 euros pour les enfants scolarisés au lycée ;
350 euros pour les études supérieurs, jusqu’au 25ème anniversaire de l’enfant et hors études sous contrat en alternance.


5.3 : Modalités de versement
Le versement de la prime de scolarité est réalisé au mois de septembre de chaque année, sur présentation d’un certificat de scolarité et de l’avis d’imposition.


ARTICLE 6 : Prime de forfait

6.1 : Bénéficiaires
Une prime de forfait bénéficie aux salariés :
-liés par un contrat de travail avec le XXX ;
-non soumis aux horaires collectifs et qui ont conclu une convention de forfait annuel en jours.


6.2 : Montant de la prime
Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront, une prime d’un montant de 1,6 % du salaire brut de base annuel.

Le montant de la prime de forfait est modulé en fonction de la durée de travail4 et le temps de présence sur l’année de référence.



6.3 : Date de versement
Le versement de la prime de forfait est réalisé en juin de chaque année.


ARTICLE 7 : Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentative de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

L’ensemble des mesures non pérennes prévu dans le présent accord produira effet pour la seule année 2025, sauf autres dates précisées aux présentes.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.


ARTICLE 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les salariés seront informés des dispositions prévues dans le présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Fait, à Sainte Clotilde, le 16 avril 2025 en 3 exemplaires.




Nom du Signataire

Signature

Pour le XXX
XXX


Pour la XXX
XXX

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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