ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2026
AU SEIN DE CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2026
AU SEIN DE CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
ENTRE :
La société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après l’entreprise ou le XXX,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative des salariés du XXX :
XXX (XXX) représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
ci-après collectivement désignées “les parties signataires”, il est conclu le présent accord suite à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2026.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été ouverte le 04 février 2026. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions jusqu’au 20 février 2026. Il est rappelé que sur le thème de la valeur ajoutée, le XXX associe ses salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise et du Groupe XXX XXX au travers d’accords spécifiques portant notamment sur la participation groupe et sur l’intéressement de l’entreprise. Le XXX dispose par ailleurs du plan d’épargne d’entreprise du Groupe XXX XXX (PEE) et du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif du Groupe XXX XXX (PERECO). De même, l’organisation du temps de travail relève d’une autre négociation et a déjà fait l’objet d’autres accords collectifs d’entreprise et/ou de Groupe XXX XXX.
Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion de deux accords conclus à la même date dont le présent accord qui, compte tenu du niveau d’inflation, du contexte particulier de l’entreprise et de la volonté de la direction à encourager l’implication des salariés, prévoit plusieurs mesures définies ci-après.
En complétement de ces mesures, XXX s’est engagé à étudier, à compter de 2026, l’ouverture de négociation autour de la QVCT, de l’aménagement de fin de carrière et la possibilité de regrouper les deux contrats de prévoyance des cadres.
ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur au sein de XXX sont définies dans un accord spécifique. La prime de partage de la valeur affectée dans le PEE et/ou le PERECO ouvre éventuellement droit à l’abondement, selon les règles définies dans les accords spécifiques proposés à la signature concomitamment au présent accord. Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par le XXX ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
L’enveloppe des augmentations individuelles de 2027 est réévaluée à 1.6% de la masse salariale des contrats à durée indéterminée présents dans l’outil CRP au 31 octobre 2026.
ARTICLE 3 – ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Par le présent accord, la Direction de l’entreprise reconduit l’allocation d’une enveloppe budgétaire spécifique de 8 milles euros brut sur l’année 2026 dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la poursuite de correction d’écarts non justifiés de rémunération entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 4 – PRIME DE SCOLARITÉ
4.1 : Bénéficiaires
Une prime de scolarité bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec le XXX ;
ayant à minima 1 an d’ancienneté au 30 septembre de l’année concernée (mois de versement de la prime) ;
présents au moment du versement ;
ayant un ou des enfants scolarisés, à charge fiscal ou versant une pension alimentaire sur décision de justice.
La prime de scolarité est due par enfant et pour les deux parents travaillant au sein du XXX. La prime n’est pas due en cas d’absence supérieur à 6 mois.
4.2 : Montant de la prime
Le montant de la prime varie selon le niveau d’étude de l’enfant :
90 euros pour les enfants scolarisés en maternelle ;
145 euros pour les enfants scolarisés en primaire ;
220 euros pour les enfants scolarisés au collège ;
305 euros pour les enfants scolarisés au lycée ;
425 euros pour les études supérieurs, jusqu’au 25ème anniversaire de l’enfant et hors études sous contrat en alternance.
4.3 : Modalités de versement
Le versement de la prime de scolarité est réalisé au mois de septembre de chaque année, sur présentation d’un certificat de scolarité et de l’avis d’imposition.
ARTICLE 5 – PRIME DE NOËL
5.1 : Bénéficiaires
La prime de noël bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec le XXX
ayant à minima 1 an d’ancienneté à la date de versement ;
présents au moment du versement ;
ayant un ou des enfants à charge fiscal ou versant une pension alimentaire sur décision de justice.
La prime de noël est due par enfant et pour les deux parents travaillant au sein du XXX. La prime n’est pas due en cas d’absence supérieur à 6 mois.
5.2 : Montant de la prime
Le montant de la prime de noël est réévalué et sera porté à 100 euros par enfant de moins de 18 ans.
5.3 : Modalités de versement
Le versement de la prime de noël est réalisé au mois de décembre de chaque année, sur présentation d’un certificat de scolarité et de l’avis d’imposition.
ARTICLE 6 – PRIME RVI/BONUS
La Direction de l’entreprise acte une augmentation de 5% des enveloppes de base RVI et BONUS des salariés bénéficiant d’un statut non-cadre à la date de signature du présent accord. L’augmentation est à effet rétroactif depuis le 1er janvier 2026.
ARTICLE 7 – PRIME DE FORFAIT CADRE
7.1 : Bénéficiaires
Une prime de forfait bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail avec le XXX ;
non soumis aux horaires collectifs et qui ont conclu une convention de forfait annuel en jours.
7.2 : Montant de la prime
Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront, une prime d’un montant de 2% du salaire brut de base annuel. Le montant de la prime de forfait est modulé en fonction de la durée de travail et le temps de présence sur l’année de référence.
7.3 : Modalités de versement
Le versement de la prime de forfait est réalisé en juin de chaque année.
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentative de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
L’ensemble des mesures non pérennes prévu dans le présent accord produira effet pour la seule année 2025, sauf autres dates précisées aux présentes.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.
ARTICLE 4 – DÉPÔT – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
Fait, à Sainte Clotilde, le 11 mars 2026 en 2 exemplaires.