Accord d'entreprise CREDIT MUTUEL ARKEA

Accord n°2020-02 de retraite surcomplémentaire mis en place au sein de l'UES ARKADE

Application de l'accord
Début : 31/12/2019
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société CREDIT MUTUEL ARKEA

Le 16/03/2020


Accord de Retraite Surcomplémentaire mis en place au sein de l’UES ARKADE

n°2020-02





ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES Arkade, représentée par XXXXX

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • CFDT, représentée par :
  • UNSA Crédit Mutuel Arkéa, représentée par :
  • SNB, représentée par :


  • CGT, représentée par :


  • ASISA, représentée par :
D’autre part

Préambule



Il existe au sein de l’UES ARKADE des régimes de retraites surcomplémentaires, tant à cotisations définies qu’à prestations définies.

Les évolutions législatives récentes de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi PACTE » ainsi que les ordonnances n° 2019-697 du 3 juillet 2019 et n° 2019-766 du 24 juillet 2019 prises pour son application sont venues modifier le régime juridique de l’épargne retraite en France.

Afin de retranscrire les nouvelles obligations issues de ces textes de manière claire et de permettre à chacun d’avoir une connaissance précise de ses droits, il a été décidé d’adopter un accord venant se substituer à l’ensemble des régimes de retraite surcomplémentaire pouvant exister au sein de l’UES ARKADE.

GENERALITES

Article 1.1 - Régime antérieur


Le présent accord emporte révision totale des régimes de retraite surcomplémentaire existant au sein de l’UES ARKADE auxquels il se substitue dans sa totalité.
Il emporte également de ce fait dénonciation de tout éventuel accord collectif ou référendaire, et de tout engagement unilatéral de l’employeur existants, en vigueur au sein de l’UES ARKADE instituant ou déterminant des régimes de retraites surcomplémentaires.
  • Article 1.2 - Objet

Le présent accord définit le niveau et les conditions de calcul et de liquidation des droits à retraite surcomplémentaire des salariés de l’UES ARKADE, additif des régimes extérieurs obligatoires (Sécurité Sociale, AGIRC-ARRCO).
Cette retraite surcomplémentaire se décompose en deux régimes :
  • un régime à cotisations définies,
  • un régime à prestations définies cristallisé au 31/12/2019.
  • Article 1.3 – Commission retraite

La commission retraite du CSE central se réunit en réunion ordinaire au moins une fois par an pour examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

Le compte-rendu des réunions et les documents de présentation, après adoption, sont transmis aux membres du CSE central ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives.
  • Article 1.4 - Contrats d'assurance

Chacun des régimes visés au II et III ci-après fait l’objet de la souscription d’une convention auprès d’un organisme habilité. Les signataires de l'accord, délégation employeur et délégation salariale, mandatent la commission retraite pour examiner ces contrats. Sur proposition de la commission retraite, le Directeur Général du Crédit Mutuel Arkéa, ou son représentant dûment habilité, ratifie les conventions.
Si la législation l'imposait, ou si la gestion des régimes ne donnait pas entière satisfaction, la commission retraite pourra proposer de changer d'organisme gestionnaire, avec le préavis prévu aux conventions. Les conventions souscrites doivent prévoir précisément les conditions de transfert des droits vers des conventions de même nature, souscrites auprès d'un autre organisme. Le choix du nouvel organisme sera réalisé par l'employeur sur proposition de la commission retraite.
Les nouvelles conventions et les avenants éventuels sont transmis aux organisations syndicales.

Article 1.5 – Réversion


Au moment de la liquidation, le salarié peut opter pour la réversion, aux taux définis au contrat, de sa retraite surcomplémentaire, au profit de son conjoint et le cas échéant de ses ex-conjoints divorcés non remariés. Dans ce cas, la rente est réduite actuariellement en fonction de l'âge du (ou des) bénéficiaire(s) potentiels présents à la date de la liquidation.
En cas de présence d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés, la rente de réversion est partagée entre ces bénéficiaires au prorata des durées de mariage. La part attribuée à chacun des ex- conjoints vient en diminution de la rente de réversion attribuée au conjoint survivant.
La rente de réversion liquidée est acquise de manière viagère au bénéficiaire, même en cas de remariage. Le montant des rentes restant dues aux autres réversataires, n’est pas révisé en cas de décès de l’un d’entre eux.

Article 1.6 - Modification ou fermeture des régimes


Les présents régimes sont mis en place avec un objectif de continuité dans le temps. S'ils étaient remis en cause (réduction ou fermeture) les salariés conserveraient, au titre du régime à cotisations définies, l'ensemble des droits accumulés à la date de modification ou de fermeture.
  • Article 1.7 - Date d'effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 31/12/2019, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-après.

Article 1.8 – UES ARKADE


L’expression «UES ARKADE» désigne l’ensemble des sociétés relevant des Conventions Collectives ARKADE et Personnel de service.

REGIME DE RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE A PRESTATIONS DEFINIES

Concernant les régimes de retraite à prestations définies (article 39 du code général des impôts ou L.137-11 du code de la sécurité sociale), l’ordonnance du 3 juillet 2019 est venue fermer, à compter du 4 juillet 2019, les régimes de retraites à prestations définies à droits aléatoires, tel qu’existants au sein de l’UES ARKADE.
Depuis le 4 juillet 2019 plus aucune nouvelle affiliation à un régime de retraite à prestations définies n’est possible.
A compter du 1er janvier 2020, les salariés déjà affiliés à un tel régime ne pourront plus acquérir de nouveaux droits au titre de celui-ci.
Afin de s’assurer que les salariés ne voient pas les droits déjà constitués remis en cause du fait de l’entrée en vigueur de ces textes, il a été décidé de procéder à leur cristallisation au 31 décembre 2019 suivant les modalités définies ci-après.

Article 2.1 – Cristallisation


  • 2.1.1 Affiliés

Sont automatiquement affiliés au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies visé au II du présent accord, les salariés de l’UES ARKADE ayant au moins neuf mois d’ancienneté au 3 juillet 2019. En application de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, toutes les affiliations nouvelles cessent au 4 juillet 2019 et plus aucune affiliation au régime n’est possible à compter de cette date.
En application de l’ordonnance du 3 juillet 2019, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations définies ne peut être acquis au titre des périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 2019.

2.1.2 Méthode de cristallisation

Il est procédé à la cristallisation des droits au niveau atteint au 31 décembre 2019.
Le montant des droits à pension constitués pour chaque salarié éligible est arrêté à leur niveau atteint au 31 décembre 2019.
Sous réserve de remplir les conditions de l'article 2.2.1, le salarié a droit à une pension de retraite surcomplémentaire garantie dont le montant est égal à 5/37,5èmes de son traitement de référence, par année d’ancienneté validée et arrêtée au 31 décembre 2019, sous déduction des droits acquis au 31/12/2019 au titre du régime de retraite à cotisations définies, tel que défini à l’article 2.1.2.3 ci-après.
Il n'est pas tenu compte des durées d'activité validées au sein de l’UES supérieure à 37,5 ans.

2.1.2.1 – Traitement de référence

Le traitement de référence est égal à la moyenne des salaires annuels bruts des dix années précédant la date de cristallisation des droits, soit le 31 décembre 2019, (ou de l'ensemble des années précédant la date de cristallisation des droits si le salarié compte moins de dix ans d’affiliation au régime) sur la base d'un traitement à temps plein.
Pour effectuer cette moyenne, les salaires retenus correspondent à la rémunération statistique au 31/12 de chaque année, y compris les primes fixes attachées à un poste et référencées dans la convention collective.
En cas d'absence pour incapacité de travail, le salaire pris en compte pour le calcul du traitement de référence est le salaire des dix années précédant l'arrêt de travail.

2.1.2.2 - Annuités validées

Les annuités validées au 31 décembre 2019 par le présent régime sont :

a) Les années passées en tant que salarié de l’une des sociétés de l’UES ARKADE. Les années effectuées à temps partiel ne sont validées qu'au prorata du temps de travail.

b) Les années passées dans une autre entreprise, validées contractuellement pour tous les avantages liés à l'ancienneté avant le 4 juillet 2019, étant précisé que les salariés ayant acquis dans une autre entreprise un compte individuel de même nature que celui défini au chapitre III ci-après doivent fournir à l’entreprise tous les éléments permettant d'évaluer le niveau de la pension qui sera déductible de la présente garantie (capital accumulé ou rente acquise, part de la cotisation de l'employeur...), conformément à l’article 2.1.2.3.

c) Les périodes pendant lesquelles le salarié, étant aux effectifs de l’une des sociétés de l’UES ARKADE, est absent pour maladie, maternité, accident, incapacité (hors invalidité), ainsi que pour tout congé ouvrant droit au maintien du salaire par l’employeur. Ces périodes sont validées sur la base du temps de travail effectif au moment de l'arrêt.

Ne sont pas prises en compte les périodes d'absences non rémunérées de longue durée, c’est-à-dire au-delà de 90 jours (congé sabbatique, création d'entreprise, congé parental, etc.).
Les annuités validées sont arrondies au trimestre le plus proche.







2.1.2.3 – Droits acquis au 31/12/2019 au titre du régime de retraite à cotisations définies (Article 83 du code général des impôts)


Les droits acquis venant en déduction du régime à prestations définies sont ceux estimés au 31/12/2019, intégrant tous les éléments rattachables à l’année 2019 (cotisations, prestations, revalorisation), qui correspondent au montant de toutes les pensions surcomplémentaires que le salarié pourra recevoir du fait d'autres régimes supplémentaires obligatoires existants dans l'UES Arkade.
Dans tous les cas, ces montants s’entendent bruts de toute contribution ou cotisation sociale mises à la charge des bénéficiaires de rentes (soit à la date de signature du présent accord, CSG, CRDS, CASA, cotisation d’assurance maladie, contribution spécifique sur les retraites à prestations définies).

Les revalorisations ultérieures de ces droits telles que prévues dans les contrats d’assurance ne seront pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension due au titre du II lors de sa liquidation.

2.1.3 - Financement du régime à prestations définies

Pourra être versée une éventuelle subvention d'équilibre au régime à prestations définies à la charge de l’employeur, au vu des résultats des études actuarielles de suivi du régime. 

Article 2.2 – Déclenchement des prestations au titre des sommes cristallisées dans le dispositif à prestations définies

  • 2.2.1 - Bénéficiaires d'une prestation au moment du départ à la retraite

Est bénéficiaire d'une prestation du présent régime le salarié affilié qui remplit simultanément les trois conditions suivantes :
  • totaliser au moins cinq années de service au sein de l’UES ARKADE ;
  • terminer sa carrière professionnelle dans l'une des sociétés de l’UES ARKADE ;
  • quitter l’UES ARKADE, pour liquider ses droits à retraite de base.
  • Toutefois, conformément à l’accord précédemment en vigueur, en cas de départ de l’entreprise pour un emploi dans l'une des sociétés du Groupe, le salarié conserve des droits auprès du présent régime, sous réserve qu'il termine son activité professionnelle dans l'une des sociétés du Groupe. Les éléments de calcul de la garantie sont ceux au jour du départ de l’entreprise. Le complément du régime n'est versé qu'au moment de la liquidation par le salarié de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.

  • 2.2.2 - Revalorisation des rentes

Les rentes versées par le dispositif à prestations définies sont revalorisées selon les modalités fixées au contrat d’assurance.

REGIME DE RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Concernant les régimes de retraite à cotisations définies (article 83 du code général des impôts), l’ordonnance du 24 juillet 2019 crée un régime harmonisé de l’épargne retraite. Il est apparu nécessaire d’envisager d’inscrire les régimes existants dans ce nouveau cadre, qui aura vocation à accueillir, au choix de chacun, toutes les solutions d’épargne retraite.

Compte tenu de la récence des régimes de retraite créés par la loi PACTE et de la nécessité de pouvoir analyser les différentes offres proposées par la place, il a été décidé de maintenir le régime à cotisations définies existant en procédant uniquement à une modification du taux et de la répartition de la cotisation.

Lorsque l’offre en matière de plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB) aura pu être correctement étudiée afin de déterminer le support d’épargne le plus avantageux, il sera, en application de l’article 16 du contrat collectif d’assurance en vigueur au moment de la signature du présent accord, procédé au transfert de la valeur acquise du contrat vers un PEROB.

Le transfert du régime existant vers un PEROB ne nécessitera pas la conclusion d’un avenant au présent accord et entraînera automatiquement la disparition des articles 3.1 à 3.1.5 du présent accord.


Article 3.1 Régime de retraite article 83 existant


Sont automatiquement affiliés au régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies visé au III du présent accord, les salariés de l’UES ARKADE ayant au moins neuf mois d’ancienneté.

Article 3.1.1 - Fonds individuel


Il est ouvert au nom de chaque salarié affilié, auprès du gestionnaire, un « fonds » individuel de retraite alimenté par les cotisations versées par l'entreprise et par les salariés. L'ouverture d'un fonds fait l'objet d'un bulletin individuel d'affiliation.
Ce fonds individuel reprend les droits inscrits aux comptes individuels créés par les accords de retraite surcomplémentaire précédemment en vigueur.

Article 3.1.2 - Caractéristiques du fonds individuel


Les droits acquis auprès du présent régime sont personnels et définitifs. Ils ne sont accessibles qu'au moment de la cessation totale d'activité professionnelle, et sont servis, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale sous forme de rente viagère éventuellement réversible, dans les conditions prévues à l’article 1.5 du présent accord.
Le montant de rente obtenu auprès du présent régime au 31 décembre 2019 est déduit de la garantie de pension instituée dans le cadre du régime à prestations définies, conformément à l’article 2.1.2.3 du présent accord.
  • Article 3.1.3 - Financement du régime

Le financement du régime, à compter du 1er janvier 2020, est à la charge de l'employeur et des salariés. Ce financement est assuré par :
  • une cotisation patronale annuelle égale à 3,90 % de la rémunération statistique ;
  • une cotisation salariale annuelle égale à 0,50 % de la rémunération statistique.

Article 3.1.4 - Décès


En cas de décès du salarié avant l'âge du départ en retraite, la valeur acquise du fonds individuel est versée au profit du (ou des) bénéficiaire(s) désigné(s) sur son bulletin individuel d'affiliation.

Article 3.1.5 - Relevé de compte


Chaque année les salariés recevront du gestionnaire un relevé de compte précisant le montant des cotisations versées sur leur fonds individuel de retraite, ainsi que le montant du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.


Article 3.2 Plan d’épargne retraite obligatoire


Les signataires du présent accord sont convenus de confier à la Direction l’accomplissement des travaux préparatoires à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB), tel que défini par la « loi PACTE ».
La Direction présentera les résultats de ses travaux, avant conclusion de la convention de « PEROB » à la commission retraite du CSE central et aux organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, la mise en place de ce plan d’épargne retraite fera l’objet d’une information et consultation préalables du CSE central.
Les dispositions du présent article se substitueront à celles de l’article 3.1 à 3.1.5, à compter de la souscription dudit plan.
Le transfert des droits du régime de retraite article 83 existant à la date de signature du présent accord entraînera automatiquement la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire qui s’y substituera.
Sont automatiquement affiliés au régime de retraite surcomplémentaire à cotisations définies visé au III du présent accord, les salariés de l’UES ARKADE ayant au moins neuf mois d’ancienneté.
Toute disposition légale ou réglementaire modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite et des plans d’épargne retraite obligatoire s’appliquera de plein droit au présent accord sauf lorsque la loi en disposera autrement ou lorsqu’en raison de la nature de la modification intervenue un avenant sera nécessaire. En tout état de cause, la commission retraite en sera informée.

3.2.1 Adhésion au plan d’épargne


Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.2 du présent accord, à un plan d’épargne-retraite d’entreprise obligatoire, au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, dans les conditions précisées ci-après.
Le plan donne lieu à l'adhésion des salariés visés à l’article 3.2 du présent accord à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.
L’adhésion au plan est obligatoire pour tout salarié ayant au moins 9 mois d’ancienneté.

3.2.2 Réversion


Au moment de la liquidation, le salarié peut opter pour la réversion, aux taux définis au contrat, de sa retraite surcomplémentaire, au profit de son conjoint et le cas échéant de ses ex-conjoints divorcés non remariés. Dans ce cas, la rente est réduite actuariellement en fonction de l'âge du (ou des) bénéficiaire(s) potentiels présents à la date de la liquidation.
En cas de présence d'un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés, la rente de réversion est partagée entre ces bénéficiaires au prorata des durées de mariage. La part attribuée à chacun des ex- conjoints vient en diminution de la rente de réversion attribuée au conjoint survivant.
La rente de réversion liquidée est acquise de manière viagère au bénéficiaire, même en cas de remariage. Le montant des rentes restant dues aux autres réversataires, n’est pas révisé en cas de décès de l’un d’entre eux.
  • Article 3.2.3 - Financement du régime

Le régime est financé par des versements volontaires et obligatoires.
  • Article 3.2.3.1 – Versements obligatoires

Des versements obligatoires au régime doivent être réalisés.
Ils prennent la forme d’une cotisation patronale annuelle obligatoire égale à 3,90 % de la rémunération statistique.
La cotisation salariale annuelle obligatoire est égale à 0,50 % de la rémunération statistique.

En application de l’article L.224-25 du code monétaire et financier, ces versements peuvent également être réalisés par des transferts en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

  • Article 3.2.3.2 – Versements volontaires
  • Les versements volontaires des bénéficiaires peuvent provenir :
  • de leur épargne personnelle,
  • des droits inscrits au compte épargne-temps. 

En application de l’article L.224-25 du code monétaire et financier, ces versements peuvent également être réalisés par des transferts en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
  • Article 3.2.4 – Allocation de l’épargne

Sauf décision contraire expresse du titulaire les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires dans les conditions fixées réglementairement et reprises dans le contrat souscrit dans le cadre du présent plan d’épargne retraite.
Les versements peuvent être affectés aux actifs limitativement énumérés dans la convention de PEROB.
  • Article 3.2.5 – Liquidation des droits

Les droits acquis par le titulaire en application du présent plan peuvent être liquidés au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise et du salarié est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère.
Toutefois, en application de l’article L.160-5 du code des assurances, le gestionnaire peut dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas le montant fixé à l’article A.160-2-1 du code des assurances (soit 80 euros par mois au 31/12/2019), verser la prestation sous forme de capital unique.
Les droits correspondants aux autres versements sont servis au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée ou d’une rente viagère.
  • Article 3.2.6 – Disponibilité anticipée de l’épargne

Le titulaire du plan peut demander la liquidation ou le rachat de ses droits avant l’échéance mentionnée à l'article 3.2.5 dans les seuls cas suivants :
  • le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • la situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation ;
  • l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire,
  • le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance :
  • de n’avoir pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse
  • et de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
  • la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L.611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
  • l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux versements obligatoires (du titulaire et de son employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La liquidation ou le rachat anticipé des droits intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L.224-1 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.
  • Article 3.2.7 – Transfert des droits

  • Transfert des droits individuels
Les droits en cours de constitution dans le plan d’épargne retraite obligatoire, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer, sont transférables vers un autre plan d’épargne-retraite dans les conditions prévues par le contrat et résumées dans la notice d’information prévue à l’article 3.2.8.
Avant le transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan ou convention transférés.

  • Transfert collectif
Le transfert collectif du régime est possible dans les conditions fixées dans la convention PEROB.
  • Article 3.2.8 – Information

Le personnel est informé de l’existence du plan et de son contenu.
Le participant reçoit chaque année de l’organisme gestionnaire un relevé de ses droits acquis dans les conditions prévues par la loi.
Cinq ans avant la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou l'âge légal de départ à la retraite, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation programmée.
Six mois avant le début de la période quinquennale, le gestionnaire du plan informe le titulaire de cette possibilité.

Information – Modification – Dénonciation et Publicité

  • Article 4.1 – Information

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite.
  • Article 4.2- Modification – Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le code du travail et notamment par les articles L.2222-5, L.2261-7, L.2261-8, et L.2222-6, L.2261-9.

4.2.1 Modification

Conformément au code du travail et notamment aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En tout état de cause, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au cours du 1er trimestre suivant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, afin de réexaminer le contenu de celui-ci.

4.2.2 Dénonciation

Conformément au code du travail et notamment aux articles L.2222-6 et L.2261-9, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer unilatéralement moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux règles du droit du travail et notamment celles prévues aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du code du travail.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  • Article 4.3 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
Le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mis en ligne sur l’Intranet.



Fait au Relecq-Kerhuon (en 4 exemplaires)

Le





Pour les sociétés de l’UES ARKADE




et




Les organisations syndicales représentatives




C.F.D.T. :





S.N.B- C.F.E./C.G.C.:







U.N.S.A. Crédit Mutuel Arkéa:






C.G.T.:






A.S.I.S.A. :

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir