Accord d'entreprise CREDIT SOCIAL FONCTIONNAIRES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYÉS DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 CONCLU AU SEIN DE L’UES CSF

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/06/2020

18 accords de la société CREDIT SOCIAL FONCTIONNAIRES

Le 03/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYÉS

DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 CONCLU AU SEIN DE L’UES CSF



ENTRE LES SOUSSIGNES

Créserfi, société anonyme au capital de 56.406.136 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 303 477 319, dont le siège social est sis 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,


L’association C.S.F., association à but non lucratif de loi 1901, dont le siège social est situé 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,


C.S.F. Assurances, société à responsabilité limitée au capital de 4.500.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 322 950 148, dont le siège social est situé 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,


Formant ci-après et désignée comme telle

« l’UES CSF »,


Représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant légal des entités et concernées,

D’une part,

ET


La Fédération CFDT des Banques et Assurances

Représentée par Monsieur, délégué syndical


Le Syndicat National de la Banque et du Crédit SNB / CFE - CGC

Représenté par Monsieur, délégué syndical

La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance

Représentée par Madame, déléguée syndicale

Ci-après désignés les “

Organisations Syndicales”


D’autre part,

Ci-après désignées les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus Covid-19 s’est propagée au niveau mondial depuis la Chine.

Le 14 mars 2020, a été décidé en France le passage en stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie, imposant la mise en œuvre de mesures impératives. Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus, le gouvernement a notamment décidé :

  • la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la nation (arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus),

  • le 16 mars 2020 et à compter du 17 mars 2020, l’interdiction de déplacement hors de son domicile de toute personne à l’exception des déplacements pour certains motifs limitativement énumérés, et ce jusqu’au 31 mars 2020 minimum (décret n° 2020-260 du 16 mars 2020). Le 27 mars 2020, la période de confinement a été prolongée jusqu’au 15 avril 2020 au moins.

Cette crise sanitaire sans précédent affecte l’ensemble des salariés de l’UES CSF, leur famille et l’activité de l’UES.

Face à cette crise et, dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, les entités de l’UES CSF se sont conformées au principe de confinement.

Dans un premier temps, les entités de l’UES CSF ont organisé l’activité des salariés en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes. Les mesures de télétravail ont été appliquées à chaque fois que possible.

Dans un second temps, les mesures de confinement de la population au niveau national ont eu un impact direct sur l’activité des entités de l’UES CSF (chute des demandes de crédit immobiliers ou personnels des adhérents, baisse des activités d’analyses de crédit ou d’assurances, de gestion, de service consommateurs, etc.).

Le CSE a été réuni les 26 mars et 3 avril 2020 pour évoquer l’ensemble de ces sujets.


La Direction et les Organisations Syndicales se sont également réunies en date du 31 mars 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre au sein de l’UES CSF dans le cadre des dispositions de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.

Dans ce contexte, au vu des conséquences de la crise actuelle sur l’activité des entités de l’UES CSF, les parties ont convenu de signer le présent accord dans l’intérêt des entités formant l’UES CSF et de l’ensemble de leurs collaborateurs.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des entités composant l’UES CSF, à savoir :
  • Créserfi,
  • l’association C.S.F,
  • C.S.F. Assurances.


CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE


Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés afin de minimiser le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés permet de limiter la perte de rémunération pour les salariés qui résulterait de l’application des dispositifs d’activité partielle.

Article 1 - Prise des jours de congés payés


  • Salariés dont l’activité n’est pas maintenue à 100% et qui seraient placés en activité partielle pour tout ou partie de leur activité

Il est convenu entre les Parties que les salariés dont l’activité n’est pas maintenue à 100% et qui seraient placés en activité partielle pour tout ou partie de leur activité, devront poser des jours de congés payés pour un nombre minimal de 4 jours et jusqu’à concurrence de 6 jours, à compter du

1er avril 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.


Cette prise de congés devra intervenir au plus tard le

30 avril 2020.


Par ailleurs, les salariés qui n’auraient pas suffisamment acquis de jours de congés au titre de la période 2018/2019 pour poser un nombre minimal de 4 jours et jusqu’à concurrence de 6 jours de congés payés, devront poser un nombre minimal de 4 jours et jusqu’à concurrence de 6 jours de congés acquis au titre de la période

2019/2020, à compter du 1er avril 2020.

Cette prise de congés devra intervenir au plus tard le

30 avril 2020.


Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans la même entité.

Le dispositif sera géré par le responsable du service auquel est rattaché le salarié.

La date de prise des congés qui n’auraient pas encore été posés, sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager.



A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera unilatéralement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum d’un (1) jour franc, et de façon à ce qu’ils soient pris au plus tard le 30 avril 2020.


  • Salariés dont l’activité est maintenue à 100 %

Les salariés dont l’activité est maintenue à 100% conserveront la faculté de poser des congés payés, sous réserve de l’accord préalable de leur hiérarchie.

Il est rappelé que le supérieur hiérarchique aura toutefois la faculté, en cas de nécessité de service, de modifier la date de prise des jours de congés payés, moyennant un délai de prévenance minimum d’un (1) jour franc.

  • Salariés ayant déjà posé des congés payés
Les demandes de congés payés déjà validées par la hiérarchie pour la période du

1er avril 2020 au 30 avril 2020 et sauf nécessité de service demandée par le hiérarchique, ne pourront pas être annulées.


Il est rappelé que le supérieur hiérarchique aura toutefois la faculté, en cas de nécessité de service, de modifier la date de prise des jours de congés payés, moyennant un délai de prévenance minimum d’un (1) jour franc.

Article 2 - Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours et des jours de repos affectés sur un Compte Epargne-Temps


L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit également la possibilité pour l’employeur, dans le contexte exceptionnel de propagation du virus Covid-19 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de :

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ou des jours de RTT,
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ou des jours de RTT,
  • imposer que les droits affectés sur le Compte Epargne-Temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos.

Le nombre total de jours de repos susvisés (jours de RTT, jours de repos des salariés disposant d’une convention de forfait en jours et jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps) dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne pourrait excéder 10.

Il est rappelé que la mise en œuvre de ce dispositif n’est pas subordonnée à la conclusion d’un accord collectif.

Dans l’hypothèse où la prise de jours de congés payés visée à l’article 1 ne suffirait pas à répondre aux objectifs assignés par le présent accord, la Direction aurait donc la faculté de recourir aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 concernant la prise de jours de repos.

Article 3 - Articulation entre les différentes mesures

Il est convenu entre les Parties que les différents dispositifs visés aux articles 1 et 2 se cumuleront selon un ordre prédéterminé, à savoir :

  • Apurement des reliquats de congés payés acquis sur la période 2018/2019 pour une durée minimale de 4 jours et jusqu’à concurrence de 6 jours ;
  • Pour les salariés qui ne disposent pas d’un reliquat de congés au titre de la période 2018/2019 ou d’un reliquat insuffisant pour poser 4 jours et jusqu’à concurrence de 6 jours de congés payés, prise des congés payés acquis sur la période en cours 2019/2020 ;
  • Prise des jours de RTT acquis ;
  • Prise des jours de repos des salariés titulaires d’une convention de forfait ;
  • Prise des jours épargnés sur le CET.

CHAPITRE 3 – INFORMATION DES SALARIES


Les entités de l’UES CSF utiliseront les moyens de communication à leur disposition pour informer leurs salariés le plus en amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.

CHAPITRE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter du

1er avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.


La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt des mesures résultant du présent accord se fera au regard de l’évolution du contexte sanitaire.

CHAPITRE 5 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 6 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors des réunions du CSE de l’UES CSF qui se tiendront pendant la période d’application de l’accord.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de sa signature.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés sur l’intranet de l’UES.


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Paris, le 3 avril 2020,

En cinq exemplaires originaux


Pour Créserfi, l’association CSF

et CSF Assurances





Pour le Syndicat National de la Banque et du Crédit SNB / CFE - CGC

Pour la Fédération CFDT des Banques et Assurances

Pour la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance

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