ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN PER OBLIGATOIRE ET SUR LE TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES VERS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Entre les soussignés :
CRESERFI, société anonyme au capital de 56.406.136 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 303 477 319, dont le siège social est sis 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,
L’association Crédit Social des Fonctionnaires (CSF), association à but non lucratif de loi 1901, dont le siège social est situé 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,
CSF Assurances, société à responsabilité limitée au capital de 450.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 322 950 148, dont le siège social est situé 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,
Formant ci-après et désignée comme telle
« l’UES CSF »,
Représentée par, agissant en qualité de représentant légal des entités concernées,
D’une part,
ET
La Fédération CFDT des Banques et Assurances
Représentée par délégué syndical
Le Syndicat National de la Banque et du Crédit SNB / CFE - CGC
Représenté par délégué syndical
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance
Représentée par délégué syndical
Ci-après désignés les “
Organisations Syndicales”
Ci-après désignées les «
Parties ».
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies le 14 octobre 2021 sur les 2 points suivants :
Mise en place d’un PER Obligatoire au sein de chaque entité de l’UES CSF,
Transfert collectif des droits individuels des contrats Art83 cités ci-dessous vers le PER Obligatoire de chaque entité de l’UES CSF.
Par ailleurs il est précisé que chaque entité de l’UES CSF dispose d’ores et déjà d’un contrat Art 83 comme suit :
CRESERFI (Article 83)
Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) (Article 83)
CSF Assurances (Article 83).
Il est en outre rappelé que le présent accord se substitue à tous les accords / décisions unilatérales / usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Article 1 - OBJET
Mise en place d’un PER Obligatoire L’objet du présent accord est de prévoir la mise en place d’un PER Obligatoire pour chacune des entités de l’UES CSF. L’entreprise a institué par accord collectif le 28 octobre 2021, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »). Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite. L’adhésion au PERO est obligatoire et s’impose donc aux salariés.
Un Plan d’Epargne Retraite obligatoire sous forme de contrat d’assurance est souscrit par l’UES CSF auprès d’un organisme assureur afin de mettre en œuvre ce dispositif.
Transferts collectifs des Art83 vers les PER Obligatoire Il est précisé que l’objet du présent accord est également de préciser les modalités de transfert collectif des art 83 précités vers les PER Obligatoire de chaque entité de l’UES CSF.
Article 2 – ORGANISME ASSUREUR
La gestion du PERO a été confiée à.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément à l’article 9 du présent accord.
Article 3 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale le PERO bénéficie :
Aux salariés des entités de l’UES CSF relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention Nationale des cadres du 14 mars 1947 et de son annexe 1, sans condition d’ancienneté.
Les salariés bénéficiant du régime sont dans l’obligation d’y adhérer.
L’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale précise des cas de dispense applicables en termes d’obligation d’adhésion
.
Article 4 – ALIMENTATION DU PERO
Article 4.1 – Versements obligatoires Les versements obligatoires servant au financement du Plan d’Epargne Retraite obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à des tranches B et C de la rémunération brute déclarée par l’Entreprise à l’administration fiscale et l’organisme de recouvrement de cotisations sociales dont l’Entreprise relève.
Les versements obligatoires sont effectués par l’Entreprise et le salarié selon la répartition suivante :
Employeur
Le taux est fixé à.
Salarié
Le taux est fixé à.
Article 4.2 – Versements issus de l’épargne salariale
Le salarié peut affecter au PERO les droits inscrits au compte épargne temps, s’il a été mis en place dans l’entreprise et si l’accord l’instituant le prévoit. Conformément aux dispositions des articles L. 224-2, L. 224-25 et D. 224-9 du Code monétaire et financier et selon les modalités et conditions prévues par ces textes, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, utiliser les sommes correspondant à des jours de repos non pris pour financer le Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Article 4.3 – Versements volontaires Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, le salarié bénéficiant du régime peut effectuer des versements volontaires dans les conditions précisées dans le Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Les versements volontaires peuvent être déductibles ou non déductibles à l’impôt sur le revenu selon le choix opéré par le salarié au moment du versement.
Article 5 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DU SALARIE
Selon l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, le salarié peut, avant son départ à la retraite, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :
Expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
Cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Décès du conjoint du salarié ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
Situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires et des versements issus de l’épargne salariale peut être rachetée.
Article 6 – DEPART DU SALARIE DE L’ENTREPRISE AVANT LA LIQUIDATION DE SES DROITS
Si le salarié quitte l’entreprise avant son départ à la retraite, il peut :
soit conserver son compte individuel et continuer d’opérer des versements volontaires ;
soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.
Article 7 – PRESTATIONS
Le salarié peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du Plan d’Epargne Retraite obligatoire, souscrit en application du présent accord.
Les droits constitués sont versés au salarié, selon son choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère.
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’Assureur.
Les droits du personnel concerné, résultant des versements réalisés, leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Article 8 – REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre :
- une rente non réversible,
- une rente réversible au taux de réversion retenu par le salarié, parmi les choix proposés par l’assureur, au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
Article 9 – TRANSFERT DES PROVISONS MATHEMATIQUES DES COMPTES INDIVIDUELS DE RETRAITE DES CONTRATS PERE N° VERS LES PERO DE CHAQUE ENTITE DE L’UES CSF
Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la catégorie du personnel définie à l’Article 3 du présent accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre des contrats n° souscrit auprès de l’entreprise d’assurance. Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués comme suit : Article 83 PER Obligatoire
Article 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord se substitue à tous les accords / décisions unilatérales / usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2022. Compte tenu de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, s’engagent à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :
Les parties prévoient un suivi annuel de cet accord.
Il pourra être modifié selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 11 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur le lieu de travail et sur l’intranet de l’Entreprise
La notice d’information relative au Plan d’Epargne Retraite obligatoire conclue entre chaque entité de l’UES CSF et l’organisme assureur sera remise par chaque Entreprise constituant l’UES, à chaque salarié affilié au plan d’épargne, et en cas de modification des dispositions du plan.
Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.
Article 12 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :
- sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ; - au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à Paris, le 28 octobre 2021
en 5 exemplaires.
Pour Creserfi, l’association CSF et CSF Assurances
Pour le Syndicat National de la Banque et du Crédit SNB / CFE - CGC
Pour la Fédération CFDT des Banques et Assurances
Pour le Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance