Accord d'entreprise CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) SA

ACCORD COLLECTIF SUR LES CRITERES DE DEPARTAGE APPLICABLES DANS LE CADRE DU MECANISME DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 18/04/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) SA

Le 18/04/2024



ACCORD COLLECTIF SUR LES CRITERES DE DEPARTAGE APPLICABLES DANS LE CADRE DU MECANISME DE SUBSTITUTION


ENTRE,

La société Crédit Suisse Bank (Europe) S.A., société de droit étranger dont la succursale en France est située au 86 Boulevard Haussmann, Paris 75008, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 844 577 981, représentée par xxx, en sa qualité de Country CEO et xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,


Ci-après désignée la « Société »,


ET,



L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société (le SNB), représentée par xxx, délégué syndical (le « Délégué syndical »),

Ci-après désigné le « Syndicat représentatif »,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

En présence du Comité Social et Economique de la Société (le « CSE »), représenté par Monsieur xxx, Secrétaire du CSE,

Ci-après désigné le « CSE »,


PREAMBULE


Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en œuvre au sein de la Société, et dans le prolongement des différents accords intervenus entre les Parties, ces dernières ont souhaité se réunir afin de préciser certains points.

les Parties sont convenues de ce suit:


Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objectif la détermination, au sein d’une même catégorie professionnelle, des critères de départage qui seront appliqués en cas de candidatures multiples au mécanisme de substitution.
Ainsi, en cas de pluralité de salariés volontaires au départ (c’est-à-dire de salariés qui devaient transférer mais qui souhaiteraient quitter la Société) les critères de départage seront les suivants :

  • Critère n°1 : La date de de promotion au grade

Le candidat au départ retenu sera celui ayant la même date de promotion au grade que le salarié avec qui la substitution est envisagée (c’est-à-dire avec le salarié initialement licenciable qui sera finalement transféré).

  • Critère n°2 : L’ancienneté

Si le critère n°1 ne permet pas de départager les candidats, le candidat au départ qui sera retenu sera celui avec la plus grande ancienneté au sein de la Société, ou au sein du groupe en cas de reprise d’ancienneté.


Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et est conclu pour une durée déterminée.

Il s’applique uniquement aux salariés volontaires au mécanisme de substitution mis en place dans le cadre de la procédure actuelle de licenciement collectif pour motif économique et dont les candidatures étaient ouvertes jusqu’au 11 avril 2024 au soir.

Il cessera automatiquement et de plein droit de s’appliquer après la mise en œuvre effective des substitutions intervenues dans ce cadre et ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article 3 - Publicité et dépôt


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Paris, le 18 avril 2024, en 5 exemplaires originaux


Pour la Société




xxx

Country CEO


xxx

Directrice des Ressources Humaines




Pour le Syndicat représentatif

Monsieur xxx

Délégué Syndical





En présence du CSE, représenté par Monsieur xxx, Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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