Accord d'entreprise CREIL AMBULANCES

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

Société CREIL AMBULANCES

Le 30/04/2022




ACCORD D’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société CREIL Ambulances
Siège Social : 414, Rue du bois des cerisiers 60100 CREIL
N° SIRET : 697 080 414 00074
Code NAF : 8690 A

Dénommée l’entreprise,

D’une part,


ET



Madame XXX, membre titulaire du CSE
Monsieur XXX, membre titulaire du CSE







Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : Champ d’application
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise
ARTICLE 4 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein
4.1 – Les salariés concernés
4.2 – Période de référence
4.3 – Mensualisation de la rémunération
4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires
4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires
4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
4.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires
4.5 – Prise en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.
ARTICLE 5 : Grilles de Classifications au sein de l'entreprise..

5.1 - Les salariés concernés

5.2 - Accomplissement de transports en ambulance pour les ambulanciers niveaux 2

5.3 - Rémunération

5.4 - Délai de prévenance

ARTICLE 5 : Dispositions finales
5.1 - Entrée en vigueur et Portée de l’accord
5.2 - Durée de l’accord
5.3 - Revoyure/révision
5.4 - Dénonciation de l’accord
5.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

Préambule



L’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications.

Les partenaires sociaux de notre branche d’activité se sont, en outre, accordés sur la suppression progressive du régime d’équivalence, régime d’exception, au profit du décompte du temps de travail de droit commun, à savoir un décompte basé sur la notion de temps de travail effectif.

L’activité du transport sanitaire est un maillon incontournable de la chaîne des Urgences Pré-hospitalières et de la continuité des soins. A ce titre, il est important de rappeler la priorité de la sécurité et de la santé du patient. L’évolution des activités du transport sanitaire au cours des dernières années et les perspectives d’évolutions futures résultant de profondes transformations de la société dans son ensemble et, plus particulièrement, de leur impact sur la chaine des soins se traduisent par de nouvelles organisations et méthodes de travail dans les entreprises et l’émergence de nouvelles fonctions et missions attribuées à leurs personnels.


Dans ce cadre, notre entreprise se doit d’être en mesure d’adapter son fonctionnement afin d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
Les parties rappellent expréssement que la société reste encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire : Accord du 4 Mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de ses avenants et de l’accord cadre du 16 Juin 2016 qui lui succéde progressivement.

Toutefois, afin d’adapter à la réalité de l’entreprise certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, les parties ont saisi l’opportunité qui leur est offerte par le législateur et ont établi le présent accord.

Ainsi, l’objectif du présent accord d’entreprise est d’adapter l’organisation du temps de travail pour adapter notre fonctionnement aux évolutions récentes ainsi qu’au contexte dans lequel évolue notre société tout en conservant l’agilité indispensable à l’exercice de notre activité spécifique de transport sanitaire. Il doit permettre également une adaptation des nouvelles grilles de classifications dans les entreprises de transports sanitaires.


ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a d’une part pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Le présent accord a d’autre part pour objet de prévoir une adaptation spécifique et encadrée des nouvelles grilles de classification applicables dans le transport sanitaire permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse financière aux situations exceptionnelles d’emplois d’ambulanciers de niveaux 2 pour effectuer du transport en ambulance.

Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise

Il est mis en place une modalité d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable aux salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 4 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein

4.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité, les salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.

Plus spécifiquement, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé qu’il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulancier prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et non encadrées par le présent accord.

4.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés s’organisera sur une période de référence de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri-hebdomadaire est fixée sur une période de 4 semaines.

Pour chaque période, la Direction affichera dans l’entreprise ou transmettra directement à chaque salarié, 15 jours au préalable, un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition et la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine.

Le délai de prévenance, en cas de modification du programme indicatif d’activité, est de 3 jours calendaires notamment en cas de :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • Variations d’activité ;
  • Remplacement de salarié
Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :

  • Absence imprévisible d’un salarié ;
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • Pannes ou difficultés techniques.
4.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est-à-dire sur la base de 151.67 heures mensuelles (qui correspondent à 35 heures hebdomadaires multiplié par le nombre moyen de semaine du mois soit 52/12 = 4,333333 semaines en moyenne par mois).

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

Chaque mois sont payées les heures supplémentaires correspondantes à la séquence de 4 semaines se terminant dans le mois concerné.

Cela implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

La première séquence de 4 semaines commencera le premier lundi 2 mai 2022.

4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issu de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en argent ou en repos, conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 ci-dessous.

Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période puisque rémunérées selon des dispositions qui leur sont propres.

4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Les heures supplémentaires seront :

  • Majorées à 25 % pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 141ème à la 173ème heure) ;

  • Majorées à 50% pour les heures suivantes.

Comme précisé au sein de l’article 4.4.2, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25 %.

Ces majorations feront l’objet d’un paiement et non d’une contrepartie en repos.

4.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.

4.5 – Prise en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.
Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord, les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaire.
En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.
-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce, jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce, jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.
Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
Dans le but de préserver l’équité entre les salariés entrants ou sortants et les salariés en cours de séquence, les heures supplémentaires liées à ces décomptes seront plafonées à un taux de majoration de 10%.

ARTICLE 5 : Adaptation de la grille de classifications au sein de l’entreprise


L’accord collectif conclu au sein de la branche du transports routiers et activités auxiliaires du transport le 28 mars 2022 actualise les classifications des emplois dans le transport sanitaire, notamment ceux prévus par l’accord du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires.

Fondée sur des critères dits « classants », la nouvelle méthode de classification facilite la lisibilité du positionnement des salariés et fait ainsi apparaitre les étapes possibles de parcours professionnels pour les entreprises du transport sanitaire.

Il a ainsi été créé trois nouveaux niveaux d’ambulanciers, et le présent accord, sans déroger à l’accord du 28 mars 2022 sur les classifications, a pour objectif d’adapter les dispositions prévues dans l’accord de branche aux spécificités de l’entreprise.

L’objectif est de prévoir les cas spécifiques où un ambulancier Niveau 2 pourra, à titre exceptionnel et organisé, être amené à composer un équipage dans une ambulance de type A ou B, sans toutefois pouvoir être reconnu ambulancier Niveau 3 au sens de la nouvelle grille de classification conventionnelle, car ne remplissant pas l’ensemble des critères exigés (annexe 1 accord classifications du 28 mars 2022).

5.1 : Cas justifiant l’accomplissement de transports en ambulance pour les ambulanciers niveau 2


Les salariés classés en tant qu’ambulancier niveau 2 à compter du 1er avril 2022 peuvent être exceptionnellement amenés à réaliser des transports de personnes en position allongée.

Les parties souhaitent préciser les cas où, notamment pour faire face aux obligations de l’entreprise pour le transport de malades, ces missions pourront être effectuées :
  • Absence d’ambulanciers Niveau 3 ;
  • Indisponibilité immédiate d’ambulanciers Niveau 3 pour répondre à un transport dans l’intérêt du patient ;
  • Surcroit exceptionnel d’activité.

5.2 : Organisation des transports et composition de l’équipage


En cas de restriction médicale pour l’ambulancier Niveau 2 (restriction port de charge,…), l’entreprise assure une composition de l’équipage permettant au salarié d’occuper son poste en répondant à l’avis médical.

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à organiser un transport par un équipage de trois salariés. L’ambulancier Niveau 2 sera donc systématiquement accompagné de deux autres salarié (stagiaire en formation conducteur ambulancier, ambulancier Niveau 1) pour la constitution de l’équipage d’ambulance.

Les deux autres salariés auront pour missions le portage et/ou brancardage et la conduite de l’ambulance, afin que l’ambulancier Niveau 2 assure la fonction « chef de bord », notamment pour la surveillance et la prise en soin du malade durant le transport.

En tout état de cause, l’équipage devra être conforme à la règlementation du Code de santé publique.

5.3 : Rémunération


L’ambulancier Niveau 2 percevra une contrepartie financière, appelée « compensation niveau 3 », correspondante aux heures réellement réalisées en ambulance pendant le mois.

Elle fera l’objet d’une identification sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

Cette contrepartie financière sera versée sur une base mensuelle et n’aura aucune incidence sur le décompte du temps de travail, ni sur le seuil de dépassement des heures supplémentaires.

Cette contrepartie financière est calculée avec la formule suivante :

Heures passées dans l’ambulance sur le mois x taux horaire = montant de la prime

Le taux horaire retenu pour le calcul est la différence entre le taux horaire de l’ambulancier niveau 3 et le taux horaire de l’ambulancier niveau 2, soit 0,27 € au 1er avril 2022 et de 0,52 € à compter du 1er juillet 2022.

5.4 : Délai de prévenance


Compte tenu de l’activité des entreprises de transport sanitaire, et des impératifs de services, l’ambulancier Niveau 2 peut être amené à être affecté en ambulance conformément à l’article 5.2 du présent accord à tout moment dans son amplitude journalière.

ARTICLE 6 : Dispositions finales

6.1 - Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur avec l’accord des parties, au 1er avril 2022

6.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.3 - Revoyure/révision 
Les parties conviennent de se revoir deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application,

le présent accord peut être révisé, ou annexé.


Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions des articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.

6.4 - Dénonciation de l’accord 

L’une ou l’autre des parties peut le cas echéant, dénoncer cet accord dans le respect des textes en vigueur.


6.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à CREIL, le 30 avril 2022, en 4 exemplaires.



Pour la SociétéMadame XXX :

Le Gérant,

M. XXX

Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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