pour son établissement principal situé 75 Route de l'Eglise à SAINT JORIOZ (74410),
représentée par, en sa qualité de gérant, immatriculée sous le numéro SIRET 94922252500014– APE 5610C,
Qui applique la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants,
Ci-après dénommée «
L’Employeur »,
ET :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise,
Ayant ratifié l’accord collectif à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
Ci-après dénommée «
les salariés ».
SOMMAIRE TOC \h \z \t "GRAND TITRE 11111111111111111;1;Moyen titre 2222222222222222;2" PREAMBULE PAGEREF _Toc164233238 \h 3
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164233239 \h 4 1.Champ d’application PAGEREF _Toc164233240 \h 4 2.Période de référence PAGEREF _Toc164233241 \h 4 3.Durée annuelle de travail et durées maximales de travail PAGEREF _Toc164233242 \h 4 4.Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc164233243 \h 5 5.Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc164233244 \h 5 6.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc164233245 \h 6 7.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc164233246 \h 7 8.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc164233247 \h 7
PARTIE 2 - FORMALITES PAGEREF _Toc164233248 \h 9 1.Information des salariés PAGEREF _Toc164233249 \h 9 2.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc164233250 \h 9 3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc164233251 \h 9 4.Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc164233252 \h 9 5.Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc164233253 \h 9 6.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc164233254 \h 9
PREAMBULE
La SARL CREPERIE LES FILLES EN A, est spécialisée dans l’activité de la restauration de type rapide, et relève de la Convention Collective des Hôtels, cafés, restaurants.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société. En effet, étant donné l’activité marquée par des variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation devient donc une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service, selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du Travail. Le présent accord s’inspire en grande partie des accords de la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants, et plus précisément de l’avenant n°2 du 5 février 2007 et de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014. Cet accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail a également été écrit en étant soucieux du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Par courrier remis en mains propres contre décharge le 18 avril 2024, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatif à l’aménagement du temps de travail. A ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.
Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 02 mai 2024 de 09 heures à 10 heures dans les locaux de la société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? ».
Suite à la consultation du 02 mai 2024, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord collectif soumis par la Société.
À l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’Entreprise, dont le contrat de travail est à temps plein, à durée déterminée ou indéterminée, à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 01/04/N et se termine le 31/03/N+1, afin de faire correspondre la période de référence à celle de l’exercice comptable. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Ainsi, pour un contrat de travail à durée déterminée, la durée du travail sera calculée en fonction du nombre de semaines effectuées dans le cadre du contrat, correspondant au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.
Exemple : pour un CDD de 4 mois, la durée du travail de référence est égale à 4 mois × 4.333 (nombre moyen de semaines dans un mois) × 35 heures hebdomadaires, arrondi au chiffre inférieur (606 heures pour 606.62).
Durée annuelle de travail et durées maximales de travail
Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois de 1 607 heures pour 35 heures hebdomadaires ou la base d'un horaire contractuel moyen supérieur incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activité.
Durées maximales de travail
Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales rappelées ci-après.
Durée maximale journalière : • Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures. • Cuisinier : 11 heures. • Autre personnel : 11 h 30. • Veilleur de nuit : 12 heures. • Personnel de réception : 12 heures.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.
Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses et durée moyenne hebdomadaire
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
Semaines de haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures ou supérieure à l’horaire contractuel moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
A titre informatif, les semaines de haute activité sont principalement situées sur les mois de juillet, août et septembre.
Semaines de basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou inférieure à l’horaire contractuel moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires. Ces mois ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être amenés à changer.
A titre informatif, les semaines de basse activité sont principalement situées sur les mois d’octobre, novembre et décembre. Ces mois ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être amenés à changer.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative – Modification
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative et théorique du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties. La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle. L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né. Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
Décompte des heures supplémentaires
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 % ;
les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures) ;
les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure).
les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence telle que définie à l'article 3 – 1 :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise. Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus au a) du présent article, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. Exemple : Par exemple, pour un CDD de 4 mois, la durée du travail de référence est de 606 heures. Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 606 heures. Si un salarié a accompli 696 heures, soit 90 heures supplémentaires majorées ou compensées comme suit :
69.32 heures majorées ou compensées de 10 % (4 heures supplémentaires entre 36 et 39 heures × 17.33 semaines travaillées) ;
20.68 heures majorées ou compensées à 20 %.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures.
Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale en date du 5 février 2007, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail ;
un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié.
Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée : - soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151.67 heures ; - soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence. Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsque la rémunération est lissée :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant ;
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes, en cas de solde créditeur (la rémunération perçue calculée sur la base de l'horaire moyen inférieure aux heures réellement travaillées) : la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
PARTIE 2 - FORMALITES
Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 18/04/2024. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 18/04/2024. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/04/2024.
Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter. Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Savoie. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à SAINT JORIOZ, le 02/05/2024, en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.