Accord d'entreprise CREUZET AERONAUTIQUE
L'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
24 accords de la société CREUZET AERONAUTIQUE
Le 10/04/2025
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2025
Entre les soussignés :
L’Etablissement de Beyssac immatriculé 727 050 080 00017 de CREUZET AERONAUTIQUE, société par actions simplifiées au capital de 6.000.000 € dont le siège est situé à Marmande, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur d’établissement,
Et,
Les Organisations Syndicales de la société, représentées par :
Pour la C.F.D.T. : Monsieur, délégué syndical,
Pour la C.G.T. : Monsieur, délégué syndical, Monsieur, délégué syndical,
PREAMBULE
Les parties se sont réunies afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Les réunions se sont tenues :
Le 13 février 2025 à 9h,
Le 10 mars 2025 à 9h,
Le 21 mars 2025 à 14h,
Le 31 mars 2025 à 9h30,
Le 1er avril 2025 à 9h00,
Le 2 avril 2025 à 9h00.
Lors de ces réunions, les thèmes relatifs aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et à l’intéressement ont été abordés.
Les parties déclarent et attestent que la Direction a engagé sérieusement et loyalement les négociations et que les organisations syndicales représentatives ont disposé des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, notamment sur la situation économique générale.
Lors de ces échanges, il a été convenu entre les parties que la négociation annuelle portant sur le partage de la valeur ajoutée, et plus particulièrement sur l’intéressement ferait l’objet d’un accord spécifique.
Sont énoncées ci-après les propositions respectives de chacune des parties et particulièrement les revendications présentées par les organisations syndicales au début de la négociation.
CFDT
2,5% d’AG pour les non-cadres,
1% d’AI pour les non-cadres avec 20% des effectifs (car cela fera un mini de 50€),
Si obtention de 2,5% AG alors rattrapage de 0,5% pour les cadres en AG,
Si l’ AG non-cadres inférieur à 2% alors l’AG est pour tous,
Revalorisation des primes d’équipes (2x8 et 3x8),
Possible prime PPV sur atteinte d’objectifs.
CGT
2,95% d’AG avec un talon à 70€ pour tous,
Une AI autant que de besoin pour récompenser et motiver les salariés,
Une prime de transport pour tous (dès le premier kilomètre) et à 0,12 centimes d’€,
Un local de cantine (impulsion d’une démarche de restauration collective),
Rétablir toutes nos habitudes de fonctionnement, respecter les accords de 2024 et lever tous les irritants mis en place depuis quelques mois.
Au terme des négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Cet accord concerne l’ensemble des salariés de la société, présents au moment de la signature, du présent accord, répondant aux critères d’éligibilité propre à chaque mesure détaillée infra.
Les dispositions du présent accord se substituent à compter de leur date d’application à toute disposition, pratique ou usage en vigueur antérieurement ou ayant le même objet.
Les modalités de cet accord encadrent les évolutions salariales applicables en 2025.
Article 2 : Mesures portant sur les salaires effectifs
Concernant les salariés appartenant aux catégories d’emploi A à E
La Direction et les Organisations syndicales ont convenu de :
Une augmentation forfaitaire de 55€ appliquée au salaire de base pour tout salarié bénéficiant d’une ancienneté minimum de 6 mois et présent à l’effectif au 31 mars 2025.
L’AG sera versée sur le salaire du mois d’avril 2025. La rétroactivité, qui concerne les mois de janvier 2025, février et mars 2025, ne peut porter que sur le salaire de base.
Une enveloppe d’augmentation individuelle (AI) de 0,2% des salaires de base des catégories d’emploi A et E. Les salariés éligibles seront ceux bénéficiant d’une ancienneté minimum de 6 mois et présents à l’effectif au 31 mars 2025. Il est entendu entre les parties que ce dispositif d’AI permettra de valoriser les salariés les plus méritants. A ce titre, les Parties fixent à 40€ minimum l’augmentation du salaire de base des personnes qui en bénéficieront applicable à compter du 1er juillet 2025.
La Direction s’engage à transmettre la grille existante et à réunir les Organisations syndicales en 2025 spécifiquement pour optimiser la grille d’évaluation pour l’attribution des AI pour les années ultérieures.
Concernant les salariés appartenant aux catégories d’emploi F à I
Le personnel cadre bénéficiant d’une ancienneté minimum de 6 mois et présent à l’effectif au 31 mars 2025 fait l'objet d'augmentations individuelles selon la performance individuelle.
Les mesures applicables au titre des augmentations de salaires pour les cadres sont comprises dans une enveloppe ayant des effets comparables à la mesure des non-cadre indiquée au point 1 supra et avec un talon minimum de 40 € par salarié répondant au critère d’ancienneté.
Concernant l’ensemble des salariés
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
La revalorisation de la prime transport pour l’utilisation du véhicule personnel à compter du 15 mai 2025 :
L’indemnisation est calculée en fonction du nombre de kilomètres entre le lieu de travail et la résidence principale du salarié ou la résidence habituelle si celle-ci est plus proche du site. L’indemnité est versée à l’ensemble des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, dans la limite de 150 kilomètres/jour pour un trajet aller/retour.
Pour y prétendre, le salarié ne doit pas avoir la possibilité, compte tenu de la localisation de son domicile ou de ses horaires de travail, d’utiliser les moyens de transport collectif.
L’indemnité de transport est calculée de la façon suivante :
XX Km x 8 centimes d’€ = YY x nombre de jours travaillés dans le mois = indemnité mensuelle de transport.
Elle est versée pour chaque jour travaillé sur site dans les conditions définies à l’accord Divers mesures d’ordre social du 26 avril 2024. En cas de télétravail, cette indemnité n’est pas due.
La disposition sur le transport en commun de l’article 7 de l’accord DMOS du 26 avril 2024 reste inchangée.
Article 3 : Autres thèmes de la négociation
3.1 : Intéressement, participation et épargne salariale
Des négociations concernant un accord d’intéressement seront ouvertes au plus tard le 15 mai 2025.
3.2 : Egalité professionnelle et QVCT
La Négociation Annuelle Obligatoire a été l’occasion de partager les résultats relatifs à l’Index égalité hommes/femmes ainsi que des premiers constats réalisés sur la base des tableaux comparatifs hommes/femmes.
Cet échange s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et conditions de travail qui a été signé par les partenaires sociaux et la Direction le 23 juillet 2024. Il est convenu que les dispositions identiques s’appliquent pour l’année 2025 pour l’établissement.
3.3 : Autres mesures
3.3.1 Traitement des congés payés :
Il est expressément entendu par les Parties que le décompte des jours de congés payés pris (CP) se fera conformément à la réglementation en vigueur afin d’en faire une application homogène et équitable à l’ensemble des salariés du site.
Ainsi, à compter du 1er juin 2025 tous les jours ouvrés de l’entreprise seront déduits des congés pris quel que soit le rythme de travail du salarié et ce jusqu’à la survenance d’un fait interrompant le congé (notamment jours fériés, utilisation des différents comptes de temps, retour au poste). Pour illustration un jour de congé posé un jeudi entraine le décompte du jeudi et du vendredi soit de 2 jours ouvrés si le vendredi n’est pas travaillé.
Par exception, il est accepté entre les parties que ce décompte ne s’applique pas au jour de congés pour ancienneté (qui est considéré comme interrompant la prise de congé légal) et qui peut être posé par ½ journée.
Le service RH procédera à une régularisation des congés payés décomptés sur un vendredi non travaillé entre le 1er janvier 2025 et la date du présent accord sur la paie d’avril 2025.
Dans la période transitoire, les règles précédentes prévalent.
3.3.2 Aménagement du temps de travail :
L’accord du temps de travail signé par la Direction et les organisations syndicales représentatives, en date du 26 avril 2024 (ci-après, l’Accord temps de travail), est entré en vigueur à la mise en place du logiciel de temps le 15 octobre 2024.
A la suite de sa mise en place, la CGT a saisi la Direction d’une demande de réunion de la commission d’interprétation de l’accord temps de travail.
En préambule, il a été rappelé qu’à la lecture de l’accord, il est établi des cycles de travail sur un rythme pluri hebdomadaire, et en application de la convention collective et du code du travail. Selon l’article L. 3121-41 du Code du travail, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la fin de la période de référence retenue. Ainsi, si le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine mais inférieure à l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période de référence. A défaut, la réduction de cotisations salariales et fiscales ne peut être appliquée.
Les Parties ont donc échangé sur les conditions d’application de l’accord temps de travail et les NAO ont permis de dégager un consensus accepté par les Parties.
De ce qui précède, il ressort les éléments suivants :
Cycle de travail 3x8,
Compensation hebdomadaire,
Utilisation spécifique de la Banque de temps
Création d’un dispositif d’heures dites « Excédentaires »
Précisions sur l’application des mesures.
Cycle de travail des 3x8
L’Accord temps de travail prévoit un cycle, pour le personnel en 3x8 de douze (12) semaines. Les Parties conviennent que ce cycle est ramené, pour la gestion des heures travaillées, à trois (3) semaines incluant systématiquement une vacation de matin, d’après-midi et de nuit
Compensation hebdomadaire
A compter du 1er juillet 2025, pour tenir compte des changements de paramétrage à intervenir sur ProTime, les heures travaillées en plus ou moins quotidiennement se compenseront sur une base hebdomadaire.
Il est entendu entre les parties qu’en cas d’abus excessif et/ou massif consécutif au changement du mode de décompte de la banque de temps conduira au retour du fonctionnement précédent. Ce changement sera communiqué à l’ensemble des salariés avec 1 mois civil de préavis après information préalable des organisations syndicales.
Utilisation spécifique de la Banque de temps
A compter du 1er mai 2025, les salariés pourront, en cas de besoin, avec information préalable pour anticiper une absence exceptionnelle et sur présentation d’un justificatif, utiliser leur crédit d’heure - Banque de temps sur une base horaire.
Création d’un dispositif d’heures dites “excédentaires”
A compter du 1er juin 2025 et afin de tenir compte de la volonté des organisations syndicales représentatives de pouvoir conserver une notion de temps de travail nominale et de la Direction de trouver un consensus, malgré la législation en vigueur, les Parties entendent mettre en œuvre un dispositif atypique.
En parallèle, du décompte des heures supplémentaires lié à un cycle de travail effectif, l’objectif de ce dispositif est de valoriser le temps de travail supérieur, après computation des heures positives et négatives de la banque de temps réalisées sur la semaine, au volume horaire nominal du salarié réalisé en dehors des plages variables du salarié.
Par horaire nominal, il faut entendre le volume horaire que doit réaliser un salarié sur une semaine.
Cette valeur est fixe et constitue le seuil de déclenchement des heures excédentaires (ci-après, HE).
Il sera ainsi comparé sur une base hebdomadaire les heures effectivement travaillées avec le seuil nominal. Les heures réalisées au-dessus de ce seuil nominal seront compatibilisées et affectées d’un coefficient 1,25 et rémunérées à 100%.
Afin que les HE ne soient pas rémunérées deux fois (une fois en HE à la semaine et une fois en HS à l’issue du cycle) il sera appliqué à la fin de chaque cycle la formule suivante :
H+ = HS+(HE-HS)+H100, où
H+ désigne les heures payées en plus du salaire de base et des primes de sujétions diverses (ces heures sont décomposées sur la fiche de paie selon leur nature)
HS désigne les heures supplémentaires calculées au cycle dans le respect de la réglementation
HE désigne les heures excédentaires mentionnées supra
H100 désigne les heures travaillées par le salarié sur une semaine pour atteindre son seuil nominal
Des exemples sont présentés en annexe.
Ce dispositif qui va au-delà de la réglementation pour le décompte des heures supplémentaires a pour objectif de mobiliser les salariés, notamment autour de l’enjeu de stabilisation de l’établissement.
Les Parties se réuniront dans le premier trimestre 2026 pour étudier les effets de ce mécanisme.
Des précisions sur l’application des mesures
E.1 : Heure de déclenchement des heures supplémentaires sur un cycle 4.5 jours / semaine :
A compter du 1er juillet 2025 et pour les salariés en cycle journée 4.5 le décompte des heures supplémentaires se fera dès lors que le salarié aura atteint le seuil de 35 heures de travail effectif et revient en vacation hors plage nominale (après 18 heures du lundi au jeudi et/ou 12h15 le vendredi).
E.2 : Gestion du temps de pause en cas de vacation supplémentaire :
Dans le cadre de la réalisation d’une vacation réalisée en complément des vacations nominales, le mécanisme de pause et d’attribution des primes suit la règle de droit commun pour autant que le salarié réalise au minimum 6h20 de présence sur site.
E.3: Vendredis obligatoires et repos supplémentaires :
L’Accord temps de travail octroie des jours de repos supplémentaires aux salariés travaillant en cycle de 2x8 ou 3x8 et introduit un mécanisme de vendredi obligatoire ouvrant droit au paiement d’une prime. A compter du 1er juillet 2025 (2 premiers trimestres 2025 échus) les salariés concernés pourront poser des jours de repos supplémentaires acquis au 1er janvier de l’année civile, sur ces vendredis obligatoires programmés. Ils ne seront pas éligibles à la prime d’équipe spécifique 2x8 et 3x8 de deux-cents (200) euros brut par vendredi non effectués, contrepartie prévue par l’Accord temps de travail.
E.4: Utilisation Banque de temps
La journée libre de récupération “Banque de temps” et les journées récupération “Banque de temps” sur présentation de justificatifs seront traitées indépendamment l’une de l’autre.
E.5 : Médailles du travail
Les parties entendent préciser que pour l’attribution de la médaille du travail, il n’est possible de demander qu’une seule médaille par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord DMOS.
Article 4 : Reprise du travail
Il est convenu de la levée de la grève et ainsi de la reprise du travail le mercredi 2 avril 2025 à 5h00.
Article 5 : Durée de l’accord
L’accord des NAO 2025 porte ses effets pour une durée indéterminée.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, à la DDETSPP du lieu de la signature de l’accord et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel.
Fait à Marmande, le 10 avril 2025
Pour la Société,
Pour la C.F.D.T.,
Pour la C.G.T.,
Pour la C.G.T.,
Mise à jour : 2025-05-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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