ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL DES CADRES
XXX
Entre les soussignés
La société XXX, Société par actions Simplifiée au capital de XXX dont le siège social est XXX, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro XXX,
Représentée par XXX en sa qualité de Président,
ci-après désignée «
la Société »
d’une part
Et
Et les salariés de la Société, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise
PREAMBULE :
En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des cadres et plus précisément à la mise en place d’un dispositif de conventions de forfait annuel en jours.
Ce dispositif vise à répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 – Champ d’application : les cadres autonomes
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel(le) ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des catégories de salariés relevant des classifications 3.1 ; 3.2 ; 3.3 et 3.4. de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Ne sont pas concernés par le décompte du temps de travail en jours les cadres dirigeants ; c’est-à-dire les cadre qui par leurs fonctions
assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail.
Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Il s’agit des cadres hors classification de la convention collective de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Lesdits cadres ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Toutefois, ils doivent s’organiser de façon à s’accorder 6 jours de repos supplémentaires au-delà de leurs droits légaux à congés payés.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jour
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
Un modèle de clause individuelle de forfait est annexé au présent accord. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
L’unité de décompte du temps de travail des salariés en forfait en jours est la journée. Le nombre hebdomadaire de jours travaillés de référence est de 5 jours par semaine.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires (-) Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour les cadres autonomes ce nombre de jours ne saurait être inférieur à 14 jours par an.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d’arrivée en cours d’année, le volume annuel de jours à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire (5 jours de travail effectif) par le nombre de semaines et fractions de semaine restant à courir. EXEMPLE = arrivée le 1 juillet nombre de semaines restant sous déduction des congés = (52/2)-2 = 24 semaines 24 semaines X 5j hebdo
= 120 j à travailler
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences 3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3 5 2 2 Valorisation des absences
La rémunération mensuelle lissée est réduite, et le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 3-5-3 -
Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule ci-dessous.
Le volume annuel de jours à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées. En telle hypothèse, la régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires observé sur le décompte individuel au jour du départ est, soit payé soit retenu.
Les droits aux jours de repos supplémentaire sont appréciés, au jour du départ, à raison de 3.5 jours par trimestre entier travaillé et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé soit retenu.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, et ce sous condition de présence au 1er janvier de l’année considérée, peuvent renoncer à la prise d’une partie de ses jours de repos supplémentaires, dans la limite de 8 jours par an en demandant le paiement majoré de 25 %.
Cette demande sera matérialisée par un écrit remis au service des ressources humaines au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année N. Un avenant sera signé au titre de cette année N sans possibilité de reconduction tacite.
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-10 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos précisant la qualification du repos (congés payés, jours de repos supplémentaire…) sera transmis par chaque collaborateur à son responsable en début de mois suivant. Ce relevé intégrera également une déclaration relative au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Un décompte individuel mensuel et récapitulatif présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu à jour et figure au bulletin de paie. ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretiens individuels
Le salarié en forfait en jours bénéficie a minima chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. En complément, le salarié pourra solliciter à tout moment un nouvel entretien auprès de son supérieur hiérarchique pour faire un point spécifique sur sa charge de travail et les éventuelles difficultés qu’il rencontre dans son organisation (notamment dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 4-1-2).
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
ARTICLE 6-1 - Conclusion - Prise d’effet - Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et L.3121-63 du Code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son approbation par le personnel de la Société.
ARTICLE 6-2 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales.
ARTICLE 6-3 - Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le procès-verbal d’approbation par le personnel est annexé au présent accord. Il sera transmis lors du dépôt.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023, en 2 exemplaires, Signature entreprise
Annexe 1 trame type convention individuelle de forfait (contrat de travail)
Eu égard aux fonctions exercées, au niveau d’autonomie dans l’organisation de son travail et à son niveau de classification (XXX), le Salarié s’engage à réaliser son activité professionnelle pour la Société dans le cadre d'un forfait annuel de 215 jours (par année civile et journée de solidarité incluse) en application de l’accord d’entreprise du….
- Modalités de décompte des journées travaillées
Le nombre hebdomadaire de jours travaillés de référence est de 5 jours par semaine.
Un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu à jour. Ce relevé est communiqué mensuellement au Salarié avec son bulletin de paie.
Le Salarié
dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de se conformer aux règles en vigueur dans l’entreprise, de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et de tenir compte des nécessités de service.
Il bénéficie d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique ou une personne des Ressources Humaines au cours duquel il pourra, notamment, évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération.
En complément de cet entretien individuel, le Salarié peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec sa hiérarchie s’il rencontre des difficultés d’organisation et de répartition de sa charge de travail.
- Incidence de l’arrivée ou du départ de l’entreprise en cours d’année sur le décompte du forfait annuel Jours.
En cas d’arrivée en cours de période annuelle de décompte du temps de travail telle que définie par l’accord d’entreprise, le volume annuel de jours à effectuer, au cours de l’année de référence, est calculé en multipliant le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence (soit 5 jours) par le nombre de semaines travaillées et fractions de semaine travaillées restant à courir jusqu’au terme de la période annuelle de décompte du temps de travail en cours.
En cas de départ en cours de période annuelle de décompte du temps de travail, le volume annuel de jours à effectuer est calculé en multipliant, selon les règles définies par l’accord d’entreprise, le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence (soit 5 jours) par le nombre de semaines travaillées et fractions de semaine travaillée écoulées depuis le début de période annuelle de décompte du temps de travail en cours. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.
Les droits aux jours de repos supplémentaire sont appréciés, au jour du départ, à raison de 3.5 jours par trimestre entier travaillé et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé soit retenu.
Annexe 2 Trame type de clause cadre dirigeant (contrat de travail)
Votre temps d’occupation dans votre emploi s’inscrit dans le cadre des dispositions de notre accord collectif applicable aux cadres dirigeants et de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Compte tenu de votre niveau de rémunération (votre rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise), de vos responsabilités, de votre degré d’autonomie décisionnelle et de votre grande indépendance dans l’organisation de votre emploi du temps, vous n’êtes en effet astreint à aucun décompte de votre temps de travail.
En votre qualité de Cadre Dirigeant, votre rémunération ne comporte donc aucune référence à un horaire défini.
Vous vous engagez à consacrer le temps requis pour assumer les responsabilités qui vous sont confiées. Pour autant, en application de l’accord d'entreprise… il bénéficiera, en plus des congés légaux, de six jours ouvrables de repos supplémentaires pris par journée entière. Ces repos supplémentaires seront acquis à raison de 0,5 jours par mois.