Accord en faveur de l’aménagement des fins de carrières
L’entreprise …. dite l’« employeur », dont le siège social est situé ….., représentée par …………en qualité de Directeur Général,
D’une part, et,
L’organisation syndicale
C.F.T.C,
D’autre part,
ont conclu le présent accord en faveur de l’aménagement des fins de carrières de l'entreprise….
Préambule
Les effets conjugués de l’évolution démographique, des évolutions législatives, de l’entrée tardive des jeunes sur le marché de l’emploi, et du chômage, de l’allongement des durées de cotisation devraient se traduire par le vieillissement de la population active.
Ce constat amène à anticiper dans notre organisation les modalités permettant de favoriser le maintien dans l’emploi jusqu’à la retraite dans de bonnes conditions et la transmission des compétences vers les collaborateurs plus jeunes.
Par la signature du présent accord, la direction s’engage notamment à :
Prévenir toute forme de discrimination liée à l’âge,
Poursuivre l’amélioration des conditions de travail, leur adaptation à la prévention des risques et à la pénibilité,
Développer des actions permettant la transmission des savoirs faires et des compétences.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour aborder cette thématique. A l’issue de ces échanges, il a été convenu de travailler autour de deux axes principaux : le temps de travail et les conditions de travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord vise à favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi des collaborateurs seniors et à assurer la transmission des savoirs faires et des compétences.
Article 2 – Salariés concernés
L’accord concerne l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise sous contrat à durée indéterminé répondant aux critères d’éligibilité concernant les différentes mesures retenues.
ARTICLE 3 – Evolution de la part des seniors dans l’entreprise
L’évolution de la part des seniors dans l’entreprise fera l’objet d’une mise à jour annuelle dans le cadre de la consultation du Comité Social et Economique sur la politique sociale, sur l’emploi et les conditions de travail.
La part des collaborateurs seniors est relativement importante. En effet, 56 personnes sont âgées de 55 ans et plus au 30 juin 2024, ce qui représente environ 30 % des effectifs, leur départ théorique à la retraite est donc à prévoir d’ici 6 à 8 années. A contrario, seuls 11 % des effectifs ont moins de 35 ans.
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Focus sur l’effectif des + 50 ans
Femmes Hommes total % + 50 ans 24 11 35 18% + 55 ans 18 14 32 17% + 60 ans 11 3 14 7%
total 53 28 81 42%
ARTICLE 4 – Mesures concernant le temps de travail
4.1. Retraite progressive
La retraite progressive permet à un salarié de percevoir une partie de ses pensions de retraite tout en exerçant une activité à temps partiel. La CARSAT fixe les critères d’éligibilité. A la date de rédaction du présent accord, ils sont :
Avoir atteint l’âge minimal de départ à la retraite applicable à sa génération, diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
Avoir validé 150 trimestres d’assurance, tous régimes de retraite obligatoire confondus ;
Etre déjà à temps partiel ou en forfait réduit à hauteur de 40 à 80% du temps plein applicable dans l’entreprise ou s’engager, avec l’accord de l’employeur, à passer à temps partiel au moment de son passage en retraite progressive.
Dans ce contexte, l’employeur s’engage à favoriser, pour tout collaborateur qui en fait la demande, l’accès au temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive, aux conditions suivantes :
Etre
éligible à la retraite progressive avec réponse favorable de la CARSAT ;
Justifier de
deux ans d’ancienneté minimum ;
Etre à
deux ans maximum du départ effectif à la retraite, avec engagement écrit du collaborateur ;
Accéder à un temps de travail de
80 % ; les demandes exceptionnelles de temps de travail inférieur feront l’objet d’une étude spécifique ;
Sauf impossibilité complète liée à des contraintes présentant un risque pour l’organisation du service et ne pouvant pas être aménagé par des mesures d’accompagnement ;
Afin d’anticiper les éventuelles adaptations à prévoir pour la bonne mise en œuvre, un
délai de prévenance de 6 mois est à prévoir.
4.2. Compensation financière
En complément de l’article 4.1 ci-dessus et afin que le temps partiel ne diminue pas le montant de la pension que percevra le collaborateur lors de son départ à la retraite, l’employeur s’engage à prendre en charge
les cotisations retraite patronales à hauteur de 100 % et salariales à hauteur de 20 %.
Cette mesure ne s’applique que pour les temps partiels de 80 %.
4.3. Télétravail
Afin de réduire la fatigue qui pourrait être générée par les trajets pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et de faciliter encore davantage l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la possibilité de recourir au télétravail (pour les postes éligibles) est portée à
deux jours maximum par semaine pour les salariés seniors travaillant à temps plein et à deux ans de leur départ effectif à la retraite.
Les autres conditions relatives la mise en œuvre du télétravail restent les mêmes que dans l’accord d’entreprise dédié ainsi que ses avenants existants ou à venir.
4.4. Congés payés
Afin de faciliter la préparation de la vie après l’emploi, les collaborateurs seniors étant dans
l’année précédant leur départ effectif de l’entreprise bénéficieront de deux jours de congés supplémentaires.
4.5. Mesures organisationnelles
Parmi les mesures organisationnelles facilitant le passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, l’employeur s’engage à étudier systématiquement la possibilité d’accueillir un jeune en alternance, tutoré par le collaborateur senior en retraite progressive. Cette mesure s’inscrit également dans une logique de transmission des compétences et d’enjeux intergénérationnels.
ARTICLE 5 – Mesures concernant les conditions de travail
5.1. Entretien de fin de carrière
Afin d’avoir connaissance de la situation individuelle de chaque collaborateur senior, un entretien de fin de carrière sera réalisé par la direction des ressources humaines, l’année des
58 ans.
Cet entretien aura vocation à parler des conditions de travail et des perspectives de départ à la retraite. Il permettra à la fois de prendre en compte les besoins des collaborateurs mais également de mieux anticiper les départs et donc de faciliter la transmission des connaissances et compétences ainsi que le remplacement du collaborateur, que ce soit par recrutement externe ou par mobilité interne.
5.2. Etudes de poste
A la demande du collaborateur senior de
58 ans et plus, notamment lors de l’entretien de fin de carrière, la direction des ressources humaines et le médecin du travail le cas échéant réaliseront une étude de poste approfondie.
Après analyse des résultats et arbitrages si nécessaire, l’employeur s’engage à mettre en œuvre les
mesures de prévention et d’amélioration des conditions de travail nécessaires qui en découleront.
5.3. Equité de traitement
Conformément à sa politique RH, l’employeur s’engage à maintenir l’équité de traitement entre chacun, quel que soit son âge, concernant notamment le recrutement, l’accès à la formation, aux augmentations individuelles, à la mobilité interne et aux promotions. Plus largement, la direction réaffirme sa volonté de
lutter contre toutes les formes de discrimination à tout stade de la carrière – depuis le recrutement et jusqu’au départ - et de promouvoir la diversité.
5.4. Rappel des dispositifs légaux en vigueur
Les parties s’engagent à régulièrement
communiquer et informer les collaborateurs sur les différents dispositifs légaux existants et notamment la visite médicale de mi carrière à 45 ans, la visite médicale renforcée à 55 ans, la visite médicale de fin de carrière lors du départ annoncé à la retraite, la possibilité de visite médicale à la demande du collaborateur, le RDV de liaison avec l’employeur en cas d’arrêt maladie, les entretiens professionnels, les congés pour évènements familiaux, etc…
ARTICLE 6 – Mesures diverses de transition entre activité professionnelle et retraite
La direction souhaite accompagner les collaborateurs en leur permettant d’aborder sereinement la transition entre leur activité de salarié et la retraite.
6.1. Préparation à la retraite
Les collaborateurs qui le souhaitent pourront bénéficier d’une préparation à la retraite dans le cadre d’une formation choisie et organisée par la direction des ressources humaines. Cette formation aura lieu
l’année précédant le départ effectif à la retraite.
6.2. Plan d’épargne retraite collectif
Les parties communiqueront régulièrement sur le dispositif afin de mieux le faire connaître et d’encourager les collaborateurs à se constituer une épargne retraite dans le cadre de l’accord PERCO en vigueur au sein de l’entreprise (placement de l’intéressement, placements volontaires).
ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – Suivi
Un bilan annuel sera réalisé à l’occasion de la consultation du CSE sur la politique sociale, sur l’emploi et les conditions de travail afin de suivre l’évolution des différents indicateurs. Au terme de quatre années, les parties discuteront de l’opportunité de réviser ou non l’accord.
ARTICLE 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande d’une ou plusieurs personnes habilitées à le faire selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail. La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie aux autres signataires. Elle engagera l’ouverture de
nouvelles négociations dans un délai de trois mois. La partie souhaitant une révision devra transmettre un projet de révision aux autres parties signataires au lors de la première réunion de négociation.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie. La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.
ARTICLE 10 – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par l’employeur, soit par l’organisation syndicale signataire représentative des salariés. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. Un accord d’entreprise peut être dénoncé à condition que la procédure suivante soit respectée :
Information des signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rédaction d’une déclaration de dénonciation de l'accord (Cerfa n°13092*03).
Dès lors que l'accord est dénoncé, une
nouvelle négociation est alors ouverte dans un délai de trois mois afin de négocier un accord de substitution. L’engagement d’une négociation est obligatoire. L’employeur doit ainsi convoquer toutes les organisations syndicales représentatives de son entreprise pour participer à cette négociation.
Si aucun accord de substitution n'est trouvé, les dispositions de l'ancien accord d’entreprise restent valables pendant une période de survie égale à un an à compter de l’expiration du préavis.
ARTICLE 11 – Notification et dépôt
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé par les soins de la Direction, auprès des services du ministre chargé du travail via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.