Accord d'entreprise CROIX MARINE D'AUVERGNE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise signé le 09/08/1988 relatif au droit d'expression

Application de l'accord
Début : 01/11/2017
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CROIX MARINE D'AUVERGNE

Le 06/10/2017




AVENANT N° 1 A L’ACCORD DU 09 AOUT 1988 RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION



Entre les soussignés :



L’Association


Dont le siège social est situé au 17 rue Pierre DOUSSINET – 63000 CLERMONT FERRAND

Représentée par

agissant en qualité de Président,

d’une part,



ET


d’AUTRE part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent avenant relatif au droit d’expression des salariés a pour objet de définir :
-   le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

-  les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés ;

-   les mesures destinées à permettre aux salariés concernés de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;






























ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite Loi Travail.

Il est par ailleurs conclu dans le cadre des articles L. 2281-1 et suivant du Code du travail.


ARTICLE 2 – OBJET

Le présent avenant a pour objet le droit d’expression des salariés au sein de l’Association.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APLICATION


Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er novembre 2017.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes.

Aucune dénonciation partielle ne sera possible.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord


ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD


Les signataires du présent avenant se réuniront tous les 3 ans dans le cadre d’une commission de suivi.

Cette commission de suivi sera composée des parties signataires et d’un représentant volontaire des salariés de chaque établissement visés par l’application de l’avenant.

Cette commission de suivi se réunira le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant octobre afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de première présentation dudit recommandé ou de la date de remise en main propre.


ARTICLE 6. REVISION

Si l’une des parties souhaite la révision du présent avenant, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.



ARTICLE 7. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet après son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 8. NATURE ET PORTEE DU DROIT D’EXPRESSION

ARTICLE 8-1 - Nature du droit d'expression

L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel.

ARTICLE 8-2 - Groupes d'expression

L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe.


ARTICLE 8-3 - Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

ARTICLE 9. NIVEAU DES REUNIONS
Un ou plusieurs groupes d’expression seront constitués dans chaque établissement ou service en fonction du nombre de participants.


ARTICLE 10. MODE D’ORGANISATION DES REUNIONS D’EXPRESSION (organisation, fréquence, durée)


- nombre de réunions

  • 1 réunion au cours du premier semestre
  • 1 réunion au cours du deuxième semestre

Dans chaque établissement un représentant du personnel sera chargé sur demande d’un groupe d’expression de l’organisation matérielle des réunions en accord avec le responsable de l’établissement. Il sera chargé d’informer l’ensemble du personnel des jours, heure et lieu de réunion.

La durée maximale de chaque réunion est fixée à 2 heures, pendant le temps de travail. Le temps passé en réunion est rémunéré ou récupéré comme tel.
Au début de chaque réunion, chaque groupe désignera un rapporteur / secrétaire, choisi par les salariés parmi les membres du groupe.

- le rapporteur / secrétaire
Le rapporteur / secrétaire exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

Le rapporteur / secrétaire est chargé de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.
Le compte rendu sera signé par le rapporteur / secrétaire du groupe. Chaque rapporteur / secrétaire sera chargé de transmettre le compte rendu au directeur d’établissement, au Président au Conseil d’administration, au Secrétaire du Comité d’entreprise.


ARTICLE 11. LIBERTE D’EXPRESSION
Les opinions émises au cours des réunions ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.



ARTICLE 12. COMMUNICATION DES REPONSES AUX VŒUX ET AVIS EXPRIMES PAR LES SALARIES
Le Président du Conseil d’administration fera connaître ses réponses par écrit à chaque rapporteur / secrétaire du groupe dans un délai maximum de 40 jours suivant la réception du compte rendu.

Chaque rapporteur / secrétaire sera chargé de transmettre les réponses communiquées à son groupe.


ARTICLE 14 – CONDITIONS de validite de l’ACCORD


Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Le présent avenant fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de CLERMONT FERRAND et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT FERRAND.





FAIT A CLERMONT FERRAND

LE 06 octobre 2017

EN 5 EXEMPLAIRES












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