AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL SALARIE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE:
L'Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot - 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par
en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
ET:
Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par pour négocier et signer le présent accord,
ayant mandat
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par pour négocier et signer le présent accord,
ayant mandat
.
L'organisation syndicale CFTC, représentée par pour négocier et signer le présent accord,
ayant mandat
L'organisation syndicale CGT, représentée par négocier et signer le présent accord,
ayant mandat pour
L'organisation syndicale FO, représentée par pour négocier et signer le présent accord,
ayant mandat
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de modifier les modalités de prises des jours de congés payés, notamment au regard des modalités de l'octroi des jours de fractionnement aux salariés. Il fait suite à une Commission Paritaire d'interprétation et de Conciliation (CPIC) qui s'est tenue le 12 novembre 2020, relative à l'interprétation de l'article 7.1.3 de la Convention collective du personnel salarié de la CRf. Les stipulations du présent accord annulent et remplacent toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thème abordé au sein de l'accord. DocuSign Envelope ID: 7E317E0A-6B7F-47F3-BF79-AFE54733783D Les parties sont ainsi convenues de modifier le sous-titre 1 (« Congés payés ») du titre VII (« Congés ») de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française en annulant et remplaçant l'article 7.1.3 « Fractionnement des congés payés » par les stipulations suivantes :
Modification de l'article 7.1.3 de la Convention Collective
« Article 7.1.3 - Modalités de prise des congés payés et jours de fractionnement
. Modalités de prise des congés payés
a) Le congé principal (quatre premières semaines de congés payés) Le congé principal de 24 jours ouvrables doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le fractionnement du congé principal au-delà du 31 octobre nécessite l'accord du salarié. Le congé principal doit comporter une fraction continue de 18 jours ouvrables minimum. b) La cinquième semaine de congés payés En principe, la 5ème semaine de congés payés doit obligatoirement être prise séparément du congé principal, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne pouvant excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient : - de contraintes géographiques particulières, de la présence au sein du foyer d'un enfant en situation de handicap, d'un adulte en situation de handicap ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Cette dérogation nécessite au préalable l'accord de l'employeur.
. Conditions d'octroi des jours de fractionnement
En cas de fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables au-delà de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de fractionnement sont attribués dans les conditions fixées par le Code du travail, soit : • 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 jours ouvrables, 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables. • Les jours de congé payés dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à congé supplémentaire de fractionnement ».
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément (cf. e) agrément).
b) Clause de suivi
En cas d'éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans la mise en
cuvre du présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie signataire ou adhérente si elle estime nécessaire de faire évoluer ou de préciser certaines de ses dispositions.
c) Révision de l'accord
Chaque partie pourra demander la révision de l'accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l'ensemble des organisations syndical
es représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
d) Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d'un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommand
ée avec accusé de réception à l'ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
e) Agrément
Le présent accord sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.
f) Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale. Le texte de l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.