ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
ENTRE :
L’Association CROIX-ROUGE FRANÇAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET : Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale XXXXX , représentée par XXXXXXXX ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
L’organisation syndicale XXXX , représentée par XXXXXXXX ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
L’organisation syndicale XXXX, représentée par XXXXXXXXXXXX ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
L’organisation syndicale XXXX , représentée par XXXXXXXXX ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXX ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
D’autre part,
Table des matieres
PARTIE I – PERIMETRES ET MODALITÉS DE MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL9 ARTICLE 1 - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT (CSEE)9 ARTICLE 1.1 - Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts9 ARTICLE 1.2 - Rattachement d’un nouvel établissement SIRET à un périmètre CSE9 ARTICLE 1.3 - Durée des mandats11 ARTICLE 2 - LA COMPOSITION DES CSEE12 ARTICLE 3 - LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL (CSEC)13 ARTICLE 4 - LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) CENTRALE14 ARTICLE 5 - LES CSSCT D'ÉTABLISSEMENT ET LES RÉFÉRENTS SSCT14 ARTICLE 5.1 - CSSCT d’établissement14 ARTICLE 5.2 - Référents SSCT16 PARTIE II – LES ATTRIBUTIONS, MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL17 TITRE I : LE CSE CENTRAL17 ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL17 ARTICLE 6.1 - Présidence17 ARTICLE 6.2 - Bureau17 ARTICLE 7 - RÉUNIONS DU CSE CENTRAL17 ARTICLE 7.1 - Périodicité des réunions17 ARTICLE 7.2 - Convocation et ordre du jour des réunions18 ARTICLE 7.3 - Présence de membres suppléants aux réunions18 ARTICLE 7.4 - Membres invités avec voix consultative18 ARTICLE 7.5 - Procès-verbaux18 ARTICLE 8 - ATTRIBUTIONS DU CSE CENTRAL19 ARTICLE 8.1 - Principes19 ARTICLE 8.2 - Articulation avec la CPN20 ARTICLE 8.3 - Compétence consultative du CSEC en matière de cessions ou reprises d’établissement21 ARTICLE 9 - LES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL21 ARTICLE 9.1 - CSSCT CENTRALE22 ARTICLE 9.1.1 - Présidence22 ARTICLE 9.1.2 - Secrétaire22 ARTICLE 9.1.3 - Réunions22 ARTICLE 9.1.4 - Attributions22 ARTICLE 9.2 - Autres Commissions Centrales23 ARTICLE 9.2.1 - Commission économique Centrale23 ARTICLE 9.2.2 - La Commission logement et action sociale Centrale24 ARTICLE 9.2.3 - La Commission égalité professionnelle, diversité et handicap Centrale25 ARTICLE 9.2.4 - La Commission Gestion de l’Emploi25 ARTICLE 9.2.5 - La Commission Formation et Compétences Centrale27 ARTICLE 10 - FORMATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL28 ARTICLE 11 - MOYENS DU CSE CENTRAL28 ARTICLE 11.1 - Budget de fonctionnement du CSE Central28 ARTICLE 11.2 - Heures de délégation des membres du CSE Central29 ARTICLE 11.2.1 - Crédit d’heures29 ARTICLE 11.2.2 - Décompte des heures de délégation30 ARTICLE 11.3 - Déplacements30 ARTICLE 11.3.1 - Déplacements pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur30 ARTICLE 11.3.2 - Autres déplacements31 TITRE I BIS : LA CELLULE DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION SOCIALE31 TITRE II : LES CSE D'ÉTABLISSEMENT33 ARTICLE 12 - FONCTIONNEMENT DES CSEE33 ARTICLE 12.1 - Présidence33 ARTICLE 12.2 - Bureau33 ARTICLE 13 - RÉUNIONS DES CSEE33 ARTICLE 13.1 - Périodicité des réunions33 ARTICLE 13.2 - Convocation et ordre du jour des réunions34 ARTICLE 13.3 - Présence de membres suppléants aux réunions34 ARTICLE 13.4 - Membres invités avec voix consultative35 ARTICLE 13.5 - Procès-verbaux35 ARTICLE 14 - ATTRIBUTIONS DES CSEE36 ARTICLE 14.1 - Sur le rôle du CSEE s’agissant des blocs de consultation (issus de la loi Rebsamen du 17 août 2015)36 ARTICLE 14.2 - Sur les informations données au CSEE s’agissant des établissements SIRET compris dans son périmètre36 ARTICLE 14.3 - Sur la présentation des réclamations (ex attributions des délégués du personnel)37 ARTICLE 15 - COMMISSIONS DES CSEE37 ARTICLE 15.1 - COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL D'ÉTABLISSEMENT (CSSCT D'ÉTABLISSEMENT)38 ARTICLE 15.1.1 - Présidence38 ARTICLE 15.1.2 - Secrétaire38 ARTICLE 15.1.3 - Réunions38 ARTICLE 15.1.4 - Attributions39 ARTICLE 15.2 - LA COMMISSION FORMATION40 ARTICLE 15.2.1 - Présidence40 ARTICLE 15.2.2 - Composition40 ARTICLE 15.2.3 - Rapporteur / Secrétaire41 ARTICLE 15.2.4 - Réunions41 ARTICLE 15.2.5 - Attributions41 ARTICLE 16 - FORMATION DES MEMBRES DES CSEE42 ARTICLE 17 - MOYENS DES CSEE42 ARTICLE 17.1 - BUDGET DES CSEE42 ARTICLE 17.1.1 - Budget de fonctionnement42 ARTICLE 17.1.2 - Budget des activités sociales et culturelles43 ARTICLE 17.1.3 - Dévolution des biens, droits et obligations, créances et dettes des CSEE44 ARTICLE 17.2 - LOCAL ET LIEUX DE RÉUNION45 ARTICLE 17.3 - PANNEAUX D’AFFICHAGE45 ARTICLE 17.4 - HEURES DE DÉLÉGATION46 ARTICLE 17.4.1 - Crédit d’heures46 ARTICLE 17.4.2 - Décompte des heures de délégation47 ARTICLE 17.5 - DÉPLACEMENTS47 ARTICLE 17.5.1 - Déplacements pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur ou dans le cadre de missions spécifiques48 ARTICLE 17.5.2 - Autres déplacements48 ARTICLE 17.5.3 - Assurance responsabilité civile49 TITRE III : LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX50 ARTICLE 18 - DÉLÉGUÉS SYNDICAUX50 ARTICLE 18.1 - Délégués syndicaux centraux50 ARTICLE 18.2 - Délégués syndicaux d’établissement50 ARTICLE 19 - CONSEILLERS SYNDICAUX RÉGIONAUX51 ARTICLE 19.1 - Missions51 ARTICLE 19.2 - Conditions de désignation52 ARTICLE 19.3 - Remplacement et fin anticipée du mandat52 ARTICLE 20 - LES MOYENS DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX53 ARTICLE 20.1 - Les heures de délégation53 ARTICLE 20.1.1 - DS d’établissement53 ARTICLE 20.1.2 - Délégué syndical central (DSC)53 ARTICLE 20.1.3 - DSC adjoint53 ARTICLE 20.1.4 - Conseiller Syndical Régional53 ARTICLE 20.1.5 - Représentant syndical au CSEC54 ARTICLE 20.1.6 - Représentant syndical au CSEE54 ARTICLE 20.1.7 - Représentant de la section syndicale (RSS)54 ARTICLE 20.2 - Les déplacements54 ARTICLE 20.2.1 - Réunions sur convocation de l’employeur54 ARTICLE 20.2.2 - Autres missions55 ARTICLE 20.2.3 - Les déplacements des Conseillers Syndicaux Régionaux56 ARTICLE 21 - RÈGLES SPÉCIFIQUES SUR LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX (DSC)56 ARTICLE 21.1 - Crédit d’heures de délégation : crédit d’heures équivalent à un temps plein56 ARTICLE 21.2 - Temps et frais de déplacement56 TITRE IV : LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DANS LEUR ENSEMBLE58 ARTICLE 22 - VALORISATION DES PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL58 ARTICLE 22.1 - Accompagnement des salariés titulaires d’un mandat (élus titulaires ou désignés par un syndicat)58 ARTICLE 22.1.1 - Entretien de début de mandat58 ARTICLE 22.1.2 - Entretien professionnel du salarié représentant du personnel59 ARTICLE 22.1.3 - Entretien de fin de mandat59 ARTICLE 22.2 - Diffusion, communication et élaboration d’outils de développement RH pour accompagner les salariés représentants du personnel60 ARTICLE 22.3 - Garantie d’évolution de la rémunération des représentants du personnel61 DISPOSITIONS FINALES62 ARTICLE 23 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD62 ARTICLE 24 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS62 ARTICLE 25 - RÉVISION62 ARTICLE 26 - AGRÉMENT63 ARTICLE 27 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT63 ANNEXE 1 : Récapitulatif des heures de délégation65 ANNEXE 2 : Trame type de règlement intérieur de CSEE69 ANNEXE 3 : Liste des CSEE mis en place et des structures couvertes par chaque CSEE90 ANNEXE 4 : Barème de remboursement des frais des Représentants du personnel (représentants élus et désignés)111
PREAMBULE
A la suite de la mise en place, en novembre 2022, d’une nouvelle organisation de la Croix-Rouge française (CRf) pour un pilotage des établissements par filières métier, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de la Croix-Rouge française se sont réunies pour discuter de la renégociation de l’Accord Dialogue social conclu le 22 mars 2019 et arrivant en principe à échéance en décembre 2023, au terme du cycle électoral en cours.
Dans le cadre de cette négociation, la détermination de nouveaux périmètres des Comités Sociaux et Économiques (CSE) a notamment été discutée. Au terme de ces échanges, il a été convenu entre les Parties de doter les établissements de la CRf, ou les directions mutualisées d’établissements, ou certains autres regroupements d’établissements - de CSE, et sous certaines conditions, de Commissions Hygiène, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) (
Partie I).
Le présent accord précise également les attributions et la répartition des compétences - autonomes ou partagées - à opérer entre ces instances et avec le CSE Central, et détermine, au regard de l’ensemble de ces attributions respectives et en tenant compte des pratiques et négociations antérieures, les moyens attribués à ces instances pour leur permettre d’exercer leur mandat (
Partie II).
Il met fin aux dispositions conventionnelles issues de l’Accord Dialogue Social du 22 mars 2019 et aux décisions unilatérales ou usages antérieurs y afférents, en ce compris ceux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel - CCE, CE, CEC, DP et CHSCT - existant au sein de la Croix-Rouge française avant la mise en place des premiers CSE.
Le présent accord détermine par ailleurs certaines des règles applicables en matière de droit syndical (
Parties I et II).
Ainsi, il révise et remplace les dispositions suivantes :
Le préambule de l’article 2.3.5 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française (qui est remplacé par l’article 6 B) du présent accord) ;
Le point 1 de l’article 2.3.5 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française (qui est remplacé par l’article 22.1.1 du présent accord).
Le présent accord révise aussi certaines dispositions des 9ème et 10ème parties de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française (Projet social et Accord de gestion sociale de l’emploi). Ainsi :
L’article 2.5.3.2 du chapitre 2 et l’article 3.2 du chapitre 3 de l’accord parcours emplois compétences à la CRf du projet social à la Croix-Rouge française (9ème partie de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française) sont remplacés par le titre I Bis du présent accord ;
Le chapitre 1 et le chapitre 2 (à l’exception du point 2.4 qui reste en vigueur) de l’accord de Gestion Sociale de l’Emploi du projet social à la Croix-Rouge française (10ème partie de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française) sont remplacés par l’article 9.2.4 du présent accord.
En outre, l’article 2.1.4 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française est remplacé par le titre I Bis du présent accord. De même, les articles 2.6.1 à 2.6.8 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française sont remplacés par l’article 22 du présent accord.
ABRÉVIATIONS : S’agissant des abréviations, il est précisé que les termes et notions suivants appellent les définitions suivantes :
Comité Social et Économique Central (CSEC) : organe central de représentation du personnel ;
Comité Social et Économique d’Etablissement (CSE d’établissement ou CSEE) : organe local de représentation du personnel, pouvant être implanté au niveau d’un établissement SIRET spécifiquement, d’une direction mutualisée d’établissements SIRET ou d’un regroupement d’établissements SIRET. Pour les besoins du présent accord, quand il est indiqué « CSEE », il est traité indifféremment de ces différents types de CSE d’établissement ;
Établissement : ce terme renvoie à un périmètre de représentation du personnel, au sein duquel est mis en place un CSEE, tel que défini ci-dessus : il s’agit ainsi d’un “établissement distinct” au sens de la représentation du personnel ; cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’ « établissement SIRET » définie ci-après ;
Établissement SIRET : cette notion n’est pas utilisée pour définir un niveau de représentation du personnel. Il s’agit d’un terme permettant, lorsque cela est nécessaire au sein de l’accord, d’identifier une structure CRf spécifique. A noter toutefois qu’un “CSE d’établissement” peut être mis en place au niveau d’un “établissement SIRET” de la CRf.
Le présent accord, qui est conclu pour la durée d’un cycle électoral, prendra effet à l’occasion de la prochaine mise en place des CSE d’établissement au sein de la Croix-Rouge française et prendra fin à l’échéance des mandats de leurs membres. Il pourra, à l’occasion du cycle électoral suivant, être reconduit ou modifié, selon la décision des parties au regard de la situation existante à cette date, et dans les conditions prévues à l’article 25 du présent accord.
PARTIE I – PERIMETRES ET MODALITÉS DE MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ARTICLE 1 -MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT (CSEE)
ARTICLE 1.1 -DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Dans la perspective de (i) garantir une meilleure proximité avec les salariés et (ii) mettre en place des périmètres CSE en cohérence avec l’organisation managériale de la Croix-Rouge française par filière actuellement en vigueur, les CSEE sont mis en place principalement au niveau des Directions d’établissements, étant précisé que ces dernières peuvent être “mutualisées” et regrouper ainsi un ou plusieurs établissements SIRET.
En outre, il est décidé de doter de CSE certains regroupements de petits ou moyens établissements SIRET (ne correspondant pas à une direction mutualisée), afin notamment de permettre la représentation des salariés de petits établissements SIRET (cf. structures de moins de 11 salariés) ou d’établissements SIRET isolés géographiquement.
La liste des différents périmètres CSE convenus entre les parties est reproduite en annexe 3 du présent accord.
ARTICLE 1.2 -RATTACHEMENT D’UN NOUVEL ETABLISSEMENT SIRET A UN PERIMETRE CSE
Les périmètres CSE convenus entre les parties ont été arrêtés à la date de signature du présent accord.
Dans les hypothèse(s) ultérieure(s) de création d’établissement SIRET :
Les Parties conviennent de rattacher la nouvelle entité ainsi que ses salariés au CSE de la même filière :
présent sur le même département
à défaut, présent sur la même région,
à défaut, le plus proche géographiquement (critère ViaMichelin.com).
Si sur un même département ou région il existe plusieurs CSE de la même filière, la nouvelle entité sera rattachée au CSE dont l’un des établissements SIRET est le plus proche géographiquement de l’établissement SIRET créé (critère ViaMichelin.com).
Si la création du nouvel établissement SIRET et son rattachement au CSEE entraînent, à la date de ce rattachement, un dépassement d’une tranche d’effectifs prévues au présent accord pour l’octroi des heures de délégation (aux membres du CSEE et aux référents SSCT / membres de la CSSCT), il sera attribué pour la durée du mandat restante, le nombre d’heures de délégation correspondant à ce nouvel effectif conformément aux dispositions du présent accord.
Alternativement, dans les hypothèse(s) ultérieure(s) de reprise d’établissement(s) SIRET :
Si l’entité reprise dispose d’un CSE propre, maintenu dans le cadre du transfert, conformément aux règles légales et jurisprudentielles en vigueur :
Le CSE de l’entité reprise serait maintenu et serait négocié un accord de réduction ou de prorogation des mandats (avec les OS représentatives sur le périmètre en cause, ou à défaut avec les membres du CSE ainsi maintenu) de sorte à ce que l’ensemble des mandats des CSE CRf soient renouvelés en même temps par la suite ;
Concernant les modalités de fonctionnement du CSE de l’entité reprise, il existe deux possibilités :
Il n’existe pas d’accord sur le dialogue social et le CSE fonctionne sur la base des dispositions supplétives du Code du travail : dans ce cas, l’accord collectif sur le dialogue social au sein de la CRf s’applique immédiatement à ce CSE ;
Il existe un accord sur le dialogue social et le CSE fonctionne sur cette base : dans ce cas, la reprise de l’entité entraîne la mise en cause de cet accord, qui survit pendant un délai égal au délai de préavis de l’accord (en principe 3 mois) + 12 mois de délai de survie, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution. Les mêmes règles que pour la mise en cause de tout accord collectif seront alors appliquées, à savoir la comparaison de l’avantage le plus favorable apprécié de manière globale. Les questions de fonctionnement du dialogue social pourront à ce titre être intégrées dans l’accord de substitution qui sera négocié au moment de la reprise.
En l’absence de CSE propre au sein de l’entité reprise ou en l’absence de CSE maintenu dans le cadre du transfert, conformément aux règles légales et jurisprudentielles en vigueur :
Si l’entité reprise compte 50 salariés ou plus (appréciés en ETP à la date de reprise de l’établissement SIRET) : des élections professionnelles seront organisées en vue de mettre en place un CSEE dédié à l’entité reprise, sauf si cette reprise intervient moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel des CSEE de l’Association (auquel cas, l’entité reprise fera l’objet d’un rattachement à un CSE déjà existant dans les conditions décrites ci-après) ;
Si l’entité reprise compte moins de 50 salariés (appréciés en ETP à la date de reprise de l’établissement SIRET) : les Parties conviennent de rattacher l’entité reprise ainsi que ses salariés au CSE couvrant l’établissement SIRET de la même filière :
Présent sur le même département ;
A défaut, présent sur la même région ;
A défaut, le plus proche géographiquement (critère ViaMichelin.com).
Si sur un même département ou région il existe plusieurs CSE de la même filière, la nouvelle entité sera rattachée au CSE dont l’un des établissements SIRET est le plus proche
géographiquement de l’établissement SIRET repris (critère ViaMichelin.com) et dont l’effectif sera au moins équivalent à l’effectif de l’entité reprise à la date de sa reprise.
Si la reprise de l’établissement SIRET et son rattachement au CSEE entraînent, à la date du transfert des contrats de travail des salariés, un dépassement d’une tranche d’effectifs prévues au présent accord pour l’octroi des heures de délégation (aux membres du CSEE et aux référents SSCT / membres de la CSSCT), il sera attribué pour la durée du mandat restante, le nombre d’heures de délégation correspondant à ce nouvel effectif conformément aux dispositions du présent accord.
Par ailleurs, en cas de rattachement à un CSEE CRf d’une entité reprise auxquels étaient attachés des élus titulaire CSEE dont le mandat n’est pas maintenu, ces anciens élus titulaires de la délégation des membres du personnel du CSEE de l’entité reprise seront invités et pourront participer, avec voix simplement consultatives, aux réunions plénières du CSEE CRf de rattachement (et non aux réunions des commissions ou aux réunions préparatoires) pendant toute la durée du mandat CSEE restant à courir. Ils conserveront pendant cette durée le bénéfice de leur protection en tant que représentant du personnel. Ce temps passé par les anciens élus aux réunions plénières du CSE sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Il est précisé que les règles ici convenues ne s'appliquent qu’à l’instance de représentation du personnel “CSE”, et ne seront aucunement applicables à d’autres types d’instances du personnel (ex : Représentants de Proximité).
Les règles définies au présent article seront applicables dès la date de signature du présent accord, afin de prendre en compte les hypothèses de création ou de reprise d’établissements SIRET qui interviendront entre la date de signature du présent accord et la date de mise en place des futurs CSEE.
ARTICLE 1.3 -DUREE DES MANDATS
La durée du mandat des membres du CSEC et du CSEE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs des membres du CSE et du CSEC est limité à trois.
Il est cependant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, ce nombre maximal de mandats successifs ne s’applique pas aux établissements de moins de 50 salariés. Le protocole d’accord préélectoral peut également exclure cette limitation pour les établissements dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés.
ARTICLE 2 -LA COMPOSITION DES CSEE Un CSEE est mis en place au niveau de chaque établissement distinct (au sens de la représentation du personnel) tel que défini à l’article 1.1. du présent accord.
Le CSEE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au CSE, fixé conformément aux règles précisées ci-dessous, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Nombre de titulaires Nombre d’heures de délégations par titulaire par mois Volume global mensuel des heures de délégation par CSE CSE comprenant de 11 à 24 salariés 2 (au lieu de 1) 10 20 (au lieu de 10) CSE comprenant de 25 à 49 salariés 3 (au lieu de 2) 12 (au lieu de 10) 36 (au lieu de 20) CSE comprenant de 50 à 74 salariés 4 18 72 CSE comprenant de 75 à 99 salariés 5 19 95 CSE comprenant de 100 à 124 salariés 6 21 126 CSE comprenant de 125 à 149 salariés721147 CSE comprenant de 150 à 174 salariés 8 21 168 CSE comprenant de 175 à 199 salariés 9 21 189 CSE comprenant de 200 à 249 salariés 10 22 220
CSE comprenant de 250 à 299 salariés 11 22 242 CSE comprenant de 300 à 399 salariés 11 22 242 CSE comprenant de 400 à 499 salariés 12 22 264 CSE comprenant de 500 à 599 salariés 13 24 312 CSE comprenant de 600 à 799 salariés 14 24 336 CSE comprenant de 800 à 899 salariés 15 24 360 CSE comprenant de 900 à 999 salariés 16 24 384 Pendant toute la durée du mandat électoral, les heures de délégation sont appréciées en un volume global pour l’ensemble des titulaires du CSEE apprécié d’un point de vue théorique. Ce crédit d’heures global est réparti à parts égales entre chacun des membres titulaires du CSEE effectivement élus (tous collèges confondus) en arrondissant si nécessaire le résultat obtenu à l’unité inférieure (décimale de 0 à 4) ou supérieure (décimale de 5 à 9). Cette règle est applicable dans toutes les hypothèses où le nombre total de membres titulaires, tous collèges confondus, serait inférieur au nombre total de sièges titulaires à pourvoir sur le CSEE, impliquant un ou plusieurs siège(s) titulaire(s) non pourvu(s) au sein de l’instance (carence de candidature lors des élections, démission du titulaire sans remplacement par un suppléant, etc.). Le nombre d’heures de délégation bénéficiant à chaque membre titulaire du CSEE (ainsi qu’à chaque suppléant pérenne) sera ainsi calculé à l’issue du 2nd tour des élections professionnelles (élections initiales et éventuelles élections partielles), puis le mois suivant le départ d’un titulaire sans possibilité de remplacement selon les règles légales. Il est précisé que cette règle conventionnelle de calcul des heures de délégation ne s’applique pas lorsqu’un suppléant remplace provisoirement un titulaire : cette règle n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de carence initiale ou d’absence définitive du titulaire, avec impossibilité de pourvoir au remplacement selon les règles légales.
Les effectifs par périmètres CSEE, et donc le nombre de membres CSEE ci-dessus indiqués pour chaque CSEE, seront actualisés à la date de réalisation des élections conformément aux règles légales de détermination des effectifs pour l’organisation des élections (moyenne sur les 12 derniers mois).
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un périmètre d’établissement, au sens de la représentation du personnel, peut désigner un représentant syndical au CSEE concerné. Il est choisi parmi les membres du personnel du périmètre du CSE remplissant les conditions d'éligibilité au CSE.
ARTICLE 3 - LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL (CSEC) Un CSE Central est mis en place au niveau de la Croix-Rouge française.
Le CSE Central est composé, par dérogation aux dispositions légales de 20 délégués titulaires et de 20 suppléants.
La répartition des sièges du CSE Central entre les établissements distincts et la répartition des sièges entre les catégories professionnelles est fixée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral ou d’un accord conclu selon les mêmes conditions de validité avec les organisations syndicales intéressées.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Croix-Rouge française peut désigner un représentant syndical au CSE Central, choisi soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités, conformément aux dispositions de l’article L. 2316-7 du Code du travail.
ARTICLE 4 - LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) CENTRALE Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSEC. La CSSCT centrale est composée :
D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative ;
De 10 membres maximum (dont au moins un cadre) désignés par le CSEC à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres du CSEC (titulaires ou suppléants).
Dans l’hypothèse de la cessation anticipée du mandat d’un ou plusieurs membres de la CSSCT centrale, il sera procédé à une nouvelle désignation (pour la durée du mandat restant à courir). Dans ce cas, le CSE central procèdera à une nouvelle désignation, dans les conditions décrites au paragraphe ci- dessus.
D’un secrétaire désigné parmi les membres de la CSSCT centrale. Ce secrétaire de la CSSCT centrale étant également Secrétaire adjoint du CSE central, il sera désigné par le CSE Central parmi les membres élus titulaires du CSE Central également membres de la CSSCT centrale (cf. article 6.2 ci-après).
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.
Il est précisé qu’il n’existe pas de membre suppléant.
ARTICLE 5 -LES CSSCT D'ÉTABLISSEMENT ET LES RÉFÉRENTS SSCT
ARTICLE 5.1 -CSSCT D’ETABLISSEMENT
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein de chaque CSEE
dont le périmètre couvre un nombre d’effectif égal ou supérieur à 150 salariés (en ETP décomptés suivant les règles applicables pour les élections professionnelles) à la date de sa mise en place.
La CSSCT d'établissement est composée comme il suit :
D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs ;
De membres désignés par le CSEE, à la majorité des membres titulaires présents, le nombre de membres étant fonction de l’effectif de salariés dans le périmètre couvert par le CSE, à la date de sa mise en place :
Entre 150 et 299 salariés (en ETP décomptés suivant les règles applicables pour les élections professionnelles) : 3 membres (dont au moins un cadre) ;
Entre 300 salariés et 499 (en ETP décomptés suivant les règles applicables pour les élections professionnelles) : 4 membres (dont au moins un cadre) ;
500 salariés et plus (en ETP décomptés suivant les règles applicables pour les élections professionnelles) : 5 membres (dont au moins un cadre).
Peuvent être désignés à la CSSCT uniquement les membres titulaires ou suppléants au CSEE.
En toutes hypothèses, la composition de la CSSCT devra être conforme à l’article L. 2315-39 du Code du travail.
En particulier, conformément aux dispositions légales, les CSSCT sont composées de membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Si le poste est toujours vacant à la deuxième réunion sur le siège réservé au 2ème ou 3ème collège, les parties signataires se mettent d’accord sur le principe d’ouverture du poste aux élus du 1er collège.
En cas de carence de candidatures, un ou plusieurs élus du CSEE pourront, à tout moment durant le cycle des mandats en cours, décider de se porter candidat et déclencher un vote de désignation
complémentaire. Dans ce cadre, une priorité sera donnée aux membres du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSEE, pour quelque cause que ce soit, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSEE. Dans ce cadre, une priorité sera donnée aux membres du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège.
Au sein de chaque CSSCT sera élu un secrétaire. Le secrétaire de la CSSCT est élu par et parmi les membres de la CSSCT à la majorité des membres présents.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEE considéré. Il est précisé qu’il n’existe pas de membre suppléant.
ARTICLE 5.2 -REFERENTS SSCT
Des référents SSCT sont institués au sein des CSEE
dont le périmètre couvre un nombre d’effectif inférieur à 150 salariés (en ETP décomptés suivant les règles applicables pour les élections professionnelles) à la date de sa mise en place.
Les référents SSCT auront pour mission de traiter plus spécifiquement, mais toujours en lien avec l’ensemble des membres du CSEE, toutes questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’établissement considéré.
Les référents SSCT seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE, par vote à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEE considéré.
Le nombre de référents pouvant être désignés au sein du périmètre CSEE ainsi que le nombre d’heures de délégation attribuées à ce titre varient en fonction du nombre de salariés compris dans le périmètre du CSEE à la date de sa mise en place (cf. Annexe 1 du présent accord).
Ces référents SSCT exerceront leurs prérogatives en utilisant un crédit d’heures de délégation mensuel spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
PARTIE II – LES ATTRIBUTIONS, MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL TITRE I : LE CSE CENTRAL ARTICLE 6 -FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL Les modalités de fonctionnement du CSE Central sont les suivantes.
ARTICLE 6.1 -PRESIDENCE
Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.
ARTICLE 6.2 -BUREAU
Lors de sa réunion constitutive, le CSE Central procède à la désignation parmi ses membres élus titulaires :
d’un Secrétaire ;
d’un Secrétaire Adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ce Secrétaire Adjoint du CSE Central étant également secrétaire de la CSSCT centrale (cf. article 4 ci-dessus), il devra être désigné parmi les membres titulaires du CSE Central également membres de la CSSCT Centrale ;
d’un Trésorier ;
d’un Trésorier adjoint.
Le secrétaire du CSE Central est membre de droit de toutes les commissions du CSE Central.
En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire Adjoint ou, à défaut par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Les autres modalités d’organisation du CSE central sont déterminées dans un règlement intérieur, conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 7 -RÉUNIONS DU CSE CENTRAL
ARTICLE 7.1 -PERIODICITE DES REUNIONS
Le CSE Central tient quatre réunions ordinaires par an. Un calendrier prévisionnel est transmis en début d’année aux membres du CSE Central.
ARTICLE 7.2 -CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DES REUNIONS
Le CSE Central est convoqué par son Président au moins huit jours ouvrables avant la tenue de la réunion. La convocation est transmise par messagerie électronique, ou remise en main propre. Elle comprend l’ordre du jour de la réunion qui est établi conjointement par le Président (ou son représentant par délégation) et le Secrétaire du CSE central. Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Sont également adressés les documents se rapportant à la réunion, ou la référence à la base de données économiques et sociales où les documents sont mis à disposition. Toutefois, en cas d’impossibilité matérielle, les documents sont remis aux membres du CSE central au plus tard lors de sa réunion (le point de départ des délais légaux applicables étant alors reporté d’autant).
La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis aux membres titulaires du CSE Central ainsi que, pour information, aux membres suppléants afin de leur permettre si nécessaire de remplacer un élu titulaire empêché.
ARTICLE 7.3 -PRESENCE DE MEMBRES SUPPLEANTS AUX REUNIONS
En l’état actuel du droit applicable, un membre suppléant au CSE Central ne participe aux réunions du CSE Central que s’il remplace un membre titulaire. Il est toutefois convenu entre les parties que les membres suppléants pourront assister aux réunions du CSEC (en présentiel) même lorsque le titulaire est présent. Dans ce cas, ils ne disposent pas d’une voix délibérative.
ARTICLE 7.4 -MEMBRES INVITES AVEC VOIX CONSULTATIVE
En cas de réunions portant sur les attributions du CSE Central en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE Central seront invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.
Ces personnes sont celles compétentes pour l’établissement SIRET du siège de la CRf.
ARTICLE 7.5 -PROCES-VERBAUX
La Direction de la Croix-Rouge française assure la prise en charge matérielle de la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE Central.
Ceux-ci sont établis dans les quarante-cinq jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 8 -ATTRIBUTIONS DU CSE CENTRAL
ARTICLE 8.1 -PRINCIPES
Les attributions du CSE Central sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
A cet égard, conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties rappellent expressément que le CSE Central est seul compétent pour être consulté au titre :
Des
orientations stratégiques de l'entreprise, conformément à l’article L. 2312-24 du Code du travail, et notamment des orientations de la formation professionnelle, sur les plans de développement des compétences déterminés par filière, au niveau national, ainsi que sur le bilan des actions de formation réalisées sur l’année n-1.
Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est réalisée tous les 2 ans. A l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le CSE Central pourra désigner un expert. Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu entre les parties que l’intervention de ce dernier sera prise en charge intégralement par la Croix-Rouge française.
En revanche, une consultation sur les orientations de la formation professionnelle, sur les plans de développement des compétences déterminés par filière, au niveau national, ainsi que sur le bilan des actions de formation réalisées sur l’année n-1 interviendra bien chaque année. Celle-ci ne donnera pas lieu à une expertise prise en charge ou tout ou partie par l’employeur.
Il est précisé que la Direction s’engage à transmettre les projets des plans de développement des compétences de chaque filière au minimum 3 semaines calendaires avant la réunion de la commission formation du CSEC afin que les membres de cette instance puissent partager ces projets avec les membres des délégations du personnel des CSEE de chaque filière et ainsi recueillir les éventuels commentaires de ces derniers.
Compte tenu de l’expertise intervenue au titre de l’année 2022 sur la mise en œuvre des orientations stratégiques de la CRf, il est convenu entre les parties que la prochaine consultation du CSE Central sur les orientations stratégiques - et donc la prochaine expertise à ce titre - interviendront au titre de l’année 2024.
Conformément à la réglementation en vigueur, au cours de cette consultation, le CSE Central est informé des conséquences environnementales de l'activité de la Croix-Rouge française.
De la
situation économique et financière de l'entreprise, conformément à l’article L. 2312-25 du Code du travail.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est réalisée tous les ans. A l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le CSE Central pourra désigner un expert.
Conformément à la réglementation en vigueur, au cours de cette consultation, le CSE Central est informé des conséquences environnementales de l'activité de la Croix-Rouge française.
A l’issue de la procédure d’information-consultation en CSEC, une information précise sera restituée au sein des CSEE sur la situation économique et financière des établissements SIRET de leur périmètre. Les éléments d’informations communiqués à chaque CSEE sont précisés dans l’article 14.1 du titre II de la partie II du présent accord.
Le CSE Central est par ailleurs consulté annuellement sur la
politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi conformément aux articles L. 2312-26 à L. 2312-28 du Code du travail. Cette consultation du CSE Central n’exclut pas celle des CSEE, qui intervient dans un second temps après l’avis du CSE Central.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-22 du Code du travail, les CSEE sont consultés concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sur les mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
Cette consultation porte notamment sur le bilan social de l’entreprise (ou de l’établissement le cas échéant) : à cet effet, les données relatives à ce bilan social seront mises à la disposition du CSEC ou du CSEE via la BDESE, conformément aux dispositions légales.
Dans la mesure où la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi concernera d’abord le CSEC puis les différents CSEE, il est convenu entre les parties que le délai de consultation légal (d’un mois ou trois mois en cas d’expertise) sera appliqué d’une part au CSEC, puis d’autre part à chaque CSEE.
Conformément à la réglementation en vigueur, au cours de cette consultation, le CSE Central et le CSEE, le cas échéant, sont informés des conséquences environnementales de l'activité de la Croix-Rouge française.
ARTICLE 8.2 -ARTICULATION AVEC LA CPN
La Direction prend l’engagement, dans la mesure du possible, d’articuler dans le cadre d’un agenda unique les informations-consultations du CSE Central et les négociations obligatoires en CPN :
La négociation sur
« la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) » en CPN sera précédée de l’information-consultation du CSE Central sur les orientations stratégiques ; elle sera donc engagée une fois tous les deux ans ;
La négociation sur «
Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée » en CPN sera précédée de l’information-consultation du CSE Central sur la situation économique et financière ;
La négociation sur «
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » en CPN sera précédée de l’information-consultation du CSE Central sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.
ARTICLE 8.3 -COMPETENCE CONSULTATIVE DU CSEC EN MATIERE DE CESSIONS OU REPRISES D’ETABLISSEMENT
Le CSE Central sera consulté conformément à la procédure légale d’information-consultation sur les projets de cession ou de reprise d'établissement excédant le champ de compétences du directeur d’établissement.
Dans la mesure où un tel projet entraînera une double consultation du CSEE CRf et du CSE Central CRf, une seule expertise pourra être diligentée pour un même projet de cession ou de reprise. La priorité sera donnée au CSEE pour faire la demande d’expertise, et l’expert ne pourra venir présenter son rapport d’expertise qu’au sein du CSE l’ayant désigné. Le rapport sera ainsi communiqué, et non présenté, à l’autre CSE (local ou central).
La consultation du CSE Central sur un projet de cession ou de reprise d’établissement exclut la présentation de ce même projet au sein de la commission gestion de l’emploi (CGE).
En cas de reprise d’établissement, le délai de consultation du CSEC et du CSEE avec expertise sera de 2 mois (au lieu de 3 mois), compte tenu de la nécessité de répondre rapidement aux attentes des autorités de contrôle et de tarification sur le calendrier de reprise de l’établissement considéré. En outre, en cas de reprise décidée par le juge (reprise “à la barre”), les Parties reconnaissent que ce délai de consultation ne pourra pas forcément être respecté, et que la consultation du CSEC et du CSEE se fera autant que possible en amont et en aval de ladite décision de justice.
Par ailleurs, les reprises d’établissement entraînant la mise en cause de l’accord collectif en vigueur au sein de ce dernier, un accord de substitution visant à se substituer à l’accord en vigueur dans l’établissement repris pourra être négocié. Cette négociation sera de la compétence nationale et donc menée avec les délégués syndicaux centraux. La validité de l’accord de substitution s’apprécie dans les conditions prévues à l’article L2232-12 du Code du travail en prenant en compte la représentativité des organisations syndicales signataires au niveau national de la Croix Rouge Française.
ARTICLE 9 - LES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL Le CSE Central comprend 6 commissions :
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale) ;
Une Commission économique ;
Une Commission égalité professionnelle, diversité et handicap ;
Une Commission gestion de l’emploi ;
Une Commission logement et action sociale ;
Une Commission formation et compétences.
Lors de sa réunion constitutive, le CSE Central procède à la désignation des membres de ses différentes commissions.
Les modalités de fonctionnement des commissions du CSE Central sont précisées par son règlement intérieur, conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.
ARTICLE 9.1 -CSSCT CENTRALE
ARTICLE 9.1.1 - PRESIDENCE
La CSSCT Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.
ARTICLE 9.1.2 - SECRETAIRE
Le poste de secrétaire de la CSSCT Centrale sera occupé par le membre titulaire du CSE Central ayant été désigné Secrétaire adjoint du CSE Central lors de la réunion constitutive du CSE Central (cf. article 6.2), le Secrétaire adjoint du CSE Central étant légalement en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En cas d’absence du Secrétaire, il est remplacé par un secrétaire de la séance concernée désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.
ARTICLE 9.1.3 - REUNIONS
Les réunions de la CSSCT Centrale sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central, soit au moins 8 jours ouvrables :
Avant la tenue de la réunion plénière du CSE Central si celle-ci a lieu le lendemain de la réunion de la CSSCT centrale ;
Avant la réunion de la CSSCT centrale si celle-ci est déconnectée de la réunion du CSE Central.
La CSSCT Centrale se réunit à chaque fois qu’un projet relevant de sa compétence concerne plusieurs CSEE, et au minimum deux fois par an.
ARTICLE 9.1.4 - ATTRIBUTIONS
La CSSCT Centrale est chargée de préparer les délibérations du CSE Central portant sur des sujets dont il est saisi concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail, notamment dans le cadre de consultations ponctuelles sur des projets transverses à plusieurs établissements distincts.
Au cours de ses réunions, la Commission pourra notamment poser des questions complémentaires à la Direction ou décider de proposer au CSE Central la désignation d’un expert, conformément aux dispositions légales. En cas de désignation d’un expert par le CSE Central, l’élaboration du cahier des charges et les échanges
éventuellement nécessaires avec l’expert dans le cadre de l’établissement de son rapport peuvent être réalisés par la Commission. La CSSCT Centrale peut procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des projets d’avis sur les sujets dont elle est saisie. Ces rapports et projets d’avis sont transmis au CSE Central. La CSSCT Centrale peut également rédiger des recommandations quant au sens du futur avis du CSE Central.
Le Secrétaire de la CSSCT Centrale peut être chargé par celle-ci de restituer la position ou les recommandations de la Commission lors des réunions du CSE Central consacrées à ces sujets.
ARTICLE 9.2 -AUTRES COMMISSIONS CENTRALES
ARTICLE 9.2.1 - COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE
PRÉSIDENCE La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.
COMPOSITION Chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour participer à cette commission. Les membres de la Commission doivent être désignés parmi les membres élus au CSEC (titulaires ou suppléants). Un membre titulaire au CSEC peut ainsi être désigné suppléant à la Commission, et inversement.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE Central.
Les membres suppléants de la Commission n’assistent à sa réunion qu’en cas d’absence de leur titulaire.
RAPPORTEUR/SECRÉTAIRE Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les fonctions de secrétaire de la Commission.
En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée, désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la Commission en CSE Central, pour la réunion considérée.
RÉUNIONS Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central, soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS La Commission exerce les missions prévues par la loi (article L. 2315-46 du Code du travail).
ARTICLE 9.2.2 - LA COMMISSION LOGEMENT ET ACTION SOCIALE CENTRALE
PRÉSIDENCE La Commission est présidée par un membre du CSE Central, titulaire ou suppléant.
COMPOSITION Représentation de l’employeur : la Direction de la CRf est représentée à la Commission par son Président ou son représentant, éventuellement assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Délégation du personnel : chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre pour participer à cette commission. Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du CSEC (titulaires ou suppléants).
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE Central.
RAPPORTEUR/SECRÉTAIRE Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les fonctions de secrétaire de la Commission.
En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée, désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la Commission en CSE Central, pour la réunion considérée.
RÉUNIONS Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central, soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS La Commission exerce les missions prévues par la loi (article L. 2315-51 et L. 2315-52 du Code du travail).
ARTICLE 9.2.3 - LA COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE, DIVERSITE ET HANDICAP CENTRALE
PRÉSIDENCE La Commission est présidée par un membre du CSE Central, titulaire ou suppléant.
COMPOSITION Représentation de l’employeur : la Direction de la Croix-Rouge française est représentée à la Commission par son Président ou son représentant, éventuellement assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Délégation du personnel : chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre pour participer à cette commission. Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du CSEC (titulaires ou suppléants).
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE Central.
RAPPORTEUR/SECRÉTAIRE Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les fonctions de secrétaire de la Commission. En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée, désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la commission en CSE central, pour la réunion considérée.
RÉUNIONS Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central, soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS La Commission exerce les missions prévues par la loi (article L. 2315-56 du Code du travail).
ARTICLE 9.2.4 - LA COMMISSION GESTION DE L’EMPLOI
Le présent article révise et remplace les chapitres 1 (CGE) et 2 (plan d’adaptation sociale, à l’exception du 2.4 qui reste en vigueur) de l’accord de Gestion Sociale de l’Emploi du projet social à la Croix-Rouge française (10ème partie de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française). Sur cette évolution, il est précisé que :
Les parties décident de pérenniser la commission de gestion de l’emploi (CGE), en conservant sa composition et son rôle tels que négociés en mars 2019, afin de traduire la nécessité de laisser aux instances locales une réelle compétence en matière d’information et de consultation sur les mesures collectives pouvant affecter l’emploi dans leur périmètre, tout en laissant à la CGE le soin de centraliser les données afin de conserver une vision globale sur tout le territoire national ;
le CSE Central conservera une compétence en réunion plénière, et non en CGE, en cas de cession ou de reprise d’établissements (cf. article 8.3 ci-dessus) ;
Le plan d’adaptation sociale, reposant sur une logique exclusivement centralisée, ne peut pas perdurer dans une organisation reposant sur des CSE de proximité.
PRESIDENCE La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.
COMPOSITION Chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour participer à cette commission. Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du CSEC (titulaires ou suppléants). Un membre titulaire au CSEC peut ainsi être désigné suppléant à la Commission, et inversement.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE Central.
Les membres suppléants de la Commission n’assistent à sa réunion qu’en cas d’absence de leur titulaire.
RAPPORTEUR/SECRÉTAIRE Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les fonctions de secrétaire de la Commission. En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée, désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la commission en CSE central, pour la réunion considérée.
RÉUNIONS Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central, soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit a minima 2 fois par an pouvant aller jusqu’à 4 fois par an si nécessaire. ATTRIBUTIONS
La Commission a pour mission de préparer les sujets de fond en lien avec l’emploi des salariés de la Croix- Rouge française, en vue de la séance plénière du CSE Central. Il peut s’agir de sujets propres à un métier ou à un domaine d’activité de la Croix-Rouge française dans son ensemble.
Une réunion de la Commission peut également être l’occasion de présentations par les directions métiers et/ou opérationnelles d’informations et/ou analyses transverses relatives à un métier ou à un domaine d’activité de la Croix-Rouge française dans son ensemble.
En outre, en réunion CGE, 2 fois par an, la Direction présentera, pour information, les dossiers locaux importants relatifs à des projets de création, extension de capacité, regroupement, déménagement d’établissement SIRET, qui ne s’accompagnent pas de suppression(s) d’emploi(s), qui ont fait l’objet d’une procédure d’information/consultation en CSEE, et qui sont de nature à impacter l’emploi, sous réserve que ces derniers n’aient pas fait l’objet d’une information-consultation au niveau du CSEC.
ARTICLE 9.2.5 - LA COMMISSION FORMATION ET COMPETENCES CENTRALE
PRÉSIDENCE La commission est présidée par un membre du CSE Central, titulaire ou suppléant.
COMPOSITION Représentation de l’employeur : la Direction de la CRf est représentée à la Commission par son Président ou son représentant, éventuellement assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Par ailleurs, lors de la présentation au CSEC des Plans de Développement des Compétences par filière, les Chargés Emplois Formations (CEF) de chaque filière seront présents à la Commission afin de participer à une présentation approfondie et complète du plan de développement des compétences de chaque filière.
Délégation du personnel
: chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour participer à cette commission. Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du CSEC (titulaires ou suppléants). Un membre titulaire au CSEC peut ainsi être désigné suppléant à la Commission, et inversement.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE Central. Les membres suppléants de la Commission n’assistent à sa réunion qu’en cas d’absence de leur titulaire.
RAPPORTEUR/SECRÉTAIRE Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les fonctions de secrétaire de la Commission.
En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée, désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la commission en CSE central, pour la réunion considérée.
RÉUNIONS Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central, soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS La Commission exercera ses attributions conformément aux dispositions légales, pour ce qui est du niveau central. Dans ce cadre, elle sera notamment en charge de préparer l’avis du CSEC sur les orientations en matière de formation professionnelle et les plans de développement des compétences arrêtés par filière au niveau national pour l’année N+1 ainsi que le bilan des actions de formation réalisées sur l’année n-1. Elle traitera également des sujets transverses et communs à l’institution sur ce thème.
ARTICLE 10 -FORMATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL Les membres titulaires et suppléants du CSE Central peuvent, à leur demande, bénéficier d’une session de sensibilisation sur les sujets qui feront l’objet de chaque bloc d’information/consultation au niveau du CSE central, ce afin de promouvoir les échanges ouverts entre les élus et l’employeur.
En outre, le secrétaire du CSE Central, le trésorier du CSE Central et le secrétaire de la CSSCT Centrale bénéficient d’une formation spécifique pour qu’ils puissent appréhender leur fonction de secrétaire ou de trésorier. Cette formation est d’une durée d’une journée. La DRHE prend en charge le coût de cette formation (frais pédagogiques, de déplacement, de séjour) et l’employeur local assure le maintien de salaire pendant cette formation.
Ces formations (sensibilisation, secrétaire, trésorier) sont dispensées chacune en une fois et valent pour la durée du cycle électoral.
ARTICLE 11 - MOYENS DU CSE CENTRAL
ARTICLE 11.1 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL
Les modalités de constitution du budget de fonctionnement du CSE Central sont déterminées comme il suit :
L’employeur verse une subvention annuelle de 5.000 euros ;
Le CSEC peut faire appel aux CSEE pour constituer son budget, en application de l’article L 2315-62 du Code du Travail.
ARTICLE 11.2 - HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL
ARTICLE 11.2.1 -CREDIT D’HEURES
LES MEMBRES TITULAIRES AU CSE CENTRAL Les membres titulaires au CSE Central, disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
LE SECRÉTAIRE, LE SECRÉTAIRE ADJOINT ET LE TRÉSORIER DU CSE CENTRAL Le Secrétaire du CSE Central dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le Secrétaire adjoint du CSE Central dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le Trésorier du CSE Central dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le crédit d’heures défini pour le Secrétaire, le Secrétaire adjoint et le Trésorier s’ajoute au crédit d’heures prévu pour les membres titulaires au CSE Central.
LES MEMBRES DE LA CSSCT CENTRALE Outre le crédit d’heures accordé en leur qualité de membre du CSE Central, les représentants du personnel du CSE Central qui siègent à la CSSCT Centrale disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
LES MEMBRES DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE Les membres titulaires de la commission économique disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute à celui dont ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de membre titulaire du CSE Central.
LES MEMBRES DE LA CGE Les membres titulaires de la CGE disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute à celui dont ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de membre titulaire du CSE Central.
LES MEMBRES DES AUTRES COMMISSIONS CENTRALES (AUTRES QUE LA CSSCT, LA COMMISSION ÉCONOMIQUE ET LA CGE) Les membres d’une commission du CSE Central (autre que la CSSCT, la commission économique et la CGE) bénéficient chacun d’un crédit d’heures de délégation spécifique, qu’ils soient membres titulaires ou suppléants au CSEC, défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute à celui dont ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de membre titulaire du CSE Central.
ARTICLE 11.2.2 -DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION
REUNIONS PLENIERES DU CSE CENTRAL OU DE LA CSSCT CENTRALE Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux réunions du CSE Central ou de la CSSCT Centrale ne s’impute pas sur les heures de délégation lorsqu’elles sont convoquées par la direction.
REUNIONS PREPARATOIRES DU CSE CENTRAL Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux réunions préparatoires du CSE Central ne s’impute pas sur les heures de délégation lorsqu’elles sont convoquées par la direction. La réunion préparatoire se tient sur une journée. En cas de convocation d’un CSE Central extraordinaire, la durée de la réunion préparatoire ne saurait dépasser la moitié de la durée prévue de la réunion extraordinaire.
RÉUNIONS DES COMMISSIONS CENTRALES (AUTRES QUE LA CSSCT) Le temps passé aux réunions des Commissions centrales, prévues par le présent accord, n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de 3 réunions par an et par commission (la limite est portée à 4 réunions pour la CGE). L’application de cette règle ne peut en aucun cas être moins favorable que l’application du plafond des 60h prévu par l’article R. 2315-7 du Code du travail.
AUTRES RÉUNIONS DES MEMBRES DU CSE CENTRAL Le temps passé aux autres réunions du CSE Central, tels que les temps de réunions internes hors la présence de l’employeur, s’impute sur le crédit d’heures de délégation des membres participant à ces réunions.
ARTICLE 11.3 - DEPLACEMENTS
ARTICLE 11.3.1 -DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE AUX REUNIONS SUR CONVOCATION DE L’EMPLOYEUR
Les temps de trajets effectués par les membres du CSE Central pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont de deux types :
Le temps de trajet effectué durant le temps de travail du représentant du personnel est assimilé à du travail effectif et sera donc rémunéré comme tel. Pour cette période, le représentant du personnel bénéficie donc d’une «
autorisation d’absence rémunérée » ;
Pour le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail du représentant du personnel, il est indemnisé sous la forme d’un
temps de récupération.
Ce délai de route est calculé comme il suit :
Distance Aller / Retour entre l’établissement SIRET de rattachement du membre du CSE Central et le siège de la Croix-Rouge française (le calcul du kilométrage est effectué à partir du site Via Michelin, en prenant la distance la plus courte) :
Jusqu’à 600 km (A/R) : 1/2 journée de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelée délai de route ;
Plus de 600 km (A/R) : 1 journée de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelée délai de route ;
Outre-Mer : 2 journées de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelées délai de route.
Ce temps de récupération et/ou d’autorisation d’absence doit être posé et effectivement pris dans la journée qui précède la réunion préparatoire, et/ou dans les deux semaines qui suivent la réunion plénière du CSEC, sauf nécessité de service à laquelle l’établissement devrait faire face.
Les frais de déplacement des membres du CSE central pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par la DRH sur présentation des justificatifs correspondants, dans le cadre du barème prévu par la CRf et indiqué en annexe 4 de l’accord.
ARTICLE 11.3.2 -AUTRES DEPLACEMENTS
Les frais de déplacement des membres du CSE central pour l’exercice de leurs autres missions (autres que celles définies à l’article 12.3.1) ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Ces temps de déplacement ne sont pas rémunérés par l’employeur. S’ils le souhaitent, les membres du CSE Central peuvent imputer ces temps de déplacement sur leur crédit d’heures de délégation.
TITRE I BIS : LA CELLULE DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION SOCIALE Les stipulations de l’article 2.1.4 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française (ainsi que celles prévues par l’article 2.5.3.2 du chapitre 2 et l’article 3.2 du chapitre 3 de l’accord parcours emplois compétences à la CRf du « Projet social à la Croix-Rouge française », en 9ème partie de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française), relatives à la Cellule de réflexion et de concertation sociale (CRCS), sont caduques suite à la mise en place des CSE au sein de la Croix-Rouge française.
Toutefois, les parties convenant de la nécessité de conserver cette CRCS, les stipulations de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française prévues aux articles mentionnés ci-dessus sont remplacées par les stipulations suivantes :
Composition : cette cellule est composée au maximum de 4 représentants de l’employeur et des représentants salariés de la Croix-Rouge française :
un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative au plan national ;
le secrétaire du CSEC.
Réunions : la CRCS se réunira sur convocation de l’employeur, au minimum 1 fois par an.
Attributions : la CRCS a pour objet de permettre à ses membres de débattre et d’échanger sur les grands sujets d’évolution stratégique de l’Association qui peuvent avoir un impact sur ses salariés, ses activités et/ou ses structures.
Temps passé en réunion : le temps passé en réunion par les représentants salariés de la cellule est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les représentants salariés de la cellule bénéficient par ailleurs des délais de route prévus pour les membres du CSEC.
TITRE II : LES CSE D'ÉTABLISSEMENT ARTICLE 12 -FONCTIONNEMENT DES CSEE Les modalités de fonctionnement des CSEE sont les suivantes :
ARTICLE 12.1 - PRESIDENCE
Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté :
d’1 collaborateur dans les CSEE de moins de 50 salariés ;
de 2 collaborateurs dans les CSEE de 50 salariés à 200 salariés ;
de 3 collaborateurs dans les CSEE de plus de 200 salariés.
ARTICLE 12.2 - BUREAU
Lors de sa réunion constitutive, le CSEE procède à la désignation, à la majorité de ses membres présents, et parmi ses membres élus titulaires :
d’un Secrétaire ;
d’un Secrétaire Adjoint si le CSEE le juge nécessaire (vote à la majorité des membres présents)
;
d’un Trésorier ;
d’un Trésorier Adjoint si le CSEE le juge nécessaire (vote à la majorité des membres présents).
En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire Adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Dans l’hypothèse où le CSE serait finalement composé d’un seul titulaire, ce titulaire pourra exercer de manière cumulative les fonctions de trésorier et de secrétaire.
Les autres modalités d’organisation du CSEE sont déterminées dans un règlement intérieur, conformément aux dispositions légales applicables. Une trame type de règlement intérieur de CSEE, qui pourra être reprise et complétée par chaque CSEE, figure en annexe 2 du présent accord.
ARTICLE 13 - RÉUNIONS DES CSEE
ARTICLE 13.1 - PERIODICITE DES REUNIONS
Le CSEE tient au minimum 11 réunions ordinaires par an, à raison d’une réunion tous les mois (sauf un mois). Un calendrier prévisionnel est transmis en début d’année aux membres du CSEE. Au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
ARTICLE 13.2 - CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DES REUNIONS
Le CSEE est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
La convocation est transmise par messagerie électronique, ou remise en main propre.
Elle comprend l’ordre du jour de la réunion qui est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEE. Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Sont également adressés les documents se rapportant à la réunion ou la référence à la base de données économique et sociale où les documents sont mis à disposition.
La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis aux membres titulaires du CSEE ainsi que, pour information, aux membres suppléants afin de leur permettre, le cas échéant, de remplacer un élu titulaire empêché.
En cas d’envoi - à l’initiative de l’employeur - de documents très volumineux (plus de 100 pages), le délai d’envoi de la convocation, de l’ordre du jour et des documents est porté à 8 jours ouvrables.
ARTICLE 13.3 - PRESENCE DE MEMBRES SUPPLEANTS AUX REUNIONS
Par principe, un membre suppléant au CSEE ne participe aux réunions du CSEE que s’il remplace un membre titulaire.
1/ Toutefois, afin de pallier toute éventuelle absence ponctuelle et pour faciliter le bon déroulement des réunions, chaque organisation syndicale (OS) pourra, dans les CSE couvrant au moins 50 salariés pour lesquels les suppléants n’assistent pas automatiquement aux réunions :
Si l’OS compte moins de 4 titulaires, désigner un « suppléant pérenne » qui assistera systématiquement aux réunions de CSEE (y compris à la préparatoire) ;
Si l’OS compte au moins 4 titulaires, désigner deux « suppléants pérennes » qui assisteront automatiquement aux réunions du CSEE (y compris à la préparatoire) ;
Si l’OS compte au moins 8 titulaires, désigner trois « suppléants pérennes » qui assisteront automatiquement aux réunions du CSEE (y compris à la préparatoire).
Dans les trois cas, si aucun des titulaires n’est absent, le(s) suppléant(s) pérenne(s) assistera(ront) à la réunion avec voix consultative. Si le(s) suppléant(s) pérenne(s) rempla(cent) effectivement un titulaire, il(s) assistera(ront) à la réunion avec voix délibérative.
Cette(ces) désignation(s) du (des) suppléant(s) pérenne(s) sera(ront) réalisée(s) indépendamment des dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du Travail, l’organisation syndicale désignant le suppléant de son choix (parmi les suppléants élus de la même étiquette syndicale ou non) en qualité de suppléant pérenne.
Les élus titulaires sans étiquette syndicale peuvent également, à la majorité des titulaires élus sans étiquettes, désigner un ou plusieurs suppléant(s), élu(s) sans étiquette syndicale, comme suppléant(s) pérenne(s), répondant aux mêmes règles.
2/ Si un suppléant pérenne est absent, l’organisation syndicale (ou la majorité des titulaires élus sans étiquettes) peut désigner le suppléant de son choix pour le remplacer dans ses fonctions.
3/ Dans tous les cas, pour pallier d’éventuelle(s) autre(s) absence(s) ponctuelle(s) (qui ne pourraient pas être comblées avec le ou les suppléants pérennes), les membres titulaires du CSEE devront prévenir en amont les suppléants concernés pour qu’ils puissent s’organiser et participer à la réunion du CSEE avec voix délibérative. Dans ce cas de remplacement, le(s) suppléant(s) participe(nt) également à la réunion préparatoire. Ce(s) remplacement(s) devra(ront) être réalisé(s) en respectant les dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du Travail.
4/ Enfin, si un élu titulaire au CSEE cesse définitivement ses fonctions, son remplacement est assuré conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du Travail. Le suppléant pérenne n’assure donc pas automatiquement ce remplacement « définitif », puisqu’il sera dans ce cas fait application des dispositions légales.
ARTICLE 13.4 - MEMBRES INVITES AVEC VOIX CONSULTATIVE
En cas de réunion en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSEE seront invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.
Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour la structure où se réunit le CSEE. En cas de réunions avec un lieu tournant, le CSEE définira, au début de son mandat, à la majorité de ses membres titulaires, s’il souhaite privilégier la proximité géographique en invitant à chaque réunion les personnalités extérieures compétentes pour la structure où se réunit le CSEE, ou s’il préfère privilégier la continuité dans le suivi des dossiers, en invitant à chaque réunion les mêmes personnalités extérieures, à définir.
En outre, le Secrétaire de la CSSCT, s’il n’est pas élu titulaire du CSEE, peut être invité à participer à la réunion portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, à titre consultatif.
ARTICLE 13.5 - PROCES-VERBAUX
Les projets de procès-verbaux des réunions du CSEE sont établis par le Secrétaire du CSEE dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Secrétaire pourra être tenu de rédiger un extrait du procès-verbal dans un délai plus court, par exemple en cas de consultation de l’instance rendue nécessaire sur un projet de licenciement d’un salarié protégé.
ARTICLE 14 - ATTRIBUTIONS DES CSEE Les attributions du CSEE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le CSEE désignera parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité : « un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
ARTICLE 14.1 - SUR LE ROLE DU CSEE S’AGISSANT DES BLOCS DE CONSULTATION (ISSUS DE LA LOI REBSAMEN DU 17
AOUT 2015)
Au titre des consultations annuelles récurrentes, le CSEE est consulté uniquement sur
la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au niveau du périmètre du CSEE, conformément à la réglementation en vigueur dans l’hypothèse d’adaptation spécifique à l’établissement. La consultation du CSE Central devra précéder celle du CSEE.
Dans la mesure où la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi concernera d’abord le CSEC puis les CSEE, il est convenu entre les parties que les délais de consultation légaux (d’un mois à trois mois en cas d’expertise) seront appliqués d’abord au CSEC d’une part, puis ensuite à chaque CSEE d’autre part.
De plus, tous les ans, le CSEE est informé, notamment via la mise à disposition d’éléments dans la BDESE conformément aux articles R. 2312-17 et R. 2312-9 du Code du travail, sur la
situation économique et financière des établissements SIRET compris dans son périmètre, sans consolidation des résultats au niveau du CSEE. Il s’agit d’une information et non d’une consultation.
A l’occasion de cette information, si le CSEE souhaite désigner un expert, il devra assumer intégralement le coût de l’expertise.
ARTICLE 14.2 - SUR LES INFORMATIONS DONNEES AU CSEE S’AGISSANT DES ETABLISSEMENTS SIRET COMPRIS DANS SON PERIMETRE
Les membres du CSEE recevront tous les trimestres des informations concernant les établissements SIRET compris dans leur périmètre. Ces informations seront relatives aux :
Absences hors congé payés, notamment les accidents de travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles ;
Entrées/sorties ;
Suivi des effectifs (CDD – CDI – temps partiel, etc…) ;
Heures supplémentaires.
Par ailleurs, seront mis à disposition des membres du CSEE et des membres de la CSSCT / référents SSCT l'ensemble des registres légaux dont la communication aux IRP est prévue, dont notamment :
Le document unique d’évaluation des risques de chaque établissement SIRET ;
Le registre des accidents bénins du travail de chaque établissement SIRET qui en possède un.
En outre, dans le cadre de l’application de l’article 4.2.3 de la convention collective du personnel salarié de la CRf intitulé « Primes individuelles », les CSEE seront destinataires des informations relatives à la répartition du montant annuel global des primes individualisées.
ARTICLE 14.3 - SUR LA PRESENTATION DES RECLAMATIONS (EX ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL)
Les réclamations individuelles ou collectives sont portées à tout moment par les membres élus des CSEE auprès des membres de la Direction de la Croix-Rouge française (Directeur d’établissement, Directeur Territorial ou Directeur de filière, ou tout Président de CSEE).
S’agissant de la présentation de ces réclamations lors de réunions du CSEE :
Au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion du CSEE, les membres élus des CSEE transmettent au Secrétaire (en mettant en copie le Président du CSEE) les réclamations individuelles ou collectives - qui n’auront pas été traitées directement au sein de la ou des structure(s) concernée(s) - relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
Ces réclamations font l'objet d'une synthèse et sont regroupées par thème, afin d’être jointes à l’ordre du jour ;
Les réponses apportées en réunion par le Président du CSEE au point de l'ordre du jour relatif à la synthèse des réclamations sont retranscrites dans le procès-verbal de la réunion.
ARTICLE 15 - COMMISSIONS DES CSEE Les CSEE dont le périmètre couvrent un nombre d’effectif égal ou supérieur à 150 salariés (en ETP décomptés suivant les règles applicables pour les élections professionnelles) présentes dans le périmètre couvert par le CSE à la date de sa mise en place, peuvent comprendre 2 commissions :
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d'Établissement (CSSCT d'Établissement) ;
Une Commission formation et compétences.
Lors de sa réunion constitutive, les CSEE concernés procèdent à la désignation des membres de ses commissions, le cas échéant, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Les modalités de fonctionnement des commissions du CSEE sont précisées par son règlement intérieur, conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord. ARTICLE 15.1 - COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL D'ÉTABLISSEMENT (CSSCT D'ÉTABLISSEMENT) Les modalités de fonctionnement prévues ci-après s’appliquent uniquement si une CSSCT d’établissement est constituée (conformément aux conditions de seuil prévues ci-dessus).
Les CSEE n’ayant pas de CSSCT d’établissement exerceront directement leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, notamment par l’intermédiaire de celui ou de ceux de leurs membres qui auront été identifiés référents SSCT.
ARTICLE 15.1.1 -PRESIDENCE
La CSSCT d'Établissement est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.
ARTICLE 15.1.2 -SECRETAIRE
Lors de sa première réunion, la CSSCT d'Établissement désigne parmi ses membres un Secrétaire, par un vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
En cas d’absence du Secrétaire, il est remplacé par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.
ARTICLE 15.1.3 - REUNIONS
- Tenue et periodicite des reunions
Les réunions de la CSSCT d'Établissement sont convoquées par son Président au moins 3 jours ouvrables avant la date de la réunion.
La CSSCT d'Établissement tient au moins quatre réunions par an, en préparation des quatre réunions annuelles du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que, le cas échéant, en préparation des réunions extraordinaires du CSEE convoquées sur ces sujets.
- Membres invites avec voix consultative
Des personnes extérieures à la CSSCT seront invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.
Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour la structure où se réunit le CSEE. En cas de réunions du CSEE et de la CSSCT 1 avec un lieu tournant, la CSSCT définira, au début de son mandat, à la majorité de ses membres titulaires, si elle souhaite privilégier la proximité géographique en invitant à chaque réunion les personnalités extérieures compétentes pour la structure où se réunit la CSSCT, ou si elle préfère privilégier la continuité dans le suivi des dossiers, en invitant à chaque réunion les mêmes personnalités extérieures, à définir.
ARTICLE 15.1.4 - ATTRIBUTIONS
– PREPARATION DES DELIBERATIONS DU CSEE
La CSSCT d'Établissement est chargée de préparer les délibérations du CSEE portant sur des sujets dont ce dernier est saisi concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail. Au cours de ses réunions, la Commission pourra notamment poser des questions complémentaires à la Direction ou décider de proposer au CSEE la désignation d’un expert, conformément aux dispositions légales. En cas de désignation d’un expert par le CSEE, l’élaboration du cahier des charges et les échanges éventuellement nécessaires avec l’expert dans le cadre de l’établissement de son rapport peuvent être réalisés par la Commission.
La CSSCT d'Établissement peut procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des avis sur les sujets dont elle est saisie. La CSSCT d'Établissement peut également rédiger des recommandations quant au sens du futur avis du CSEE.
Le Secrétaire de la CSSCT d'Établissement peut être chargé par celle-ci de restituer la position ou les recommandations de la Commission lors des réunions du CSEE consacrées à ces sujets.
– ATTRIBUTIONS DELEGUEES PAR LE CSEE A LA CSSCT D’ETABLISSEMENT
Les membres de la CSSCT d'Établissement peuvent exercer par délégation du CSEE, les attributions suivantes, dans le cadre des dispositions légales notamment :
Restitution des enquêtes suite à l’exercice d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droit des personnes, d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou d’un droit d’alerte en cas de
1 En cas de lieux tournants pour les réunions du CSEE, ces lieux de réunions devront également être appliqués à la CSSCT, lorsque la CSSCT se réunit. Les commissions du CSEE ne pourront ainsi se réunir dans des lieux différents de ceux du CSEE lui-même.
risque grave pour la santé publique et l’environnement. Le membre à l’initiative de l’alerte pourra alors être présent lors de cette restitution ;
Réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
Inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
Recherche de mesures préventives, notamment en cas de danger grave et imminent et en matière de harcèlement moral ou sexuel ;
Analyse des risques professionnels, notamment en formulant des propositions d’aménagement des postes de travail.
Les membres de la CSSCT d’établissement peuvent être par ailleurs les interlocuteurs principaux de l’Inspection du Travail en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ils peuvent accompagner les inspecteurs ou contrôleurs du travail lors de leurs visites au sein de l’établissement SIRET, en cas de problématiques liées à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail.
S’agissant des événements indésirables graves (EIG), les membres de la CSSCT (ou les membres du CSEE pour les CSEE couvrant moins de 150 salariés) en seront informés trimestriellement par un récapitulatif de tous les événements ressortant de la procédure d’EIG intervenus entre temps. Si l’EIG le justifie, l’information à la CSSCT sera immédiate pour réalisation d’une enquête le cas échéant.
ARTICLE 15.2 - LA COMMISSION FORMATION Les modalités de fonctionnement prévues ci-après s’appliquent dès lors qu’une commission formation est constituée conformément aux conditions de seuil prévues ci-dessus à l’article 15 du présent accord.
ARTICLE 15.2.1 -PRESIDENCE
La commission est présidée par un membre du CSEE, titulaire ou suppléant.
ARTICLE 15.2.2 -COMPOSITION
Représentation de l’employeur : la Direction de la CRf est représentée à la Commission par son représentant, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.
Délégation du personnel : La Commission comprend au moins 3 membres. Chacune des organisations syndicales présentes au CSEE peut désigner un membre pour participer à cette commission. Le cas échéant, les élus titulaires non affiliés à une organisation syndicale peuvent également, ensemble, en désigner un. Si des postes restent à pourvoir (moins de 3 membres désignés), les désignations supplémentaires sont réalisées par les élus des organisations syndicales à due proportion de leur nombre.
Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du CSEE (titulaires ou suppléants). Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEE.
ARTICLE 15.2.3 -RAPPORTEUR / SECRETAIRE
Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSEE. Il assure en outre les fonctions de secrétaire de la Commission.
En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée, désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la commission devant le CSEE, pour la réunion considérée.
ARTICLE 15.2.4 -REUNIONS
Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSEE, soit au moins 3 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEE.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ARTICLE 15.2.5 -ATTRIBUTIONS
Cette commission sera prioritairement :
Chargée d’étudier les problématiques générales relatives à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l'expérience (départs en formation échus et à venir) et,
Informée des possibilités de congés de formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus ;
Informée sur la politique nationale de formation pour l’année à venir postérieurement à la consultation du CSEC ;
Informée par les membres du CSE Central, en amont de la consultation du CSEC sur ce sujet, des plans de développement des compétences déterminés par filières, afin que les membres de la commission formation des CSEE puissent partager leurs éventuels commentaires sur ces plans ;
Informée des plans de développement des compétences de l’année N postérieurement à la consultation du CSEC qui, en principe, se déroulera en décembre N-1.
Conformément aux dispositions légales, la commission formation du CSEE pourra être sollicitée dans le cadre d’une éventuelle consultation du CSEE en cas de mesures locales d'adaptation du plan national de développement des compétences.
Elle pourra également étudier (i) les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et (ii) les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
ARTICLE 16 -FORMATION DES MEMBRES DES CSEE Les membres titulaires et suppléants du CSEE peuvent bénéficier, qu’ils soient élus pour la première fois ou qu’il s’agisse d’un renouvellement de mandat, d'un stage de formation économique de 5 jours maximum. Cette formation vaut pour la durée du cycle électoral. Le financement des frais pédagogiques et frais de déplacement (et de séjour) de ce stage sont pris en charge par le CSEE sur son budget de fonctionnement. La durée de cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L 2145-5 et suivants du Code du travail. L’Association prend en charge le maintien du salaire des membres du CSEE durant ce stage.
Les membres titulaires et suppléants du CSEE, y compris les membres de la CSSCT d’établissement, bénéficient également d’une formation initiale de 5 jours en santé, sécurité et conditions de travail, durant laquelle ils bénéficient du maintien de leur rémunération (la durée de la formation étant considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif). Les frais pédagogiques, de déplacement et de séjour sont pris en charge par la Croix-Rouge française conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Cette formation vaut pour la durée du cycle électoral.
En outre, les secrétaires, secrétaires adjoints, trésoriers, trésoriers adjoints des CSEE, et les secrétaires des CSSCT d’établissement bénéficient d’une formation spécifique pour qu’ils puissent appréhender leur fonction de secrétaire ou de trésorier. Cette formation est d’une durée d’un jour. Cette formation est dispensée en une fois et elle vaut pour la durée du cycle électoral. La CRf prend en charge le coût de cette formation [frais pédagogiques / déplacements / séjour] et elle assure le maintien de salaire pendant cette formation.
ARTICLE 17 - MOYENS DES CSEE ARTICLE 17.1 - BUDGET DES CSEE
ARTICLE 17.1.1 -BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget global de fonctionnement des CSEE est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2315- 61 du Code du travail, c’est-à-dire, au niveau de l’Association.
Chaque mois, le montant global des budgets de fonctionnement des CSEE sera ensuite réparti entre chaque CSEE proportionnellement au nombre de salariés, constaté au 31 décembre de l’année N-1, compris dans chacun des périmètres des CSEE, selon la formule suivante : X = A x B / C x D :
X = Part du budget de fonctionnement attribuée à chaque CSEE
A = Total de la masse salariale brute annuelle (N-1) de la Croix-Rouge française constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
B = Pourcentage applicable pour déterminer la subvention de fonctionnement (à titre informatif, le
pourcentage prévu par la loi à la date du présent accord est de 0,22%)
C = Nombre total de salariés de la Croix-rouge française
D = Nombre de salariés compris dans le périmètre du CSEE
Pour apprécier C et D le décompte des effectifs se fera en ETP, suivant les règles applicables pour les élections professionnelles, en prenant en compte les CDD de remplacement, et ce au 31 décembre de l’année N-1.
Les versements seront réalisés mensuellement sous forme d’avance à hauteur d’un montant de 90% du budget de chaque CSEE.
Afin que le CSEE bénéficie de la totalité de son budget annuel pour l’année N (soit 100% de chaque budget mensuel), une régularisation sera effectuée en janvier N+1 ; cette régularisation sera calculée sur le total de la masse salariale brute annuelle réelle de la Croix-Rouge française sur l’année N.
Une actualisation des critères A, C et D sera effectuée chaque année au 31 décembre de l’année N afin d’adapter la part du budget de fonctionnement à attribuer à chaque CSEE pour l’année N+1, compte tenu de l’évolution du total de la masse salariale brute annuelle de la Croix-Rouge française, du nombre total de salariés au sein de la Croix-Rouge française et au sein de chaque CSEE.
S’agissant de la répartition de la contribution de fonctionnement entre le CSEC et les CSEE, elle sera négociée entre le CSEC et les CSEE après leurs élections.
ARTICLE 17.1.2 -BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles des CSEE est fixée à 1,25% de la masse salariale brute globale versée au sein de la Croix-Rouge française, entendue conformément aux dispositions légales applicables (la masse salariale brute recouvre, à l’heure de la signature du présent accord, l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).
Chaque mois, la contribution totale des activités sociales et culturelles sera ensuite répartie entre chaque CSEE proportionnellement au nombre de salariés, constaté au 31 décembre de l’année N-1, compris dans chacun des périmètres des CSEE, selon la formule suivante : X = A x B / C x D :
X = Part du budget des activités sociales et culturelles attribuée à chaque CSEE
A = Total de la masse salariale brute annuelle (N-1) de la Croix-Rouge française constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
B = Pourcentage applicable pour déterminer la contribution pour financer les activités sociales et
culturelles soit 1,25%
C = Nombre total de salariés de la Croix-rouge française
D = Nombre de salariés compris dans le périmètre du CSEE
Pour apprécier C et D le décompte des effectifs se fera en ETP, suivant les règles applicables pour les élections professionnelles, en prenant en compte les CDD de remplacement et ce au 31 décembre de l’année N-1.
Les versements seront réalisés mensuellement sous forme d’avance à hauteur d’un montant de 90% du budget de chaque CSEE.
Afin que le CSEE bénéficie de la totalité de son budget annuel pour l’année N (soit 100% de chaque budget mensuel), une régularisation sera effectuée en janvier N+1 ; cette régularisation sera calculée sur le total de la masse salariale brute annuelle réelle de la Croix-Rouge française sur l’année N.
Une actualisation des critères A, C et D sera effectuée chaque année au 31 décembre de l’année N afin d’adapter la part du budget de fonctionnement à attribuer à chaque CSEE pour l’année N+1, compte tenu de l’évolution du total de la masse salariale brute annuelle de la Croix-Rouge française, du nombre total de salariés au sein de la Croix-Rouge française et au sein de chaque CSEE.
En l’absence de mise en place de CSEE par suite d’une carence constatée par procès-verbal la gestion des activités sociales et culturelles sera assurée par l’employeur conformément à la réglementation en vigueur. Le CSE Central ne sera pas doté d’un budget ASC propre.
ARTICLE 17.1.3 -DEVOLUTION DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS, CREANCES ET DETTES DES CSEE
Compte tenu de l’évolution des périmètres des futurs CSEE rappelés ci-avant, les parties conviennent de proposer par le présent accord l’organisation de la dévolution des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciens CSEE aux futurs CSEE.
A cette fin, le trésorier du CSEE établira un arrêté comptable conformément à la législation applicable, un audit des contrats et obligations en cours ainsi qu’un inventaire des biens dont dispose le CSEE au terme des mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE.
°S’agissant des reliquats des budgets des anciens CSEE (budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles), créances et dettes appartenant aux anciens CSEE au terme du mandat des membres de la délégation du personnel (ci-après désignés “reliquat budgétaire”), ils seront transférés aux futurs CSEE proportionnellement au nombre de salariés compris dans les périmètres des futurs CSEE selon la formule suivante : X = A / B x C
X = Part du reliquat budgétaire à transférer à chaque futur CSEE
A = Total du reliquat budgétaire de l’ancien CSEE devant être transféré à l’ensemble des CSEE concernés
B = Nombre total de salariés compris dans le périmètre de l’ancien CSEE
C = Nombre de salariés appartenant à l’ancien CSEE compris dans le périmètre du futur CSEE
Pour apprécier B et C, le décompte des effectifs se fera en ETP, suivant les règles prévues en la matière par le Code du travail, et ce au premier tour des élections professionnelles.
Pour exemple : Dans un CSEE comprenant 500 salariés avec un reliquat budgétaire de 30 000 euros :
200 salariés de l’ancien CSEE seront compris dans le périmètre du futur CSEE 1 ;
100 salariés de l’ancien CSEE seront compris dans le périmètre du futur CSEE 2 ;
200 salariés de l’ancien CSEE seront compris dans le périmètre du futur CSEE 3.
Pour le CSEE 1, X = 30 000 / 500 x 200 = 12 000 euros seront transférés de l’ancien CSEE. Pour le CSEE 2, X = 30 000 / 500 x 100 = 6 000 seront transférés de l’ancien CSEE. Pour le CSEE 3, X = 30 000 / 500 x 200 = 12 000 euros seront transférés de l’ancien CSEE.
°S’agissant des biens matériels (ex : ordinateur) et immatériels (ex : logiciel informatique), des droits et obligations appartenant aux anciens CSEE, afin de ne pas diviser leur propriété entre plusieurs futurs CSEE, les parties conviennent qu’ils seront affectés au futur CSEE qui apparaîtra en avoir le plus besoin.
De la même façon, dans l’hypothèse où la dévolution des biens ferait apparaître un déséquilibre manifestement disproportionné entre les reliquats budgétaires et les biens, droits et obligations à transférer, les CSEE actuels et futurs en tiendront compte afin que le partage effectué entre les CSEE soit pertinent et équitable.
Ainsi, les Parties conviennent que les anciens CSEE décideront des modalités du transfert lors de leur dernière réunion les biens, droits et obligations, créances et dettes, dont ils disposent aux futurs CSEE conformément aux règles rappelées ci-avant. La délibération des membres de la délégation du personnel du CSEE précisera notamment les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées entre les différents CSEE.
Lors de la première réunion des futurs CSEE, un point obligatoirement inscrit à l’ordre du jour portera sur l'affectation des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciens CSEE aux futurs CSEE.
ARTICLE 17.2 - LOCAL ET LIEUX DE RÉUNION Chaque CSEE bénéficiera d’un local sur un site défini lors de la première réunion du CSEE.
Par ailleurs, dans chaque établissement SIRET où il y a au moins un élu au CSEE, le Directeur d’établissement doit mettre à disposition ponctuellement un local pour qu’il(s) puisse(nt) préparer les réunions du CSEE et mener à bien ses (leurs) missions de représentant du personnel. Cette mise à disposition n’est pas permanente, mais doit permettre de répondre aux besoins du ou des élu(s).
Réunions dans un lieu tournant : les réunions du CSEE pourront se dérouler dans des établissements SIRET différents, dont les locaux peuvent accueillir les participants, définis lors de la première réunion du CSEE.
En cas de lieux tournants pour les réunions du CSEE, ces lieux de réunions devront également être appliqués aux commissions du CSEE, lorsqu’elles se réunissent. Les commissions du CSEE ne pourront ainsi se réunir dans des lieux différents de ceux du CSEE lui-même.
ARTICLE 17.3 - PANNEAUX D’AFFICHAGE Chaque CSEE dispose de panneaux d’affichage distincts de ceux réservés aux organisations syndicales dans chaque établissement SIRET de son périmètre.
Les directions d’établissements veilleront à ce que les PV des réunions du CSEE soient effectivement affichés sur ces panneaux.
ARTICLE 17.4 - HEURES DE DÉLÉGATION
ARTICLE 17.4.1 -CREDIT D’HEURES
Un tableau récapitulatif des heures de délégation est prévu en annexe 1 du présent accord.
LES MEMBRES TITULAIRES DES CSEE Les membres titulaires des CSEE bénéficient, pour l'exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires, ainsi que par le présent accord.
Ces heures de délégation peuvent être reportées et mutualisées entre les représentants du personnel aux CSE titulaires et suppléants, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
LES MEMBRES SUPPLÉANTS DES CSEE Les heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSEE bénéficient également aux membres suppléants pérennes de cette instance, à hauteur de 50% du crédit d’heures prévu pour un titulaire de cette instance.
LE SECRÉTAIRE, LE SECRÉTAIRE ADJOINT, LE TRÉSORIER Le Secrétaire du CSEE dispose pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le Secrétaire adjoint du CSEE dispose pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le Trésorier du CSEE dispose pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec d’autres représentants du personnel.
Le crédit d’heures défini pour le Secrétaire, le Secrétaire adjoint et le Trésorier s’ajoute au crédit d’heures prévu pour les membres titulaires ou suppléants pérennes au CSEE.
LES MEMBRES DE LA CSSCT D'ÉTABLISSEMENT Les représentants du personnel du CSEE qui siègent à la CSSCT d'Établissement disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute à celui dont ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de membre titulaire ou suppléant pérenne au CSEE.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec d’autres représentants du personnel.
LES RÉFÉRENTS SSCT (dans les périmètres CSE sans commission) Les référents SSCT disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute à celui dont ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de membre titulaire ou suppléant pérenne au CSEE.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec d’autres représentants du personnel.
LES MEMBRES DE LA COMMISSION FORMATION Les membres de la Commission Formation d'Établissement ne disposent pas d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire.
ARTICLE 17.4.2 -DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION
REUNIONS PLENIERES DU CSEE OU DE LA CSSCT Le temps passé par les membres titulaires, les membres suppléants pérennes, et les membres suppléants (lorsqu’ils y participent) aux réunions du CSEE ou de la CSSCT d'Établissement ne s’impute pas sur les heures de délégation lorsqu’elles sont convoquées par la direction.
REUNIONS PREPARATOIRES DU CSEE Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux réunions préparatoires du CSEE (lorsqu’ils y participent) ne s’impute pas sur les heures de délégation lorsqu’elles précèdent directement une réunion plénière du CSEE.
La durée de la réunion préparatoire est égale à la moitié du temps initialement prévu pour la réunion plénière.
RÉUNIONS DE LA COMMISSION FORMATION Le temps passé aux réunions de la Commission Formation d'Établissement n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de 3 réunions par an. L’application de cette règle ne peut en aucun cas être moins favorable que l’application du plafond des 60h prévu par l’article R. 2315-7 du Code du travail.
AUTRES RÉUNIONS DES MEMBRES DU CSEE Le temps passé aux autres réunions du CSEE, tels que les temps de réunions internes hors la présence de l’employeur, s’impute sur le crédit d’heures de délégation des membres participant à ces réunions.
ARTICLE 17.5 - DÉPLACEMENTS Lorsque les membres du CSEE ainsi que les Représentants Syndicaux au CSEE utilisent les transports en commun pour effectuer les déplacements liés à leurs missions, les frais d’abonnement qui sont déjà remboursés à hauteur de 50 % en application de l’article L. 3261-2 du Code du travail seront remboursés à hauteur de 100 % par la CRf. Cette disposition est applicable sous réserve de la participation de l’élu à la réunion ou de la réalisation effective de ses missions. Elle n’est pas applicable si tous les établissements SIRET du périmètre CSEE sont situés sur le même site géographique.
ARTICLE 17.5.1 -DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE AUX REUNIONS SUR CONVOCATION DE L’EMPLOYEUR OU DANS LE CADRE DE MISSIONS SPECIFIQUES
Les frais de déplacement des membres du CSEE ainsi que les Représentants Syndicaux au CSEE pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur, ou pour réaliser des enquêtes et inspections spécifiques dans le cadre de leurs missions (enquête menée après un AT/MP grave ou des incidents révélant un risque grave, recherches de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité), sont pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs correspondants, dans le cadre du barème prévu par la CRf et figurant à l’annexe 4 du présent accord.
Pour se rendre aux réunions et pour réaliser les missions visées ci-dessus, les membres des CSEE ainsi que les Représentants Syndicaux au CSEE bénéficient des mesures suivantes :
Le temps de trajet effectué durant le temps de travail du représentant du personnel est assimilé à du travail effectif et sera donc rémunéré comme tel. Pour cette période, le représentant du personnel bénéficie donc d’une «
autorisation d’absence rémunérée » ;
Pour le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail du représentant du personnel, il peut être indemnisé sous la forme d’un temps de récupération.
Ces délais de route seront définis pour chaque représentant du personnel individuellement, en fonction du temps de trajet nécessaire à chacun (calculé sur le site Via Michelin.fr en cas d’utilisation d’un véhicule).
Ces délais de route devront être posés et effectivement pris dans la journée qui précède la réunion préparatoire, et/ou dans les deux semaines qui suivent la réunion plénière du CSEE, sauf nécessité de service à laquelle l’établissement devrait faire face.
ARTICLE 17.5.2 -AUTRES DEPLACEMENTS
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux CSEE dont le(s) établissement(s) SIRET sont positionnés sur le même site géographique.
Pour leurs autres missions (autres que celles de l’article 17.5.1), les membres titulaires (ou les membres suppléants pérennes des CSEE couvrant un périmètre comprenant au moins 50 salariés) ou les membres de la CSSCT qui ne seraient ni l’un ni l’autre) bénéficient de la prise en charge par l’employeur de 4 déplacements A/R par mois.
Pour les membres de la CSSCT ou les référents SSCT d’un CSEE regroupant plus de 10 structures (telles que figurant pour chaque CSEE à l’annexe 3 du présent accord) ce nombre de déplacements sera porté à 6 déplacements A/R par mois (en lieu et place des 4 déplacements A/R par mois).
Ces déplacements devront être liés aux missions premières de l’élu du CSEE, et donc être compris dans le périmètre du CSE.
Pendant le temps de trajet (A/R) correspondant à ces déplacements, le salaire du membre du CSEE sera maintenu.
Les frais afférents à ces déplacements seront pris en charge par l’employeur, dans le cadre du barème prévu par la CRf et figurant à l’annexe 4 du présent accord.
Cette prise en charge des temps et frais de déplacement pour les « autres missions » est octroyée au représentant du personnel au titre de l’ensemble de ses mandats CSE (ex : personne titulaire au CSE et membre de la CSSCT dans un CSEE regroupant moins de 10 établissements SIRET > bénéfice de 4 déplacements A/R par mois pris en charge par l’employeur au titre de l’ensemble des mandats).
ARTICLE 17.5.3 -ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Chaque CSEE est couvert par l'assurance Responsabilité Civile de la Croix-Rouge Française qui la prend en charge au titre de ses activités. Il n’y a donc pas lieu que le CSEE souscrive une telle garantie. Le CSEE peut s’il le souhaite souscrire à ses frais d’autres garanties qui ne seraient pas couvertes par l’assureur de la CRf.
TITRE III : LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX ARTICLE 18 -DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
ARTICLE 18.1 - DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
Les dispositions de l’article 2.3.4 alinéa 1 de la Convention collective Croix-Rouge française ne sont pas modifiées par le présent accord. Pour rappel, ces dispositions prévoient que :
« Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative au plan national pourra désigner un délégué syndical central ».
Délégués Syndicaux Centraux adjoints nationaux :
Chaque OS représentative au sens de la loi dans le périmètre de l’entreprise aura la faculté de désigner - sur décision de sa Fédération - un Délégué Syndical Central adjoint. Il pourra remplacer le Délégué Syndical Central de son organisation dans toutes les prérogatives que celui-ci lui déléguera et dont il informera expressément la Direction des Ressources Humaines nationale.
Il exercera ses prérogatives, expressément déléguées par le Délégué Syndical Central, en utilisant un crédit d’heures de délégation mensuel spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 18.2 - DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT
Compte tenu des évolutions des périmètres de CSEE convenues par le présent accord, les parties conviennent de la nécessité de modifier la rédaction du préambule de l’article 2.3.5 de la Convention collective Croix-Rouge française. Le préambule de cet article est donc dorénavant rédigé comme il suit :
“Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, chaque organisation syndicale représentative au sein du comité social et économique d’établissement (CSEE), peut désigner, au niveau du CSEE, un ou plusieurs délégués syndicaux (DS), dont le nombre est fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ces DS sont désignés, conformément aux dispositions légales en vigueur, prioritairement parmi les candidats aux élections CSE qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections et, à défaut, parmi d’autres salariés, dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du Code du travail.
Toutefois, alternativement, si une organisation syndicale représentative au sein du CSEE en fait le choix, cette dernière peut décider de désigner un DS au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET d’au moins 11 salariés compris dans le périmètre du CSEE. Dans ce cadre de désignation conventionnelle, il est convenu que l’organisation syndicale ne peut désigner en tant que DS qu’un salarié ayant obtenu, à titre personnel et dans son collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles au CSEE. Si l’organisation syndicale choisit cette alternative mais n’est pas en mesure de désigner un DS dans l’ensemble des établissements Siret dans le périmètre du CSEE, faute de disposer de candidats remplissant cette condition de score électoral, elle peut alors désigner parmi ses DS d’établissement SIRET l’un d’entre eux comme étant
également compétent pour tous les autres établissements SIRET non pourvus de DS situés dans le périmètre du CSEE. Ce délégué syndical est alors appelé DS référent.
A tout moment, une organisation syndicale qui aurait opté pour des désignations au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET en application du second alinéa du présent article peut revenir sur sa décision, en annulant l’ensemble des désignations réalisées au niveau des établissements SIRET, et en effectuant une ou plusieurs désignation(s) au niveau du CSEE conformément aux dispositions légales et au premier alinéa du présent article.” ARTICLE 19 - CONSEILLERS SYNDICAUX RÉGIONAUX Les Parties conviennent par ailleurs d’octroyer à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise (niveau national) la faculté de désigner - sur décision de sa Fédération - un Conseiller Syndical Régional par région administrative (multi-filière en ce compris les fonctions administratives). Une telle désignation ne pourra pas intervenir sur les territoires d’Outre-Mer, dans la mesure où chacun de ces territoires ne compte qu’un seul CSEE.
ARTICLE 19.1 - MISSIONS
Les Conseillers Syndicaux Régionaux seront chargés d’assurer une présence syndicale au niveau de la région sur laquelle ils sont désignés, en particulier auprès des établissements dépourvus de CSEE suite à un constat de carence. Leurs missions seront concentrées sur la défense des intérêts des salariés et la représentation de leur syndicat sur la région considérée, sans préjudice de l’exercice des prérogatives des instances de représentation du personnel élues ou syndicales mises en place en application de la loi et du présent accord. Pour exercer leurs missions, les Conseillers Syndicaux Régionaux peuvent, en vue d’établir un échange, prendre contact avec les salariés et les différents représentants de la direction sur leur région d’implantation (DE, DT, DF, Siège). Ils disposent à cet effet de la même liberté de circulation que les délégués syndicaux, dans tous les établissements CSEE relevant du périmètre de leur région. En outre, sur décision de leur organisation syndicale, les CSR peuvent participer aux négociations d’accords collectifs concernant un établissement de la région dont ils relèvent, soit en faisant partie de la délégation syndicale aux côtés du délégué syndical d’établissement lorsque celui-ci a été désigné (en application de l’article L2232-17 du Code du travail), soit, en l’absence de délégué syndical d’établissement, en étant mandaté par leur organisation pour négocier et conclure l’accord (en application de l’article L2231-2 du code du travail). Il est précisé par ailleurs que la CRf ne prévoit pas de négociation d’accords collectifs au niveau des régions d’implantation des Conseillers Syndicaux Régionaux : le mandat de négocier qui leur est accordé, le cas échéant, concerne donc nécessairement un établissement donné.
ARTICLE 19.2 - CONDITIONS DE DESIGNATION
Pour pouvoir être désigné Conseiller Syndical Régional, ainsi que pendant toute la durée de son mandat, le salarié devra remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
Travailler au sein de la Croix-Rouge française dans la région administrative (multi-filière en ce compris les fonctions administratives) de désignation. Afin de déterminer la région administrative d’appartenance du Conseiller Syndical Régional, il sera pris en compte le lieu de travail contractuel du salarié ;
Être élu titulaire ou suppléant de la délégation du personnel d’un CSEE au sein de la Croix-Rouge française lors des dernières élections, ou exercer le mandat de Représentant Syndical auprès d’un CSEE.
Le Conseiller Syndical Régional est désigné pour une durée correspondant à celle de son mandat au CSEE en cours au jour de sa désignation. La désignation doit être effectuée par l’organisation syndicale représentative selon les mêmes formes que celles applicables pour les délégués syndicaux.
ARTICLE 19.3 - REMPLACEMENT ET FIN ANTICIPEE DU MANDAT
En cas de suspension du contrat de travail du salarié de plus de 3 mois, son mandat de Conseiller Syndical Régional sera également suspendu. Son organisation syndicale pourra lui désigner un remplaçant temporaire pour la durée de la suspension de son contrat de travail. Le remplaçant devra remplir les conditions précitées pour être désigné Conseiller Syndical Régional. Par ailleurs, le mandat de Conseiller Syndical Régional prend fin avant son terme lorsque :
Les conditions requises pour être désigné Conseiller Syndical Régional ne sont plus remplies (notamment en cas de mutation conduisant le CSR à sortir du périmètre de sa région de désignation ou en cas de perte du mandat de membre du CSE) ;
Rupture du contrat de travail ;
Démission par le salarié de son mandat de CSR ou révocation de son mandat par l’organisation syndicale qui l’a désigné.
Dans ce cas, l’organisation syndicale peut procéder à son remplacement définitif pour la durée du mandat restant à courir. Il est rappelé que le salarié désigné Conseiller Syndical Régional bénéficie, du fait de son mandat de membre du CSEE, d’une protection générale pour l’ensemble de ses fonctions (CSR et CSEE).
ARTICLE 20 -LES MOYENS DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
ARTICLE 20.1 - LES HEURES DE DELEGATION
ARTICLE 20.1.1 -DS D’ETABLISSEMENT
Chaque
DS d’établissement, désigné conformément aux dispositions du présent accord, bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation défini en annexe 1 du présent accord.
Ce crédit d’heures ne peut pas être reporté d’un mois sur l’autre.
Ce crédit d’heures peut être mutualisé dans les conditions prévues à l’article L. 2143-14 du Code du travail.
Dans ce cas, le bénéficiaire de la mutualisation doit informer - par écrit - l’employeur 8 jours avant la date prévue de l’utilisation de ses heures, en mentionnant son identité et celle du délégué qui lui transfère ses heures, et le nombre d’heures ainsi transférées.
Ces dispositions révisent et remplacent le point 1 de l’article 2.3.5 de la convention collective du personnel salarié à la Croix-Rouge française.
Il est ici rappelé que bénéficient d’un crédit d’heures conventionnel (précisé en annexe 1 du présent accord) :
Le DS désigné au niveau du CSEE (sauf s’il relève d’un CSE de site) ;
Le DS désigné au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET d’au moins 11 salariés, si et seulement s’il est aussi DS référent. Le DS désigné au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET, qui n’est pas DS référent, dispose quant à lui du crédit d’heures prévu par la loi, comme rappelé en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 20.1.2 -DELEGUE SYNDICAL CENTRAL (DSC)
Chaque
DSC bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de délégation défini à l’article 2.3.4 de la convention collective du personnel salarié à la Croix-Rouge française (cf. annexe). Ce crédit d’heures ne peut pas être reporté d’un mois sur l’autre.
ARTICLE 20.1.3 -DSC ADJOINT
Le crédit d’heures de délégation alloué
aux DSC adjoints est défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures ne peut pas être reporté d’un mois sur l’autre.
ARTICLE 20.1.4 -CONSEILLER SYNDICAL REGIONAL
Les Conseillers Syndicaux Régionaux exerceront leurs prérogatives en utilisant un crédit d’heures de délégation mensuel spécifique, s’ajoutant à celui dont ils disposent en tant que membre du CSEE ou à d’autre titre, et défini en annexe 1 du présent accord. Ces heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre
conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail. Ces heures de délégation ne peuvent pas être mutualisées.
ARTICLE 20.1.5 -REPRESENTANT SYNDICAL AU CSEC
Chaque
RS au CSE Central bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures peut être reporté d’un mois sur l’autre, comme cela est prévu pour le représentant syndical au CSEE. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ces heures de délégation ne peuvent pas être mutualisées.
ARTICLE 20.1.6 -REPRESENTANT SYNDICAL AU CSEE
Chaque RS au CSEE bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation défini en annexe 1 du présent accord Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables :
Ces heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre ;
Ces heures de délégation ne peuvent pas être mutualisées.
ARTICLE 20.1.7 -REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (RSS)
Conformément aux dispositions légales, chaque
RSS bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation rappelé en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures ne peut être ni reporté d’un mois sur l’autre, ni mutualisé.
ARTICLE 20.2 - LES DEPLACEMENTS
Lorsque les représentants syndicaux utilisent les transports en commun pour effectuer les déplacements liés à leurs missions, les frais d’abonnement qui sont déjà remboursés à hauteur de 50 % en application de l’article L. 3261-2 du Code du travail seront remboursés à hauteur de 100 % par la CRf. Cette disposition est applicable sous réserve de la participation du représentant syndical à la réunion ou de la réalisation effective de ses missions. Elle n’est pas applicable si tous les établissements SIRET du périmètre CSEE sont situés sur le même site géographique.
ARTICLE 20.2.1 -REUNIONS SUR CONVOCATION DE L’EMPLOYEUR
Pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction,
les DS d’établissement bénéficient des mesures suivantes :
Le temps de trajet effectué durant le temps de travail du représentant du personnel est assimilé à du travail effectif et sera donc rémunéré comme tel. Pour cette période, le représentant du personnel bénéficie donc d’une «
autorisation d’absence rémunérée » ;
Pour le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail du représentant du personnel, il peut être indemnisé sous la forme d’un temps de récupération.
Ces délais de route seront définis pour chaque représentant du personnel individuellement, en fonction du temps de trajet nécessaire à chacun (calculé sur le site Via Michelin.fr en cas d’utilisation d’un véhicule), pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur.
Ces délais de route devront être posés et effectivement pris dans la journée qui précède, et/ou dans les deux semaines qui suivent la réunion organisée avec les DS, sauf nécessité de service à laquelle l’établissement devrait faire face.
Les frais de déplacement des DS d’établissement pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs correspondants, dans le cadre du barème prévu par la CRf et figurant à l’annexe 4 du présent accord.
Lorsque les DS d’établissement utilisent les transports en commun pour effectuer ces déplacements, les frais d’abonnement qui sont déjà remboursés à hauteur de 50 % en application de l’article L. 3261-2 du Code du travail seront remboursés à hauteur de 100 % par la CRf.
ARTICLE 20.2.2 -AUTRES MISSIONS
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux DS désignés au sein d’un périmètre CSEE dont le(s) établissement(s) SIRET sont positionnés sur le même site géographique.
Pour les autres missions (déplacement du DS hors convocation de l’employeur), les DS d’établissement bénéficient de la prise en charge de 4 déplacements A/R par mois.
Ces déplacements devront être liés aux missions premières du DS d’établissement, et donc être compris dans le périmètre du CSE dont il dépend.
Pendant le temps de trajet (A/R) correspondant à ces déplacements, le salaire du délégué syndical d’établissement sera maintenu.
Les frais afférents à ces déplacements seront pris en charge par l’employeur, dans le cadre du barème CRf et figurant en annexe 4 du présent accord.
Si un délégué syndical est aussi membre du CSEE, le nombre de déplacements pris en charge par l’employeur au titre de son mandat de DS (soit 4 dans le mois) se cumule avec le nombre de déplacements pris en charge au titre de son mandat de membre du CSEE. Par exemple, une même personne titulaire au CSE et délégué syndical aura, au titre de l’ensemble de ses mandats, 8 déplacements A/R par mois pris en charge par l’employeur.
Les DS d’établissement pourront bénéficier, pour l’exercice de leur mandat, d’une avance de frais permanente (chaque mois).
ARTICLE 20.2.3 -LES DEPLACEMENTS DES CONSEILLERS SYNDICAUX REGIONAUX
Le Conseiller Syndical Régional bénéficie par ailleurs d’une prise en charge de 4 déplacements A/R par mois.
Ces déplacements devront être liés aux missions du Conseiller Syndical Régional et donc être compris dans la région administrative dont il dépend.
Pendant le temps de trajet (A/R) correspondant à ces déplacements, le salaire du Conseiller Syndical Régional sera maintenu.
Les frais afférents à ces déplacements seront pris en charge par l’employeur, dans le cadre du barème prévu par la CRf et figurant à l’annexe 4 du présent accord. ARTICLE 21 -RÈGLES SPÉCIFIQUES SUR LES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX (DSC)
ARTICLE 21.1 - CREDIT D’HEURES DE DELEGATION : CREDIT D’HEURES EQUIVALENT A UN TEMPS PLEIN
Si le Délégué Syndical Central (DSC) en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines centrale, il sera déchargé de son activité salariée afin de se consacrer pleinement à son ou ses mandats, en bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation équivalent à la durée du travail prévue au sein de son contrat de travail.
ARTICLE 21.2 - TEMPS ET FRAIS DE DEPLACEMENT
Temps de déplacement :
Si le DSC est déchargé totalement de son activité salariée, il utilise son crédit d’heures de délégation (équivalent à un temps plein) pour se déplacer.
Si le DSC n’est pas déchargé totalement de son activité salariée
pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction, il bénéficie des dispositions suivantes :
Le temps de trajet effectué durant le temps de travail du représentant du personnel est assimilé à du travail effectif et devra donc être rémunéré comme tel. Pour cette période, le représentant du personnel bénéficie donc d’une
« autorisation d’absence rémunérée ».
Pour le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail du représentant du personnel, il est indemnisé sous la forme d’un temps de récupération.
Ce délai de route est calculé comme il suit : Distance Aller/Retour : (le calcul des kilomètres est effectué à partir du site via Michelin, en prenant la distance la plus courte) :
Jusqu’à 600 km (A/R) : une demi-journée de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelée délai de route ;
Plus de 600 km (A/R) : une journée de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelée délai de route ;
Outre-Mer : deux journées de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelées délai de route.
Ce temps de récupération et/ou d’autorisation d’absence doit être posé et effectivement pris dans la journée qui précède la réunion préparatoire, et/ou dans les deux semaines qui suivent la réunion, sauf nécessité de service à laquelle l’établissement devrait faire face.
pour réaliser tout déplacement relevant de ses missions, hors déplacement sur convocation de la Direction, le DSC pourra bénéficier, sur un même mois, de trois demi-journées de délai de route. Pour les éventuels déplacements supplémentaires, si nécessaire, le DSC pourra utiliser son crédit d’heures de délégation.
En cas de désignation d’un DSC adjoint, ce dernier bénéficiera de deux demi-journées d’autorisation d’absences rémunérées, appelées « délais de route », pour réaliser les déplacements qu’il jugera nécessaire dans le mois.
Frais de déplacement :
Les frais de déplacement des DSC et des DSC adjoints, pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs correspondants, dans le cadre du barème prévu par la CRf et rappelé à l’annexe 4 du présent accord.
Les frais de déplacement des DSC et des DSC adjoints, pour l’exercice de leurs autres missions, sont remboursés dans le cadre du barème prévu par la CRf et rappelé à l’annexe 4 du présent accord, dans la limite de 6 jours de déplacement (en ce compris le temps de trajet en lui-même, ainsi que la durée de la mission, impliquant des frais d’hébergement et de restauration) par mois.
Les DSC et les DSC adjoints pourront bénéficier, pour l’exercice de leur mandat, d’une avance de frais permanente (chaque mois).
TITRE IV : LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DANS LEUR ENSEMBLE ARTICLE 22 -VALORISATION DES PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL La Croix-Rouge française souhaite reconnaître le parcours des représentants du personnel (électif, désignatif) dans le développement de la carrière et l’évolution professionnelle de ces salariés. Cet engagement passe par la reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice d’un ou de plusieurs mandats puis par leur valorisation.
La Croix-Rouge française entend ainsi faire évoluer le regard porté sur l’action syndicale et les relations sociales en général et mettre en place un accompagnement RH tout au long du parcours de ces salariés.
Les dispositions mentionnées ci-après remplacent les dispositions antérieurement applicables à la Croix-Rouge françaises en la matière (articles 2.6.1 à 2.6.8 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix- Rouge française).
ARTICLE 22.1 - ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT (ELUS TITULAIRES OU DESIGNES PAR UN SYNDICAT)
La Croix-Rouge française considère que tout salarié élu titulaire ou désigné par un syndicat doit être accompagné s’il le souhaite dans la conciliation entre son activité professionnelle et son engagement en tant que représentant du personnel.
ARTICLE 22.1.1 -ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT
Au début de leur mandat et au plus tard dans les 12 mois, conformément aux dispositions du Code du travail, les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical bénéficieront, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur employeur et ce quelle que soit la proportion de temps consacré aux mandats.
Cet entretien permettra d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat (informations sur les heures de délégation, les interlocuteurs du représentant du personnel, etc.) et les aménagements nécessaires à l’organisation du travail pour éviter les répercussions sur le service et réguler une éventuelle surcharge de travail du salarié.
L’entretien sera conduit par un responsable RH et/ou le responsable hiérarchique du salarié. L’entretien sera organisé dans les 3 mois qui suivent la date de demande d’entretien.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.
ARTICLE 22.1.2 -ENTRETIEN PROFESSIONNEL DU SALARIE REPRESENTANT DU PERSONNEL
Tout salarié représentant du personnel bénéficiera comme les autres salariés d’un entretien d’évaluation annuelle avec son responsable hiérarchique direct. L’entretien d’évaluation portera sur son activité professionnelle. La détermination des objectifs, comme l’appréciation de la performance du salarié, devront tenir compte de sa disponibilité professionnelle et être en rapport avec le temps consacré à l’activité professionnelle.
Cet entretien prend uniquement en considération les compétences et l’activité déployées par le salarié représentant du personnel dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Le contenu de l’entretien sera formalisé sur les supports communs à l’ensemble des salariés de la CRf et remonté de la même façon à la DRH nationale pour être analysé dans le même cadre que l’ensemble des entretiens.
ARTICLE 22.1.3 -ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT
Le terme de chaque cycle électoral implique naturellement, pour les salariés qui ne souhaitent pas ou ne pourraient pas se représenter à des fonctions représentatives ou syndicales, ou qui ne seraient pas renouvelés sur ces fonctions, la perte de leur mandat.
En ce qui concerne précisément les élections professionnelles qui feront directement suite à l’entrée en vigueur du présent accord, les nouvelles dispositions légales relatives à la représentation du personnel (mise en place des CSE) ainsi que les nouveaux périmètres de représentation du personnel prévus par le présent accord vont conduire à une diminution du nombre de représentants du personnel et de ce fait à un retour à l’activité professionnelle pleine et entière d’un certain nombre de ces salariés.
Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, les représentants du personnel élus titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical pourront bénéficier d'un entretien avec un responsable RH, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Cet entretien est organisé dans les trois mois qui suivent la date de demande d’entretien.
L’entretien est consigné dans le support dédié et envoyé à la DRH nationale qui effectuera la synthèse des entretiens de fin de mandat et préconisera l’accompagnement à mettre en place.
Lors de cet entretien, trois situations pourront se produire, entraînant les mesures suivantes :
Si le salarié poursuit son engagement à l’identique dans le cadre de nouveaux mandats, sera discuté de l’opportunité d’organiser un nouvel entretien de début de mandat afin de (re) valider les modalités pratiques d’exercice du mandat.
Si le salarié se projette sur un retour plein et entier à son activité professionnelle, lors de l’entretien seront discutés :
L’opportunité d’organiser un entretien avec le supérieur hiérarchique pour la reprise d’activité à temps plein et l’organisation de travail qui en découle. Le responsable RH ayant piloté l’entretien de fin de mandat veillera à faire suivre au supérieur
hiérarchique la partie « évaluation des compétences réalisée afin de pouvoir les valoriser lors du retour plein et entier à l’activité professionnelle ;
L’intérêt de mettre en place une formation relative à la reprise de son activité professionnelle après l’exercice de mandats. La formation pourra être envisagée afin de permettre au salarié de reprendre une activité à 100%, de retrouver sa place dans le service, de faire tomber les préjugés, et de valoriser les acquis du mandat dans l’activité professionnelle.
Si le salarié souhaite évoluer dans son emploi, il pourra être accompagné vers plusieurs dispositifs complémentaires :
Un entretien individuel et confidentiel avec le responsable RH de son périmètre pour aider le salarié à se repositionner dans les emplois susceptibles de lui être proposés ;
Une orientation vers le Conseiller en évolution professionnelle (CEP) ou dispositif équivalent ;
Un accompagnement interne ou externe issu des actions de formation, par exemple : bilan de compétences, VAE, aide à l’élaboration du projet professionnel à travers une formation en intra CRf, mise en place d’observation de situations de travail etc.
Afin d’améliorer l’accompagnement des élus et assurer un suivi au niveau national, les entretiens seront digitalisés via l’outil “GFOM”.
Indicateurs :
Taux de réalisation des entretiens de début de mandat ;
Taux de réalisation des entretiens de début de mandat.
ARTICLE 22.2 - DIFFUSION, COMMUNICATION ET ELABORATION D’OUTILS DE DEVELOPPEMENT RH POUR ACCOMPAGNER LES SALARIES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Afin de faire évoluer le regard sur l’engagement et les relations sociales, la Croix-Rouge française propose de diffuser aux managers et aux représentants du personnel des versions mises à jour :
de la charte autour de la reconnaissance des mandats électifs et syndicaux dans le développement de carrière et l’évolution professionnelle ;
du guide pratique à l’attention des managers ayant dans leurs équipes des salariés représentants du personnel ;
du guide pratique à l’attention des représentants du personnel.
Afin de faciliter l'appropriation des outils et la communication sur le sujet, un espace dédié “GoogleSite” sera mis à disposition, et régulièrement mis à jour, afin de communiquer auprès de l’encadrement supérieur, dès le parcours d’intégration, sur nos engagements en matière de valorisation des parcours syndicaux.
Indicateurs :
1 information 1 fois par an en Observatoire de l’emploi et des compétences sur les évolutions sur le GoogleSite ;
100% des CODIR sensibilisés à l’outil GoogleSite.
Afin de s’assurer que nos engagements en matière d'accompagnement des parcours syndicaux, et plus largement en matière de Diversité, soient présentés aux nouveaux collaborateurs de l’encadrement supérieur, l’ensemble des outils sera présenté dans le cadre du parcours d’intégration.
De plus, afin d’appuyer la mise en place des actions proposées visant l’accompagnement des salariés élus ou désignés, la Croix-Rouge française s’engage à poursuivre la démarche suivante :
Sur la base du référentiel de compétences et des fiches mandats élaborées en Observatoire des métiers, des matrices de grilles d’entretien seront proposées par la DRH afin de guider la conduite d’entretiens entre le salarié, le manager et/ou la fonction RH. Ces matrices permettront d’évaluer également la maîtrise des compétences acquises dans le cadre de l’exercice de ses mandats par le représentant.
Le travail d’identification de passerelles métiers et de parcours de valorisation des compétences acquises en lien avec les mandats sera poursuivi.
Ces travaux et leurs évolutions seront portés et discutés dans le cadre de l’observatoire des métiers de la Croix- Rouge française. Une fois aboutis, ces travaux seront diffusés à l’ensemble des représentants du personnel pouvant en bénéficier.
ARTICLE 22.3 - GARANTIE D’EVOLUTION DE LA REMUNERATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
L’appréciation des compétences, ainsi que les attributions de promotions, ou d’augmentation de rémunération seront assises sur les mêmes principes que ceux applicables à l’ensemble des salariés de la Croix- Rouge française.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement SIRET, les représentants du personnel (élus ou désignés) bénéficient d'une évolution annuelle de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23 -ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à un cycle électoral.
Il s’applique après agrément (cf. article 26) et à compter de la mise en place des prochains CSEE au sein de la Croix-Rouge française (sauf pour les dispositions spécifiques prévues par l’article 1.2 du présent accord) et prendra fin à l’échéance des mandats de leurs membres.
Au moins six mois avant l’échéance de son terme et en vue du cycle électoral suivant, une partie signataire ou adhérente pourra notifier aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception, sa volonté de ne pas reconduire le présent accord ; dans ce cas, le présent accord prendra fin à l’échéance de son terme. Au plus tard quatre mois avant son échéance, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel nouvel accord applicable au terme du présent accord.
A défaut d’une telle notification, le présent accord sera reconduit tacitement dans l’ensemble de ses stipulations à l’échéance de son terme, pour une durée déterminée correspondant au cycle électoral suivant, et sera tacitement reconduit dans mêmes conditions par la suite à défaut de notification effectuée conformément à l’alinéa précédent. ARTICLE 24 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS En cas d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre du présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire ou adhérente si elle estime nécessaire de faire évoluer ou de préciser certaines de ses dispositions. ARTICLE 25 - RÉVISION Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette demande, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 26 -AGRÉMENT Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément. ARTICLE 27 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Montrouge, par DocuSign, le 30 août 2023
Pour La CROIX-ROUGE FRANÇAISE XXXXXXXX, Directrice Générale de la CRf
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :
L’organisation syndicale XXXXX , représentée par XXXXXXXXX ;
L’organisation XXXX , représentée par XXXXXXXX;
L’organisation XXXX , représentée par XXXXXXXXXXX;
L’organisation XXXXX , représentée par XXXXXXXXXX ;
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par XXXXXXXX.
ANNEXE 1 : Récapitulatif des heures de délégation
Il est rappelé que les heures de délégation de l’ensemble des représentants du personnel sont assimilées à du temps de travail effectif.
Mandats CSEC
Heures de délégation
Loi ou décret
Dispositions du présent accord
Membre titulaire du CSE Central 0h 5 heures par réunion (ordinaire ou extraordinaire) RS CSEC 0h (car au moins un établissement atteint 500 salariés) 30 heures par mois Secrétaire du CSE Central 0h 15 heures par réunion (ordinaire ou extraordinaire) Secrétaire adjoint du CSE Central 0h 7 heures par réunion (ordinaire ou extraordinaire) Trésorier du CSE Central 0h 7 heures par réunion ordinaire Membre de la CSSCT Centrale A définir 20 heures par réunion Membre titulaire de la commission économique 0h 40 heures par an Membre titulaire de la CGE 0h 30 heures par an Membre de la commission égalité professionnelle, diversité et handicap 0h 5 heures par réunion (dans la limite de 3 réunions par an) Membre de la commission formation et compétences 0h
Membre de la commission logement et action sociale 0h
Mandats de membre titulaire au CSE d’établissement (CSEE)
Heures de délégation
Loi ou décret
Dispositions du présent accord
CSEE de 11 à 24 salariés : 10h par mois 10h par mois CSEE de 25 à 49 : 10h par mois 12h par mois
CSEE de 50 à 74 salariés : 18h par mois 18h par mois CSEE de 75 à 99 salariés 19h par mois 19h par mois CSEE de 100 à 199 salariés 21h par mois 21h par mois CSEE de 200 à 499 salariés 22h par mois 22h par mois CSEE de 500 à 999 salariés 24h par mois 24h par mois
Mandats de membre suppléants au CSE d’établissement (CSEE)
Heures de délégation
Loi ou décret
Dispositions du présent accord
Suppléant non pérenne 0h 0h Suppléant pérenne 0h 50 % du crédit d’heures du titulaire
Autres mandats exercés au sein du CSE d’établissement (CSEE)
Heures de délégation
Loi ou décret
Dispositions du présent accord
RS CSEE 16h / 20h max 20h par mois Secrétaire du CSEE 0h 4 heures par réunion (ordinaire ou extraordinaire) Secrétaire Adjoint du CSEE (la personne titulaire de ce mandat ne peut qu’être différente de celle titulaire du mandat de Secrétaire) 0h 2 heures par réunion (ordinaire ou extraordinaire) Trésorier du CSEE 0h 4 heures par mois Référent SSCT
Si CSEE mois de 25 ETP : 1 référent
Si CSEE entre 25 et 49 ETP
: 1 référent
Si CSEE entre 50 et 99 ETP
: 2 référents
Si CSEE entre 100 et 149 ETP : 2 référents
NA
5 heures par mois
8 heures par mois
8 heures par mois (par référent)
10 heures par mois (par référent)
Pour les CSEE couvrant au moins 10 structures telles que figurant à l’annexe 3 du présent accord : +2 heures par mois par référent pour les CSEE de moins de 150 ETP +2 heures par mois par membre de la CSSCT pour les CSEE de 150 à 499 ETP +3 heures par mois par membre de la CSSCT pour les CSEE d’au moins 500 ETP Membre de la CSSCT (CSEE de 150 ETP et plus) A définir 10 heures par mois
Mandats syndicaux
Heures de délégation
Loi ou décret
Dispositions du présent accord
Délégué syndical désigné au niveau du CSEE (sauf CSEE de site)
Délégué syndical désigné au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET
DS d’établissement (niveau de désignation couvrant de 50 salariés à 150 salariés ; ou de 11 à 150 salariés en cas de désignation d’un DS au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET) 12h par mois 25 heures par mois 12 heures par mois (+ 2h si le DS est référent) DS d’établissement (niveau de désignation couvrant de 151 salariés à 499 salariés) 18h par mois 30 heures par mois 18 heures par mois (+ 2h si le DS est référent) DS d’établissement (niveau de désignation couvrant de plus de 500 salariés) 24h par mois 35 heures par mois 24 heures par mois (+ 2h si le DS est référent) DSC 24h s’il n’est pas également DS d’établissement 30 heures par mois Exception : détachement à 100% : crédit d’heures = durée du travail prévue au sein du contrat de travail DSC Adjoint / 20 heures par mois Conseiller Syndical Régional /
10 heures par mois pour Bretagne
12 heures par mois pour CVDL, PDL
18 heures par mois pour BFC, GE, Normandie, HDF, NA, Occitanie, PACAC
22 heures par mois pour ARA
25 heures par mois pour l’IDF
RSS 4h par mois 4 heures par mois Il est rappelé que les points 2, 3 et 4 de l’article 2.3.5 de la Convention Collective du personnel salarié de la CRf ne sont pas révisés par le présent accord, ils restent donc applicables, et s’appliquent aussi bien aux mandats désignatifs qu’aux mandats électifs.
ANNEXE 2 : Trame type de règlement intérieur de CSEE
Règlement intérieur
Indiquer ici le nom du CSEE
Préambule Le présent règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du CSE d’établissement de < à compléter >, ci-après appelé « le CSEE ».
TITRE I - ORGANISATION INTERNE DU CSEE Article 1 - Composition du CSEE et prérogatives de ses membres
- Membres et personnes siégeant au CSEE
Le CSEE est composé :
D’un président : le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de XXX collaborateurs (1 collaborateur dans les CSEE de moins de 50 salariés ; 2 collaborateurs dans les CSEE de 50 salariés à 200 salariés ; 3 collaborateurs dans les CSEE de plus de 200 salariés) ayant voix consultative.
D’une délégation du personnel composée de XXX élus titulaires et XXX élus suppléants
: l’élu suppléant ne siège qu’en l’absence d’un titulaire. Toutefois, afin de pallier toute éventuelle absence ponctuelle et pour faciliter le bon déroulement des réunions, une présence « pérenne » de suppléant(s) est organisée par l’article 14.3 de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Par ailleurs, il convient de rappeler que :
sont convoqués aux réunions du CSEE, les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives ;
sont invités aux réunions du CSEE, des personnes extérieures, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 14.4 de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
- Bureau du CSEE
Un secrétaire et un trésorier du CSEE sont désignés par le CSEE lors de la première réunion du CSEE qui suit les élections professionnelles. Ils constituent le bureau du CSEE. Par ailleurs, si le CSEE le souhaite, il est possible d’augmenter la composition du bureau en désignant un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont choisis parmi les élus titulaires du CSEE, à la majorité des membres présents disposant du droit de vote. Le Président participe au vote. Le vote a lieu à bulletins secrets.
Lors de l'élection, en cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l'égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.
- Invitation d’un tiers au CSEE
- Invitation émanant du Président du CSEE
Outre l’assistance de l’employeur prévue au point 1.1 du présent règlement, si le Président du CSEE veut inviter une personne supplémentaire au CSEE, il doit obtenir l’accord du secrétaire du CSEE.
- Invitation émanant d’un membre du CSEE
La présence en réunion d'un tiers au CSEE nécessite à la fois une décision majoritaire des membres présents du CSEE disposant du droit de vote et l'accord de l'employeur.
- Prérogatives du président du CSEE
Le président du CSEE se charge de :
l'élaboration de l'ordre du jour de la première réunion du CSEE qui suit l'élection ;
l'élaboration avec le secrétaire du CSEE, de l'ordre du jour de chaque réunion plénière, tant ordinaire qu'extraordinaire du CSEE ;
la convocation de tous les membres du CSEE aux réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, en joignant et communiquant l'ordre du jour dans le respect des délais prévus par l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française ;
la présidence des réunions du CSEE (dont notamment : organisation et direction des débats, police des réunions et de leur déroulement, régularité des scrutins et votes, etc.).
Par ailleurs, il revient au président du CSEE d'organiser et de procéder ou faire procéder à l'accomplissement effectif de toutes les diligences relatives aux informations et/ou consultations et/ou émissions d'avis du CSEE dans le respect des exigences légales et des échéances et délais y afférents.
- Prérogatives des « assistants » du président du CSEE
Les assistants siègent aux réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, du CSEE, et ceci sur demande du président afin de lui fournir aide et assistance lors de la réunion. En cours de réunion, ils peuvent intervenir dans les débats, répondre à des questions, manifester leur opinion mais ne disposent d'aucun droit ni de vote ni de participation aux scrutins, délibérations, décisions et prises de résolution du CSEE.
- Prérogatives des membres du bureau du CSEE
- Prérogatives du secrétaire du CSEE
Les prérogatives légales du secrétaire du CSEE sont les suivantes :
arrêter, conjointement avec le président du CSEE, le contenu de l'ordre du jour de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSEE ;
rédiger et transmettre à l'employeur dans les 15 jours de la réunion, puis diffuser le procès-verbal (PV) de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSEE. Le cas échéant, le secrétaire pour être tenu à un délai plus court pour rédiger et transmettre le PV, dans les conditions prévues à l’article
14.5 de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Par ailleurs, le secrétaire du CSEE est chargé de :
veiller au bon fonctionnement interne et à la bonne administration du CSEE (finances, budgets, engagements de dépenses, décisions d'achats, etc.) ;
préparer avec les autres élus du CSEE l'ordre du jour des réunions ;
organiser les travaux du CSEE et veiller à la préparation des réunions ;
assurer les liaisons du CSEE avec son président, avec les salariés, avec les tiers (inspecteur du travail, médecin du travail, experts, fournisseurs, prestataires, etc.) ;
proposer et formuler des projets de vœux, avis, résolutions, etc. ;
veiller à la bonne exécution des décisions du CSEE ;
procéder aux affichages et diffusions des informations que les élus souhaitent porter à la connaissance des salariés ;
diffuser aux élus la documentation reçue par le CSEE ;
gérer le courrier, éventuellement la boite mail et les archives du CSEE (ordres du jour, documents transmis au CSEE, PV de réunions, factures et comptabilité...) avec l'aide du secrétaire adjoint s’il existe.
Le secrétaire est habilité à représenter le CSEE vis-à-vis des tiers et à signer les factures et engagements contractuels auxquels il a décidé de souscrire pour son fonctionnement et l'exercice de ses missions.
Une double signature secrétaire/trésorier est nécessaire pour le paiement de toute facture d'un montant supérieur à XXX euros. Le CSEE lui donne mandat pour les actes de gestion courante, c'est-à-dire pour XXX (à préciser). Au-delà de ces actes, le secrétaire ne peut agir seul.
En cas d'action en justice à l'initiative ou à l'encontre du CSEE, un mandat spécial sera délivré au secrétaire - par résolution prise en réunion plénière - pour représenter le CSEE en justice.
- Prérogatives du trésorier du CSEE
De façon générale, le trésorier du CSEE est en charge de la tenue des comptes conformément aux normes comptables établies par l'autorité des normes comptables et de la gestion de tous les budgets et ressources du CSEE au nom et pour le compte du CSEE. A ce titre, les prérogatives du trésorier sont les suivantes :
gestion du budget de fonctionnement du CSEE ;
gestion du budget des activités sociales et culturelles du CSEE ;
gestion des comptes bancaires du CSEE ;
gestion des dépenses du CSEE ;
gestion des ressources financières et du patrimoine du CSEE ;
gestion administrative de la paie du personnel du CSEE et/ou la facturation des intervenants ;
gestion des archives relatives aux opérations financières du CSEE, en lien avec le secrétaire du CSEE ;
préparation et soumission aux membres du CSEE du compte-rendu annuel de gestion des comptes et budgets du CSEE ;
préparation et soumission aux membres du CSEE du compte-rendu de fin de mandature relatif à la gestion des comptes et budgets du CSEE ;
rédaction du rapport sur les conventions réglementées tel que prévu à l'article 15 du présent règlement.
Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSEE :
détient l'autorisation :
de signer et d'encaisser les chèques rattachés aux comptes bancaires du CSEE ;
d'utiliser la(es) carte(s) de crédit rattachée(s) aux comptes bancaires du CSEE, si existante(s) ;
représente le CSEE vis-à-vis des tiers (Urssaf, administration fiscale, fournisseurs, etc.) pour tout ce qui concerne les domaines financiers et budgétaires.
Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSEE ne doit obtenir l’approbation effective du CSEE – par voie de vote à la majorité des membres présents en réunion plénière – que dans les cas et pour les décisions qui suivent : XXX (indiquer les cas et décisions). Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSE ne doit obtenir l’approbation effective du CSEE – par voie de vote à la majorité des membres présents en réunion plénière – que pour les types de dépenses et/ou pour les montants qui suivent : XXX (indiquer les dépenses et/ou les montants).
1.6.3- Prérogatives du secrétaire adjoint du CSEE et du trésorier adjoint du CSEE En cas de désignation d’un secrétaire adjoint, il aura pour mission d’épauler le secrétaire du CSEE dans la réalisation de ses missions. Il pourra aussi remplacer le secrétaire en cas d’absence. En cas de désignation d’un trésorier adjoint, il aura pour mission d’épauler le trésorier du CSEE dans la réalisation de ses missions. Il pourra aussi remplacer le trésorier en cas d’absence.
- Prérogatives des élus de la délégation du personnel du CSEE
Les élus de la délégation du personnel au CSEE participent pleinement et activement au fonctionnement de l'institution :
tant en matière de fonctionnement et d'administration internes du CSEE ;
qu'en matière d'exercice des prérogatives générales du CSEE (information, consultation, délibérations, avis, décisions et résolutions).
Les prérogatives des élus sont notamment les suivantes :
droit d'être convoqué à toute réunion, plénière ou non, du CSEE ;
de demander la convocation d’une réunion extraordinaire sur un sujet selon les conditions fixées par la loi ;
droit de participer à toute réunion, plénière ou non, du CSEE et de prendre part au débat, manifester son opinion, poser des questions, proposer des avis/résolutions/décisions/résolutions du CSEE ;
droit de recevoir toutes les informations liées au fonctionnement et prérogatives générales du CSEE.
L'existence d'émanations du CSEE - bureau, commissions, délégations, etc. - ne peut faire obstacle au plein exercice des prérogatives des élus. C'est ainsi que la CSSCT ne peut rendre un avis en lieu et place du CSEE.
L'étiquette et/ou l'appartenance syndicale d'un élu ne doivent pas être pris en compte dans l'exercice de sa mission d'élu du CSEE.
- Prérogatives des représentants syndicaux du CSEE
Les représentants syndicaux sont chargés de représenter leur organisation syndicale représentative auprès du CSEE.
A ce titre, leurs prérogatives sont les suivantes :
droit d'être convoqué à toute réunion du CSEE ;
droit de participer à toute réunion, plénière ou non, du CSEE et de prendre part au débat, manifester son opinion, poser des questions, proposer des avis/résolutions/décisions ;
droit de recevoir toutes les informations liées aux fonctionnements et prérogatives générales du CSEE.
Article 2 - Commissions internes du CSEE Les règles relatives aux commissions du CSEE sont précisées dans l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Article 3 - Remplacements et révocations des membres du bureau du CSEE
- Remplacements
Les membres du bureau du CSEE font l'objet de remplacement notamment en cas de démission. Ce remplacement donne lieu à une élection dans des conditions identiques à la mise en place initiale du bureau lors de toute réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSEE. Si, à l'occasion d'une réunion plénière, le secrétaire (et le secrétaire-adjoint) sont absents, le CSEE désigne une secrétaire de séance dans les mêmes conditions que l'élection des membres du bureau.
- Révocations
Sur décision du CSEE prise en réunion plénière, tout membre du bureau peut être révoqué de ses fonctions à tout moment. Une fois révoqué, il restera élu du CSEE.
Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé de sorte que :
les raisons qui justifient la décision de révocation doivent être portées à sa connaissance au cours de la réunion plénière visée ci-dessus ;
la décision de révocation est prise par le CSEE après inscription à l'ordre du jour et vote à la majorité des voix par bulletin secret.
Article 4 - Réunions du CSEE
- Périodicité des réunions plénières
Les règles relatives à la périodicité des réunions du CSEE sont précisées dans l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
- Différents types de réunions du CSEE
Le CSEE se réunit selon trois modalités différentes :
les réunions non plénières de préparation ;
les réunions plénières ordinaires ;
les réunions plénières extraordinaires.
- Réunions préparatoires aux séances plénières
L'objet de ces réunions est de permettre aux élus et aux représentants syndicaux au CSEE de préparer les réunions plénières du CSEE.
Ces réunions sont organisées à l'initiative du secrétaire suffisamment de temps à l'avance. La réunion préparatoire du CSEE doit précéder immédiatement la réunion plénière du CSEE.
- Réunions plénières ordinaires du CSEE
Les réunions plénières sont celles au cours desquelles les membres du CSEE se réunissent en qualité d'assemblée délibérante - sur convocation expresse et individuelle du président du CSEE - afin de fonctionner en tant que telle, notamment en traitant un ordre du jour et abordant tous les points y figurant après débats, délibérations et vote(s) le cas échéant.
La réunion doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Au cours des réunions plénières ordinaires sont aussi traitées les réclamations.
- Réunions plénières extraordinaires du CSEE
Ces réunions extraordinaires interviennent :
sur demande de la majorité des élus titulaires du CSEE ;
à la demande de deux membres sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail ;
ou à l'initiative du président du CSEE.
En outre, en application du Code du travail, le CSEE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement SIRET ayant porté atteinte au ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La demande de réunion plénière extraordinaire par une majorité des élus titulaire ne peut émaner que :
des élus à l'exclusion des représentants syndicaux ;
des seuls élus titulaires à l'exclusion des suppléants.
Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le président du CSEE est donc tenu de le réunir dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions de formalisme suivantes :
si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSEE puis mise aux voix et adoptée ;
si la demande est faite en dehors d'une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire du CSEE au président et comportant la signature des élus titulaires demandeurs ainsi que les points et questions motivant cette demande et de nature à constituer l'ordre du jour de cette future réunion.
- Convocation aux réunions plénières du CSEE
Appartiennent au seul président du CSEE les deux prérogatives suivantes :
convocation des membres du CSEE aux réunions plénières ordinaires ou extraordinaires ;
choix des dates, heures et lieu des réunions.
La convocation adressée par le président du CSEE est impérativement écrite - courrier papier ou mail imprimable – et, en cas de mail, elle est notifiée avec accusé de réception et/ou lecture. Cette convocation :
comporte au minimum les indications suivantes relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début
et est accompagnée :
de l'ordre du jour de la réunion ;
et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et à la bonne réalisation de la consultation le cas échéant, en complément des données mises à jour au sein de la BDESE.
La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion - et la bonne réalisation de la consultation. Ces délais d’envoi de la convocation sont prévus au sein de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française. Il est rappelé qu'en cas de défaillance du président du CSEE dans la convocation aux réunions obligatoires du CSEE, l'inspecteur du travail peut convoquer lui-même le CSEE et le faire siéger sous sa présidence, étant entendu que cette intervention doit faire suite à une demande émanant d'au moins la moitié des membres du CSEE.
- Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSEE
Il est ici rappelé que l'ordre du jour du CSEE est un document écrit qui liste les thèmes devant être abordés pour information ou consultation, et débattus par le CSEE lors de ses réunions plénières.
Chaque réunion plénière du CSEE doit donner lieu à élaboration d'un ordre du jour qui lui est propre. L'ordre du jour est rédigé conjointement par le président et le secrétaire du CSEE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire.
La rédaction de l'ordre du jour doit donner lieu à un échange entre le président et le secrétaire du CSEE, de manière à fixer conjointement celui-ci avant l’expiration du délai d’envoi de la convocation.
Une fois arrêté, l'ordre du jour est signé par le président et le secrétaire du CSEE. Il ne peut plus être modifié.
L'ordre du jour est transmis par le président du CSEE, dans les délais prévus par l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française. Il est joint à la convocation.
- Déroulement des réunions plénières de CSEE
- Ouverture et clôture des séances, ordre des débats
Le président du CSEE déclare les séances ouvertes et closes.
Immédiatement après avoir ouvert la séance, le président du CSEE s'assure de la présence du secrétaire. En l'absence du secrétaire (et du secrétaire-adjoint), le CSEE désigne, à la majorité des membres présents, un secrétaire de séance parmi les élus titulaires. Après avoir ouvert la séance, le président donne lecture des points à l'ordre du jour.
Les débats ne portent sur et ne comportent l'examen que des seuls points, thèmes et questions inscrits à l'ordre du jour, étant entendu que ces derniers sont examinés et débattus suivant l'ordre fixé. En cas de situation exceptionnelle liée notamment à l’indisponibilité d’un participant à la réunion, l'ordre d'examen peut être modifié en début de séance après accord de la majorité des participants.
La réunion du CSEE permet à la fois de traiter l'intégralité de l'ordre du jour et la totalité des réclamations jointes à l’ordre du jour. Sauf accord de la majorité des élus, la séance ne peut être levée avant épuisement de l’ordre du jour.
l'accès de toutes et tous aux discussions en séance ;
la liberté comme la possibilité de présentation des opinions et points de vue de toutes et tous ;
la sérénité des échanges et des paroles.
Il fait procéder aux votes et annonce les décomptes des voix pour les délibérations.
Si l'ordre du jour ne peut pas être traité intégralement, il peut être convenu de suspendre la séance et d’en fixer les éléments de sa poursuite (date, heure et lieu).
Le traitement des réclamations en réunion CSEE est réglementé par l’article 15.3 de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Enregistrement / sténographie :
L'employeur ou les élus (par un vote à la majorité des membres présents) peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances pour le temps consacré à l'examen des points à l'ordre du jour.
L'employeur ne peut s'y s'opposer sauf dans l’hypothèse où les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles. Les enregistrements ne peuvent être écoutés en interne que par les membres du CSEE. Si besoin est, ils peuvent être mis à la disposition d'un prestataire chargé de rédiger le procès-verbal de réunion pour le compte du CSEE. En tout état de cause, ils sont détruits dès l'adoption du procès-verbal définitif.
L'obligation de discrétion pèse sur la personne qui sténographie, ce dont le CSEE doit s’assurer lorsqu’il décide de recourir à la sténographie.
L'employeur doit prendre en charge les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie lorsque c'est lui qui décide d'y recourir, et - a contrario - c'est le CSEE qui prend en charge ces frais quand ce sont les élus qui décident le recours à ces techniques.
Visioconférence :
Le recours à la visioconférence ne peut être autorisé que par accord entre l'employeur et la majorité des élus titulaires.
Deux possibilités de rédaction :
Possibilité 1 : Il est ici convenu que pour XXX réunions par an (
éventuellement préciser lesquelles), il pourra être recouru à la visioconférence ;
Possibilité 2 : En l'absence d'accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile.
Lorsque le CSEE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.
Suspension de séance :
A la demande de tout membre, le CSEE peut décider d'une suspension de séance par un vote à la majorité des voix. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le président se mettent d'accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion. Le Président du CSEE peut lui aussi décider d’une suspension de séance.
Le procès-verbal de la réunion mentionne la suspension de séance, il indique pendant combien de temps la séance a été suspendue et en présence de qui elle a repris.
Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSEE et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet - en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou de prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est tenue, dans les conditions prévues par le Code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion.
De par l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :
ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSEE, sans l'autorisation expresse du président du CSEE ;
ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.
Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l’Association de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou du CSEE lui-même en qualité de personne morale.
Lors de chaque information ou consultation du CSEE, la Direction précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSEE. Les informations confidentielles sont également précisées dans la BDESE.
- Délais de consultation du CSEE
Conformément aux dispositions légales, le CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est prononcé à l’expiration d’un délai de :
1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
2 mois en cas d’expertise ;
3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations au niveau du CSE central (CSEC) et d’un ou plusieurs CSE d’Etablissement (CSEE).
Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail nécessaires à l’information et à la consultation du CSEE, ou de la mise à disposition dans la BDESE de ces mêmes informations.
Lorsque cela est nécessaire, les CSEE devront transmettre leur avis au CSE Central au plus tard 7 jours avant la fin du délai à l’issue duquel le CSEC est réputé avoir été consulté.
- Avis du CSEE : formulation, adoption et délais
Chaque consultation du CSEE doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.
Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSEE refuse de rendre un avis et/ou ne rend pas d'avis, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSEE est réputé avoir été valablement consulté.
- Procès-verbal de chaque réunion plénière de CSEE
Chaque réunion plénière du CSEE - ordinaire ou extraordinaire - donne lieu à établissement d'un procès-verbal écrit.
- Contenu du procès-verbal des réunions plénières de CSEE
Figurent dans chaque procès-verbal de réunion plénière de CSEE les mentions, indications et détails suivants :
date de la réunion ;
objet de la réunion et récapitulatif de son ordre du jour ;
date de la convocation à la réunion ;
liste des personnes :
convoquées à la réunion ;
présentes lors de la réunion ;
absentes lors de la réunion ;
liste des documents joints à la convocation à la réunion (ou mis à disposition dans la BDESE) et destinés à être examinés dans le cadre de la réunion ;
heures d'ouverture et de clôture de la séance ;
relation des débats et échanges et positions des participants à la réunion sous forme de synthèse (ou version in extenso d'après enregistrement) ;
retranscription des : vœux, décisions, propositions, désignations, élections, avis, motions, résolutions, etc. adoptés par le CSEE en séance avec, à chaque fois, le détail du vote et des résultats.
- Établissement du procès-verbal des réunions plénières de CSEE
Il revient au secrétaire du CSEE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Dans le cadre de ses travaux d'établissement du procès-verbal, le secrétaire du CSEE peut faire appel à un prestataire chargé de : < à compléter >.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSEE. Si une réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le projet de PV est établi et transmis avant cette réunion et est approuvé lors de la réunion. Pour se faire, la procédure à suivre est la suivante :
Le secrétaire transmet le projet de PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSEE y compris au président.
Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 5 jours qui suivent.
Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un projet de PV et de le transmettre au président du CSEE au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte.
En cas de circonstances exceptionnelles, et conformément à l’article 14.5 de l’accord sur le dialogue social au sein de la CRf, le secrétaire pourra être tenu de rédiger un extrait de procès-verbal dans un délai plus court, par exemple en cas de consultation de l’instance rendue nécessaire sur un projet de licenciement d’un salarié protégé
- Adoption du procès-verbal des réunions plénières de CSEE
Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSEE. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi.
L'adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l'ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation.
Lors de la séance plénière, le projet de procès-verbal :
donne lieu à examen, commentaires, débat et vote d'adoption,
et consigne la décision motivée du président sur les propositions et vœux formulés par le CSEE lors de la réunion dont le procès-verbal rend compte.
Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.
- Reproduction et diffusion du procès-verbal des réunions plénières de CSEE
Postérieurement à sa signature, chaque procès-verbal de réunion plénière du CSEE donne lieu à :
établissement en 2 exemplaires originaux : l'un au président du CSEE, l'autre au secrétaire du CSEE aux fins d'archivage ;
affichage et/ou diffusion par le secrétaire au sein des locaux, dans les conditions prévues par l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, ses modalités d'affichage et/ou diffusion telles que visées ci-dessus ne peuvent permettre la prise de connaissance et la divulgation desdites informations et/ou données, de sorte que son contenu doit en être expurgé à la diligence du secrétaire du CSEE avant affichage et/ou diffusion.
- Votes au sein du CSEE
Au cours de ses réunions plénières - ordinaires ou extraordinaires le CSEE - est amené à organiser et procéder à des votes.
- Différents types de votes lors des réunions plénières du CSEE
Deux types de votes sont à distinguer :
catégorie 1 : votes se rapportant à l'administration du CSEE et /ou l’organisation interne du CSE
catégorie 2 : votes directement liés à l'exercice de sa compétence en qualité de délégation du personnel.
Il est précisé que cette capacité à voter consiste à représenter les salariés auprès de l'employeur pour :
d'une part, toutes les questions économiques, financières, sociales et celles concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail intéressant le personnel travaillant dans l'entreprise ;
d'autre part, mettre en place et/ou gérer les activités sociales et culturelles.
- Règles de majorité applicables aux votes lors des réunions plénières du CSEE
Aucun quorum n'est exigé pour organiser et valider un vote lors d'une réunion plénière de CSEE.
Deux modes d'évaluation et de décompte de la majorité des voix sont utilisés, selon la catégorie de vote dont il s’agit :
soit la majorité simple des suffrages exprimés : majorité des voix
exprimées à l'occasion du vote (la majorité représente le plus grand nombre de voix obtenues). Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte. S’agissant de l’élection du bureau, en cas d'égalité des voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Ce mode de décompte est utilisé pour les votes de catégorie 1 sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement ou par l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française (ex : élection du secrétaire du CSEE),
soit la majorité des membres présents : calcul à partir du seul nombre des
votants présents au moment du vote avec, d'une part, la nécessité d'obtenir la moitié + 1 (50 % + 1) des votes de ces votants pour qu'il y ait adoption et d'autre part, le fait que les votes blancs, nuls et les abstentions sont assimilés à un vote « contre ».
Ce mode de décompte est utilisé pour les votes de catégorie 2.
- Détenteurs du droit de vote lors des réunions plénières du CSEE
Ont seuls un droit de vote :
le président du CSEE ;
les élus titulaires de la délégation du personnel (ou les suppléants les remplaçant avec voix délibérative)
Ils ont voix délibérative.
Il est à noter que le président :
ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel (catégorie 2). Il peut en revanche prendre part aux votes organisés pour l'adoption des décisions et élections internes au CSEE (catégorie 1),
ne dispose d'aucune voix prépondérante notamment en cas d'égalité à l'occasion d'un vote.
- Modalités de vote lors des réunions plénières du CSEE
Tous les votes à effet de délibérations, désignations, élections, vœux, avis, décisions, propositions et résolutions ont lieu exclusivement pendant le temps de séance et au cours des réunions plénières du CSEE, ordinaires ou non.
Les votes du CSEE ont normalement lieu à main levée, sauf disposition spécifique ou si un membre ayant droit de vote demande à ce qu'il soit organisé à bulletin secret. En tout état de cause, l'avis émis par le CSEE à l'occasion de la consultation sur le licenciement d'un représentant du personnel fait l'objet d'un vote à bulletin secret.
- Communication auprès des salariés à l'issue de la réunion du CSEE
Sous réserve du respect des obligations de discrétion et de confidentialité, immédiatement après la réunion, afin d'informer les salariés le plus rapidement possible, le secrétaire du CSEE peut décider de rédiger et d'afficher une communication reprenant les informations essentielles qu'ils souhaitent porter à la connaissance des salariés. L’employeur peut faire de même.
Article 5 - Inspections en matière de santé sécurité et conditions de travail et enquêtes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Missions particulières
- Inspections
La CSSCT réalise des inspections en matière de santé sécurité et conditions de travail au moins 4 fois par an.
La programmation des inspections (date et heures, objet de l'inspection, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée en réunion CSSCT à la majorité des membres présents.
Toute inspection doit faire l'objet d'un compte rendu écrit, qui sera examiné en réunion CSSCT. Si besoin, le compte-rendu est présenté en réunion CSEE. Une copie du compte rendu est adressée au président du CSEE.
- Enquêtes
La CSSCT réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans la mesure du possible, la décision de réaliser une enquête est prise en réunion CSSCT à la majorité des membres présents. Si l'urgence de la situation le justifie, notamment en cas d'accident du travail grave, l'enquête est immédiatement réalisée. Les enquêtes sont menées par une délégation composée de 2 membres de la CSSCT et 2 membres de la Direction.
Tous les ans, la CSSCT établit un planning qui permet de mandater à l'avance les représentants du personnel chargés de réaliser les enquêtes.
Toute enquête doit faire l'objet d'un rapport écrit, signé par la délégation qui s'en est chargée. Le rapport d'enquête est examiné en réunion CSSCT. Si besoin, le rapport est présenté en réunion CSEE. En cas d'enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant relevé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés Cerfa officiels.
Ce rapport d'enquête doit être adressé à l'inspecteur du travail par la direction dans les 15 jours suivant l'enquête.
- Missions particulières
Le CSEE peut, par décision prise en réunion plénière, confier à certains de ses membres des missions pour l'examen des problèmes particuliers.
Le CSEE fixe l'objectif de la mission, son étendue et sa durée.
Toute mission fait l'objet d'un compte rendu écrit qui sera présenté en réunion préparatoire avant de l'être en réunion plénière.
TITRE II - MOYENS DU CSEE Article 6 - Moyens financiers du CSEE Conformément au Code du travail, le CSEE dispose de deux budgets distincts :
un budget de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre au CSEE d'exercer ses attributions économiques : financement de la documentation, de la formation des élus et des délégués syndicaux de l'entreprise, de l'assistance juridique, des experts...
un budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC), destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille (loisirs et organisations sportives, cantines, crèches, colonies de vacances...).
- Subvention de fonctionnement
Conformément aux dispositions du Code du travail, l’Association doit, chaque année, verser au CSEE une subvention de fonctionnement. Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est précisé dans l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Il peut être versé en plusieurs fois sous forme de virement sur le compte de fonctionnement du CSEE.
Conformément au Code du travail, les élus du CSEE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination (fonctionnement ou œuvres sociales) l'année de leur versement. Le CSEE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales et règlementaires. Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC doit être intégré comptablement aux ressources du CSEE en matière d'ASC.
Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier/trésorier adjoint du CSEE.
Chaque année, le trésorier/trésorier adjoint du CSEE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.
- Contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Le montant de la contribution ASC est fixé par l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
La contribution peut être versée en plusieurs fois sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles. Conformément au Code du travail, le CSEE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans les conditions légales et réglementaires.
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré à des associations dans les conditions légales et réglementaires.
Si le CSEE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSEE. Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à établissement d’une comptabilité et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier/trésorier adjoint du CSEE.
Chaque année, le trésorier/trésorier adjoint du CSEE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.
6.3. Conditions d’accès et nature des activités sociales et culturelles dispensées par le CSEE Les conditions d’accès et la nature des activités sociales et culturelles seront définies par le CSEE et communiquées aux salariés.
6.4. Obligations comptables du CSSE Le CSEE doit tenir une comptabilité, plus ou moins détaillée selon le niveau de ses ressources :
arrêter, approuver et conserver ces comptes
et établir un rapport annuel d'activité et de gestion financière.
En outre, en cas de ressources importantes, dont le niveau est défini par le législateur, le CSEE peut avoir l’obligation de consolider ses comptes et de les faire certifier. Le présent règlement intérieur rappelle les obligations générales en matière de comptabilité (cf. titre 3 de la présente trame). Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux articles L. 2315-64 et suivants du Code du travail. Article 7 - Local du CSEE La mise à disposition du local est réglementée au sein de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix- Rouge française.
Il est ici précisé que le local situé sur le site où se réunit sur le CSEE est équipé comme il suit : XXX
Article 8 - Expertises La loi et l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française réglementent les expertises à la CRf (cas ouvrant droit à expertise, niveau auquel il est possible de diligenter une expertise, financement,…) Par ailleurs, le CSEE peut financer des expertises libres dont le coût est pris en charge sur son budget de fonctionnement.
Ces expertises sont décidées par une délibération du comité.
En l’absence d’accord sur les délais d’expertise, ceux-ci sont fixés par le Code du travail.
Si l'expertise porte sur plusieurs champs (économique, santé, sécurité, conditions de travail...), elle donne lieu à un rapport d'expertise unique.
L'expert désigné par le CSEE peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise. Les experts en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont habilités par un organisme certificateur.
Article 9 - Crédits d'heures de délégation et déplacements des élus du CSEE
- Crédits d'heures de délégation des élus du CSEE
Le nombre d’heures de délégation et les modalités de décompte sont précisés au sein de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Il est ici rappelé qu’en application du Code du travail, ces heures de délégation :
sont prises sur le temps de travail ;
entraînent la cessation de la prestation de travail ;
donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l'élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de se situer à l'intérieur du volume fixé.
Un élu ne peut disposer au cours d'un mois de plus de 1,5 fois le crédit d'heures mensuel. Il transmet mensuellement un état récapitulatif des heures de délégation utilisées.
En cas de mutualisation ou de report d’un mois sur l’autre, le titulaire doit informer par écrit l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées. L'information se fait par un document écrit précisant l'identité des élus concernés ainsi que le nombre d'heures cumulées pour chaque élu. Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.
Lorsqu'un membre du CSEE (ou un représentant syndical au CSEE) est un salarié en forfait-jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié : une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficie d'une demi-journée en plus qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés. S’agissant du temps de déplacement, cela est réglé par l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix- Rouge française.
- Déplacements des élus du CSEE et représentants syndicaux au CSEE
- Principe de la liberté de déplacement
Les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSEE et les représentants syndicaux au CSEE disposent, dans le cadre de l'exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des locaux de l'entreprise.
Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l'entreprise. Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l'entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l'exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.
- Remboursement par l'entreprise des frais de déplacement
Les cas et les modalités de remboursement par l’employeur des frais de déplacement sont prévus au sein de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
- Remboursement par le CSEE des frais de déplacement engagés par les membres du CSEE
Dans les cas où c’est au CSEE de rembourser les frais de déplacement (en tout ou partie), les règles suivantes sont applicables :
Selon leur objet, les frais sont imputés sur le budget de fonctionnement ou sur le budget des activités sociales et culturelles.
Pour éviter aux élus d'avoir à en faire l'avance, le CSEE prend directement à sa charge les divers frais (transport, restauration, hébergement, etc.). Si cette prise en charge directe n'est pas possible, le remboursement ne peut se faire que sur présentation de justificatifs originaux.
Toute demande de remboursement doit être adressée au trésorier/trésorier adjoint. Elle est accompagnée d'une fiche signée du demandeur précisant l'objet du déplacement ainsi que la nature et le montant des frais engagés.
Les remboursements sont effectués selon les modalités suivantes : XXX (indiquer les modalités).
En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par le CSEE que s'ils sont bien en relation avec le mandat.
Article 10 - Base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE) Conformément aux dispositions du Code du travail, l'entreprise a mis en place et met à jour une Base de données économiques et sociales (BDESE).
Cette base regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSEE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales.
La base de données se présente sous un format informatique.
La base de données contient les informations prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les données sont mises à jour régulièrement par l’Association et selon les périodicités prévues par le Code du travail pour, d'une part, garantir le caractère récurrent et pertinent des informations dont le CSEE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales, d'autre part, assurer et permettre la bonne fin de ses consultations et l'émission de ses avis à ce titre.
Les élus titulaires et suppléants du CSEE ainsi que les représentants syndicaux au CSEE ont accès à la BDESE pour ce qui relève de leur périmètre, selon les modalités suivantes :
accès en consultation par le lien https://bdes.croix-rouge.fr/croix-rouge-francaise/ avec leur Code identifiant et mot de passe CRf (le même que pour l’intranet) ;
obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans celle-ci revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ;
interdiction de communiquer à un tiers leur Code d'accès personnel à la BDESE (identifiant et mot de passe).
Article 11 - Moyens de communication avec les salariés Conformément au Code du travail, l'employeur met à la disposition du CSEE un panneau d'affichage dont l'emplacement permet aux salariés de prendre connaissance dans les meilleures conditions des informations affichées. Pour une meilleure information des salariés, un panneau sera disponible au sein de chaque établissement SIRET relevant du CSEE. Les dimensions de ce panneau doivent être suffisantes pour permettre l'affichage des différentes informations se rapportant aux différentes prérogatives et missions du CSEE.
Article 12 - Formation des élus du CSEE Les règles qui régissent la formation des élus du CSEE sont précisées dans l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Article 13 - Documentation La décision de souscrire un abonnement ou d'acheter une documentation est prise en réunion par un vote à la majorité des membres présents. Une fois l'abonnement souscrit et la documentation achetée, le secrétaire veille à la mettre à la disposition de tous les membres.
Le coût de cette documentation est imputé sur le budget de fonctionnement du CSEE.
Titre III : Budgets prévisionnels - Approbation des comptes - Compte rendu de fin de mandat Article 14 - Préparation et adoption des budgets prévisionnels du CSEE Au mois de
<à compléter> de l'année N - 1, le bureau du CSEE se charge de préparer les budgets prévisionnels du CSEE, un pour le fonctionnement, un pour les activités sociales et culturelles. Après avoir été présentés et discutés en réunion préparatoire avec les autres membres du CSEE, ces budgets sont adoptés par la majorité des membres présents en réunion plénière du mois de <à compléter>.
Toute modification ultérieure d'un budget prévisionnel doit être acceptée en réunion par un vote de la majorité des membres présents.
Le trésorier est chargé de suivre l'exécution des budgets prévisionnels. Tous les
<à compléter> , il présente en réunion un état de la situation financière et des engagements en cours du CSEE.
Article 15 - Clôture des comptes - Rapport annuel d'activité et de gestion du CSEE Au mois de
<à compléter> de l'année N + 1, il convient d'effectuer les opérations suivantes :
le trésorier se charge, avec le trésorier adjoint, de la clôture des comptes. Conjointement avec le secrétaire, il se charge de rédiger le rapport annuel d'activité et de gestion tel que prévu par le Code du travail. Il est précisé que ce rapport permet de dresser un bilan quantitatif et qualitatif portant à la fois sur les attributions économiques du CSEE et sur ses activités sociales et culturelles ;
dans la perspective d'établir le rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personnes interposées, entre le CSEE et l'un de ses membres, le trésorier interroge par écrit tous les élus pour leur permettre de lui signaler l'existence éventuelle de telles conventions. Il rédige un rapport sur ces conventions indiquant l'objet, le montant et les conditions de conclusion de chaque convention.
Article 16 - Approbation des comptes annuels du CSEE Dans les 6 mois au plus qui suivent la clôture des comptes, le CSEE tient une réunion spécifique pour approuver les comptes du CSEE.
Au plus tard 3 jours avant la réunion, le trésorier transmet aux autres membres les comptes ainsi que le rapport annuel d'activité et de gestion. En séance, il se charge de présenter le rapport annuel d'activité et de gestion et son éventuel rapport sur les conventions réglementées. Il répond, avec le trésorier adjoint, aux questions et apporte toutes explications nécessaires.
Après discussion, les comptes font l'objet d'une approbation par un vote exprimé à la majorité des membres présents. Afin d'être portés à la connaissance des salariés, les comptes et le rapport d'activité et de gestion sont annexés au PV de réunion établi par le secrétaire. Article 17 - Compte rendu de fin de mandat du CSEE sortant Conformément aux exigences du Code du travail, les membres du CSEE sortant rendent compte au nouveau CSEE de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. Ils remettent aux nouveaux membres tous les documents concernant l'administration et l'activité du CSEE.
Ce compte rendu a lieu dès la première réunion. Avec l'accord du président, le nouveau CSEE invite le secrétaire et le trésorier du CSEE sortant afin d'assurer la passation au nouveau CSEE dans les conditions suivantes :
le secrétaire sortant fournit toutes informations utiles sur l'organisation et le fonctionnement interne du CSEE, et notamment sur les modalités d'établissement des ordres du jour et de rédaction des procès-verbaux de réunion. Il fournit un tableau de bord des différents contrats signés par le CSEE et indique où se trouvent et comment sont organisées ses archives ;
le trésorier sortant fait de même vis-à-vis du nouveau trésorier pour tout ce qui concerne les comptes et la comptabilité du CSEE. Il présente son bilan comptable et financier de fin de mandat et
fournit toutes explications utiles au nouveau trésorier. Il lui indique les engagements financiers non encore réglés aux fournisseurs et prestataires et lui remet les différents modes de paiement utilisés.
Titre IV – Assurances Article 18 - Assurances La police d’assurance responsabilité civile de la Croix-Rouge française couvrant également les CSE, il n’y a pas lieu de contracter cette garantie auprès d’un autre assureur.
Cette assurance garantit les dommages causés à des tiers par :
le CSEE lui-même ;
par les élus du CSEE ;
par les salariés du CSEE ;
par les bénévoles du CSEE ;
par tout élément du patrimoine du CSEE.
Option : Le CSEE décide cependant de souscrire à ses frais une garantie d’assurance pour couvrir les risques suivants <à compléter> (exemple vol) auprès de la société d’assurance <à compléter>.
Titre V - Adoption, durée et révision du règlement intérieur Article 19 - Adoption, durée et entrée en vigueur du présent règlement intérieur Le présent règlement intérieur est adopté pour une durée déterminée qui correspond à la durée des mandats des membres du CSEE.
Il est adopté en séance plénière, par un vote à la majorité des membres présents. En sa qualité de membre du CSEE le président a droit de vote.
Une fois adopté, il est communiqué à tous les membres du CSEE par le secrétaire. Il entre en vigueur le jour même de la réunion où il est régulièrement adopté. Article 20 - Révision du présent règlement intérieur Le contenu du présent règlement intérieur peut être révisé par décision prise à la majorité des membres présents du CSEE (le président pouvant voter) :
à n'importe quel moment postérieurement à son entrée en vigueur notamment pour raison d'évolution du Code du travail modifiant ledit contenu et rendant pertinente son adaptation en tout ou partie ;
et sur initiative et/ou proposition du président du CSEE, d'un élu titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au CSEE ;
ou dès lors qu'un accord collectif signé dans l'entreprise modifie les dispositions du présent règlement.
< à compléter >SIGNATURES
< à compléter >SIGNATURESAdopté en séance plénière le
ANNEXE 3 : Liste des CSEE mis en place et des structures couvertes par chaque CSEE
e
eLUTTE CONTRE L’EXCLUSION (FLEX)
Région
CSE
Code structur
Libellé Abrégé
Auvergne-Rhône-Alpes FLEX - ARA 1 4549 FLEX - SEMISS 01 (1) Auvergne-Rhône-Alpes FLEX - ARA 1 3910 FLEX - SEMISS VALENCE (26) Auvergne-Rhône-Alpes FLEX - ARA 1 4468 FLEX - SIAO 74 (74) Auvergne-Rhône-Alpes FLEX - ARA 1 4485 FLEX - CHRS ETAPE SEMNOZ (74) Auvergne-Rhône-Alpes FLEX - ARA 1 4503 FLEX - CHU ETAPE SEMNOZ (74) Bourgogne-Franche-Comté FLEX - BFC 2 1813 FLEX - CPH REFUG-QUETIGNY (21) Bourgogne-Franche-Comté FLEX - BFC 2 1814 FLEX - CADA DIJON (21) Bourgogne-Franche-Comté FLEX - BFC 2 3616 FLEX - PF DIJON (21) Bourgogne-Franche-Comté FLEX PE PRE - BFC 1 1591 PE - CC MIGENNES (89) Bourgogne-Franche-Comté FLEX PE PRE - BFC 1 1951 PRE - CP YONNE (89) Bourgogne-Franche-Comté FLEX PE PRE - BFC 1 1952 FLEX - CHRS MIGENNES (89) Bourgogne-Franche-Comté FLEX PE PRE - BFC 1 2387 FLEX - CHRS AVALLON (89) Bourgogne-Franche-Comté FLEX PE PRE - BFC 1 2389 FLEX - CHRS SENS (89) Bourgogne-Franche-Comté FLEX PE PRE - BFC 1 2585 PE - CF MOULINDESBAMBINS (89) Bretagne FLEX - Bretagne 1 4709 FLEX - CHRS LES AJONCS (29) Bretagne FLEX - Bretagne 1 4710 FLEX - CHRS KASTELL DOUR (29) Bretagne FLEX - Bretagne 1 4712 FLEX - POLE SOLIDARITES 29 (29) Grand Est FLEX - GE 1 4325 FLEX - POLE SOCIAL AUBE (10) Grand Est FLEX - GE 1 4357 FLEX - CHRS NOUVEL OBJECTIF (10) Grand Est FLEX - GE 1 4360 FLEX - LHSS NOUVEL OBJECTIF (10) Grand Est FLEX - GE 1 4580 FLEX - CPH 10 (10) Grand Est FLEX - GE 1 2557 FLEX - CADA MARNE (51) Grand Est FLEX - GE 1 3743 FLEX - POLE SOCIAL 51 (51) Grand Est FLEX - GE 1 3927 FLEX - CADA STRASBOURG (67) Grand Est FLEX - GE 1 4414 FLEX - ESPACE BAKER (67) HDF/Normandie FLEX - HDF Normandie 1 2251 FLEX - ACT CAEN (14) HDF/Normandie FLEX - HDF Normandie 1 1422 FLEX - CHRS VALENCIENNES (59) HDF/Normandie FLEX - HDF Normandie 1 4531 FLEX - REINS. DOUAISIS (59) HDF/Normandie FLEX - HDF Normandie 1 4701 FLEX - RS TOITS DE VIE (59) Île-de-France FLEX - IDF 1 1958 FLEX - CHRS CORBEIL (91) Île-de-France FLEX - IDF 1 2152 FLEX - SHT CORBEILESSONNES (91) Île-de-France FLEX - IDF 1 2153 FLEX - CHUS BRETIGNYORGE (91) Île-de-France FLEX - IDF 1 3680 FLEX - POLEVEILLESOCIALE91 (91) Île-de-France FLEX - IDF 1 4301 FLEX - POLE URGENCE 91 (91) Île-de-France FLEX - IDF 1 4675 FLEX - LHSS 91 (91) Île-de-France FLEX - IDF 2 2575 FLEX - PAUH ROISSY (93) Île-de-France FLEX - IDF 2 2579 FLEX - SSAO PAESZAR-ROISSY (93) Île-de-France FLEX - IDF 3 2454 FLEX - CHU 78 (78)
Auvergne-Rhône-Alpes PA DOM - ARA 1 1881 PA DOM - SSIAD 73 ET 38 (38) Auvergne-Rhône-Alpes PA DOM - ARA 1 1375 PA DOM - CSI STETIENNE (42) Auvergne-Rhône-Alpes PA DOM - ARA 1 1836 PA DOM - SSIAD STETIENNE (42) Auvergne-Rhône-Alpes PA DOM - ARA 1 1874 PA DOM - SSIAD VILLEURBANNE (69) Auvergne-Rhône-Alpes PA DOM - ARA 2 1880 PA DOM - EHPAD MOTTESERVOLEX (73) Auvergne-Rhône-Alpes PA DOM - ARA 3 3901 PA DOM - EHPAD LA ROSERAIE (69) Auvergne-Rhône-Alpes PA DOM - ARA 3 1871 PA DOM - EHPAD DOMLACHAUX (69) Auvergne-Rhône-Alpes PA DOM - ARA 4 1791 PA DOM - EHPAD BELLEGARDE (1) Bourgogne-Franche-Comté PA DOM - BFC 1 1370 PA DOM - EHPAD CLAIRJURA (39) Bourgogne-Franche-Comté PA DOM - BFC 2 2385 PA DOM - EHPAD LA BELLE IDEE (89) Bourgogne-Franche-Comté PA DOM - BFC 2 2386 PA DOM - SSIAD TOUCYMONTHOLON (89) Centre-Val de Loire PA DOM - CVDL 1 1367 PA DOM - CSI TOURS (37) Centre-Val de Loire PA DOM - CVDL 1 4293 PA DOM - EHPAD HENRY DUNANT (37) Grand Est PA DOM - GE 1 3914 PA DOM - EHPAD SAINT ANTOINE (8) Grand Est PA DOM - GE 2 3915 PA DOM - EHPAD VAL DE MEUSE (8) Grand Est PA DOM - GE 3 1303 PA DOM - CSI CARIGNAN (8) Grand Est PA DOM - GE 3 1801 PA DOM - SSIAD ARDENNES (8) Grand Est PA DOM - GE 3 4152 PA DOM - SSIAD 08-GIVET (8) Grand Est PA DOM - GE 4 1799 PA DOM - EHPAD SOLFERINO (8) Hauts de France PA DOM - HDF 1 1860 PA DOM - SSIAD PAS-DE-CALAIS (62) Hauts de France PA DOM - HDF 1 1861 PA DOM - SSIAD 62-CALAIS (62) Hauts de France PA DOM - HDF 1 2235 PA DOM - SSIAD 80-MONTDIDIER (80) Hauts de France PA DOM - HDF 1 3816 PA DOM - SSIAD SOMME (80) Hauts de France PA DOM - HDF 1 1567 PA DOM - SPR MONTDIDIER (80) Hauts de France PA DOM - HDF 2 1854 PA DOM - SSIAD 59-CAUDRY (59) Hauts de France PA DOM - HDF 2 2400 PA DOM - AJPA MVIVRE-CAUDRY (59) Hauts de France PA DOM - HDF 2 1855 PA DOM - SSIAD NORD (59) Hauts de France PA DOM - HDF 2 1856 PA DOM - SSIAD 59-TOURCOING (59) Hauts de France PA DOM - HDF 2 2140 PA DOM - EHPAD RESID.WEPPES (59) Île-de-France PA DOM - IDF 1 2020 PA DOM - EHPAD A.BEAUCHAIS (95) Île-de-France PA DOM - IDF 1 2021 PA DOM - EHPAD NIGHTINGALE (95) Île-de-France PA DOM - IDF 1 2023 PA DOM - EHPAD RASA MONTMORENCY (95) Île-de-France PA DOM - IDF 1 2033 PA DOM - SSIAD MARINES (95) Île-de-France PA DOM - IDF 2 1985 PA DOM - SSIAD 92-ISSYLESMOUL (92) Île-de-France PA DOM - IDF 2 1990 PA DOM - SSIAD 92-PLESSISROB (92) Île-de-France PA DOM - IDF 2 1994 PA DOM - SSIAD 92-CLICHY (92) Île-de-France PA DOM - IDF 2 2003 PA DOM - SSIAD 92-VILLENEUVEG (92) Île-de-France PA DOM - IDF 2 2573 PA DOM - SSIAD HAUTS DE SEINE (92) Île-de-France PA DOM - IDF 2 2614 PA DOM - SSIAD 92PUTEAUX (92) Île-de-France PA DOM - IDF 2 1984 PA DOM - EHPAD STEAGNES (92) Île-de-France PA DOM - IDF 3 1547 PA DOM - SSIAD SARTROUVILLE (78) Île-de-France PA DOM - IDF 3 1926 PA DOM - EHPAD CHAMPSFLEUR (78) Île-de-France PA DOM - IDF 3 1928 PA DOM - EHPAD RES. STEPHANIE (78) Île-de-France PA DOM - IDF 4 1914 PA DOM - SSIAD SEINE-ET-MARNE (77)
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
Île-de-France PA DOM - IDF 4 1916 PA DOM - SSIAD 77-MONTEREAU (77) Île-de-France PA DOM - IDF 4 2169 PA DOM - SSIAD 77DAMMARTIN (77) Île-de-France PA DOM - IDF 4 2170 PA DOM - SSIAD 77-JOUARRE (77) Île-de-France PA DOM - IDF 4 3750 PA DOM - SSIAD 77-ECUELLES (77) Île-de-France PA DOM - IDF 4 2172 PA DOM - SSIADBALLAINVILLIERS (91) NA 0CC ARA PA DOM - ARA NA OCC 1 1323 PA DOM - CSI AURILLAC (15) NA 0CC ARA PA DOM - ARA NA OCC 1 1816 PA DOM - SSIAD SARLAT (24) NA 0CC ARA PA DOM - ARA NA OCC 1 3835 PA DOM - AJPA SARLATLACANEDA (24) NA 0CC ARA PA DOM - ARA NA OCC 1 1829 PA DOM - SSIAD MASSEUBE (32) NA 0CC ARA PA DOM - ARA NA OCC 1 1839 PA DOM - EHPAD RESID. VALPRE (46) Normandie PA DOM - NORMANDIE 1 1512 PA DOM - EHPAD LEHAVRE (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 1 1906 PA DOM - SSIAD 76-LEHAVRE (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 2 3885 PA DOM - SSIAD 27-LOUVIERS (27) Normandie PA DOM - NORMANDIE 2 3929 PA DOM - SSIAD 27-VERNON (27) Normandie PA DOM - NORMANDIE 2 3867 PA DOM - EHPAD ELBEUF (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 3 4489 PA DOM - EHPAD LES EMBRUNS (14) Normandie PA DOM - NORMANDIE 4 1807 PA DOM - SSIAD CAEN (14) Normandie PA DOM - NORMANDIE 4 2131 PA DOM - EHPAD CAEN (14) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 4071 PA DOM - CSI CONDESURNOIREAU (14) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1825 PA DOM - SSIAD EURE (27) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1391 PA DOM - CSI AVRANCHES (50) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1843 PA DOM - SSIAD MANCHE (50) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1501 PA DOM - CSI GODERVILLE (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1504 PA DOM - CSI GOURNAYENBRAY (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1516 PA DOM - CSI NDGRAVENCHON (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1517 PA DOM - SSIAD 76NDGRAVENCHON (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1526 PA DOM - CSI STVALERYENCAUX (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1527 PA DOM - CSI YERVILLE (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1904 PA DOM - SSIAD 76-BACQUEVILLE (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1905 PA DOM - SSIAD 76-GOURNAYBRAY (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1911 PA DOM - SSIAD 76STVALERYCAUX (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 1912 PA DOM - SSIAD 76-YERVILLE (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 3817 PA DOM - SSIAD 76-AUMALE (76) Normandie PA DOM - NORMANDIE 5 4689 PA DOM - SSIAD 76 - FORGE (76) Nouvelle Aquitaine PA DOM FLEX - NA 2 1361 PA DOM - EHPAD BORDEAUX (33) Nouvelle Aquitaine PA DOM FLEX - NA 2 4339 FLEX - PF BORDEAUX-CAUDERAN (33) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 1 1328 PA DOM - EHPAD ROUILLAC (16) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1576 PA DOM - CSI AMBAZAC (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1580 PA DOM - CSI CHATEAUPONSAC (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1582 PA DOM - CSI NEXON (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1587 PA DOM - CSI SOLIGNAC (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1941 PA DOM - SSIAD 87-AMBAZAC (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1942 PA DOM - SSIADPA CHALUS (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1943 PA DOM - SSIAD 87-CHATEAUPONS (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1944 PA DOM - SSIAD 87-NEXON (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1945 PA DOM - SSIAD 87-ORADOURVAYR (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1946 PA DOM - SSIAD HAUTE-VIENNE (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1947 PA DOM - EHPAD ROCHECHOUART (87)
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 1949 PA DOM - SSIAD 87-SOLIGNAC (87) Nouvelle Aquitaine PA DOM - NA 3 4045 PA DOM - SSIAD 87-ST MATHIEU (87) Occitanie PA DOM - OCC 1 1826 PA DOM - EHPAD RESID. INDIGO (30) Occitanie PA DOM - OCC 1 2363 PA DOM - SSIAD NIMES (30) Occitanie PA DOM - OCC 1 2364 PA DOM - EHPAD RESID.STJOSEPH (30) Occitanie PA DOM - OCC 2 3622 PA DOM - EHPAD NISSAN34 (34) Occitanie PA DOM - OCC 3 1435 PA DOM - EHPAD DANTJOU (66) Occitanie PA DOM - OCC 3 2605 PA DOM - AJPA FOND. DANTJOU (66) Occitanie PA DOM - OCC 4 4555 PA DOM - EHPAD AIGUERELLES (34) Occitanie PA DOM - OCC 5 4621 PA DOM - EHPAD LES GARRIGUES (34) Provence-Alpes-Côte d'Azur PA DOM - PACA 1 1940 PA DOM - SSIAD VAUCLUSE (84) Provence-Alpes-Côte d'Azur PA DOM - PACA 1 4720 PA DOM - EHPAD AVIGNON (84) Provence-Alpes-Côte d'Azur PA DOM - PACA 2 1803 PA DOM - SSIAD MARSEILLE (13) Provence-Alpes-Côte d'Azur PA DOM - PACA 2 4151 PA DOM - EHPAD NOTRE MAISON (13) Provence-Alpes-Côte d'Azur PA DOM - PACA 3 1795 PA DOM - EHPAD LECOTEAU (6)
PETITE ENFANCE (PE)
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
ARA - PACAC PE 1 1314 PE - MAC SALON (13) ARA - PACAC PE 1 4725 PE -JARDIN DES FLEURS (13) ARA - PACAC PE 1 4332 PE - EAJEC LE CRILLON (13) ARA - PACAC PE 1 1448 PE - MCLESPTITOURSONS (69) ARA - PACAC PE 1 1449 PE - MA P'TITS PAS-LYON (69) ARA - PACAC PE 1 1450 PE - EAJEC RONDE-COLIBRIS (69) ARA - PACAC PE 1 1451 PE - MA PIERROTCOLOMBINE (69) ARA - PACAC PE 1 2203 PE - MA COCCINELLES-LYON (69) ARA - PACAC PE 1 2524 PE - MA ARLEQUIN (69) ARA - PACAC PE 1 2536 PE - MA LACHRYSALIDE (69) ARA - PACAC PE 1 3895 PE - EAJEC SAVOIELAMARTIN (69) ARA - PACAC PE 1 4329 PE - EAJEC OURSONSETCIE (69) BFC - GE PE 2 3930 PE - MA VOUZIERS (8) BFC - GE PE 2 4673 PE - EAJEC LES CANAILLOUX (10) BFC - GE PE 2 4271 PE - MA PETITESFRIMOUSSES (10) BFC - GE PE 2 4248 PE - MA VERRIEREENCHANTEE (21) BFC - GE PE 2 1407 PE - MA DELSART-NANCY (54) BFC - GE PE 2 4272 PE - MA IL ETAIT UNE FOIS (54) BFC - GE PE 2 4305 PE - MA PINOCCHIO (54) BFC - GE PE 2 3892 PE - EAJEC STENAY (55) BFC - GE PE 2 4702 PE - MA AUBE DES SENS (55) BFC - GE PE 2 1409 PE - MA MORHANGE (57) BFC - GE PE 2 1850 PE - CC MANOM (57) BFC - GE PE 2 3676 PE - MA ARCENCIEL-FORBACH (57) BFC - GE PE 2 3780 PE - MA TREMERY (57) BFC - GE PE 2 3806 PE - MA SVERTE-FORBACH (57) BFC - GE PE 2 3833 PE - MA PETITSOLYMPE-YUTZ (57) BFC - GE PE 2 3874 PE - MA FONTOY (57) BFC - GE PE 2 3923 PE - MA PCOLLI-THIONVILLE (57) BFC - GE PE 2 4300 PE - RPAM FORBACH (57) BFC - GE PE 2 4608 PE - RAM FAULQUEMONT (57) HDF IDF PE 3 1425 PE - MA COMPIEGNE (60) HDF IDF PE 3 1475 PE - CC LESEXPLORATEURS (75) HDF IDF PE 3 1477 PE - CC GABRIELMUN-PARIS (75) HDF IDF PE 3 1494 PE - CC PARIS13 (75) HDF IDF PE 3 1887 PE - PI PARIS20 (75) HDF IDF PE 3 1888 PE - PI PARIS10 (75) HDF IDF PE 3 1889 PE - PI PARIS18 (75) HDF IDF PE 3 1890 PE - CC STPIERRE-PARIS (75) HDF IDF PE 3 1891 PE - CC M.BARRY-PARIS (75) HDF IDF PE 3 1892 PE - MA MAY-PARIS (75) HDF IDF PE 3 2205 PE - PMI PARIS20 (75) HDF IDF PE 3 2259 PE - PI PARIS13 (75) HDF IDF PE 3 4494 PE - MA LECERCLE TOUTPETI (75)
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
HDF IDF PE 3 1923 PE - MA COIGNIERES (78) HDF IDF PE 3 2511 PE - SOURISVERTE HOUDAN (78) HDF IDF PE 3 3838 PE - CF COIGNIERES (78) HDF IDF PE 3 3911 PE - EAJEC DAMMARTIN (78) HDF IDF PE 3 4687 PE - MA THERESE PAPILL (91) HDF IDF PE 3 1627 PE - CF CLICHY (92) HDF IDF PE 3 1643 PE - CC BAGNOLET (93) HDF IDF PE 3 2006 PE - PMI BAGNOLET (93) HDF IDF PE 3 2014 PE - PI VAUJOURS (93) HDF IDF PE 3 2016 PE - PI VILLIERS SUR MARN (94) HDF IDF PE 3 4249 PE - MA MARGUERITE JOLY (95) PDL PE 4 3687 PE - MA STLUC-NANTES (44) PDL PE 4 2609 PE - MA PETIT ORANGER (44) PDL PE 4 1405 PE - HG POMMEAPI-LAVAL (53)
PROTECTION DE L’ENFANCE (PRE)
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
Bourgogne-Franche-Comté PRE - BFC 1 3881 PRE - MECS NEVERS (58) Bourgogne-Franche-Comté PRE - BFC 1 3890 PRE - SPF NEVERS (58) Bourgogne-Franche-Comté PRE - BFC 2 1810 PRE - CP TALANT (21) Centre-Val de Loire PRE - CVDL 1 4707 PRE - POLE ENF_ADO 37 (37) Centre-Val de Loire PRE - CVDL 1 4708 PRE - MDET (37) Centre-Val de Loire PRE - CVDL 1 yy PRE - 4 relais parentaux (45) Grand Est/BFC PRE - BFC GE 1 1929 PRE - SPFS BESANCON (25) Grand Est/BFC PRE - BFC GE 1 1867 PRE - MECS HENRY DUNANT (68) Grand Est/BFC PRE - BFC GE 1 3686 PRE - SPS HENRY DUNANT (68) Île-de-France PRE - IDF 1 4507 PRE - PAO 77 (77) Île-de-France PRE - IDF 2 4600 PRE - DIS 78 (78) Île-de-France PRE - IDF 2 3916 PRE - RP PASSERELLE 92 (92) Île-de-France PRE - IDF 2 4599 PRE - DIS 92 (92) Île-de-France PRE - IDF 3 2027 PRE - MECS BAYARD JOLY (95) Île-de-France PRE - IDF 3 2530 PRE - LAO TAVERNY (95) Île-de-France PRE - IDF 3 3919 PRE - CM GIGOGNES (95) Île-de-France PRE - IDF 3 4283 PRE - RP RELAIS JOLY (95) Île-de-France PRE - IDF 4 1962 PRE - SPF LE NOUZET (91) Île-de-France PRE - IDF 5 4558 PRE - PLATEFORME MNA 75 (75) Île-de-France PRE - IDF 5 1665 PRE - MP KREMLIN-BICETRE (94) Île-de-France PRE - IDF 5 3831 PRE - CEM 94 (94) Île-de-France PRE - IDF 6 3832 PRE - PEM 93 (93) Île-de-France PRE - IDF 6 3875 PRE - PEMIE 93 (93) Île-de-France PRE - IDF 6 4380 PRE - RP PASSERELLE93 (93) Île-de-France PRE - IDF 6 4559 PRE - MNA 93 (93) Normandie PRE - Normandie 1 4273 PRE - MECS PETITSCHATELETS (61) Nouvelle Aquitaine PRE - NA 1 4622 PRE - PAO MNA LIBOURNE (33) Pays de la Loire PRE PA DOM - PDL 1 1837 PRE - CM STLUC-NANTES (44) Pays de la Loire PRE PA DOM - PDL 1 2510 PRE - RP NANTES (44) Pays de la Loire PRE PA DOM - PDL 1 2608 PRE - CP NANTES (44) Pays de la Loire PRE PA DOM - PDL 1 2611 PRE - RP ST NAZAIRE (44) Pays de la Loire PRE PA DOM - PDL 1 4364 PA DOM - RASA 44 (44) Provence-Alpes-Côte d'Azur PRE - PACA 1 1798 PRE - MECS FOND.CHIRIS (6) Provence-Alpes-Côte d'Azur PRE - PACA 1 4573 PRE - DIS MARSEILLE (13) Provence-Alpes-Côte d'Azur PRE - PACA 1 4706 PRE - DIS 83 (83)
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PSH)
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 1 1457 PSH - ESAT LESECHELLES-PRD (73) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 1 1877 PSH - ESAT LESECHELLES-SOC (73) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 1 4274 PSH - FHAH LESECHELLES (73) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 1 1878 PSH - FHAH LESECHELLES (73) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 1 1882 PSH - IME LA CLEDESCHAMPS (74) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 1 2567 PSH - SESSAD PETITSPRINCES (74) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 1 2577 PSH - FAM LES VOIRONS (74) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 1 3776 PSH - SEDAC (74) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 2 1824 PSH - FHAH BEAUCHASTEL (7) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 2 2359 PSH - SAVS BEAUCHASTEL (7) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 2 2360 PSH - FHMR HENRIMAJOREL (7) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 2 1349 PSH - ESAT BEAUCHASTEL-PRD (7) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 2 1823 PSH - ESAT BEAUCHASTEL-SOC (7) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 2 1341 PSH - ESAT ALAINBOUBEL-PRD (26) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 2 1817 PSH - ESAT ALAINBOUBEL-SOC (26) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 2 2547 PSH - EA ALAIN BOUBEL (26) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 4 1343 PSH - ESAT RECOUBEAU-PRD (26) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 4 1819 PSH - FHAH RECOUBEAU (26) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 5 1834 PSH - EEAP STE MATHILDE (42) Auvergne-Rhône-Alpes PSH - ARA 5 1835 PSH - FAM VILLAGESTEXUPERY (42) Auvergne-Rhône-Alpes PSH FLEX - ARA 3 1821 PSH - IME S43-CHAMBON (43) Auvergne-Rhône-Alpes PSH FLEX - ARA 3 2358 PSH - SAVS FAIDOLI (43) Auvergne-Rhône-Alpes PSH FLEX - ARA 3 3684 PSH - SESSAD PAYS DES SUCS (43) Auvergne-Rhône-Alpes PSH FLEX - ARA 3 3928 FLEX - PF YSSINGEAUX (43) Auvergne-Rhône-Alpes PSH FLEX - ARA 3 4490 PSH - GEM GALAXIE (43) Auvergne-Rhône-Alpes PSH FLEX - ARA 3 4509 PSH - EMAEA 43 (43) Bourgogne-Franche-Comté PSH - BFC 1 1811 PSH - EEAP ROSE DES VENTS (21) Bourgogne-Franche-Comté PSH - BFC 1 2168 PSH - SESSAD DIJON (21) Bourgogne-Franche-Comté PSH - BFC 1 3618 PSH - MAS LES ARCHIPELS (21) Bourgogne-Franche-Comté PSH - BFC 2 2564 PSH - FAM MARC GENTILINI (89) Bourgogne-Franche-Comté PSH - BFC 2 4121 PSH - FVAH MARC GENTILINI (89) Grand Est PSH SAN - GE 2 1849 SAN - SSR RIVES DU CHATEAU (54) Grand Est PSH SAN - GE 2 3632 PSH - EEAP RIVESDUCHATEAU (54) Grand Est PSH PA DOM - GE 1 2603 PSH - MAS LUNEVILLE (54) Grand Est PSH PA DOM - GE 1 1438 PA DOM - CSI DRULINGEN (67) Grand Est PSH PA DOM - GE 1 2568 PA DOM - SSIAD DRULINGEN (67) Grand Est PSH PA DOM - GE 1 4279 PA DOM - SSIAD BARR (67) Hauts de France PSH - HDF 1 1852 PSH - IME LA SAPINIERE (59) Hauts de France PSH - HDF 1 1853 PSH - FVAH LE CHALET (59) Hauts de France PSH - HDF 1 1859 PSH - MAS LILLERS (62) Hauts de France PSH - HDF 2 3896 PSH - IME LES PASTELS (60) Hauts de France PSH - HDF 2 3897 PSH - SESSAD CRAYONCOULEUR (60)
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
Hauts de France PSH - HDF 2 1932 PSH - EME AMIENS (80) Hauts de France PSH - HDF 2 1933 PSH - ESAT H-DUNANT SOC (80) Hauts de France PSH - HDF 2 1934 PSH - FVAH HENRY DUNANT (80) Hauts de France PSH - HDF 2 2595 PSH - SESSAD SEPT LIEUX (80) Île-de-France PSH - IDF 1 1930 PSH - IME LE RONDO (78) Île-de-France PSH - IDF 1 2171 PSH - EEAP CHRISTIANLAZARD (78) Île-de-France PSH - IDF 1 2545 PSH - MAS GUYNEMER (78) Île-de-France PSH - IDF 1 1982 PSH - EMP BOULOGNE (92) Île-de-France PSH - IDF 1 3735 PSH - SESSAD BOULOGNE92 (92) Île-de-France PSH - IDF 2 1917 PSH - IEM VILLEPATOUR (77) Île-de-France PSH - IDF 2 2531 PSH - SAMSAH LE TREMPLIN (77) Île-de-France PSH - IDF 2 2532 PSH - FHAH TREMPLIN MEAUX (77) Île-de-France PSH - IDF 2 2533 PSH - ESAT LETREMPLIN-PRD (77) Île-de-France PSH - IDF 2 2534 PSH - ESAT LETREMPLIN-SOC (77) Île-de-France PSH - IDF 2 2535 PSH - EA MEAUX (77) Île-de-France PSH - IDF 2 3642 PSH - SESSAD VILLEPATOUR (77) Île-de-France PSH - IDF 3 2552 PSH - EEAP CLAIREFONTAINE (77) Île-de-France PSH - IDF 3 2553 PSH - SESSAD CLAIREFONTAIN (77) Île-de-France PSH SAN - IDF 4 1886 SAN - HDJ ETINCELLE (75) Île-de-France PSH SAN - IDF 4 1893 SAN - CSAPA PIERRE NICOLE (75) Île-de-France PSH SAN - IDF 4 1896 PSH - BAPU LUXEMBOURG (75) Île-de-France PSH SAN - IDF 4 1897 PSH - CMPP LAPASSERELLE (75) Île-de-France PSH SAN - IDF 4 2558 SAN - CSAPA VAUCOULEURS (75) Île-de-France PSH SAN - IDF 4 1960 PSH - CMPP ATHISMONS (91) Île-de-France PSH SAN - IDF 4 4277 PSH - CMPP ALFRED BINET (92) Nouvelle Aquitaine PSH - NA 1 1809 PSH - IMPRO TONNAY (17) Nouvelle Aquitaine PSH - NA 1 2566 PSH - FVAH HAMEAU SERVICE (86) Nouvelle Aquitaine PSH - NA 2 3810 PSH - MAS LANTON (33) Occitanie PSH - OCC 1 2381 PSH - ESAT LE PECH-SOC (82) Occitanie PSH - OCC 1 3739 PSH - ESAT LE PECH-PRD (82) Occitanie PSH - OCC 1 3772 PSH - SAVS DU PECH BLANC (82) Occitanie PSH - OCC 1 1936 PSH - IME LE PECH BLANC (82) Occitanie PSH - OCC 1 3682 PSH - FHAH LE PECH BLANC (82) Occitanie PSH - OCC 1 3738 PSH - SESSAD LE PECH BLANC (82) Occitanie PSH - OCC 3 1830 PSH - EEAP MAISON SOL'N (34) Occitanie PSH - OCC 3 3670 PSH - SESSAD SOL-N (34) Occitanie PSH SAN - OCC 2 1827 PSH - EEAP MONTAURY (30) Occitanie PSH SAN - OCC 2 2599 SAN - SPIJ MONTAURY NIMES (30) Pays de la Loire PSH - PDL 1 1388 PSH - ESAT DOUEFONTAIN-PRD (49) Pays de la Loire PSH - PDL 1 1840 PSH - IME PERRAY JOUANNET (49) Pays de la Loire PSH - PDL 1 1841 PSH - ESAT DOUEFONT-SOC (49) Pays de la Loire PSH - PDL 1 3774 PSH - SESSAD DOUELAFONTAIN (49) Pays de la Loire PSH - PDL 1 1847 PSH - MAS STAMADOUR (53) Pays de la Loire PSH - PDL 1 2367 PSH - FVAH STAMADOUR (53) Pays de la Loire PSH - PDL 1 4317 PSH - FAM SAINT-AMADOUR (53) Provence-Alpes-Côte d'Azur PSH - PACA 1 3778 PSH - FAM ESCARENE (6) Provence-Alpes-Côte d'Azur PSH - PACA 1 3779 PSH - FVAH ESCARENE (6) Provence-Alpes-Côte d'Azur PSH - PACA 1 1794 PSH - IME LESHIRONDELLES (6)
Auvergne-Rhône-Alpes SAN - ARA - St Alban 1879 SAN - SSR ST ALBAN (73) Auvergne-Rhône-Alpes SAN - ARA - St Alban 3666 SAN - EQUIPEMOBILE STALBAN (73) Auvergne-Rhône-Alpes SAN - ARA - Massues 3796 SAN - CMCR-MASSUES LYON (69) Bourgogne-Franche-Comté SAN - BFC - Boucicaut Priault 1875 SAN - SSR BOUCICAUT (71) Bourgogne-Franche-Comté SAN - BFC - Boucicaut Priault 2223 SAN - SSR AUGUSTA PRIAULT (89) Bourgogne-Franche-Comté SAN PA DOM - BFC 1 2602 SAN - HAD NIVERNAISMORVAN (58) Bourgogne-Franche-Comté SAN PA DOM - BFC 1 1410 PA DOM - CSI NEVERS (TOUCY) (58) Bourgogne-Franche-Comté SAN PA DOM - BFC 1 1851 PA DOM - SSIAD NIEVRE (58) Centre-Val de Loire SAN - CVDL - Bel Air 1831 SAN - SSR BEL AIR (37) Centre-Val de Loire SAN - CVDL - Bel Air 2576 SAN - EQUIPE MOBILE BELAIR (37) Centre-Val de Loire SAN - CVDL - Bel Air 3834 SAN - ATAH BELAIR (37) HDF GE SAN PA DOM - HDF GE 1 1292 PA DOM - CSI CHAUNY (2) HDF GE SAN PA DOM - HDF GE 1 1792 PA DOM - SSIAD CHAUNY (2) HDF GE SAN PA DOM - HDF GE 1 2606 SAN - HAD CHAUNY (2) HDF GE SAN PA DOM - HDF GE 1 1397 PA DOM - CSI EPERNAY (51) HDF GE SAN PA DOM - HDF GE 1 1844 PA DOM - SSIAD 51-EPERNAY (51) HDF GE SAN PA DOM - HDF GE 1 1845 SAN - HAD REIMS (51) HDF GE SAN PA DOM - HDF GE 1 1846 PA DOM - SSIAD MARNE (51) HDF IDF SAN PE - HDF IDF - Margency Bois Larris 1857 SAN - CMPRE BOIS LARRIS (60) HDF IDF SAN PE - HDF IDF - Margency Bois Larris 2026 SAN - SSR MARGENCY (95) HDF IDF SAN PE - HDF IDF - Margency Bois Larris 4465 PE - MC PETITBOIS (95) Île-de-France SAN - IDF - Centres de santé 1469 SAN - CDS PARIS13 (75) Île-de-France SAN - IDF - Centres de santé 1471 SAN - CDS HAXO (75) Île-de-France SAN - IDF - Centres de santé 1898 SAN - CEGIDD PARIS (75) Île-de-France SAN - IDF - Centres de santé 1623 SAN - CDS BOULOGNE (92) Île-de-France SAN - IDF - Centres de santé 1630 SAN - CDS MEUDON (92) Île-de-France SAN - IDF - Centres de santé 1639 SAN - CDS VILLENEUVE (92) Île-de-France SAN - IDF - Centres de santé 2516 SAN - CDS ANTONY (92) Île-de-France SAN - IDF - Henry Dunant 3637 SAN - MCO SSR HENRY DUNANT (75) Île-de-France SAN - IDF - Le Brasset 1915 SAN - SSR LE BRASSET (77) Normandie SAN PRE - Normandie - Bois Guillaume 1806 SAN - HAD CAEN (14) Normandie SAN PRE - Normandie - Bois Guillaume 1497 PRE - CSOC SEINE-MARITIME (76) Normandie SAN PRE - Normandie - Bois Guillaume 1910 SAN - ESM BOISGUILLAUME (76) Normandie SAN PRE - Normandie - Bois Guillaume 3672 SAN - HAD BOIS GUILLAUME C (76) Nouvelle Aquitaine SAN - NA - Villa Richelieu 1808 SAN - SSR RICHELIEU (17) Nouvelle Aquitaine SAN PE - NA - Nid Béarnais 1433 PE - MA ANGLET (64) Nouvelle Aquitaine SAN PE - NA - Nid Béarnais 1866 SAN - SSR NIDBEARNAIS (64) Nouvelle Aquitaine SAN PE - NA - Nid Béarnais 3636 PSH - EEAP NID-BEARNAIS (64) Pays de la Loire SAN - PDL - Le Clousis 2333 SAN - SSR LE CLOUSIS (85) Provence-Alpes-Côte d'Azur SAN - PACA - St Louis 1571 SAN - ST LOUIS (83)
CROIX-ROUGE COMPETENCE (CRC)
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 1793 CRC - IRFSS-FI MOULINS (3) Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 1725 CRC - IRFSS-FI VALENCE (26) Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 4132 CRC - IRFSS-FI GRENOBLE (38) Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 1744 CRC - IRFSS-FI STETIENNE (42) Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 3734 CRC - IRFSS-CRFP ARA (42) Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 3659 CRC - IRFSS RHONE-ALPES (69) Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 3830 CRC - IRFSS-FI LYON (69) Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 3912 CRC - IRFSS-FPQ RA (69) Auvergne-Rhône-Alpes CRC - ARA 2416 CRC - CNFS MODANE (73) Bourgogne-Franche-Comté CRC - BFC 1722 CRC - IRFSS-FI QUETIGNY (21) Bourgogne-Franche-Comté CRC - BFC 3764 CRC - IRFSS-CRFP BFC (21) Bourgogne-Franche-Comté CRC - BFC 1742 CRC - IRFSS-FI LONSSAUNIER (39) Bourgogne-Franche-Comté CRC - BFC 3650 CRC - IRFSS BFC (39) Bourgogne-Franche-Comté CRC - BFC 1772 CRC - IRFSS-FI VESOUL (70) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 1726 CRC - IRFSS-FI BREST (29) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 3651 CRC - IRFSS BRETAGNE (29) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 3856 CRC - IRFSS-FPQ BRETAGNE (29) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 3904 CRC - IRFSS-CRFP BREST (29) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 3898 CRC - IRFSS-CRFP RENNES (35) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 3900 CRC - IRFSS-FI RENNES (35) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 2592 CRC - IRFSS-FI REZE (44) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 3754 CRC - IRFSS-CRF PDLL (44) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 1751 CRC - IRFSS-FI LAVAL (53) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 3906 CRC - IRFSS-CRFP ST AVE (56) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 1775 CRC - IRFSS-FI LEMANS (72) Bretagne PDL CRC - PDL BRET 4204 CRC - IRFSS-FI STJEANMONTS (85) Centre-Val de Loire CRC - CVDL 1720 CRC - IRFSS-FI BOURGES (18) Centre-Val de Loire CRC - CVDL 1738 CRC - IRFSS-FI TOURS (37) Centre-Val de Loire CRC - CVDL 3652 CRC - IRFSS CVDL (37) Centre-Val de Loire CRC - CVDL 3758 CRC - CRFP CVDL (37) Grand Est CRC - GE 3745 CRC - IRFSS-FI TROYES (10) Grand Est CRC - GE 4606 CRC - IRFSS-CRFP TROYES (10) Grand Est CRC - GE 1749 CRC - IRFSS-FI CHALONS51 (51) Grand Est CRC - GE 1848 CRC - IRFSS-FI LUNEVILLE (54) Grand Est CRC - GE 2088 CRC - IRFSS-CRFP NANCY (54) Grand Est CRC - GE 1753 CRC - IRFSS-FI METZ (57) Grand Est CRC - GE 2090 CRC - IRFSS-CRFP METZ (57) Grand Est CRC - GE 3655 CRC - IRFSS ALSACE-LORRAIN (57) Grand Est CRC - GE 2115 CRC - IRFSS-CRFP EPINAL (88) Hauts de France CRC - HDF 1755 CRC - IRFSS-FI TOURCOING (59) Hauts de France CRC - HDF 2165 CRC - IRFSS-FI DECHY (59) Hauts de France CRC - HDF 2555 CRC - IRFSS-FCSD DECHY (59) Hauts de France CRC - HDF 3656 CRC - IRFSS NORD-PASDECALA (59) Hauts de France CRC - HDF 3761 CRC - IRFSS-CRFP HDF (59)
Auvergne-Rhône-Alpes CSP SUD 4243 CSP - ADI RA - VILLEURBAN (69) Île-de-France CSP NORD XXXX CSP - ADI IDF (93)
SIÈGE
Région
CSE
Code structure
Libellé Abrégé
Auvergne-Rhône-Alpes CSE SIEGE 3640 DIR - DIR ARA (69) Bourgogne-Franche-Comté CSE SIEGE 4444 DIR - DIR BFC (21) Grand Est CSE SIEGE 3621 DIR - DIR GE (54) Hauts de France CSE SIEGE 3718 DIR - DIR HDF (59) Île-de-France CSE SIEGE 3619 DIR - DIR IDF (93) Normandie CSE SIEGE 4452 DIR - DIR NORM (14) Nouvelle Aquitaine CSE SIEGE 3674 DIR - DIR NA (33) Occitanie CSE SIEGE 4459 DIR - DIR OC (31) Pays de la Loire CSE SIEGE 3713 DIR - DIR PDLL (44) Provence-Alpes-Côte d'Azur CSE SIEGE 3620 DIR - DIR PACAC (13) SIEGE CSE SIEGE 3615 SIEGE - ACTIV INTERNATIONALE (75) SIEGE CSE SIEGE 1 SIEGE-I.N. (92)
ANNEXE 4 : Barème de remboursement des frais des Représentants du personnel (représentants élus et désignés)
Les frais entraînés par les déplacements des représentants du personnel, pour assister aux réunions et réaliser les missions telles que prévues par le présent accord, leur sont remboursés par la Croix-Rouge française de la manière suivante :
Remboursement intégral des frais de transport dans les conditions suivantes :
train et transports en commun : 2ème classe
utilisation du véhicule personnel et remboursement des IK pour des trajets de courte distance ne pouvant être réalisés en transports en commun ou en véhicule de service, (ou lorsque l’alternative en transports en commun serait nettement plus longue et compliquée)
recours à un taxi en l’absence d’alternative
utilisation exceptionnelle de l’avion après accord de la Direction et en classe économique
Remboursement des frais de repas et d'hôtel sur les bases plafonnées suivantes :
Frais de repas :
remboursement d’un repas si le temps de la réunion ou de la mission (déplacement compris) est d’une durée entre 7h et 10h / de deux repas si ce temps excède 10 heures
remboursement des frais réels dans la limite de 22 euros par repas (pour le repas du midi comme du soir)
Frais d’hôtel :
si le représentant du personnel doit, pour les besoins liés à son mandat, planifier la réunion ou ses missions (déplacement compris) sur deux jours
remboursement des frais réels dans la limite de 115 € petit déjeuner compris à Paris et région parisienne / dans la limite de 95€ petit déjeuner compris hors Paris et région parisienne
Les remboursements ne seront acceptés que sur présentation de justificatifs.
Les frais seront avancés par les représentants du personnel et seront remboursés dans un délai raisonnable par la Direction de la Croix-Rouge française.