Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La S.A.S. CROIXMODUL, dont le siège social est situé ZAC des Châtelliers, 44 Rue des Frères Lumière à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800),
N° Siret :
352.048.011.00022
Code NAF :
43.39Z
D’une part, et,
- Les membres du personnel de la
S.A.S. CROIXMODUL, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 (procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord),
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la Société, notamment en mettant en place de nouvelles dispositions relatives aux horaires de travail et à la mise en place du système de Repos Compensateur de Remplacement tout en rappelant des dispositions essentielles à la bonne marche de la Société.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.
Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la
S.A.S CROIXMODUL ont donc conduit la société à proposer une négociation aux salariés, afin d’adapter la durée et l’organisation du travail aux contraintes de l’activité, tout en conservant une cohérence sur l’essence du travail au sein de la Société.
Les parties conviennent également de rappeler les notions juridiques dans le présent accord, afin d’établir les liens entre la mise en place des nouveaux dispositifs et leur corrélation avec les règles légales et conventionnelles applicables.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
répondre aux besoins de la Société ;
répondre aux aspirations du personnel ;
rendre l’organisation du travail efficiente ;
se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’aménagement de la durée du travail ;
fixer les durées maximales de travail ;
déterminer les règles relatives au Repos Compensateur de Remplacement.
Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif à l’aménagement de la durée du travail.
C’est en l’état de ces considérations que la Société a informé les salariés de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise.
La Direction a transmis ses propositions de rédaction aux salariés et les a invités à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.
Ainsi, les parties entendent fixer les modalités de fonctionnement d’un système de Repos Compensateur de Remplacement. Les conditions et les modalités d'attribution du Repos Compensateur de Remplacement seront prévues par le présent accord collectif conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail.
Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise/de branche qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Portée juridique de l’accord
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
ORGANISATION DU TRAVAIL ET MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 5 – Rappel de la définition de temps de travail effectif
Article 6 – Réalisation d’heures supplémentaires
Article 7 – Limites maximales du temps de travail effectif
Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Article 9 – Acquisition du repos compensateur de remplacement
Article 10 – Limites d’acquisition et sort du repos compensateur de remplacement en fin de période de référence
Article 11 – Modalités de prise du Repos Compensateur de Remplacement
Article 12 – Régime du Repos Compensateur de Remplacement
III – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Article 13 – Dispositions générales
Article 14 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
IV – INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 15 – Interprétation de l’accord
Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord
Article 17 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous
V – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 18 – Information du personnel
Article 19 – Publicité de l’accord
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
L’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;
L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
Les articles D.3171-1 à D.3171-15 du code du travail relatifs aux horaires collectifs de travail ;
Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du travail.
Les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale «
Bâtiment ouvriers – entreprises occupant jusqu’à 10 salariés » (Brochure JO n° 3193), « Bâtiment ETAM » (Brochure JO n°3002) et « Bâtiment Cadres » (Brochure JO n°3322), ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Portée juridique de l’accord
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.
En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord, conservent toute leur portée.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la
S.A.S CROIXMODUL, dans tous leurs établissements présents ou à venir.
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…). Par exception, les salariés bénéficiant du paiement intégral des heures supplémentaires effectuées sont exclus de ce dispositif.
Également, les dispositions relatives à la durée de travail du présent accord ne s’applique pas aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et aux salariés à temps partiel au sens de l’article L3123-1 du Code du travail. Les dispositions du titre III ne s’appliquent pas non plus aux intérimaires, apprentis et stagiaires.
II – ORGANISATION DU TRAVAIL ET MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 5 – Rappel de la définition de temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
Article 6 - Limites maximales du temps de travail effectif
Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la Société, de respecter les durées maximales de travail.
Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la Société, sont les suivantes :
Durée quotidienne maximale : continue ou discontinue, limitée à 10 heures.
Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut pas dépasser 48 heures de travail effectif. Au cours d’une période de douze semaines consécutives, cette durée est portée à 44 heures en moyenne.
Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Seules les heures effectuées conformément à l’horaire collectif au-delà de 35 heures et celles réalisées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.
Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article 9 – Acquisition du repos compensateur de remplacement
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un Repos Compensateur équivalent ».
Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, de bénéficier d’un Repos Compensateur en Remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires effectuées.
Article 9.1 – Rappels généraux
Il est rappelé que :
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
Seules les absences non justifiées des collaborateurs, les congés sans solde et les arrêts pour maladie non professionnelle auront une incidence sur l’alimentation du compteur de Repos Compensateur de Remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’horaire collectif détaillé ci-après.
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de Repos Compensateur de Remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ».
Article 9.2 – Heures supplémentaires comprises dans la durée collective
Conformément aux dispositions du présent accord, la durée collective de travail des collaborateurs est de 38 heures hebdomadaires.
Ainsi, 3 heures supplémentaires hebdomadaires sont réalisées par les collaborateurs dans le cadre de l’horaire collectif de travail.
Les parties au présent accord conviennent des contreparties suivantes concernant ces 3 heures supplémentaires hebdomadaires, à effet et à compter du 1er Janvier 2026 :
L’intégralité de ces heures (soit 13 heures mensuelles) fera l’objet d’une contrepartie pécuniaire actée sur le bulletin de paye, conformément aux négociations ayant abouties entre les parties. Ces heures feront l’objet d’une majoration à hauteur de 25% (s’agissant d’heures réalisées dans les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires).
Article 9.3 - Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective
Le présent accord a également pour objectif de définir le sort des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif.
Il est rappelé que dans le respect des durées légales maximales de travail, des durées minimales de repos et après avoir respecté un délai de prévenance de 48 heures, la Direction pourra astreindre le salarié à effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif. Ces heures supplémentaires s’imposeront au salarié.
Les parties au présent accord conviennent que les contreparties accordées pour ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de Repos Compensateur de Remplacement. Ces heures feront l’objet d’une contrepartie en repos avec les majorations afférentes (25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %).
Article 10 – Limites d’acquisition et sort du repos compensateur de remplacement en fin de période de référence
Il est précisé que la période de référence d’acquisition du repos compensateur de remplacement est basée sur l’année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre de la même année.
Le compteur de repos compensateur de remplacement est plafonné au niveau de l’acquisition à 65 heures (l’équivalent de 8 jours) par période de référence.
Les parties conviennent qu’il n’existe aucune possibilité de report du solde du compteur de Repos Compensateur de Remplacement acté au 31 Décembre de l’année N sur le compteur de l’année N+1 sauf à titre exceptionnel sur autorisation de la Direction. Les heures du compteurs présentent au 31 Décembre de l’année N feront l’objet d’un paiement, acté sur le bulletin de paye du mois de Décembre de l’année N.
Article 11 – Modalités de prise du Repos Compensateur de Remplacement
Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 8 heures.
Le Repos Compensateur de Remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié et dans le respect du procès interne de demande d’absence (au moyen du système de gestion des temps en place au sein de la Société).
La prise du Repos Compensateur de Remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la société.
La prise du Repos Compensateur de Remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique.
La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.
Ainsi, dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.
En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de Repos Compensateur de Remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
l’ancienneté dans l'entreprise,
les demandes déjà différées,
la situation de famille.
Les parties précisent que les heures de Repos Compensateur de Remplacement pourront être accolées aux jours fériés, aux jours de repos hebdomadaires et aux jours de fermeture. En revanche, il ne sera pas possible pour les salariés de les poser avant ou après une période de congé payé.
Les parties conviennent que plusieurs jours de Repos Compensateur de Remplacement sur la période de référence permettront de répondre aux impératifs de la société notamment la fixation des ponts sur l’année. Ces jours seront validés tous les ans selon un calendrier arrêté au plus tard en Décembre pour l’année suivante, de sorte que chaque collaborateur puisse connaitre en avance les « jours employeur RCR ».
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Article 12 – Régime du Repos Compensateur de Remplacement
Le Repos Compensateur de Remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le Repos Compensateur de Remplacement est donc pris en compte, notamment :
pour le calcul de la durée des congés payés,
pour le calcul de l’ancienneté.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du Repos Compensateur de Remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
III – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Article 13 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2026.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS compétente.
IV – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 14 – Interprétation de l’accord :
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la Société ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un salarié désigné par les salariés.
La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.
La Commission d’interprétation devra rendre un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.
Jusqu’à l'expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.
Article 15 – Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :
Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires. La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord
La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Révision :
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur (ou son représentant) et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 17 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous :
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence.
Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.
V – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 18 – Information du personnel :
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la Société.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la Société.
Article 19 – Publicité de l’accord :
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. À ce titre, seront notamment déposées :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
les pièces justificatives,
tout autre document sollicité par l’administration.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à St Jean de Braye, le 11 décembre 2025
En autant d’exemplaires que nécessaires.
Paraphe de chaque page et signature en dernière page :