Accord d'entreprise CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD

Le 15/03/2019


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord d’entreprise CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD




Entre :

La société Cromology Research & Industry Nord, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Etablissement

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

  • CFDT représentée par Monsieur, Délégué Syndical
  • CGT représentée par Madame, Déléguée Syndicale

Sur invitation des organisations syndicales, des élus du CSE ont également participé aux échanges lors de la 1ère réunion, à savoir MM. et.


D’autre part


Il a été convenu ce qui suit :



La Direction de Cromology Research & Industry Nord a ouvert la négociation annuelle portant sur les salaires prévue aux articles L. 2242-5 à -7 du code du travail.

Dans un contexte économique marqué par un marché en recul, des prix de matières premières à la hausse et une forte pression concurrentielle, les parties signataires ont souhaité s’inscrire dans les orientations suivantes
  • Maintenir une logique de soutien du pouvoir d’achat des salariés les moins aisés
  • Tout en maintenant également une politique salariale qui puisse concerner tous les effectifs du site sans exception pour entretenir la motivation de l’ensemble des équipes de CRIN
  • En tenant compte de la situation économique de l’Entreprise
  • Et en confirmant leur attachement aux valeurs fondamentales relatives à l’égalité des chances et la diversité conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle appliqué sur le site.


Les échanges entre la Direction et les organisations syndicales ont été constructifs et nourris par la volonté de transparence et de respect mutuel. La négociation s’est déroulée en deux réunions les 25 février et 13 mars 2019.

Au cours de la première réunion du 25 février 2019, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale du pays et du secteur de la peinture, la situation du Groupe, et sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les évolutions en termes d’emploi, d’organisation du travail et d’évolution des rémunérations au niveau du site en s’appuyant notamment sur les rapports présentés aux élus en réunion du Comité Social et Economique.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications issues des attentes des salariés. Les échanges riches et constructifs ont permis d’aboutir au présent accord à l’issue de la seconde réunion du 13 mars 2019.


Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation. En outre, l’engagement de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle spécifique en vigueur.


Les parties signataires sont donc convenues, pour l’ensemble des catégories du personnel, des dispositions suivantes pour l’année 2018.

Article 1er  - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du site de Cromology Research & Industry Nord.


Article II – Augmentations de salaires

L’enveloppe globale d’augmentation des salaires dans le cadre des augmentations générales et individuelles est de 1.2% des salaires annuels bruts garantis.
Les augmentations seront appliquées au 1er avril 2019.

  • Augmentation Générale


Afin de garantir le pouvoir d’achat des salaires les moins élevés de la société, les parties s’accordent à appliquer une augmentation de salaire correspondant à 1.2% de la masse salariale pour les rémunérations inférieures à 22000€. Le plafond d’application de cette mesure générale qui avait été exceptionnellement porté à 22000€ à l’occasion des négociations de 2018 a été maintenu pour cette année.

Une garantie de montant minimal de l’augmentation général a été fixé à 20€ bruts par mois afin d’assurer une politique salariale significative dès le 1er salaire.


  • Augmentations individuelles


Des augmentations individuelles pourront être distribuées sur la base du mérite et de l’atteinte des résultats. Cette enveloppe correspond à delta de l’enveloppe globale après application des augmentations générales au point ci-dessus. Elle devra être dépensée pour valoriser significativement les salariés à récompenser. Un suivi sera réalisé par la Direction pour garantir que l’enveloppe ne soit pas distillée et qu’elle réponde bien aux engagements en matière d’égalité professionnelle.

Il a été demandé à la Direction de suivre particulièrement les salariés qui n’auraient pas été augmenté depuis deux ans au moins.

Article III – Chèque déjeuner

Les chèques déjeuner passent à 9€20 (dont 5€52 de participation employeur).

Article IV – Jour de congé pour enfant malade


Dans le prolongement de l’action engagée en 2017 et qui concerne le jour pour enfant malade, il a été convenu que l’âge limite sera porté aux 16 ans de l’enfant (un jour par an et par collaborateur sur présentation de justificatif).


En cas d’hospitalisation de l’enfant avec une nuit d’hôpital, cette autorisation d’absence rémunérée est portée à 2 jours (une absence par an et par collaborateur non cumulative avec la mesure précédente), sur présentation de justificatif.

Article VI – Révision de la répartition de la prime d’intéressement


A la demande des partenaires sociaux, la Direction ouvrira dès le mois d’avril la négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement afin de revoir la répartition de la prime d’intéressement de sorte que la part proportionnelle au salaire passe de 40 à 30% en faveur de la partie égalitaire (fonction du temps de présence) qui passerait ainsi de 60 à 70%

Article VII – Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations et des emplois des femmes et des hommes. Ce suivi statistique basé sur le rapport de situation comparé 2018 a été pris en compte dans les négociations du présent accord.
Les résultats observés révèlent l’importance et la pertinence des mesures mises en place.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L.2242-10.

Article X- Régime de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire sera mis en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.




Fait à Wormhout, le 15 mars 2019


Le Directeur d’Etablissement







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