Accord d'entreprise CROMOLOGY RESEARCH ET INDUSTRY

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA PROPAGATION DU COVID-19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société CROMOLOGY RESEARCH ET INDUSTRY

Le 02/04/2020


Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE

dans le cadre de la crise sanitaire liee a la propagation du covid-19

ENTRE :

La Société Cromology Research & Industry, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 798 259 545 dont le siège social est sis 71 boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Ci-après dénommée la « 

Société »,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique représenté par , désignée par l’ensemble des élus


Ci-après dénommée les « 

représentants du personnel »

D’autre part.


PREAMBULE

Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19 et les répercussions importantes sur l’activité de la Société, la Direction a pris la décision de recourir à l’activité partielle.
Afin de contribuer à l’effort national et de limiter autant que possible le recours à l’activité partielle, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en œuvre des moyens alternatifs permettant de faire face à cette baisse d’activité, tout en permettant le maintien de la rémunération habituelle des salariés.
Les partenaires sociaux ont donc souhaité permettre à l’entreprise d’imposer la pose des jours de congés et/ou de repos.
Cette organisation apparait ainsi favorable non seulement à l’intérêt des salariés, puisqu’elle permet le maintien de leur rémunération, mais également à l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques rencontrées liées à la propagation du Covid-19 et de la paralysie de l’économie française qui en résulte.
Dans ce contexte, la Société a invité les représentants du personnel à négocier sur la possibilité d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos forfait annuel en jours.
Il est rappelé que la possibilité de recourir à cette mesure exceptionnelle est prévue par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.
Ainsi, les Parties se sont réunies au cours d’une réunion en date du 2 avril 2020, organisée par conférence téléphonique, en vue de négocier le présent accord.
  • Champ d’application

Le dispositif défini dans le cadre de cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
  • Objet de l’accord

  • Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le dispositif exceptionnel prévu par les dispositions de l’article 11, I, 1°, b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ainsi que des dispositions de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, à savoir :
  • La possibilité pour la Société, à titre dérogatoire, d’imposer la prise de congés payés et de modifier les dates de prise des jours de congés payés des salariés.
  • Les modalités selon lesquelles la Société sera en mesure d’imposer ou de modifier les dates de prise de JRTT et de jours de repos forfait annuel en jours, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation habituellement appliqués au sein de la Société.
  • Les dispositions du présent accord portent ainsi révision automatique, pour la durée du présent accord, de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société.
  • Dispositif exceptionnel applicable jusqu’au 30 juin 2020

  • Présentation du dispositif exceptionnel

  • Afin de couvrir une partie de la période prévisible d’arrêt d’activité consécutive à l’épidémie de Covid-19, tout en maintenant la rémunération habituelle des salariés, les Parties ont décidé qu’à compter du jour de la signature du présent accord, les salariés de la Société en activité partielle pourront être placés en congés payés, JRTT, jours de repos forfait annuel jours dans les conditions et limites visées ci-dessous.

Ce dispositif est applicable pour la période allant de la date de signature du présent accord jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
Les Parties conviennent que la Société imposera la prise de :
  • 5 jours ouvrés de congés payés au maximum et ;
  • des JRTT ou jours de repos de forfait annuel en jours acquis depuis le début de l’année jusqu’à la fin de la période d’activité partielle et au plus tard le 30 juin 2020, dans la limite de 6 jours.
La Société pourra également, dans les limites fixées ci-dessus, modifier les dates de congés payés et de JRTT ou de jours de repos de forfait annuel en jours qui auraient été posés par les Salariés.

  • Détermination des modalités de prise des jours de congés et de repos imposés

La pose de jours de congés payés, RTT et jours de repos forfait annuel en jours ne s’appliquera qu’aux salariés concernés placés à un moment donné en activité partielle dans la période comprise entre le 16 mars et le 30 juin 2020 maximum.
  • Modalités de prise des jours de congés payés

  • Les 5 jours ouvrés de congés payés imposés par la Société devront être pris sur les congés payés à solder avant le 31 mai 2020.
La pose des 5 jours ouvrés de congés payés ne pourra être imposée aux salariés qu’au cours de la période allant de la date de signature du présent accord jusqu’au 31 mai 2020 inclus.
  • En outre, la société pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés par les salariés afin de les repositionner sur la période d’activité partielle et au plus tard le 31 mai 2020 dans la limite de 5 jours ouvrés au cumul des jours imposés et/ou repositionnés.
Les salariés seront informés de la pose de ces jours de congés ou de leur modification par e-mail avec accusé réception, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc.
  • Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, il est précisé que toute prise de jours congés payés après le terme de la période d’activité partielle et jusqu’au 31 décembre 2020 pourra être refusée, afin de disposer de toutes les ressources nécessaires pour faire face au pic d’activité attendu lors de la reprise d’activité.
Les Parties incitent donc les salariés à poser, de manière volontaire, des jours de congés payés supplémentaires restants à solder jusqu’au 31 mai 2020 pendant la période de confinement ; ceci notamment afin de garantir le maintien intégral de leur rémunération.
  • Modalités de prise des JRTT et des jours de repos forfait annuel en jours

  • Les Parties conviennent que les JRTT et les jours de repos forfait annuel en jours déjà acquis depuis le début de l’année jusqu’à la fin de la période d’activité partielle et non encore consommés (6 jours maximum au total) pourront être imposés par la Société.
  • La pose de ces JRTT et les jours de repos forfait annuel ne pourra être imposée qu’au cours de la période comprise entre la date de signature du présent accord et le 30 juin 2020 au plus tard (date prévisible du terme de la période d’activité partielle).
En outre, la société pourra modifier unilatéralement les dates de JRTT ou jours de repos forfait annuel en jours déjà posés par les salariés afin de les repositionner sur la période d’activité partielle et au plus tard le 30 juin 2020.
Les salariés seront informés de la pose de JRTT ou de jours de repos forfait annuel en jours ou de leur modification par e-mail avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, il est précisé que toute prise de jours de JRTT ou de jour de repos pourra être refusée entre le terme de l’activité partielle et le 30 septembre 2020.
  • Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés dans l’impossibilité de solder leurs congés payés avant le 31 mai 2020

  • Les Parties ayant parfaitement conscience de la situation de certains salariés qui seront placés dans l’impossibilité de poser leurs congés payés d’ici le 31 mai 2020 en raison de la nécessaire continuité de leur activité pendant la période prévisible de confinement, celles-ci se sont entendues sur la détermination d’un processus dérogatoire applicable à ces salariés.
Ainsi, il a été convenu que les salariés placés dans l’impossibilité de solder leurs congés payés avant le 31 mai 2020 bénéficieront de la possibilité de procéder au report de leurs jours de congés payés à l’issue de la période de prise des congés, c’est-à-dire au-delà du 31 mai 2020.
Les salariés concernés pourront poser leurs congés payés, dans la limite du nombre de jours de congés payés restant à solder au 31 mai 2020, à compter de la fin de la période prévisible d’activité partielle jusqu’au 30 septembre 2020.
  • Durée d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à compter du 2 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.  
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.
  • Dépôt et publicité

  • Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
  • Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
  • Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
* * *
Fait à Clichy, le 2 avril 2020
(En 4 exemplaires)

Pour la Société Cromology Research & Industry

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Comité Social et Economique

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