Accord d'entreprise CRONITE MANCELLE

Accord relatif à la journée

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

27 accords de la société CRONITE MANCELLE

Le 26/04/2018




  • Cronite Mancelle





  • Accord relatif à la journée de solidarité

Entre


Cronite Mancelle représentée par, Directeur d’Etablissement, et, Directrice des Ressources Humaines Branche Cronite d’une part,

Et


Les organisations syndicales CFDT :, CGT :, FO :, d’autre part,
  • Préambule

Le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 pour assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme :

  • d'une contribution supplémentaire de 0,3 % payée par les employeurs sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;

  • d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour tous les salariés.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité en précisant les modalités concrètes d'application dans l’entreprise.

  • Article 1- Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Cronite Mancelle, embauchés à temps complet ou à temps partiel, à l’exception du personnel employé en forfait (assimilé-cadre (article 4 bis) et cadre) et du personnel intérimaire.
  • Article 2- Durée du travail

En application de la loi modifiée du 30 juin 2004, la journée de solidarité doit être effectuée entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante; la contribution est due par les employeurs depuis le 1er juillet 2004.

La journée de solidarité représente 7 heures de travail (non payées) qui seront prise en charge par l’entreprise en contre partie des temps d’habillage et de déshabillage.

La date de la journée de solidarité sera déterminée chaque année en réunion de négociation.

Les horaires de travail doivent être respectés (plus spécifiquement ceux de fin de poste).

  • Article 3 - Rémunération et décompte de la journée de solidarité

Le travail accompli, durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire (Code du travail, art. L. 3133-7). Pour les salariés à temps partiels, ces limites sont réduites proportionnellement à leur durée contractuelle (proratisées au temps de travail). Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

  • Article 4 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 2 mai 2018.
  • Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.
  • Article 6 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE du Mans, dont une version sur support papier signée des parties et deux versions sur support électronique (PDF et anonymisée) et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.


Fait en 6 exemplaires, à Arnage, le 26 avril 2018.


Signature des parties


CFDT

CGT

FO




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