Accord d'entreprise CROWN EMBALLAGE FRANCE SA

Un Accord lié à la modernisation et au développement du site de Concarneau

Application de l'accord
Début : 16/10/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CROWN EMBALLAGE FRANCE SA

Le 16/10/2020





  • Etablissement de CONCARNEAU

Accord lié à la modernisation et au développement du site de Concarneau

  • ENTRE

La Société CROWN EMBALLAGE France SA dont le siège social est situé 7 rue Emmy Noether – 93400 Saint Ouen, pour son établissement de Concarneau, situé La Villeneuve 29187 CONCARNEAU, représentée par M. XXXXXX, Directeur d’usine, dûment habilité à cet effet,


d’une part,


ET


Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, dûment habilités à cet effet, à savoir :

Pour la CFDT
M. XXXXXXX

Pour la CGT
M. XXXXXXX


d’autre part,

Collectivement dénommées « les Parties ».




PREAMBULE


Un nouveau projet, nommé GLAZ, est lancé pour l’établissement de Concarneau de la société Crown Emballage France SA.
Ce projet montre la volonté du Groupe Crown d’investir dans l’avenir de l’établissement de Concarneau.
Il consiste en la modernisation des outils d’impression et de fabrication de boîtes, la simplification et l’optimisation de l’organisation pour atteindre la performance attendue par nos clients, pérenniser les emplois et développer l’activité.
Il s’agit d’un programme d’investissement de plusieurs millions d’euros pour moderniser l’atelier Vulcain, atelier de fabrication des boîtes 2 pièces et Fonds, sur le site de la Villeneuve et installer une ligne d’impression 7 couleurs sur le site de Kersalé.

L’agilité de notre organisation est un facteur clé de succès du projet : il s’agit de faire évoluer les organisations actuelles dans le but d’aboutir à une utilisation optimale des nouvelles capacités de production.

Aussi, il a été décidé par le présent accord d’adapter l’organisation et l’aménagement du travail au sein de l’établissement de Concarneau et de définir les modalités d’accompagnement des équipes dans la prise en main des transformations de l’outil industriel.

Les dispositions de cet accord se substitueront, à compter de sa date d’effet, aux dispositions existantes et relatives aux thématiques identiques contenues dans l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11/02/2005, dans l’accord d’établissement sur la mise en place des dispositions communes à l’établissement unique de Concarneau du 06/04/2007.

Après différentes réunions de négociation avec les organisations syndicales, les 24 et 30 septembre, les 6 et 9 octobre, il a été convenu ce qui suit.














ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’établissement de Concarneau, pour les sites La Villeneuve et Kersalé, de la société Crown Emballage France SA.

Le présent accord a pour vocation de couvrir l’ensemble des personnels ouvriers et employés des sites pré-cités, quelles que soient leur modalité de travail, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, en contrat de travail à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord a également vocation à s’appliquer au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions et des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’encadrement du 22 mars 2000 reste applicable aux personnels Cadres.
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, personnel AMTDA, du 30 janvier 2001, reste applicable aux personnels Agents de maîtrise et assimilés.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’apporter des modifications aux dispositions existantes dans les accords d’établissement listés en préambule pour adapter l’organisation du travail aux futurs investissements de l’établissement de Concarneau et aux futurs développements d’activité.


ARTICLE 3 – ALLUMAGE DES LIGNES

L’allumage anticipé des lignes, telle que prévue par l’article 2.3.7 de l’accord d’établissement sur la mise en place des dispositions communes à l’établissement unique de Concarneau du 06/04/2007, vise l’ensemble des ateliers de La Villeneuve et de Kersalé.

En fonction des contraintes de chaque atelier, cet article prévoit la prise de poste anticipé de deux salariés pour assurer l’allumage des lignes :
  • Du lundi au vendredi en cas de production en 2*8 ;
  • Le lundi en cas de production en 3*8.

En application du présent accord, la Direction ou ses représentants pourront demander à ces salariés d’arriver jusqu’à une heure avant la prise de poste du reste de l’équipe.

Les heures effectuées avant 5h26mn sont majorées au titre des heures de nuit et les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif sont des heures supplémentaires. A ce titre, le régime défini à l’article 6 du présent accord leur est applicable.


ARTICLE 4 – DELAI DE PREVENANCE

En cas de modification du planning d’équipe, un délai de prévenance de 4 jours sera observé (soit, à titre d’exemple, le mardi lors de l’équipe du matin pour le déclenchement d’un samedi).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours (soit, à titre d’exemple le jeudi lors de l’équipe du matin pour le déclenchement d’un samedi). Ce délai réduit sera utilisé dans la limite de 3 fois par période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1 et le motif sera communiqué par tout moyen au Comité Social et Economique.


ARTICLE 5 – DECLENCHEMENT D’UN JOUR SUPPLEMENTAIRE DE TRAVAIL

Lorsque l’ouverture étendue d’une ligne de production s’avèrera nécessaire, la Direction s’attachera à étudier la situation la plus favorable entre le déclenchement d’un jour supplémentaire de travail et le recours à une équipe de suppléance.

La décision prise par la Direction sera communiquée par tout moyen au Comité Social et Economique.


Article 5.1 – Déclenchement du travail le samedi matin

Le travail du samedi matin pourra être déclenché, en cas de besoin, et selon les modalités définies ci-après.


Article 5.1.1 – Circonstances de déclenchement

Si le déclenchement d’un samedi matin s’avère nécessaire pour répondre aux besoins de production d’une ou plusieurs lignes de production, la Direction pourra utiliser cette possibilité quel que soit le nombre d’équipes travaillant la semaine en cours et quelles que soient les circonstances qui auraient pu entamer la capacité de production cette même semaine.


Article 5.1.2 – Nombre de déclenchement

Sur la période allant de la date de signature du présent accord au 31 mai 2022, correspondant à la période spécifique et transitoire du projet Glaz, la Direction pourra déclencher jusqu’à un samedi matin travaillé par mois par salarié. Les samedis travaillés ne seront pas consécutifs, sauf sur la base du volontariat. Chaque samedi travaillé correspondra à 6 ou 7 heures de présence, de 5h30 à 11h30 (avec jonction) ou de 5h30 à 12h30 (sans jonction).

A compter du 1er juin 2022, il pourra être demandé à chaque salarié d’effectuer jusqu’à 6 samedis matins par période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1. Les samedis travaillés ne seront pas consécutifs, sauf sur la base du volontariat.
Chaque samedi travaillé correspondra à 6 ou 7 heures de présence, de 5h30 à 11h30 (avec jonction) ou de 5h30 à 12h30 (sans jonction).

Conformément à l’accord d’établissement du 11/02/2005, en vigueur, en cas de besoin complémentaire, il sera fait appel au volontariat.


Article 5.1.3 – Incidence sur les jonctions

Afin de garder l’équilibre de l’organisation lors de la mise en place d’un samedi travaillé, les modalités relatives à l’organisation des jonctions définies à l’article 3.6 de l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11/02/2005, restent applicables.

Toutefois, le nombre de jonctions ne sera plus limité à 9 par an et par salarié, mais sera adapté au nombre de samedis travaillés tels que définis à l’article 5.1.2 du présent accord.


Article 5.2 – Déclenchement du travail le samedi après-midi

La mise en place d’équipes de samedis après-midi se fera selon les modalités de l’accord d’établissement, en vigueur, du 11/02/2005.


ARTICLE 6 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de l’employeur, au-delà de la durée collective hebdomadaire de travail fixée par l’accord d’établissement.

La semaine s’apprécie du lundi 0h00 au dimanche 24h.

Ces heures ouvrent droit aux majorations dues par les dispositions légales ou conventionnelles. Les majorations de salaire sont payées le mois suivant leur réalisation.


Article 6.1 – Gestion du compteur de récupération

Les heures supplémentaires effectuées entre le lundi 0h00 et le samedi 5h30, au cours de la période de référence allant du 1er juin N au 31 mai N+1, et donnant lieu à contrepartie en repos, seront enregistrées dans le compteur de récupération.
La récupération de ces heures doit avoir lieu au cours de la même période de référence, de préférence sous forme de journées ou de demi-journées.
L’état du compteur sera transmis 2 fois par an individuellement à chaque salarié : état au 30 novembre et état au 31 mai.
Chaque salarié pourra demander le paiement des heures enregistrées dans le compteur de récupération en veillant toutefois à laisser un minimum de 32 heures dans le compteur.


Article 6.2 – Gestion des heures supplémentaires liées au déclenchement du samedi

Par dérogation au principe défini ci-dessus, les heures supplémentaires effectuées lors du déclenchement d’un samedi seront au choix du salarié récupérées ou payées le mois suivant leur réalisation ; étant entendu que la majoration reste payée dans tous les cas.

La Direction prend l’engagement unilatéral de proposer aux personnels Agents de maîtrise et assimilés (AMTDA) concernés, le choix entre la contrepartie en repos prévue par l’accord d’entreprise du 30 janvier 2001 et le paiement des heures supplémentaires effectuées lors du déclenchement du travail d’un samedi.


ARTICLE 7 – JOURS FERIES

Le 1er mai est un jour férié, obligatoirement chômé pour les salariés.

Le chômage des autres jours fériés n’est pas obligatoire : le travail de ces jours pourra être organisé en fonction des nécessités de l’activité.
Les salariés concernés en seront informés après consultation du Comité Social et Economique.
Les heures de travail effectuées un jour férié seront majorées selon les dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 8 – ORGANISATION DES CONGES PAYES

La prise des congés payés s’organisera conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Chaque année, les modalités d’attribution des congés payés, définies en fonction des contraintes des différents services, feront l’objet d’une information des salariés, après consultation du Comité Social et Economique.


ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Le bilan de l’organisation du travail et de la mise en œuvre des dispositions du présent accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique à la fin de chaque période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, au mois de juin de chaque année.

Un 1er bilan sera donc effectué en juin 2021 pour la période de référence 1er juin 2020 – 31 mai 2021.

Les points d’interprétation ou les difficultés rencontrées dans l’application du présent accord pourront être portés à l’ordre du jour des réunions ordinaires du Comité Social et Economique.


ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à sa date de signature, à la condition expresse que le projet Glaz et les investissements associés soient validés par le Groupe Crown pour l’établissement de Concarneau.


ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 12 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du code du travail, toute organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise pourra y adhérer postérieurement à sa conclusion.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord, et faire l’objet par les syndicats adhérents des formalités de dépôt prévues par le code du travail.

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de révision devra obligatoirement être précédée par une phase de négociation entre les parties.
Lorsque la demande de révision émanera d’une des Organisations Syndicales signataires, elle pourra exercer son droit de saisine en adressant sa demande à la Direction par tout moyen permettant de conférer date certaine. La Direction s’engage alors à apporter une réponse dans un délai d’un mois.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.


ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Finistère à Quimper.

Un exemplaire est remis au Comité Social et Economique. Un exemplaire est remis aux organisations syndicales signataires et la Direction procèdera à la notification prévue au code du travail par remise d'une copie aux organisations syndicales non-signataires représentatives au sein de l’entreprise.
Des copies du présent accord seront affichées sur tous les lieux de travail.


Fait à Concarneau, le …………..……........


Pour la Société Pour les Organisations Syndicales
Le Directeur d’usinePour la CFDT
M. XXXXXXM. XXXXXX






Pour la CGT
M. XXXXXX





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