Accord d'entreprise CROWN EMBALLAGE FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société CROWN EMBALLAGE FRANCE

Le 02/04/2020


Accord d’entreprise faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020

CADRES

Entre

La Société

CROWN Emballage France SA, dont le siège social est situé Euroatrium 7, rue Emmy Noether - 93400 Saint-Ouen, 954200838 représentée par ………., Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à cet effet (ci-après dénommée « la Société »),


D’une part,

Et

Les

Organisations Syndicales représentatives au sein de Crown Emballage France SA., représentées respectivement par leur délégué syndical central:

  • Pour la CFDT, ………..

  • Pour la CGT, …………..

  • Pour la CGT-FO, …………..

  • Pour la CFE-CGC, ……………..


D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».



Les négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées les 13 février, 27 février et 5 mars 2020 ont abouti à la signature du présent accord.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société qui ont le statut de Cadre qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.



Article 2 – Durée du présent accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2020. Il arrivera donc à échéance au 31 décembre 2020.

Au terme de cette date, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.


Article 3 – Salaires effectifs

3.1. Salaires des Cadres

Application avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 :
  • Augmentation individuelle : 2% de la masse salariale (salaire de base brut mensuel)
  • Enveloppe spécifique pour la progression des cadres débutants


Article 4 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Direction a présenté l’index de l’Egalité Salariale Femmes-Hommes 2020, publié au 1er mars 2020, conformément aux nouvelles dispositions légales. La méthodologie et les éléments de calcul ont été partagés avec les Organisations Syndicales. Le résultat de l’entreprise est de 94 points.

S’il existe toujours des axes de progrès dans ce domaine, il a été constaté que cette note est le reflet d’une réelle prise en compte de cette thématique au sein du Groupe Crown.

Après examen des documents remis par la Direction et échanges, les parties s’accordent pour constater qu’il n’existe aucun écart significatif inexpliqué de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les efforts en ce sens seront donc poursuivis et conformément à l’article 3.4 et 3.5 de l’accord de groupe relatif à l’ égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 2 octobre 2019, et de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations Syndicales s’engagent à assurer le respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, de la décision de promotion ou, de façon plus large, durant l’évolution professionnelle des salariés (promotions, mutation, formation…) ou lors de l’embauche de nouveaux salariés.

Il est convenu que les Parties porteront une attention particulière sur ce thème.

A cet effet, les managers en charge des propositions d’augmentation individuelle seront sensibilisés aux questions d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.



Article 5 – Durée du travail, organisation du temps de travail et travailleurs handicapés

Conformément aux textes en vigueur, ces thèmes ont également fait l’objet d’une information des Représentants du personnel. Des discussions ont été engagées et des observations ont été faites sur les pratiques de la Société.

Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le constat commun a été fait d’une non-discrimination au sein de la Société.
Comme présenté lors de ces échanges, la Société s’engage notamment à s’assurer du respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, lors de la décision de promotion ou, de façon plus large, tant en ce qui concerne l’évolution professionnelle des salariés handicapés (promotion, mutation, formation, …) qu’en ce qui concerne l’embauche de nouveaux salariés.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords par la Direction de la Société auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société.


Fait à Saint-Ouen, le 2 avril 2020


Pour la Direction de CROWN Emballage France SA

……….


Pour la CFDT Pour la CGT

…….………..

Pour la CGT-FO Pour la CFE-CGC

………………
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