Accord d'entreprise CROWN EMBALLAGE FRANCE

Un accord sur le développement des IRP

Application de l'accord
Début : 19/12/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CROWN EMBALLAGE FRANCE

Le 13/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE


SUR LE DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL


ENTRE

La société Crown Emballage France SAS, dont le siège social est situé à EuroAtrium – 7 rue Emmy Noether – 93400 Saint Ouen représentée par monsieur …, Directeur des Ressources Humaines France

d’une part,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, dûment habilités à cet effet, à savoir :

Pour la CfdtMonsieur

Pour la Cfe-CgcMonsieur

Pour la CgtMonsieur

Pour la Cgt-FoMonsieur

d’autre part

Il a été convenu le présent accord selon les dispositions ci-après :

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’apporter un certain nombre d’améliorations aux dispositions légales ou conventionnelles relatives au développement des institutions représentatives du personnel (Ordonnance N°2017 – 1386 du 22 septembre 2017, complétée par décret N°2017 – 1819 du 29 décembre 2017, modifiée par le loi N°2018 – 217 du 29 mars 2018).
Cet accord traduit la volonté commune des parties signataires de favoriser, par le dialogue et la concertation, le développement des relations sociales responsables et constructives.
Il doit permettre à chaque représentant un bon service de son mandat et contribuer ainsi à un meilleur développement économique de la Société en harmonie avec un progrès social et durable.
Cet accord constitue dans son esprit et dans sa lettre un tout indissociable que chacune des parties contractantes s’engage à appliquer de bonne foi.




1ERE PARTIE


DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.0 – CONDITIONS GENERALES – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord constituent, pour l’ensemble des établissements de la Société Crown Emballage France SAS, le cadre des relations entre cette dernière et les Organisations Syndicales signataires, leurs représentants et les représentants élus du personnel au sein des institutions légales existantes. Elles se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures régissant, au sein de la Société ou de l’un de ses établissements, les institutions représentatives du personnel et l’exercice du droit syndical.
Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur celles ayant le même objet relevant des textes généraux législatifs, réglementaires ou résultant d’une convention collective applicable. Cet accord se substitue à l’Accord d’Entreprise du 17 mai 2001 sur le Développement des Institutions Représentatives du Personnel et à ses 4 avenants ainsi qu’au protocole d’accord relatif au Comité Central d’Entreprise du 9 septembre 2016.


ARTICLE 1 .1 – DUREE – DEPOT LEGAL


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant celui de son dépôt numérique auprès de la Direccte.
Un exemplaire original de cet accord sera également déposé au Greffe des Prud’hommes du lieu du siège social de la Société.


ARTICLE 1.2 – ADHESION


Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement et bénéficier des avantages qu’il comporte.
Cette adhésion nouvelle sera notifiée aux autres parties signataires de l’accord et déposée auprès des services de l’Etat. Chaque organisation syndicale reconnue représentative au plan national, est réputée représentative dans la Société et dans chacun de ses établissements.


ARTICLE 1.3 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


  • Révision

Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, chacune des parties signataires ou adhérentes pourra demander la révision du présent accord.
La demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé par l’une au moins des organisations syndicales représentatives de salariés (signataires ou adhérentes au présent accord).
L’avenant ainsi conclu se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord, dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
  • Dénonciation

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord.
La dénonciation pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires.
La dénonciation sera effective sous réserve d’un préavis de 3 mois pendant lequel les parties conviennent de se réunir afin d’envisager la conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE 1.4 – PROCEDURE DE CONCILIATION

En cas de difficulté portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action sans avoir recherché entre elles toutes les possibilités de conciliation.


















2EME PARTIE



EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 2.0 – LOCAL SYNDICAL


Un local syndical distinct est mis à disposition de chaque organisation syndicale représentative dans chacun des établissements dont l’effectif est au moins de 150 salariés.
Ce local est aménagé et équipé du matériel nécessaire à un bon fonctionnement.
L’utilisation de ce local est autorisée en dehors des heures d’ouverture de l’établissement sous réserve d’obtenir l’accord préalable de la Direction.



ARTICLE 2.1 – REUNION DES ADHERENTS


Les adhérents des organisations syndicales peuvent se réunir dans les conditions prévues par la loi, en dehors des lieux et du temps de travail, selon les modalités à convenir avec la Direction de l’Etablissement, toutefois dans la limite de 6 heures par an, le temps passé à ces réunions dans l’enceinte de l’Etablissement sera rémunéré au taux normal (sans majoration pour heures supplémentaires ni astreintes).



ARTICLE 2.2 – INFORMATION DU PERSONNEL


De façon habituelle, l’information du personnel par ses représentants s’effectue en dehors des lieux et temps de travail; néanmoins pour des circonstances exceptionnelles, celle-ci pourra être organisée pendant le temps et sur les lieux de travail en accord avec la Direction de l’Etablissement.
Des représentants de la Direction pourront assister à ces réunions.


ARTICLE 2.3 – INVITATIONS DE PERSONNALITES EXTERIEURES


En dehors du temps de travail des participants, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à des réunions dans leur local. D’un commun accord et pour des motifs de sécurité, le nom des participants extérieurs sera communiqué à l’entrée et à la sortie de l’Etablissement.
L’invitation de personnalités extérieures autres que syndicales demeurent subordonnées à l’accord de chaque chef d’établissement.


ARTICLE 2.4 – DELEGUES SYNDICAUX


Le crédit d’heures des délégués syndicaux est augmenté et fixé à :
  • 15 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés
  • 20 heures par mois dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 150 salariés
Ce crédit d’heure est nominatif, toutefois en cas d’indisponibilité temporaire pour une raison majeure (par exemple maladie, congés payés,…), le délégué syndical aura la possibilité de se faire représenter par un membre de sa section syndicale, à condition d’en prévenir préalablement la Direction par simple notification écrite appropriée.
Ce remplacement prendra automatiquement fin au retour du délégué syndical.
Par ailleurs, en accord avec la Direction et pour faire face à une situation particulière, une fraction du crédit d’heure du délégué syndical pourra, à sa demande, être portée sur un membre de sa section syndicale dans le cadre d’un mois en cours.
Le crédit d’heures des délégués syndicaux centraux est de 24 heures par mois. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de Délégué Syndical d’Etablissement.
Le crédit d’heures est de 24 heures également pour le Délégué Syndical Central n’ayant pas la qualité de Délégué Syndical d’Etablissement.


ARTICLE 2.5 – NEGOCIATIONS CENTRALISEES


Pour toute négociation centralisée, convoquée à l’initiative de la Direction, chaque délégation sera composée d’un maximum de trois représentants dont le délégué syndical central qui transmettra les noms de sa délégation à la Direction. Une réunion préparatoire d’une durée de 1 heure à une demi-journée sera accordée par la Direction aux délégations en fonction de la durée prévue des négociations. Les heures de négociations et de préparation seront rémunérées normalement.

Les frais de déplacement et de séjour seront rémunérés comme prévus à l’article 6.4.


ARTICLE 2.6 – ASSISTANCE AU CONGRES ANNUEL ET ASSEMBLEES STATUTAIRES


Toute personne porteur d’une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l’avance, pourra obtenir une autorisation d’absence non rémunérée et non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister à un congrès annuel et à l’assemblée statutaire de son organisation syndicale.
Ces absences autorisées et non rémunérées n’entraîneront pas d’abattements sur des éléments autres de rémunération (ex : gratification de fin d’année, prime de vacances, etc.,…).


ARTICLE 2.7 – CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE SOCIALE & SYNDICALE (CFESS)


L’ordonnance du 22 septembre 2017 a revu le système de subrogation qui avait été mis en place par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi pour assurer le maintien de la rémunération des salariés en Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS).
L’employeur doit désormais maintenir l’intégralité de la rémunération du salarié pendant le Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale, sans possibilité de déduction de la contribution au dialogue social (ordonnance du 20 décembre 2017).
Les Congés de Formation Economique, Sociale et Syndicale sont ouverts à tous les salariés conformément à la loi pour suivre un stage ou une session de formation économique ou sociale ou de formation syndicale, notamment afin de se préparer à l’exercice de fonction syndicale, dans un des centres agréés, figurant sur une liste fixée annuellement par arrêté ministériel.
La durée totale de jours des Congés de Formation Economique, Sociale et Syndicale qu’un salarié peut prendre est de 12 jours par an. Les absences dans le cadre du congé se font au minimum par demi-journée.
Le salarié doit adresser sa demande de départ en formation à l’employeur au moins 15 jours à l’avance.
Les jours pris pour la formation par les membres du Comité Social et Economique (formation économique, formation en santé, sécurité et conditions de travail) s’imputent sur la durée maximale du CFESS.
Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris au cours d’une année civile par les salariés d’un établissement au titre du CFESS, de la formation économique et de la formation en santé, sécurité et conditions de travail ne peut dépasser un nombre maximal de jours par an, fixé par arrêté ministériel en fonction de l’effectif de l’établissement.
A partir du 1er septembre de chaque année, le reliquat de jours de CFESS non demandés sera réservé aux demandes des organisations syndicales.
Pour les représentants du personnel, les frais de transports, lorsqu’ils bénéficient du Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale sont pris en charge par l’Entreprise, sur la base du tarif SNCF 2ème classe (voir article 6.4).
En cas d’impossibilité d’utiliser un transport en commun (par exemple le train), l’Entreprise prendra à sa charge les frais de location d’un véhicule et les frais de carburant. Si les deux options précédentes s’avéraient impossible, l’Entreprise remboursera le déplacement sur la base d’indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel selon le barème en vigueur dans l’Entreprise.





















3EME PARTIE


DROIT DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

ARTICLE 3.0 – ETABLISSEMENTS DISTINCTS


Conformément à l’Ordonnance N°2017-1389 du 22 septembre 2017 modifiée et la loi de ratification du 29 mars 2018, les établissements distincts de la société Crown Emballage France SA sont les suivants : Carpentras, Châtillon sur Seine, Concarneau, Laon, Nantes, Outreau et Périgueux.



ARTICLE 3.1 – COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)


Il est constitué selon les dispositions de la loi un Comité Social et Economique dans chacun des établissements distincts de la société comme précisé à l’article 3.0.
  • Délégation du personnel :

  • Nombre de membres :

Le Comité Social et Economique comprend une délégation du personnel élue comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Conformément à la loi, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Tous les suppléants se verront remettre l’invitation, l’ordre du jour et l’ensemble des documents transmis aux titulaires.
En cas d’absence du suppléant, celui-ci pourra être remplacé par un autre suppléant du Comité Social et Economique du même établissement appartenant au même collège et au même syndicat que le titulaire.
Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

  • Autres participants :
Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un Représentant Syndical (RS) au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail. Le représentant syndical au Comité Social et Economique ne dispose pas d’un crédit d’heure spécifique.
Les heures passées dans ces réunions par les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique sont rémunérées normalement.

  • Nombre de réunions :

Chaque Comité Social et Economique se réunira une fois par mois en réunion ordinaire. Localement, il sera possible, après accord entre la Direction et la délégation des membres du Comité Social et Economique, de n’organiser qu’une seule réunion ordinaire sur la période Juillet / Août.
Quatre réunions par an du Comité Social et Economique porteront plus particulièrement sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Localement, le Comité Social et Economique pourra décider de transférer tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSST).

  • Procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de réunion est approuvé à la réunion suivante du Comité Social et Economique.

Les modalités de rédaction et de transmission du procès-verbal seront précisées dans le règlement intérieur de chaque Comité Social et Economique d’établissement.

  • Crédit d’heures des membres des CSE :

Le nombre d’heures de délégation est fixé par décret en fonction à la fois des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre des membres du CSE.
Les heures de délégation peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois. Ainsi, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un élu à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie, le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Les élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils bénéficient. Toutefois, cela ne peut amener l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire. Les élus titulaires concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation. Ils doivent procéder par un document écrit, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.


ARTICLE 3.2 – STAGE DE FORMATION ECONOMIQUE DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Dans le but d’assurer un dialogue constructif et de permettre une meilleure réflexion en commun, chaque membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Economique ou élu pour la première fois, peut bénéficier d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de cinq jours ouvrables.
Les membres réélus pourront également en bénéficier à l’issue d’un délai de quatre ans suivant le précédent stage de formation économique auquel ils ont participé.
Le temps consacré à cette formation est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale et rémunérée comme temps de travail.
Dans le cas où le stage ne serait pas organisé par la Direction, les frais de stage et les frais de déplacement pourront être pris en charge par la Société, sous réserve de l’accord préalable de la Direction.
Les demandes doivent être présentées dans les mêmes délais que pour les congés de formation économique, sociale et syndicale, c’est-à-dire quinze jours à l’avance.

ARTICLE 3.3 – STAGE DE FORMATION EN SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dès la première désignation des membres de la délégation du personnel. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non.
Dans le cas où le stage ne serait pas organisé par la Direction, les frais de stage, les frais de déplacement et d’hébergement pourront être pris en charge par la Société, sous réserve de l’accord préalable de la Direction.
Les demandes doivent être présentées dans les mêmes délais que pour les congés de formation économique, sociale et syndicale, c’est-à-dire quinze jours à l’avance.
Compte tenu de la mise en place de commissions facultatives santé, sécurité et conditions de travail au sein de chaque établissement, en supplément de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale, les signataires du présent accord ont convenu que la durée de la formation serait de 3 jours pour les élus du CSE d’établissement, de 3 jours pour les membres de la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail (article 5.2 du présent accord) et de 5 jours pour les membres des commissions locales santé, sécurité et conditions de travail (article 5.5 du présent accord).





4EME PARTIE


COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL
Les parties signataires s'accordent à reconnaître l'étendue, l'importance et la qualité des informations fournies par la Direction aux membres du Comité Social et Economique Central lors des réunions, ainsi que la richesse des discussions auxquelles elles ont donné lieu dans un esprit réciproquement constructif.
Aussi tiennent-elles à réaffirmer tout l'intérêt qu'elles attachent au maintien d'un dialogue participatif et ouvert au sein du Comité Social et Economique Central.
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable depuis le 1er janvier 2016 a introduit à l’article L.2323-6 du code du travail l’obligation d’une consultation annuelle sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise (L.2323-10 du code du travail) ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise (L.2323-12 du code du travail) ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L.2323-15 du code du travail).
Il est convenu entre les parties que ces trois informations-consultations auront lieu au niveau du Comité Social et Economique Central étant l’instance qui exerce ses attributions au regard de l’ensemble de la société
Ces nouvelles dispositions légales introduisent la possibilité pour le Comité Social et Economique Central de se faire assister par un expert dans le cadre de chacune d’entre elles.
La Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 prévoit également, à l’article L.2323-7 du Code du travail la possibilité d’organiser par accord d’entreprise les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Economique Central.
En conséquence, il est apparu nécessaires aux parties d’organiser par accord collectif les modalités d’information et de consultation du Comité Social et Economique Central sur les trois thèmes ci-dessus mentionnés.

ARTICLE 4.0 – CALENDRIER DES CONSULTATIONS


Le Comité Social et Economique Central se réunit deux fois par an, normalement au mois de juin et décembre de chaque année.
Il est convenu qu’au mois de juin se tiendra l’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et qu’au mois de décembre, se tiendront la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

L’avis rendu par le Comité Social et Economique Central sera transmis à chaque Comité Social et Economique d’établissement de Crown Emballage France.
L’avis rendu par le Comité Social et Economique Central relatif à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera transmis à l’organe chargé de l’administration ou de surveillance de l’entreprise. Cet organe formulera une réponse argumentée et le Comité Social et Economique Central en recevra communication et pourra y répondre.

ARTICLE 4.1 – LE RECOURS AUX EXPERTISES


L’article L.2323-10 du code du travail prévoit que le Comité Social et Economique Central a la possibilité, s’il le souhaite, de se faire assister de l’expert-comptable de son choix.
En cas de mandatement, la loi prévoit que la prise en charge financière des consultations se déroule de la façon suivante :
  • Consultation sur la situation économique rémunérée à 100% par l’entreprise
  • Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi rémunérée à 100% par l’entreprise
  • Consultation sur les orientations stratégiques rémunérée à 80% par l’entreprise et à 20% par le Comité Social et Economique Central
Toutefois, en cas de recours à un expert-comptable, les Organisations Syndicales et la Direction conviennent que la prise en charge financière de cette dernière expertise, initialement prévue à 80% par l’entreprise, sera prise en charge à 100% par cette dernière sous réserve :
  • d’un recours  à expertise une fois tous les trois ans pour la consultation sur les orientations stratégiques (la prochaine interviendra donc en décembre 2020)
  • d’un recours à expertise une fois tous les deux ans pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (la prochaine interviendra en décembre 2018)
Il est important de rappeler que la Direction s’engage à communiquer chaque année toutes les informations nécessaires au bon déroulement de cette information-consultation annuelle.

ARTICLE 4.2 – CREDIT D’HEURES


Le Secrétaire du Comité Social et Economique Central dispose d’un crédit de huit heures à l’occasion de chacune des réunions semestrielles légales. Le même crédit d’heures est accordé pour toute convocation extraordinaire éventuelle du Comité Social et Economique Central.
Ces heures de délégation pourront être transférées au secrétaire adjoint en cas d’indisponibilité du secrétaire.

ARTICLE 4.3 – REPRESENTATION AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)


  • Nombre de membres :

  • Représentation du personnel

La représentation des membres du Comité Social et Economique Central sera composée de 13 membres titulaires et 13 membres suppléants issus des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement.
Conformément à la loi, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Tous les suppléants se verront remettre l’invitation, l’ordre du jour et l’ensemble des documents transmis aux titulaires.
En cas d’absence du suppléant, celui-ci pourra être remplacé par un membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Economique du même établissement que le titulaire absent appartenant au même collège et au même syndicat que le titulaire.

La répartition des membres du CSEC est la suivante :

Carpentras : 1 élu Titulaire au 1er collège et 1 élu Suppléant au 1er collège

Châtillon : 1 élu Titulaire au 1er collège et 1 élu Suppléant au 1er collège

1 élu Titulaire au 2ème collège et 1 élu Suppléant au 2ème collège

Concarneau : 2 élus Titulaires au 1er collège et 2 élus Suppléants au 1er collège

Laon : 1 élu Titulaire au 1er collège et 1 élu Suppléant au 1er collège

1 élu Titulaire au 2ème collège et 1 élu Suppléant au 2ème collège

Nantes : 1 élu Titulaire au 1er collège et 1 élu Suppléant au 1er collège

1 élu Titulaire au 2ème collège et 1 élu Suppléant au 2ème collège

Outreau : 1 élu Titulaire au 1er collège et 1 élu Suppléant au 1er collège

1 élu Titulaire au 2ème collège et 1 élu Suppléant au 2ème collège

Périgueux : 1 élu Titulaire au 1er collège et 1 élu Suppléant au 1er collège


Un 13ème siège sera réservé à un représentant de la catégorie des ingénieurs et cadres (1 élu Titulaire et 1 élu Suppléant).
  • Autres participants

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un Représentant Syndical au Comité Social et Economique Central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux Comités Sociaux et Economiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Le Représentant Syndical au Comité Social et Economique Central peut être choisi parmi les membres élus titulaires ou suppléants des Comités Sociaux et Economiques d'établissement.
Les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central bénéficient d'un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Chaque Délégué Syndical Central pourra participer aux réunions du Comité Social et Economique Central.
Les heures passées dans ces réunions par les Représentants Syndicaux et les Délégués Syndicaux Centraux au Comité Social et Economique Central sont rémunérées normalement.

  • Nombre de réunions :

Le Comité Social et Economique Central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur. Les 2 réunions ordinaires sont programmées en juin et en décembre.

ARTICLE 4.4 – PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

La Direction prendra à sa charge le coût des prestations de prise de note des réunions du Comité Social et Economique Central. Pour faciliter la rédaction du projet de procès-verbal, le prestataire pourra procéder à l’enregistrement des réunions suivant les modalités prévues dans le règlement intérieur du Comité Social et Economique Central à définir.
Après chaque réunion, un projet de procès-verbal est établi et transmis à chaque membre du comité social et économique central.
Le procès-verbal est approuvé à la réunion suivante du Comité Social et Economique Central.
Un exemplaire approuvé et signé par le président et le secrétaire, est adressé à chaque organisation syndicale représentative de chaque établissement.
Tout membre du Comité Social et Economique Central pourra, à sa demande, recevoir un exemplaire du procès-verbal approuvé et signé.



5EME PARTIE


MISE EN PLACE DES COMMISSIONS

ARTICLE 5.1 – COMMISSION CENTRALE DE PREPARATION DU CSEC

Les membres titulaires du Comité Social et Economique Central, les membres suppléants du Comité Social et Economique Central remplaçant des membres titulaires absents, ainsi que les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central et les Délégués Syndicaux Centraux ont la possibilité de tenir une Commission Centrale de Préparation du Comité Social et Economique Central d’une demi-journée, la veille de chaque réunion semestrielle légale et lors des réunions extraordinaires éventuelles, si nécessaire ; pour la réunion d’examen des comptes, une demi-journée supplémentaire est accordée.
Les heures passées dans cette commission sont payées normalement. Elles entrent en compte dans le calcul des 60 heures constituant le plafond au-delà duquel ces heures de réunions viennent en déduction des heures de délégation (article R.2315-7 du code du travail).


ARTICLE 5.2 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSTC)


Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale est instituée au sein de Crown Emballage France SAS, conformément à l’article L.2315-39 du code du travail.
Celle-ci est présidée par l'employeur ou son représentant.
Les membres de cette Commission sont désignés par le Comité Social et Economique Central parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail (majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Cette Commission comprend 7 membres désignés dont 1 représentant par Etablissement et dont 1 représentant du 2ème collège et 1 représentant du 3ème collège.
La formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale, mentionnée à l'article L. 2315-18 du code du travail, est organisée sur une durée de trois jours.
Cette Commission se réunit une fois par an au cours du mois de Septembre, de préférence sur un site de production.
La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Les membres désignent en leur sein un secrétaire.
Les heures passées dans cette commission sont payées normalement. Elles n’entrent pas en compte dans le calcul des 60 heures constituant le plafond au-delà duquel ces heures de réunions viennent en déduction des heures de délégation (article R.2315-7 du code du travail).


ARTICLE 5.3 – COMMISSION FORMATION ET EGALITE PROFESSIONNELLE CENTRALE


Une Commission Formation et Egalité Professionnelle Centrale est instituée au sein de Crown Emballage France SAS, conformément aux articles L.2315-45 et L.2315-56 du code du travail.
Celle-ci est présidée par le secrétaire du Comité Social et Economique Central.
Les membres de cette Commission sont désignés par le Comité Social et Economique Central parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Cette Commission comprend un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de la société, dont le secrétaire du Comité Social et Economique Central.
Cette Commission se réunit à l’occasion de la préparation de la consultation du Comité Social et Economique Central concernant la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les heures passées dans cette commission sont payées normalement. Elles entrent en compte dans le calcul des 60 heures constituant le plafond au-delà duquel ces heures de réunions viennent en déduction des heures de délégation (article R.2315-7 du code du travail).


ARTICLE 5.4 – COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE


Une Commission Economique Centrale est instituée au sein de Crown Emballage France SAS, conformément à l’article L.2315-46 du code du travail, afin d’étudier les documents économiques et financiers transmis au CSE central ainsi que de préparer les avis.
Celle-ci est présidée par le secrétaire du Comité Social et Economique Central.
La Commission Economique Centrale comprend au maximum six membres représentants du personnel, titulaire ou suppléant, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, dont un membre par organisation syndicale représentative au niveau de la société, dont le secrétaire et le secrétaire adjoint du Comité Social et Economique Central.
Les membres de la Commission Economique Centrale sont désignés par le Comité Social et Economique Central parmi leurs membres.
Deux réunions annuelles se tiendront dans un délai maximal de deux mois à compter de l’épuisement de l’ordre du jour de chaque réunion semestrielle du Comité Social et Economique Central.
Le président de la commission économique informera la Direction de la date pour chacune de ces réunions.
Pour des raisons pratiques, une fois la date fixée, le Direction adressera une convocation à chaque membre de la commission économique.
La Direction s’engage également à mettre à disposition une salle afin que la commission puisse se réunir dans les meilleures conditions.
Les heures passées dans cette commission sont payées normalement. Elles entrent en compte dans le calcul des 60 heures constituant le plafond au-delà duquel ces heures de réunions viennent en déduction des heures de délégation (article R.2315-7 du code du travail).


ARTICLE 5.5 – COMMISSIONS FACULTATIVES SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALES (CSST)


En complément des dispositions légales, il est proposé de créer au sein de chaque Etablissement une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail locale.
Le Comité Social et Economique exerçant désormais les attributions qui étaient auparavant dévolues au CHSCT, il peut exercer lui-même ces attributions ou en confier tout ou partie à une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail locale, à l'exception du recours à l'expertise et des attributions consultatives.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Les membres de la CSST désignent en leur sein un secrétaire.
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail locale sont désignés par le Comité Social et Economique d’Etablissement parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 (majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Cette Commission se réunit en réunion ordinaire au moins quatre fois par an, idéalement avant les quatre réunions du Comité Social et Economique ayant trait aux problématiques de santé, sécurité et conditions de travail.

Les CSST locales sont composées de la manière suivante :

Carpentras : 2 membres

Châtillon : 4 membres

Concarneau : 3 membres

Laon : 3 membres

Nantes : 4 membres

Outreau : 3 membres

Périgueux : 3 membres.

Chaque CSST locale devra être composée d’au moins un membre de chaque organisation syndicale représentative de l’Etablissement et d’un représentant du 2ème ou du 3ème collège.
Une formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est organisée sur une durée de cinq jours. Celle-ci pourra être fractionnée en deux fois suivant les formations proposées sous réserve de l’accord de la Direction.
Dans le cas où le stage ne serait pas organisé par la Direction, les frais de stage, les frais de déplacement et d’hébergement pourront être pris en charge par la Société, sous réserve de l’accord préalable de la Direction.
Les demandes doivent être présentées dans les mêmes délais que pour les congés de formation économique, sociale et syndicale, c’est-à-dire quinze jours à l’avance.

Les heures passées dans cette commission sont payées normalement. Elles n’entrent pas en compte dans le calcul des 60 heures constituant le plafond au-delà duquel ces heures de réunions viennent en déduction des heures de délégation (article R.2315-7 du code du travail).

6EME PARTIE


AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 6.1 – NOMBRE DE MANDATS SUCCESSIFS

Le nombre des mandats successifs de membres du Comité Social et Economique et/ou du Comité Social et Economique Central est limité à trois.


ARTICLE 6.2 – DUREE DES MANDATS

Par mesure de cohérence, tous les mandats de membres du Comité Social et Economique et du Comité Social et Economique Central ainsi que membres des Commissions sont de 4 ans.


ARTICLE 6.3 – LES HEURES DE REUNIONS


Conformément à l’article L.2315-11 du code du travail, les heures passées dans les réunions du Comité Social et Economique et/ou du Comité Social et Economique Central sont payées comme du temps de travail effectif. Elles n’entrent pas en compte dans le calcul des 60 heures constituant le plafond au-delà duquel ces heures de réunions viennent en déduction des heures de délégation (article R.2315-7 du code du travail).
Conformément à l’article R.2315-7 du code du travail, les heures passées dans les commissions du Comité Social et Economique et/ou du Comité Social et Economique Central sont payées comme du temps de travail effectif. Le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation des membres des Comités Sociaux et Economiques dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions excède 60 heures par membre.
Les heures de réunions en Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale et Locales ne s’imputent pas dans ce crédit d’heures et demeurent du temps de travail effectif.
Les heures de présence en réunion des Commissions (autres que Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale et Locale) d’un suppléant remplaçant un titulaire s’imputeront sur le crédit d’heures de réunion du titulaire.
Si l’effectif de la société CROWN Emballage France SAS passait en-dessous du seuil de 1 000 salariés, la Direction engagerait une discussion avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sur l’adaptation du crédit d’heures.

ARTICLE 6.4 – DEPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Pour toute réunion du Comité Social et Economique Central, de ses commissions, du Conseil d’administration ou toute négociation centralisée convoquée à l’initiative de l’employeur, l’indemnisation du déplacement s’effectue sur les bases suivantes :

  • Temps de déplacement :

Une autorisation d’absence rémunérée correspondant au délai de route, est accordée lorsque celui-ci correspond à un temps de travail ; les heures de voyage effectuées en dehors des heures de travail sont, elles, récupérées.
Selon les modalités arrêtées en accord avec la Direction de chaque établissement, la possibilité est offerte de changer d’équipe en veillant au respect des 11 heures consécutives de repos entre chaque poste.

  • Frais de déplacement :

Pour le logement, la réservation est faite par les Directions d’établissement dans les hôtels avec lesquels l’entreprise a des accords tarifaires.
Les repas seront remboursés sur la base d’un forfait de 28 €/ repas. Ce remboursement n’est dû que si l’heure d’arrivée ou de retour à la gare s’effectue après 11 heures du matin (pour le repas de midi) ou après 18 heures (repas du soir).
Un viatique de 7€ / jour est payé à l’occasion de chaque déplacement.
Ces montants pourront être revalorisés par avenant après discussion entre les différentes parties signataires.
Pour les déplacements, les membres invités doivent respecter la procédure suivante :
  • Informer la hiérarchie et/ou le service concerné de la date du déplacement en respectant un délai minimum d’une semaine* avant la date présumée du départ.
(* sauf circonstances exceptionnelles)
  • Remplir l’imprimé d’autorisation de voyage et faire la demande d’une avance estimative correspondante aux dépenses à régler (repas, taxi, métro, etc…). Le montant de l’avance s’effectuera par virement bancaire.

Si plusieurs dates de réunions sont programmées, une seule avance pourra être consentie pour la totalité des déplacements.
Attention : Si une avance est déjà en cours, l’usine le signalera au SSC car le système informatique, dans sa configuration actuelle, ne peut prendre qu’une seule avance en même temps.

  • Demander la réservation :
  • des billets de train (2ème classe) et/ou avion et/ou la location de voiture
  • de l’hôtel
Ces dépenses seront directement facturées et prises en charge par la Société.

NB: Pendant le séjour à l’hôtel les dépenses, autres que le coût de la chambre et du petit déjeuner, seront à régler individuellement.

  • Etablir la note de frais au retour. Si l’avance est supérieure aux dépenses, il est nécessaire de faire un chèque correspondant à la différence et de le joindre à la note de frais. Dans le cas contraire un virement bancaire sera effectué.
NB : Tous les justificatifs des dépenses doivent être joints à l’exception des dépenses pour lesquelles un forfait est prévu.


ARTICLE 6.5 – EXERCICE DU DROIT DE REPRESENTATION


L’utilisation des heures de délégation n’est soumise à aucune autorisation de l’employeur. Pour une bonne organisation et une bonne marche des services, les parties conviennent que dans toute la mesure du possible, l’information préalable de la Direction ou de ses représentants est effectuée par le moyen des bons de délégation, en respectant un délai de prévenance de 24 heures.
Pour toutes les réunions se déroulant en dehors du temps de travail des participants, l’indemnisation du temps passé qui doit être pris en charge par la Société, est soit payée, soit pratiquée sous la forme d’un repos compensateur d’égale durée, selon les dispositions des accords d’Etablissements.


ARTICLE 6.6 – STAGE DE RECYCLAGE PROFESSIONNEL


L’entreprise accordera en priorité des stages professionnels de recyclage en faveur d’un responsable syndical ou d’un membre du Comité Social et Economique qui, à l’issue de ses mandats, aura, pendant une période de trois ans, consacré de manière habituelle 20% au moins de son temps de travail à des activités de type représentatif, par cumul ou non de ses heures de délégation.
Ce stage, convenu avec la Direction, pourra être d’une durée maximum de 200 heures et sera entièrement pris en charge par la Société, même s’il ne fait pas l’objet d’un agrément à cet effet.



ARTICLE 6.7 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES


La base de données économiques et sociales (BDES) est accessible aux membres du comité social et économique central, aux membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et des délégués syndicaux.
La BDES est disponible et consultable sous format papier dans un classeur au service RH de chaque établissement.
Toutes les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion pour les informations présentées comme confidentielles. Et ce pour une durée de 3 ans.
Les éléments suivants doivent être traités comme des informations à caractère confidentiel:
  • Présentations NAO
  • Présentations CCE hors données sociales
  • Tableau variations des capitaux propres
  • Tableau emprunts et dettes financières
  • Tableau impôts et taxes
  • Tableau des aides publiques
  • Tableau crédits impôts

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que les documents servant de support aux consultations récurrentes du comité social et économique central sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, continueront d’être envoyés aux membres du CSE central avant les réunions portant sur ces consultations.

Fait à Saint Ouen, le ………………………………………….

Pour la CfdtPour la Société

MonsieurMonsieur


Pour la Cfe-Cgc

Monsieur


Pour la Cgt

Monsieur


Pour la Cgt-Fo

Monsieur
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir