Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail effectif au sein de la société
CRUARD MENUISERIE
Entre les soussignés :
La société CRUARD MENUISERIE, située ZA Nord de Bazouges, 4 Allée Galilée 53200 Château-Gontier-Sur-Mayenne – SIRET : 833 703 788 00020, représentée par XXXXX et XXXXXXX, Directeurs généraux
d’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité social et économique
Monsieur XXXXXXX
d’autre part,
PREAMBULE
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l’activité nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes de hautes d’activité et des périodes basses d’activité.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période haute ou au dispositif d’activité partielle en période basse.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail effectif, en application de l’Article L. 3121-44 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord a également pour objet de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise du repos compensateur obligatoire et celles liées aux prises du repos compensateur équivalent.
SOMMAIRE
TOC \o "1-2" \h \z \t "CHAPITRE;1;1;2;2;3;3ème;4" CHAPITRE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc209078832 \h 5
1.Durée du travail PAGEREF _Toc209078833 \h 5 1.1Durée légale du travail PAGEREF _Toc209078834 \h 5 1.2Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc209078835 \h 5 2.Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc209078836 \h 5 2.1Modalités générales PAGEREF _Toc209078837 \h 5 2.1.1.Champ d’application de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc209078838 \h 5 2.1.2.Nombre d’heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc209078839 \h 5 2.2Modalités d’application par catégories PAGEREF _Toc209078840 \h 6 2.2.1.Salariés en CDI à temps plein PAGEREF _Toc209078841 \h 6 2.2.2.Salariés en CDI à temps partiel PAGEREF _Toc209078842 \h 10 2.2.3.Salariés en CDD PAGEREF _Toc209078843 \h 10 2.2.4.Salariés autonomes en forfait jours PAGEREF _Toc209078844 \h 10
CHAPITRE II. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc209078845 \h 16
CHAPITRE III. REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT PAGEREF _Toc209078849 \h 17
1.Champ d’application PAGEREF _Toc209078850 \h 17 2.Conditions et modalités du repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc209078851 \h 17 2.1Nature des heures qui peuvent être compensées PAGEREF _Toc209078852 \h 17 2.2Modalités de prise du repos PAGEREF _Toc209078853 \h 17 2.3Comptabilisation des heures de repos prises PAGEREF _Toc209078854 \h 18 2.4Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc209078855 \h 18 2.5Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail PAGEREF _Toc209078856 \h 18 3.Imputation des heures supplémentaires sur le contingent PAGEREF _Toc209078857 \h 18 4.Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc209078858 \h 18
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc209078859 \h 19
1.Politique salariale PAGEREF _Toc209078860 \h 19 2.Politique de l’emploi PAGEREF _Toc209078861 \h 19 3.Champ d’application PAGEREF _Toc209078862 \h 19 4.Portée de l’accord PAGEREF _Toc209078863 \h 19 5.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc209078864 \h 19 6.Durée de l’accord PAGEREF _Toc209078865 \h 20 7.Révision de l’accord PAGEREF _Toc209078866 \h 20 8.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc209078867 \h 20 9.Notification et publicité PAGEREF _Toc209078868 \h 21
CHAPITRE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant en compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Durée du travail
Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’Article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est considérée comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou sur les chantiers.
Aménagement du temps de travail
Modalités générales
Champ d’application de l’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l’exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’Article L. 3111-2 du Code du travail.
Toutefois, à la date de rédaction du présent accord, seuls les salariés relevant de la catégorie des ouvriers en atelier ou sur chantier appliquent l’aménagement du temps de travail.
Nombre d’heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
A la date du présent accord, le temps de travail effectif est de 39 heures hebdomadaire ou de 1985 heures annuel (y compris les 5 semaines de congés payés) pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 39 heures de moyenne hebdomadaire).
Pour les salariés autonomes, le temps de travail se décomptera en jours travaillés dans les limites maximums fixées par la convention collective, soit maximum 218 jours, desquels seront déduits les congés payés pour ancienneté et éventuels jours de fractionnement.
Modalités d’application par catégories
Salariés en CDI à temps plein
Catégorie de salariés concernés
Relève de cette catégorie les salariés de la société embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Modalités d’aménagement du temps de travail
La modalité d’aménagement du temps de travail adoptée pour les salariés sus visés au 2.2.1 du présent chapitre est l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle conformément aux dispositions en vigueur (point c du présent chapitre).
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société au regard notamment des variations saisonnières de l’activité. Elle répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à d’avantage de clients en même temps.
Il est précisé qu’il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires, ou toute autre durée du travail supérieure, notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques notamment au « bureau ». Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés.
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Durée du travail
Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires visées à l’article c.4. du présent chapitre.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Toutefois, la durée annuelle de 1607 heures s’entend y compris les éventuels jours de fractionnement pour congés payés, les jours de congés payés pour ancienneté prévus par la convention collective ainsi que les congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective ou le code du travail.
Amplitude hebdomadaire de travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sous réserve que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne dépasse pas 46 heures.
Période annuelle de référence
La durée du travail se calcule annuellement du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle
Calendrier prévisionnel annuel collectif
Selon les nécessités d’organisation de la société, le calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi après consultation du Comité social et économique.
Cette consultation a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.
La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Le nombre de jours de travail par semaine civile sera par principe de 5 jours. Exceptionnellement, le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être porté à 6 jours (chantier à finaliser, contraintes de temps imposées…)
La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures. Il n’existe pas de durée minimale journalière.
Calendrier prévisionnel annuel individuel
Afin de tenir compte des périodes de congés payés, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel établi pour chaque salarié.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences des salariés sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Délai de modification du calendrier annuel
Les variations d’activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.
Le Comité social et économique sera informé de ce ou de ces changements d’horaires et des raisons qui les ont justifiés.
Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle
Pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, etc… (Modèle - Annexe 1). Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Heures supplémentaires
Définition
Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article « Durée annuelle du travail », du présent chapitre sous réserve qu’elles n’ont pas déjà été payées en vertu du tiret précédent et de l’article « Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail » du présent chapitre.
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de septembre et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toutefois, tout ou partie de ces heures pourront, au lieu d’être payées avec la majoration, être mises, avec la majoration, dans le compteur de repos compensateur équivalent visé au chapitre III du présent accord. Dans un tel cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Absences
Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident de trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle, laquelle sera reporté à l’identique dans l’horaire réalisé.
Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.
Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la convention collective applicable.
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf option contraire (voir point d du présent chapitre), les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.
En fin de période annuelle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
Toutefois, si le contrat est rompu pour un motif autre que le faute grave, le faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
En tout état de cause, la régularisation du trop perçue est soumise aux dispositions des Articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine
Conformément au point b du présent chapitre, s’il est décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques notamment au « bureau », les salariés feront 35 heures linéaires réparties par principe sur 5 jours.
Conformément aux dispositions conventionnelles et dans le respect de celles-ci notamment en ce qui concerne les cas autorisés et la procédure de mise en place, l’horaire de travail pourra être fixé sur un nombre de jours différents.
Salariés en CDI à temps partiel
La modalité d’aménagement du temps de travail adoptée pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est le temps partiel hebdomadaire ou mensuel conformément aux Articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail et à la convention collective.
Salariés en CDD
Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord pour les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence au sein de la société et conformément aux dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés (temps plein ou temps partiel).
Pour des raisons d’organisation, à défaut de pouvoir appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée à temps plein, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail et du Code du travail relatives au temps plein.
Salariés autonomes en forfait jours
Conformément aux dispositions de la convention collective des ETAM et des cadres du Bâtiment, les ETAM à partir du niveau F, les ingénieurs et cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année. Les modalités de calcul, de décompte, de suivi, le nombre de jours de travail, la rémunération dans le cadre du forfait jours, etc. sont celles définies par la convention collective applicable à la société.
Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er avril au 31 mars. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié.
Ainsi, conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de travail est décompté en jours sur une base maximum de 218 jours travaillés par an, pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit complet à congés ; desquels 218 jours seront déduits les congés payés pour ancienneté et éventuels jours de fractionnement.
Les 218 jours maximum susvisés au paragraphe précédent s’entendent inclus de la journée de solidarité.
En ce qui concerne le décompte du nombre de jours ou demi-journées non travaillés dans le cadre du forfait jours, outre les dispositions de la convention collective sur le sujet (notamment le suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos), un calcul et un état prévisionnel du nombre de jours ou demi-journées de repos à prendre sera établi entre l’employeur et le salarié en forfait jours chaque mois.
Ce calcul se fera comme suit :
Période du … au …
… nombre de jours de l’année
… dimanche
… samedi
… jours de congés payés acquis en jours ouvrés
… jours de fractionnement
… congés payés pour ancienneté
… jours fériés tombant en semaine
… jours du forfait jours
------------
… jours non travaillés à prendre
Congés payés acquis en jours ouvrés : … jours
- Du …. Au …. - Du …. Au …. - Du …. Au ….
0
Solde congés payés : …
Jours de fractionnement : … jours
- Du …. Au …. - Du …. Au …. 0
Solde jours de fractionnement : …
Congés payés pour ancienneté : … jours
- Du …. Au …. - Du …. Au …. - Du …. Au …. 0
Solde congés payés ancienneté : …
Jours non travaillés : … jours
- Du …. Au …. - Du …. Au …. - Du …. Au …. - Du …. Au …. 0
Solde jours non travaillés : …
En fin de période, un état récapitulatif sera établi. Il pourra être formalisé comme suit :
MOIS
Nb de jours calendaire du mois Nb de jours de repos hebdomadaire Nb de jours fériés Nb de jours de congés payés en jours ouvrés, congés de fractionnement et congés d’ancienneté Nb de jours ou demi-journées non travaillés dans le cadre du forfait jour Nb de jour de travail effectif
0
0
0
0
TOTAL
0 0 0 0 0 0
En ce qui concerne le suivi de l’organisation du temps de travail, outre les dispositions de la convention collective en la matière, une définition claire des missions, des objectifs et des moyens du salarié sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en jours.
Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il portera sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et familiale.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées par la convention collective.
Le salarié en forfait jours bénéficie des dispositions légales relatives :
Au repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail ;
Au repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
Aux jours fériés chômés dans la société prévue aux articles L. 3133-1 et suivants du Code du travail et aux articles L. 3133-4 et suivants du Code du travail ;
Aux congés payés prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que conformément à la convention collective applicable, l’employeur doit veiller à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter le temps de repos minimum quotidien (11 heures minimum) et hebdomadaire (35 heures minimum).
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle. Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle sera fixée conformément aux dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux salariés en forfait jours.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail de chaque salarié concerné par le forfait jours. Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné. Il précisera, conformément aux dispositions conventionnelles, les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées. La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l’intéressé correspondant à une période normale et complète de travail. Le refus du salarié de passer en forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le Comité social et économique, sera consulté sur les conventions individuelles de forfaits en jours conformément aux dispositions de la convention collective, notamment sur le nombre de salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours, sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte en jours sur l’année de la durée du travail, savoir l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
CHAPITRE II. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le présent chapitre a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée. Ce chapitre n’est applicable ni aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ni aux cadres dirigeants.
Décompte et définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Constituent d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 h de moyenne hebdomadaire).
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à 400 heures par salarié et par année civile.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions du chapitre III du présent accord.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 h de moyenne hebdomadaire).
Une fois par an, le Comité social et économique sera consulté sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.
CHAPITRE III. REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il en résulte en effet de l’Article L. 3121-33, du Code du travail, qu’un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps plein de la société qui relèvent de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (voir point c du chapitre I du présent accord), et qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
Conditions et modalités du repos compensateur équivalent
Nature des heures qui peuvent être compensées
Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société seront, au choix de l’employeur, ou sur demande du salarié acceptée par l’employeur, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.
Il est rappelé que, conformément à l’article 1 du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, effectuée au-delà de la durée annuelle du travail prévue par le présent accord.
Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration légale ou conventionnellement en vigueur.
A titre d’exemple :
Une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1.25 h).
Modalités de prise du repos
Les heures de repos acquises seront prises par heure, demi-journée ou journée.
Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.
Comptabilisation des heures de repos prises
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Modalités d’information des salariés
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, après option de l’employeur pour le repos compensateur équivalent, ou à la demande du salarié acceptée par l’employeur, les salariés seront informés par écrit, pouvant notamment être une mention sur le bulletin de salaire ou une note jointe au bulletin de salaire, de leurs droits et des modalités de prise du repos.
Le nombre d’heures mises dans le compteur de repos compensateur équivalent sera également porté (avec la majoration) dans le tableau de suivi du temps de travail (Modèle Annexe 1).
Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Ce repos sera également comptabilisé dans le tableau de suivi du temps de travail (Modèle Annexe 1) pour le nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.
Imputation des heures supplémentaires sur le contingent
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur équivalent auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES
Politique salariale
Le présent accord n’entraînera aucune réduction de rémunération. La rémunération mensuelle restera lissée afin de neutraliser l’effet de la modalité d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Politique de l’emploi
La direction s’engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Champ d’application
Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.
Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette décision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec vis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Notification et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la commission paritaire nationale de branche.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel aux emplacements réservés à la communication.
Fait à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE Le ……………………………………………. En 2 exemplaires originaux
Pour les membres titulaires du comité social et économique