Accord d'entreprise CRVO

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 10/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CRVO

Le 10/01/2024


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D'ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société CRVO INGRANDES,

Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 884 100 082, dont le siège social est situé Zone Industrielle - Saint-Ustre - INGRANDES (86220),
Représentée par Monsieur………., agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
Et,
  • L’organisation syndicale représentative FO représentée par Monsieur………., en sa qualité de délégué syndical ;


  • L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Monsieur………….., en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Ont convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent avenant portant révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application des articles L2261-7-1 et suivants et L3121-44 et suivants du code du travail.

Préambule :

Au sein de la Société, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable depuis le 01/10/2022.
Dans ce cadre, le temps de travail des salariés à temps complet est organisé sur une base moyenne de 39 heures sur l'année, soit sur une base de 1 787 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail effectif intègre le temps de pause qui est rémunéré.
Les parties sont convenues, dans le cadre d’une uniformisation des principes, avec une autre entité CRVO du groupe, que des modifications devaient être portées à cet accord, notamment pour supprimer la rémunération du temps de pause des salariés.
Les parties précisent, dès à présent, que la suppression de la rémunération du temps de pause n’entrainera, pour les salariés, aucune baisse de leur rémunération.
Ainsi, dans le cadre du présent document, les parties ont souhaité apporter des modifications à l’accord d’entreprise du 01/10/2022, par avenant.

Hormis les dispositions expressément visées ci-dessous, les autres stipulations de l’accord précité restent inchangées.

Cet avenant porte sur les dispositions suivantes :

ARTICLE 1


Certains articles du Chapitre 3 « Aménagement du temps de travail sur l’année » sont modifiés comme suit :

CHAPITRE 3 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année 



Article 1 – Champ d'application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquera à l’ensemble des fonctions opérationnelles de production et de préproduction réparties par service (notamment l’expertise, le lavage, la préparation, la mécanique, la carrosserie, le débosselage, le magasin, ou la qualité), et aux métiers du back office dont le temps de travail est décompté en heures.

Il convient de préciser, cependant, que le temps de travail hebdomadaire moyen des salariés diffèrera selon le service auquel ils sont rattachés.


Article 3 - Modalités d'aménagement du temps de travail


Les parties précisent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévoyant l’alternance de périodes de forte activité (+) et de faible activité (-) est déterminé en corrélation avec les besoins et l’activité des concessions.

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés à temps complet des fonctions opérationnelles de production et de préproduction travaillant en équipes successives alternantes est organisé sur une base moyenne de 36,50 heures sur la période de référence, soit sur une base de 1 672 heures de travail effectif sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail des salariés à temps complet des métiers back office ne travaillant pas en équipes successives alternantes reste organisé sur une base moyenne de 39 heures sur la période de référence, soit sur une base de 1 787 heures de travail effectif sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail des salariés est généralement organisé du lundi au vendredi.

Cependant, les parties conviennent de la possibilité de recourir au travail du samedi, notamment lors des périodes de forte activité, dans la limite maximale de deux samedis par mois et uniquement sur des horaires du matin (soit 6h-14h ou 7h-15h).
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les parties n’ont pas souhaité fixer de limites hebdomadaires.
Il convient de préciser cependant que le temps de travail hebdomadaire des salariés respectera les durées maximales légales de travail (journalière et hebdomadaire).
De la même façon, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’étant imposé, cela pourra permettre de positionner des jours non travaillés sur la semaine ou de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 4 semaines consécutives.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que lors des périodes de faible activité, les salariés pourront faire remonter à la Direction leurs besoins en formation, et ce afin de développer leurs compétences ou l’adaptation à leur poste de travail. Toute demande devra faire l’objet d’une étude par la Direction.

Article 5 – Vérification des horaires d’aménagement du temps de travail en fin de période pour le personnel présent toute la période

Le nombre d’heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est déterminé en prenant en compte toutes les heures effectuées.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compteur mensuel individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié, via un outil interne de suivi des temps.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,
  • le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Chaque mois la fiche mensuelle récapitulative de suivi des heures réalisées sera établie et signée conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Au terme de la période annuelle de référence, la situation individuelle de chaque salarié sera vérifiée et un bilan sera effectué afin de déterminer le nombre d’heures réalisé au cours de la période, et, le cas échéant, de régulariser la situation du salarié.
Dans le cadre du présent avenant, les parties ont souhaité préciser les modalités de la régularisation de la situation au terme de la période de référence au 31 décembre de chaque année :

  • Soit le compteur d’un collaborateur fait apparaitre un cumul positif c’est-à-dire des heures réalisées sur la période annuelle de référence supérieure à 1 672 ou 1 787 heures (selon les métiers).

Dans ces conditions, chaque salarié bénéficiera du paiement de ses heures supplémentaires au taux majoré conformément aux dispositions conventionnelles ;

  • Soit le cumul d’un collaborateur fait apparaitre un solde négatif, c’est-à-dire que ses heures effectivement réalisées sont en deçà de 1 672 ou 1 787 heures (selon les métiers), au titre de la période annuelle de référence ;

Il convient de préciser que, dans ce cas, la Direction de la société sera en droit de procéder à des retenues sur salaire, dans la limite du dixième du montant du salaire, au titre des éventuels trop-perçus par les salariés.




Article 6 – Régime des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Décompte des heures supplémentaires

En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d'aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l'issue de cette période de référence.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre, au-delà de 1 672 ou 1 787 heures (selon les métiers), déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence, lors du versement du salaire du mois suivant la clôture de la période de référence (soit en janvier de chaque année).

Taux de majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la période de référence au-delà de la durée collective planifiée, soit au-delà de 1 672 ou 1 787 heures (selon les métiers), ouvriront droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles.


Article 7 - Paiement du salaire


Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés ne sera pas affectée par la variation du nombre de jours travaillés, au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, au cours du mois, à l’exception des primes éventuellement perçues et/ou du remboursement de frais professionnels.
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 158,17 heures, soit 169 heures (selon les métiers), majorations pour heures supplémentaires comprises.
En effet, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, doivent ouvrir droit à une majoration de salaire de 25%.


Traitement des absences


En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence et il convient de rechercher, pour chacun des mois au cours desquels le salarié a été absent, l'horaire de travail au sein du service auquel il était affecté, pour déterminer la retenue sur salaire à ce titre en multipliant la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer durant ces absences.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, il convient de rechercher, pour chacun des mois au cours desquels le salarié a été absent, l'horaire de travail au sein du service auquel il était affecté et de déterminer l'indemnité à verser au salarié sur la base de l’horaire de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer durant ces absences.

Concernant les conséquences des absences dans le suivi des heures réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, en fin de période :
  • Les absences donnant lieu à rémunération/indemnisation, ne peuvent pas donner lieu à récupération => elles doivent donc être décomptées (dans le compteur d’annualisation) en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.
  • Les absences non rémunérées/indemnisées ne peuvent pas non plus donner lieu à récupération.
Toutefois, les heures d’absence non assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas à être décomptées pour l’appréciation du seuil des heures supplémentaires réalisées en cours de période.



ARTICLE 2


Certains articles du Chapitre 4 « Travail en équipes successives alternantes de jour » sont modifiés comme suit :

CHAPITRE 4 : Travail en équipes successives alternantes de jour

Comme indiqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent accord, afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO d’Ingrandes a mis en place une organisation du temps de travail permettant de privilégier sa capacité d'adaptation et sa réactivité.

Afin d'atteindre ces objectifs, les parties ont convenu d’une organisation du temps de travail du personnel travaillant de jour en équipes successives alternantes.

Dans ce cadre, les salariés, principalement sur des fonctions opérationnelles, sont divisés en deux équipes travaillant, en semaine alternée, sur une base moyenne hebdomadaire de 36,50 heures de travail effectif réparties, en principe, sur l’amplitude de travail suivante :
  • Equipe n°1 : du lundi au jeudi de 6h à 14h et le vendredi de 6h à 13h
  • Equipe n°2 : du lundi au jeudi de 14h à 22h et le vendredi de 13h à 20h.

Deux équipes se succèdent alors sur une même journée par roulement, en moyenne, de 8 heures consécutives (7 heures le vendredi) pour assurer un fonctionnement continu durant 16 heures (14 heures le vendredi).

Il est convenu que ces durées intègrent le temps de pause non rémunéré.







ARTICLE 3


Certains articles du Chapitre 5 « Travail de nuit » sont modifiés comme suit :

CHAPITRE 5 : Travail de nuit

Comme indiqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent accord, afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO Ingrandes a mis en place, outre le travail en équipes successives alternantes de jour, depuis le 20 septembre 2021, une troisième équipe de nuit sur une base moyenne hebdomadaire de 36,50 heures de travail effectif réparties, en principe, sur l’amplitude de travail suivante : Du lundi au jeudi de 22h à 6h et le vendredi de 20h à 3h.


ARTICLE 4


Certains articles du Chapitre 6 « Dispositions finales » sont modifiés comme suit :

CHAPITRE 6 : Dispositions finales

ARTICLE 1 - Suivi de l'accord et de ses avenants et clause de rendez-vous

Afin d'assurer le suivi de l’accord et de ses avenants ultérieurs, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de prendre en compte les conséquences de cette nouvelle organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des ajustements nécessaires.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'avenant de révision

Le présent avenant de révision s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 26 septembre 2022 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 3 - Portée de l'accord et de ses avenants

L’accord ainsi que ses avenants ultérieurs se substituent aux dispositions de la convention collective des Services de l’automobiles dont relève la Société, ayant le même objet, à l’exclusion du Chapitre 5 relatif au travail de nuit.

ARTICLE 4 - Révision de l'accord et de ses avenants

Pendant sa durée d'application, l’accord ainsi que ses avenants ultérieurs peuvent être révisés dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord et de ses avenants

L’accord ainsi que ses avenants ultérieurs peuvent être dénoncés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l’accord ainsi que ses avenants ultérieurs continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord et de ses avenants

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels sont déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la société.

Un exemplaire de l’accord ainsi que ses avenants éventuels est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’accord ainsi que ses avenants éventuels est affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

ARTICLE 7 - Transmission de l'avenant de révision à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche


La Société CRVO INGRANDES transmettra la version anonymisée du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

******
Fait à Ingrandes, le 10 janvier 2024

En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société

M. …………….




Pour l’organisation syndicale représentative FO

M. ……………







Pour l’organisation syndicale représentative CGT

M. ……….

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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