Accord d'entreprise CRYOPAL

L'Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance frais de santé au sein de la société Cryopal

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CRYOPAL

Le 31/10/2025



AVENANT 2 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN
RÉGIME DE PRÉVOYANCE FRAIS DE SANTÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CRYOPAL
La Société CRYOPAL, dont le Siège Social est à Parc Gustave Eiffel – 8, avenue Gutenberg – Bussy Saint Georges.

Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général et XXX, Directrice des Ressources humaines

ci-après dénommée “la société”

D’une part,

Le syndicat suivant affilié aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par :
Monsieur XXX membre du personnel de CRYOPAL

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à la réorganisation récente de la société Cryopal, il est apparu nécessaire d’actualiser la clause bénéficiaire afin qu’elle reflète la nouvelle structuration de l’entreprise. 

Par ailleurs, à la suite des bilans techniques et financiers présentés par l’organisme assureur au titre de l’exercice 2025, il a été constaté un déséquilibre du régime, se traduisant par un compte déficitaire. Ce déficit résulte notamment de l’augmentation des prestations versées et de l’évolution du coût global des soins de santé.

Afin d’assurer la pérennité du régime et de garantir le maintien du niveau de couverture des salariés, une révision du montant de la cotisation est apparue nécessaire.

Ainsi, le présent avenant n°2 modifie l’accord initial relatif à la mise en place d’un régime frais de santé au sein de la société Cryopal du 21/12/2023 et son avenant n°1 du 18/11/2024. Les articles de l’accord initial et de son avenant non repris ci-après restent pleinement applicables.

ARTICLE 1 - ARTICLE 2 MODIFIE : ADHESION COLLECTIVE

1.1 Règle d’adhésion collective

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire. Il concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise ou assimilés en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Il convient dès lors de noter que l’emploi du terme « salarié » tel que repris dans l’accord initial et l’avenant n°1 ainsi que dans le présent avenant désigne les salariés ou assimilés au sens de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté. 

1.2. Affiliation facultative des ayants droit 

La couverture par le présent régime de garanties frais de santé des éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, relève du libre choix de chaque salarié affilié au présent régime. 
 
L'affiliation des ayants droit, sur décision libre de chaque salarié, peut durer aussi longtemps que l’affiliation du salarié, et sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit. 
 
L'affiliation des ayants droit ou la résiliation de l'affiliation des ayants-droit ne peut intervenir qu’une fois par an, à une période définie, qui sera portée à la connaissance des salariés. 
 
Il est rappelé que l’organisme assureur définit ce qu’il convient d’entendre par “ayants droit”.  
 

ARTICLE 2 - ARTICLE 6 MODIFIE : FINANCEMENT DU RÉGIME

2.1. Cotisations

L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties dans le cadre du régime de base obligatoire.

Concernant le régime de base obligatoire pour tous les salariés, la cotisation est égale au 1er janvier 2026 pour un salarié isolé à

66 €. Cette cotisation est prise en charge par l'employeur à hauteur d’un montant forfaitaire de 45,54 €, chaque salarié prenant en charge la différence, soit 20,46 €.

A titre facultatif, chaque salarié peut décider d’affilier au présent régime ses ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire, l’employeur ne participant pas à la couverture des ayants droit. Chaque salarié a ainsi la possibilité d’affilier un ayant-droit ou plus, sous réserve de s’acquitter du montant de la cotisation correspondant.

Par ailleurs, chaque salarié peut décider de bénéficier de garanties supplémentaires pour lui et ses éventuels ayants droit, sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire. Cette cotisation supplémentaire est à la charge exclusive du salarié, l’employeur ne participant pas au financement de ces garanties facultatives.

2.2. Evolution des cotisations


Les montants des cotisations sont ajustés le cas échéant chaque année au 1er janvier afin d’établir l'équilibre technique et financier au regard du compte de résultat établi par l’assureur.

Afin de maintenir l’équilibre technique du régime, si la cotisation totale pour l’année N+1 (part salarié et part employeur) correspondant à la couverture d’un salarié isolé est supérieure à plus de 10%, par rapport à celle de l’année N, les ajustements des cotisations et/ou des garanties devront faire l’objet d’une modification du présent accord.

Inversement, toute évolution des cotisations entre l’année N+1 et l’année N dans la limite de 10%, ne constitue pas une modification du présent accord. Ni les ajustements de cotisation dans cette limite, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées ne constituent une modification du présent accord. 

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION 

Le présent avenant sera appliqué de la manière suivante : l’article 1 prendra effet à compter du 1er novembre 2025, et l’article 2 à compter du 1er janvier 2026.  
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. 
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. 
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. 

ARTICLE 4 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.


Fait à Bussy-Saint-Georges, le 31/10/2025

POUR CRYOPAL

Monsieur XXXMadame XXX

Directeur GénéralDirectrice des Ressources Humaines


POUR LA CGT

Monsieur XXX

Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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