ENTRE LES SOUSSIGNÉS : Cryotainer France SARL, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 811 868 991, dont le siège social est situé 7, chemin des Filatiers, 62223 Sainte-Catherine, représentée par XXXX
Ci-après dénommée « Cryotainer France » ou la « Société »,
D’UNE PART,
ET : Les salariés de Cryotainer France SARL ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
Ci-après dénommés les « Salariés »,
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords d’entreprise dans les établissements qui emploient moins de 11 salariés.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La Société a souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Dans le cadre de cet accord collectif, la Société a souhaité rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés de la Société se sont vu communiquer le 28 mars 2025 le projet du présent accord.
Il est convenu entre les Parties qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Société s’engage à appliquer volontairement la convention collective des Industries Chimiques (Brochure JO : 3108 IDCC : 44).
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société dans le respect des droits et obligations de chacun et conformément aux dispositions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les ETAM et les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les salariés concernés ne relèvent pas d'un horaire fixe et précis (qu'il soit collectif ou individuel) et bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l'horaire applicable au sein de leur service, sous réserve du respect des garanties édictées par le présent accord, et de l'intérêt de l'entreprise.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Chef de projets
Opérateur Junior
Opérateur Sénior
Chef d’équipe
Responsable commercial
Chef de chantier
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Cet accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants.
ARTICLE 3 - CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS Article 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail ;
les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
À ce titre est considéré comme une journée de travail, toute journée de travail à compter de sept heures et toute demi-journée de travail à compter de trois heures et demie de travail.
En aucun cas, un salarié ne pourra travailler plus d’une journée sur une même journée, même s’il travaille plus que sept heures.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Il s’agit d’un minimum. Cette durée minimale de repos ne doit pas avoir pour effet que les salariés travaillent de façon systématique quotidiennement 13 heures consécutives par jour.
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Article 3.4 - Nombre de jours de repos supplémentaire par année
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 214 jours en application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail suppose la prise de 30 jours ouvrables de congés annuels sur la période annuelle considérée.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
nombre de jours dans l'année : a
nombre de samedi : b
nombre de dimanche : c
nombre de jours de congés payés : d
nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré : e
nombre de jours prévus au forfait : f
nombre de jours de repos supplémentaires = a − b − c − d – e − f.
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement et en concertation entre les parties, par journée ou demi-journée, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et, avant le terme de la période annuelle de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
L’employeur et chaque salarié feront un point annuel en octobre de chaque année pour convenir de la possibilité de prendre les jours de repos ou de les convertir financièrement conformément à l’article 3.6 du présent accord.
Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année et en cours de mois
En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec 1 jour ouvré à échoir (à savoir le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) avant la fin de l'année ;
le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.
En cas d’entrée en cours de mois, la rémunération due pour ce mois d’entrée du salarié sera calculée comme suit :
Rémunération mensuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence au cours du mois (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés du mois.
Article 3.5.2 - Prise en compte des absences et valorisation des absences
Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.
Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
À titre d’exemple, un salarié est absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés. Il a un forfait de 214 jours.
Les 2 jours d'absence seront déduits du nombre de jours devant être travaillés prévus par le forfait. 214 − 2 = 212.
Le salarié devra travailler 212 jours, il n'aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés, mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Article 3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %.
Article 3.7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées en concertation avec l’employeur.
Article 3.8 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION Article 4.1 - Suivi de la charge de travail
Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un support informatique :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4.1.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de huit jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié l’organisation du travail, sa charge de travail l’amplitude des journées d’activités et met en œuvre toute solution permettant de traiter les difficultés qui auront été identifiées.
Article 4.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l’amplitude de ses journées d’activité
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours exercera son droit à la déconnexion c’est à dire notamment il n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment dans le cas d’un incident affectant la sécurité d’un site des clients de la Société (par exemple : incendie ou accident).
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - COMPENSATIONS COMPLÉMENTAIRES Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121- 22 ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
En outre, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire. Ils ne peuvent donc pas obtenir des majorations de salaires pour travail le dimanche, de nuit ou lors de jours fériés. Ils ne sont pas non plus soumis à des limitations concernant le travail le dimanche.
Cependant, compte tenu des particularités de leurs postes les amenant à intervenir hors journée ou parfois le week-end et les jours fériés, les compensations complémentaires forfaitaires suivantes sont mises en place :
Pour le travail le samedi : une compensation complémentaire de 50 % du revenu journalier par jour travaillé
Pour le travail le dimanche et les jours fériés : une compensation complémentaire de 100 % du revenu journalier par jour travaillé
Lorsque un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, une seule compensation complémentaire de 100 % du revenu journalier sera versée.
ARTICLE 6 – CONGÉS PAYÉS Article 6.1 - Alignement des périodes d’acquisition et de prise des conges
Actuellement, les congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai de l’année N pour une prise des jours entre le 1er juin et le 31 mai de l’année N+1.
Dans un souci d’harmonisation et de simplification et en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties ont décidé de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sur l’année civile.
La période de référence pour le calcul et la prise des congés payés est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.
Article 6.2 - Mesures transitoires pour l’année 2025
Modalités du nouveau calcul de droits à congés payés
Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables par an.
Les jours de congés acquis sont disponibles dès leur acquisition, sans attendre la fin de la période de référence.
Effet rétroactif au 1er janvier 2025
Le changement est appliqué rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Les droits à congés payés déjà acquis ou utilisés entre le 1er janvier 2025 et le 1er septembre 2025 sont recalculés selon le nouveau système.
Aucun salarié ne verra ses congés payés acquis diminués du fait de cette transition. Si un salarié avait acquis ou pris un nombre de jours supérieur selon l’ancien mode de calcul, les droits sont conservés à titre exceptionnel.
Dispositions transitoires
Une période de transition est prévue entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025 pour effectuer l’ajustement des compteurs de congés dans les outils RH et logiciels de paie.
Un relevé individuel des droits recalculés sera communiqué à chaque salarié
En cas de difficulté ou de désaccord, le service des ressources humaines se tient à disposition pour étudier la situation et proposer, le cas échéant, des mesures correctrices.
Les jours de congés payés acquis du 1er septembre au 31 décembre 2025 seront à prendre avant le 31 décembre 2027.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES Article 7.1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société situés en France visés par l’accord.
Article 7.2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2025 sous réserve de son adoption par les salariés consultés par référendum, conformément aux articles L. 2232- 21 et suivants du Code du travail.
Article 7.3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ou en cas de décision de justice impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7.4 - Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
Article 7.5 - Notification et dépôt
À la suite de son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, seront déposés, à l’initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail assurant leur communication auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’[Ville].
Le cas échéant, une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.