Accord d'entreprise CSD (CORDONNERIE SERVICES DELANCE)

Accord d'entreprise portant sur divers aspects de la durée du travail et de mise en place d'une prime de salissure

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CSD (CORDONNERIE SERVICES DELANCE)

Le 27/05/2024




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DIVERS ASPECTS DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE SALISSURE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société CSD (CORDONNERIE SERVICES DELANCE), société à responsabilité limitée au capital de 1000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro SIREN 888659455 et sous le numéro SIRET 85001998500017, ayant son siège 18 rue d’Allagnat à CLERMONT-FERRAND (63000), exerçant une activité répertoriée sous le code NAF / APE 9523Z sous le nom commercial « LE BOUIF », représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée sous le vocable « l’employeur »,

D’une part,

L’ensemble des salariés de la société CSD, qui auront fait l’objet d’une consultation sur le projet d’accord, selon procès-verbal qui sera annexé au présent accord,


Ci-après désigné sous le vocable « les salariés »,

D’autre part,


Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

PRÉAMBULE


La société CSD exploite sous le nom commercial LE BOUIF les activités suivantes : la cordonnerie, la réparation de chaussures et la réparation d’articles de cuir, la fabrication et la reproduction de clefs, la gravure, la fabrication de tampons et de plaques d’immatriculation, l’impression de cartes de visite, la photocopie, et l’achat-vente de tous accessoires liés à aux activités qui viennent d’être citées (Code NAF / APE : 95.23Z), outre une activité de point de vente Française de Jeux (FDJ).

Les dispositions de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528) sont applicables au sein de la société CSD.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société CSD dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord qui porte sur :

° Les heures supplémentaires (

Titre 1) ;

° Les congés payés annuels (

Titre 2) ;

° La mise en place d’une prime de salissure (

Titre 3).


Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société CSD, le 27 mai 2024.
Chacun a disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer ses remarques, demande des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Une consultation de l’ensemble du personnel est planifiée pour le mercredi 12 juin 2024, consultation à l’issue de laquelle le projet d’accord sera éventuellement approuvé et fera l’objet d’un procès-verbal annexé aux présentes.

Dès lors, en cas d’approbation du projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, les dispositions suivantes auront vocation à entrer en vigueur le jour qui suit le dépôt de l’accord auprès des services compétents.

TITRE 1 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 1-1 : Objet


Le présente Titre vise à adapter à l’entreprise le régime juridique des heures supplémentaires en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Le présent titre a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent Titre prévalent et se substituent aux dispositions des articles 16 et 17 du Chapitre 2 intitulé « Dispositions de la Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice », de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528).

Article 1-2 : Champ d’application


Le présent Titre s’applique à l’ensemble des salariés de la salarié CSD, à l’exception :
° Des contrats d’apprentissage ;
° Des mandataires sociaux.

Article 1-3 Définition des heures supplémentaires


Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, ainsi que le temps considéré comme temps de travail effectif en application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et de la jurisprudence afférente.

Article 1-4 Majoration de salaire


Il est expressément convenu de fixer un taux unique de majoration de 10 % pour les heures supplémentaires, ce taux de majoration se substituant aux taux de 25 % et 50 % fixés à l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Article 1-5 Repos compensateur de remplacement afférent aux heures supplémentaires

De convention expresse entre les parties, le paiement des heures supplémentaires – réalisées dans la limite du contingent annuel défini ci-après – et de leur majoration sera, par principe, remplacé intégralement par un repos compensateur de remplacement majoré selon le taux unique à l’article 1-4 du présent Titre (et nonobstant la majoration prévue à l’article 1-6 du présent Titre).
Dans ce cadre, les salariés doivent être informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leurs crédits par une mention portée sur le bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à recours et l'obligation de le prendre dans un délai raisonnable compatible avec la bonne marche de l'entreprise, d’un commun accord et n’excédant pas deux mois à compter de la date d’ouverture de ce droit à repos. Si la prise n'a pas pu avoir lieu, le paiement est alors de règle.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent visé à l’article 1-7 du présent Titre.

Article 1-6 Contrepartie spécifique (en majoration et en repos) aux heures accomplies exceptionnellement les dimanche et jours fériés

La société CSD exploite un commerce de cordonnerie multiservice sous le nom commercial « LE BOUIF » ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h et situé dans l’enceinte du « Centre Jaude », centre commercial obéissant à des règles de fonctionnement qui lui sont propres.

Parmi ces règles de fonctionnement spécifiques, lesquelles découlent d’un arrêté municipal en vigueur et de délibérations prises annuellement par le GIE des commerçants du Centre Jaude, figurent celles d’ouvrir :

° Quelques dimanches par an ;
° Quelques jours fériés par an.

Les plannings sont ainsi établis en tentant compte, de ces règles de fonctionnement spécifiques du Centre Jaude et par conséquent des jours et heures d’ouverture de l’établissement « LE BOUIF » exploité par la société CSD, y compris les dimanches et jours fériés.

1-6-1) Travail exceptionnel les dimanches

Pour l’intégralité des heures correspondant à un travail accompli exceptionnellement le dimanche, sur la base exclusive du volontariat et dans la limite de 5 dimanches par an par salarié, le paiement est de règle et donnera lieu :

° A une majoration du taux horaire des heures accomplies le dimanche de 20 % ;
° Combinée à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées le dimanche, octroyé selon le même formalisme que celui décrit à l’article 1-5 du présent Titre.

1-6-2) Travail éventuel le 1er mai

Le travail effectué éventuellement le 1er mai, sous réserve de remplir les critères fixés à l’article L. 3133-6 du Code du travail, ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %, cette indemnisation ne pouvant légalement être remplacée par un repos compensateur.

1-6-3) Travail les autres jours fériés

En principe, les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et ne donnent pour autant droit, lorsqu’ils sont travaillés, qu’au paiement du seul salaire normal.

Néanmoins, pour être agréable au personnel de la société CSD, de convention expresse entre les parties, il est décidé le dispositif plus favorable suivant : paiement du salaire normal (pour les heures accomplies le jour férié considéré) auquel s’ajoute un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées le jour férié considéré (octroyé selon le même formalisme que celui décrit à l’article 1-5 du présent Titre).

Article 1-7 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 300 heures par salarié et par an.

Article 1-8 – Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée


Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisible.

Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Les caractéristiques du repos sont les suivantes : il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

La prise du repos est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le repos est octroyé selon le même formalisme que celui décrit à l’article 1-5 du présent Titre.

TITRE 2 – CONGES PAYES ANNUELS


Article 2-1 – Objet


Les parties ont souhaité préciser dans un accord d’entreprise les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés au sein de la société CSD pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent Titre est conclu en application des dispositions des article L. 3141-10, L 3141-15, L 3141-21 et L. 3141-22 du Code du travail.

Article 2-2 – Champ d’application


Le présent Titre s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris aux cadres dirigeants.

Article 2-3 – Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également en jours ouvrables.

Article 2-4 – Modalités d’acquisition des congés payés


Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin et se terminera le 31 mai de l’année suivante.

L’ensemble des salariés acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés maximum sur une période complète de référence pour leur acquisition, sans préjudice de l’acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté prévus à l’article 36 du Chapitre 2 intitulé « Dispositions de la Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice », de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528).

Article 2-4 – Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les parties opèrent un renvoi aux dispositions légales ainsi qu’aux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui assimilent certaines absences à du temps de travail pour l’acquisition des droits à congés.

Article 2-5 – Prise des congés payés


Le congé principal de 4 semaines (24 jours ouvrables) doivent être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est rappelé que le Code du travail prévoit que l’employeur définit l’ordre des départs en congés en tenant compte

° De la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie) ;
° De la durée de leurs services chez l’employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

A la lumière de ces critères, il est convenu que les salariés devront déposer leur demande de congés :
° 6 mois à l’avance pour toute demande de congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine (6 jours ouvrables et plus) ;
° 2 mois à l’avance pour toute demande de congés d’une durée inférieure à une semaine (moins de 6 jours ouvrables).

S’il est juridiquement admis que le congé principal de chaque salarié correspondant à 4 semaines de congés devant être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (24 jours ouvrables à prendre), il est toutefois entendu entre les parties que :

° La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 18 jours ouvrables (3 semaines) ;
° Les congés payés se prennent par journée entière, par semaine entière pour le congé principal ;
° Dans l’intérêt du service, les salariés ne prennent pas leurs congés simultanément et tout particulièrement les salariés cordonniers ne doivent jamais déroger à ce principe, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 3141-41 du Code du travail.

Article 2-6 – Organisation du report des congés payés

De convention expresse entre les parties, il est décidé qu’à compter du 1er juin 2024, lorsque l’intégralité des congés acquis au cours de la précédente période d’acquisition ne sont pas pris à l’issue de la période qui suit de prise de congés, ils sont perdus.

Pour illustration, entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, les salariés doivent poser l’intégralité de leurs congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, à défaut de quoi les congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 seront perdus au 1er juin 2025.

De même, entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026, les salariés doivent poser l’intégralité de leurs congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 à défaut de quoi les congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 seront perdus au 1er juin 2026.

Et ainsi de suite…

Toutefois, par exception, en cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés correspondant à l’un des cas de report imposés par le législateur et/ou la jurisprudence (notamment en cas de maladie ou accident professionnel, de congé maternité ou d’adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d’entreprise), les congés pourront être pris dans un délai de 3 mois après le retour du salarié.

TITRES 3 – PRIME DE SALISSURE


Article 3-1 – Objet

La prime de salissure correspond à la prise en charge de frais d’entretien des vêtements de travail du salarié relevant de l’activité de l’entreprise et engagés par les salariés et non de frais réels liés à l’exercice normal de la profession des salariés.

Par cette prime la société CSD s’engage à rembourser ces dépenses au salarié sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.

Article 3-2 – Champ d’application


Le présent Titre s'applique à tout salarié l’entreprise – ainsi qu’à tout apprenti – se voyant remettre une tenue de travail par la société CSD, nécessitant de sa part un entretien / nettoyage régulier.

Article 3-3 – Conditions

Les tenues de travail sont la propriété de la société CSD et répondent à un objectif de salubrité, de sécurité et concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.

Le port des tenues de travail est rendu obligatoire pour tous les salariés par le règlement intérieur de l’entreprise et doivent être tenus dans un état de propreté satisfaisant ; tout manquement à la règle obligatoire du port des tenues de travail ou à l’exigence de les maintenir dans un état satisfaisant de propreté donnera lieu, en application dudit règlement intérieur, à d’éventuelles sanctions disciplinaire à la discrétion de la Direction de l’entreprise ; ces tenues se composent de vêtements et manteau et/ou blouse et/ou parka et/ou doudoune estampillés avec le logo « LE BOUIF » ou non, ces tenues variant en fonctions de saisons.


Sans préjudice des éventuelles conséquences disciplinaires qui viennent d’être décrites, les heures de travail accomplies sans port de tenue sont nécessaires excluent à dû proportion de l’assiette de calcul mensuel de la prime.

Le personnel est autorisé à emporter les vêtements et chaussures de travail fournis par l’entreprise hors de l’établissement avec interdiction d’en faire un usage personnel en dehors de l’entreprise.

Article 3-4 – Modalités d’attribution


L’attribution de la prime est calculée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées.

La prime n’est pas versée durant les absences, ni durant la période de congés payés.

Par conséquent cette prime sera variable mensuellement en fonction des heures travaillées par le salarié.

Les salariés ne sont pas tenus de fournir des justificatifs de nettoyage, l’employeur se réservant le droit de refuser une tenue de travail qui ne se trouverait pas dans un état de propreté satisfaisant.

Le montant de la prime est fixé à 0,09 € par heure travaillée.

Article 3-5 – Versement

Compte tenu du décalage de période de collecte des données de paie, la prime due sera versée avec le salaire du mois suivant celui auquel elle fait référence.

TITRES 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 4-1 – Consultation du personnel


Le présent accord sera éventuellement approuvé le mercredi 12 juin 2024 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera dès lors annexé au présent accord.

Article 4-2 – Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, selon les modalités visées à l’article 4-8. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4-3 – Information du personnel


Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires. Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir. Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée.

Article 4-4 – Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’employeur.

Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Par ailleurs, si l’employeur devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L2232-23-1 du code du travail ou L2232-26 du code du travail.

Article 4-5 – Modification et révision de l’accord


Toute disposition modifiant le présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 4-6 – Suivi


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les parties conviennent de faire appel à un tiers.

Article 4-7 – Interprétation


Les représentantes et représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’employeur, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 4 -8 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

° De la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme :

HYPERLINK "https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil" https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
En deux versions :
* Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
* Une version au format « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

° Du greffe du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.

Les éventuels avenants de révisions du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à CLERMONT-FERRAND, le 27 mai 2024,

En 4 exemplaires originaux
(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)

La société CSD

XXXXX

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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