Comité social et économique d’établissement, Code APE : 94.20Z, Numéro d'identification SIRET : 353 911 621 00020, Dont le siège social est situé 75-77 AVENUE MARCEL DASSAULT, 33700 MERIGNAC. Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de Secrétaire. Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727000000600628214 à l’URSSAF d'Aquitaine, située 3 rue Théodore Blanc Quartier du lac 33084 BORDEAUX CEDEX.
Ci-après dénommé « le CSE »,
D’une part,
Et
Les salariés du CSE THALES AVS, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord.
D'autre part,
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc170311130 \h 4
TITRE II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc170311135 \h 7
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc170311136 \h 7 ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc170311137 \h 7 ARTICLE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc170311138 \h 17
TITRE III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT PAGEREF _Toc170311139 \h 21
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc170311140 \h 21 ARTICLE 2 – DEFINITIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc170311141 \h 21 ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc170311142 \h 23 ARTICLE 4 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE PAGEREF _Toc170311143 \h 23 ARTICLE 5 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES JRTT PAGEREF _Toc170311144 \h 24 ARTICLE 6 – MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT PAGEREF _Toc170311145 \h 25 ARTICLE 7 - INDEMNISATION DES JRTT PAGEREF _Toc170311146 \h 26 ARTICLE 8 - REGIME DES JRTT PAGEREF _Toc170311147 \h 26 ARTICLE 9 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc170311148 \h 27 ARTICLE 10 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc170311149 \h 27 ARTICLE 11 - INCIDENCE DES ABSENCES PAGEREF _Toc170311150 \h 27 ARTICLE 12 – INCIDENCE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc170311151 \h 29 ARTICLE 13 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc170311152 \h 31 ARTICLE 14 - APPLICATION AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc170311153 \h 32
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc170311154 \h 35
Dans l’objectif de faire bénéficier les salariés du CSE THALES AVS d’un fonctionnement analogue à celui existant au sein de l’établissement de la société THALES AVS situé à Mérignac (33700), les parties conviennent de conclure le présent accord collectif relatif à la durée de travail.
Cet accord a pour objet la mise en œuvre :
D’une part, du dispositif de forfait annuel en jours, en application des articles
L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux forfaits annuels en jours ;
D’autre part, du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT), dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Ce dispositif s’applique également aux salariés à temps partiel.
Le présent accord s’appuie également sur les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-25 du Code du travail, le CSE THALES AVS dispose de la personnalité civile. Par conséquent, en tant que personne morale de droit privé, le CSE THALES AVS jouit de la capacité civile lui garantissant une pleine autonomie juridique et lui permettant de titre contracter et de s’engager dans tous les domaines.
Le CSE THALES AVS a donné pouvoir spécial à Monsieur , son Secrétaire, pour signer le présent accord collectif relatif à la durée de travail.
TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
1.2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place :
Du dispositif de forfait annuel en jours, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux forfaits annuels en jours ;
Du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT), dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés du CSE THALES AVS ayant le même objet.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L'accord s'applique aux salariés du CSE THALES AVS.
ARTICLE 3 – DEFINITIONS
3.1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de
temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par
pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par
temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
3.2. Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
« Mensuels » (hors convention de forfait en jours)
Il est rappelé que les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 12 heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures consécutives de repos par semaine.
Salariés sous convention de forfait en jours
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois il apparaît essentiel de rappeler que :
La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 12 heures consécutives ;
La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 12 heures de repos quotidien (soit 36 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Enfin, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
ARTICLE 4 – MODALITÉ DE PRISE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Au sein du CSE THALES AVS, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Les salariés peuvent choisir de travailler ou de chômer la journée de solidarité.
En cas de chômage de la journée de solidarité, les options sont les suivantes :
Type de contrat
Option de chômage
Forfait annuel en jours
Prise d’un jour de congé payé
Prise d’un jour de repos forfait jours
Mensuels
Prise d’un jour de congé payé
Prise d’un jour de RTT
TITRE II. FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord est applicable aux
salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
L’accord s’applique à tous les salariés remplissant les conditions ci-dessus définies, quelle que soit leur date d'embauche.
A titre d’information, le CSE THALES AVS applique à titre volontaire la convention collective de la Métallurgie. Les salariés pouvant relever du forfait annuel en jours sont ceux appartenant aux groupes F, G, H et I relevant de la catégorie « cadres », prévue par la convention collective de la Métallurgie. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1. Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre le CSE THALES AVS et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; Le nombre de jours travaillés dans l'année ; La rémunération correspondante ; La réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront notamment évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
2.2.1. Seuils de forfaits annuels en jours
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours pourront travailler selon trois (3) seuils différents :
206 jours incluant la journée de solidarité ;
210 jours incluant la journée de solidarité ;
214 jours incluant la journée de solidarité.
Il est précisé que les salariés embauchés par le CSE THALES AVS après l’entrée en vigueur du présent accord ne pourront l’être que sur une base de 214 jours, journée de solidarité incluse.
Ils pourront, en revanche, demander à bénéficier d’un accès au seuil inférieur dans les conditions définies au point 2.2.2. b.
2.2.2. Conditions d’accès au seuil supérieur ou inférieur
Accès au seuil immédiatement supérieur
Conditions d’accès
Sont concernés par l’accès au seuil immédiatement supérieur :
Les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord par le CSE THALES AVS sur la base d’un seuil inférieur à 214 jours ;
Les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui ont bénéficié d’un accès au seuil inférieur dans les conditions définies au point b, et qui souhaitent revenir au seuil immédiatement supérieur.
Les salariés souhaitant accéder au seuil immédiatement supérieur devront formuler leur demande par écrit au CSE THALES AVS au plus tard au mois de novembre, pour une prise d’effet au 1er janvier N+1. Il est précisé que les changements de seuil ne s’effectueront qu’au 1er janvier N+1, pour l’année entière. En tout état de cause, les salariés ne pourront formuler qu’une demande par an.
L’accès au seuil supérieur est une modification d’un élément substantiel du contrat de travail nécessitant l’accord des parties. Par conséquent, cette modification sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Il est précisé que seul l’accès au seuil immédiatement supérieur est autorisé (passage de 206 à 210 et de 210 à 214).
Impact sur la rémunération
Les salariés éligibles pourront accéder au seuil
immédiatement supérieur en bénéficiant d’une augmentation de leur rémunération, comme suit :
Modification concernée
Impact sur la rémunération
Passage de 206 à 210 jours
Augmentation de + 3,6 % *
Passage de 210 à 214 jours
Augmentation de + 5 % *
* L’augmentation de rémunération sera appliquée à la date de passage au seuil supérieur.
Accès au seuil immédiatement inférieur
Conditions d’accès
Sont concernés par l’accès au seuil immédiatement inférieur :
Les salariés embauchés par le CSE THALES AVS sur la base d’un seuil supérieur à 206 jours.
Les salariés souhaitant accéder au seuil immédiatement inférieur devront formuler leur demande par écrit au CSE THALES AVS au plus tard au mois de novembre, pour une prise d’effet au 1er janvier N+1. Il est précisé que les changements de seuil ne s’effectueront qu’au 1er janvier N+1, pour l’année entière.
En tout état de cause, les salariés ne pourront formuler qu’une demande par an.
L’accès au seuil inférieur est une modification d’un élément substantiel du contrat de travail nécessitant l’accord des parties. Par conséquent, cette modification sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Il est précisé que seul l’accès au seuil immédiatement inférieur est autorisé (passage de 214 à 210 et de 210 à 206).
La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Impact sur la rémunération
Les salariés éligibles pourront accéder au seuil
immédiatement inférieur en bénéficiant d’une baisse de leur rémunération, comme suit :
Modification concernée
Impact sur la rémunération
Passage de 214 à 210 jours
Baisse de – 2,8 % *
Passage de 210 à 206 jours
* La baisse de rémunération sera appliquée à la date de passage au seuil supérieur.
2.2.3. Modalités d’appréciation des forfaits et période de référence
Les forfaits ci-dessus correspondent à un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés légaux complets.
Dans le cas contraire, ces forfaits seront réajustés en conséquence.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut également, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.
Enfin, le nombre de jours doit tenir compte des éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) pouvant être accordés aux salariés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du
1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile). Le terme « année » dans le présent accord, correspond à la période de référence telle que déterminée ci-avant.
2.3. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Est considérée comme une demi-journée de travail pour l'application des présentes dispositions, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Une coupure d’une durée raisonnable, notamment pour se restaurer ; Une pause dans la journée, qu’ils détermineront en fonction de l’organisation de leur travail ; Un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ; Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
2.4.
Nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos sur une année complète est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré + 1 (journée de solidarité) - Nombre de congés payés légaux acquis en jours ouvrés - Nombre de jours de substitution aux congés de fractionnement en jours ouvrés - Nombre de jours prévus dans le forfait
= Nombre de jours de repos par année complète.
Exemple pour l’année civile 2024 : cas d’un salarié engagé dans le cadre d’un forfait annuel de 214 jours incluant la journée de solidarité.
Nombre de jours calendaires : 366 Nombre de jours de repos hebdomadaire : 104 Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (avec réalisation de la journée de solidarité) : 9 Nombre de jours de congés payés légaux acquis en jours ouvrés : 25 Nombre de jours de substitution aux congés de fractionnement 1 : 2 Nombre de jours prévus dans le forfait : 214 366 – 104 – 9 – 25 – 2 - 214 = 12
Le salarié a droit à 12 jours de repos pour l’année civile 2024.
1 : définis à l’article 4.1 de l’accord Groupe du 13 juin 2022 portant sur les Dispositions sociales
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
2.5.
Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
2.5.1. Prise en compte des entrées/sorties en cours d'année sur le nombre de jours à travailler
En cas d'entrée/sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses jours de repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Etape 1 : calculer le nombre de jours de repos auxquels le salarié a droit
Nombre de jours de repos pour une année entière
x nombre de jours calendaires de la période d’emploi / nombre de jours calendaires de l’année
= Nombre de jours de repos pour la période d’emploi
Le nombre obtenu est arrondi à la journée entière supérieure.
Etape 2 : déterminer le nombre de jours restant à travailler
Nombre de jours calendaires de la période d’emploi
Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période d’emploi
Nombre de jours fériés de la période d’emploi tombant sur un jour ouvré
+ 1 (journée de solidarité, si le salarié doit l’effectuer)
Congés payés acquis en jours ouvrés
Jours ouvrés de substitution aux congés de fractionnement
Jours de repos tels que déterminés à l’étape 1
= Nombre de jours restant à travailler
Exemple :
Un salarié est embauché par le CSE THALES AVS le 1er septembre 2024. Il n’a pas à effectuer la journée de solidarité.
* Etape 1 : calcul du nombre de jours de repos Nombre de jours de repos de l’année entière : 12 Nombre de jours calendaires de la période d’emploi : 122 Nombre de jours calendaires de l’année : 366 12 x 122 / 366 = 4.
Le salarié a droit à 4 jours de repos pour la période 1er septembre 2024 – 31 décembre 2024.
* Etape 2 : calcul du nombre de jours à travailler Nombre de jours de repos hebdomadaires de la période d’emploi : 35 Nombre de jours fériés de la période d’emploi tombant sur un jour ouvré : 3 Congés payés acquis en jours ouvrés : 0 Jours de repos : 4
122 – 35 – 3 – 0 – 4 = 80
Le salarié doit travailler 80 jours sur la période 1er septembre 2024 – 31 décembre 2024.
2.5.2. Prise en compte des entrées/sorties en cours d'année sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ du CSE THALES AVS en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre de jours à travailler de référence déterminés selon la formule prévue à l’article 2.5.1 du présent accord.
Si le salarié a travaillé plus de jours que prévu :
Le salarié percevra une indemnité compensatrice pour les jours travaillés en trop, les journées ou demi-journées concernées étant valorisées conformément au point 2.6.2 du présent accord.
Si le salarié a travaillé moins de jours que prévu :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Cette retenue sera appliquée conformément aux règles régissant l’avance sur salaires.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Cette retenue sera appliquée conformément aux règles régissant l’avance sur salaires. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le CSE THALES AVS pourra opérer une compensation en totalité sur les indemnités n’ayant pas le caractère de salaire ou pourra demander aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
2.6. Prise en compte des absences
2.6.1. Incidence des absences sur les jours de repos
Il est préalablement rappelé que ne sont pas récupérables :
Les absences rémunérées ou indemnisées,
Les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des textes conventionnels,
Ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Dès lors, ces absences doivent être déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Exemple :
Un salarié engagé sur une base de 214 jours (journée de solidarité incluse) est absent pour maladie durant 4 jours ouvrés.
Son nombre annuel de jours à travailler sera recalculé comme suit :
214 – 4 = 210 jours à travailler.
Il est également précisé que de telles absences n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.
2.6.2. Valorisation des absences
Les absences seront valorisées comme suit :
Valeur d’une journée d’absence : salaire mensuel brut de base / 21,67
Valeur d’une demi-journée d’absence : salaire mensuel brut de base / 43,34
2.7.
Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
2.7.1. Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de
235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
2.7.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une
majoration égale à 10 %.
2.7.3. Modalités de mise en œuvre de la renonciation
Le collaborateur doit formuler sa demande, par écrit, au moins trois (3) mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés. La direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. Le collaborateur pourra revenir sur sa demande, à condition de prévenir son responsable hiérarchique, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours calendaires. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. 2.8.
Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
En cas de mise en place d’un compte épargne-temps au sein du CSE THALE AVS, le salarié en forfait en jours pourra affecter des jours de repos sur ce compte épargne-temps. Il en fera la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la validera et la transmettra au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 2.7.
2.9.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par
journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance raisonnable permettant à son responsable hiérarchique d’y répondre dans les conditions suivantes :
Absence
Délai de réponse hiérarchie à compter de la réception de la demande
≤ 1 jour 24 heures, soit 1 jour ouvré ≥ à 2 jours et ≤ 5 jours
heures, soit 2 jours ouvrés
> à 5 jours 2 semaines
A l’issue de ces délais, sous réserve que le responsable hiérarchique ait eu la possibilité d’apporter une réponse, la demande sera considérée comme validée à défaut de réponse.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos. Le responsable hiérarchique peut également, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. En tout état de cause, les nécessités de service impliquent qu’il y ait toujours un salarié présent : la prise des jours de repos par les salariés ne pourra jamais conduire à une absence de tout le personnel à la même période.
2.10.
Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
3.1. Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
3.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support type qui lui sera fourni à cet effet : Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ; Le nombre, la date et la nature des journées ou des demi-journées de repos (en congés payés, jours de repos au titre du respect du forfait jours, autres congés, repos hebdomadaire) ; L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Ainsi, les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
3.1.2. Dispositif d'alerte
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel mentionné à l’article 3.2 du Titre II, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur des difficultés inhabituelles portant sur l’organisation, la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire, la charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié. Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de trente (30) jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction, toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 12 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
De façon plus générale, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
3.2. Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque le salarié à un entretien individuel au minimum une (1) fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle. Au cours de ces entretiens, sont évoquées :
La charge de travail du salarié (charge constatée depuis le dernier entretien, charge de travail prévisible sur la période à venir, adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail) ;
L'organisation du travail dans le CSE THALES AVS ;
L’organisation du travail du salarié (amplitude des journées de travail, état des jours pris et non pris à la date des entretiens) ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
3.3. Suivi médical
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
3.4. Exercice du droit à la déconnexion Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein du CSE THALES AVS.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
En tout état de cause, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’exercice de ce droit à la déconnexion se manifeste par :
L'engagement du CSE THALES AVS de ne pas solliciter le salarié pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00, pendant les périodes de congés, repos hebdomadaire et périodes de suspension du contrat, sauf réelle urgence ou besoin impérieux ;
L'absence d'obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos (soir, week-end, congés) sauf réelle urgence pour le CSE THALES AVS ;
L'assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Il est recommandé aux salariés de :
Prioriser les informations reçues :
Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme non urgents seront traités ultérieurement, durant les cadences d’activité de moindre intensité ;
En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux sollicitations présentant une réelle urgence pour le CSE THALES AVS.
Favoriser, autant que faire se peut, le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication ;
Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information ;
S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur, client, fournisseur sur son téléphone professionnel ;
Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels, ou tout du moins supposés, de travail
A titre de rappel, il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
En outre, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail. En effet, l’utilisation des outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux, etc.) doit rester raisonnable en termes de gestion des priorités et du délai consacré à cet outil.
Dans l’hypothèse où le CSE THALES AVS prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les heures de repos, un entretien serait organisé avec la direction pour faire un point sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant son utilisation pendant les heures de repos.
TITRE III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les salariés du CSE THALES AVS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord, exception faite des cadres dirigeants et des salariés au forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS SPECIFIQUES
2.1. Notions utilisées dans l’application des différentes formules
Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés dans l’année est déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année
Nombre de jours de repos hebdomadaire
Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé
+ 1 jour (journée de solidarité)
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis
Nombre de jours ouvrés de substitution aux congés de fractionnement
Nombre de jours ouvrés de congés payés conventionnels supplémentaires
= Nombre de jours travaillés dans l’année
Nombre de semaines travaillées dans l’année
Le nombre de semaines travaillées dans l’année est déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours travaillés dans l’année tel que calculé au point 2.1.1 ci-dessus
/ 5 jours ouvrés.
Exemple pour l’année 2024 :
366 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire - 10 jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé + 1 jour (journée de solidarité) - 25 jours ouvrés de congés payés acquis - 2 jours de substitution aux congés de fractionnement
= 226 jours travaillés dans l’année
226 / 5 jours ouvrés = 45,20 semaines travaillées dans l’année
2.1.3. Durée hebdomadaire de référence
La durée hebdomadaire du travail de référence pour l’acquisition de JRTT est égale à 36,95 heures.
Durée quotidienne de référence
La durée quotidienne du travail de référence pour la détermination du nombre de JRTT est égale à la durée hebdomadaire effective de référence divisée par 5 jours ouvrés, soit : 36,95 H / 5 jours ouvrés = 7,39 heures.
Durée conventionnelle du travail
La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est fixée à 34,65 heures pour un salarié à temps complet. Les salariés concernés seront rémunérés sur une base mensualisée de 150,15 heures (34,65 x 52 / 12).
Règle d’arrondi pour l’application du présent accord
L’application des différentes formules peut aboutir à un nombre décimal de JRTT.
Dans ce cas, les parties décident que le nombre de JRTT sera arrondi à la journée entière supérieure.
ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant le CSE THALES AVS en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. ARTICLE 4 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de
34,65 heures en moyenne sur l’année.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à
36,95 heures, réparties sur 5 jours.
L’horaire collectif sera affiché dans les locaux du CSE THALES AVS, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-1 du code du travail. En cas de modification de l’horaire collectif, les salariés en seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 34,65 heures et dans la limite de 36,95 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 34,65 heures de travail effectif en moyenne par l'attribution de ces journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.
Bien que la durée du travail soit aménagée sur une base de 34,65 heures en moyenne dans le cadre du présent accord, il est précisé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures.
ARTICLE 5 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES JRTT
En conséquence de leur horaire hebdomadaire de référence de 36,95 heures, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile, de sorte que le nombre d’heures de travail effectif annuel soit égal à 34,65 heures en moyenne sur l’année.
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JRTT est calculé annuellement, dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
En tout état de cause, le nombre de JRTT acquis pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet ne pourra jamais être inférieur à 14.
Il est calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 36,95 heures de travail effectif par semaine.
Le compteur de JRTT de chaque salarié sera crédité en début de période de référence et sera débité en cours d’année, par la prise de JRTT et par les absences.
Avant le début de chaque période de référence, un calcul initial du nombre de JRTT acquis par chaque salarié sera réalisé selon la formule suivante :
Nombre annuel de JRTT = ((A – B) / A) x C
Où :
(A) : Est la durée du travail hebdomadaire de référence (B) : Est la durée du travail conventionnelle (C) : Est le nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année
Ces notions ont été définies à l’article 2.1 du Titre III.
Ainsi, pour 2024, le calcul réalisé est le suivant :
A = 36,95 B = 34,65 C = 226
Nombre annuel de JRTT : ((36,95 – 34,65) / 36,95) x 226 = 14,07 arrondis à 15 JRTT.
Pour l’année civile 2024, un salarié ayant travaillé toute l’année et ayant acquis un droit à congés payés complet aura droit à 15 jours ouvrés de RTT.
Ce calcul sera réalisé chaque année avant le début de période de référence, et le nombre de JRTT acquis sera communiqué aux salariés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.
Ce nombre de JRTT valant pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un prorata du nombre de JRTT acquis, dans les conditions définies à l’article 11.1.
Il en ira de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de période de référence (cf. article 12 du présent accord).
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT
6.1. Modalités de fixation des dates de JRTT
Les dates de JRTT seront prises d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, selon les modalités suivantes:
Le salarié formulera sa demande de dates de JRTT en respectant un délai de prévenance raisonnable permettant à sa hiérarchie de lui répondre dans les conditions suivantes :
Absence
Délai de réponse hiérarchie à compter de la réception de la demande
≤ 1 jour 24 heures, soit 1 jour ouvré ≥ à 2 jours et ≤ 5 jours 48 heures, soit 2 jours ouvrés > à 5 jours 2 semaines
L’employeur étudiera la demande du salarié et lui apportera une réponse. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates souhaitées par le salarié, ce dernier sera alors invité à proposer une nouvelle date.
En cas de modification du calendrier prévisionnel en raison de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable devra être respecté par chaque partie. L’employeur et le salarié se mettront d’accord sur la nouvelle date envisagée, au regard des nécessités du service.
En tout état de cause, les nécessités de service impliquent qu’il y ait toujours un salarié présent : la prise des JRTT par les salariés ne pourra jamais conduire à une absence de tout le personnel à la même période.
A l’issue de ces délais, sous réserve que le responsable hiérarchique ait eu la possibilité d’apporter une réponse, la demande sera considérée comme validée à défaut de réponse. Les JRTT pourront être pris : Du lundi au jeudi En demi-journée ou en journée 2 vendredis par an * En demi-journée
* Les vendredis restants seront obligatoirement pris en journées entières
6.2. Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnisation, sauf à l'initiative du CSE THALES AVS.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par le CSE THALES AVS, au début du dernier trimestre de chaque année.
S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 7 - INDEMNISATION DES JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE 8 - REGIME DES JRTT
Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires de fractionnement.
En revanche, à titre d’information, en application de l’article L. 3141-5 n°4 du Code du travail, les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
ARTICLE 9 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé comme suit :
Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de 36,95 heures seront payées ou compensées par un repos compensateur de remplacement, au cours du mois où elles ont été effectuées ;
Sur l’année, les heures qui excèdent la durée annuelle légale de 1 607 heures sont des heures supplémentaires donnant lieu, en fin de période de référence, à un paiement et/ou à un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année seront déduites.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 10 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 34,65 heures hebdomadaires, soit 150,15 heures mensuelles.
ARTICLE 11 - INCIDENCE DES ABSENCES
Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».
Ainsi, ne sont pas récupérables :
Les absences rémunérées ou indemnisées,
Les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des textes conventionnels,
Ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
11.1. Incidence des absences sur le nombre de JRTT
Absences non assimilées à du temps de travail effectif
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif par la loi et la convention collective pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
La gestion des absences s’effectue sur l’année civile.
Ainsi, le compteur en jours crédité en début de période de référence sera débité des absences de la façon suivante :
Nombre annuel de JRTT x ( Nombre de jours ouvrés d’absence )
Nombre de jours travaillés dans l’année
Les jours travaillés dans l’année sont déterminés conformément à l’article 2.1 du Titre III.
Exemple pour 2024 :
Un salarié est absent durant 20 jours ouvrés pour maladie (4 semaines). Le calcul opéré sera le suivant : 15 x 20 / 226 = 1,33 JRTT à déduire du compteur. 15 – 1,33 = 13,67 arrondis à 14 JRTT à prendre sur l’année civile.
Absences assimilées à du temps de travail effectif
A contrario, les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi et la convention collective de la Métallurgie (appliquée volontairement par le CSE THALES AVS, à titre d’information), n’auront aucun impact sur le nombre de JRTT du salarié.
Ainsi, les absences suivantes, n’auront pas d’incidence sur les droits à JRTT :
Temps consacré aux visites médicales ;
Jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Jours fériés ;
Jours de RTT eux-mêmes ;
Contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement ;
Jours de formation professionnelle continue ;
Jours enfant malade ;
Heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale.
11.2. Incidence des absences sur la rémunération
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 34,65 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 34,65 heures et quotidienne de 6,93 heures, et calculées sur la base de la rémunération lissée. Ainsi, pour une absence durant une semaine où devaient être accomplies 36,95 heures, les 2 heures comprises entre 34,65 et 36,95 heures ne seront pas déduites. Pour une absence d’une semaine où devaient être pris un ou plusieurs jours de repos, la durée de l’absence augmentée de celle des repos à hauteur de 34,65 heures sera déduite.
ARTICLE 12 – INCIDENCE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
12.1. Incidence des arrivées et des départs sur le nombre de JRTT
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés et le nombre de JRTT seront calculés au prorata temporis, par rapport au temps de présence sur l’année civile.
Le nombre de JRTT sera calculé suivant la même formule qu’en cas d’année complète.
Pour mémoire, la formule appliquée est la suivante :
Nombre annuel de JRTT = ((A – B) / A) x C
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de JRTT acquis par le salarié lui sera communiqué dans un délai de 14 jours calendaires suivant son entrée dans le CSE THALES AVS.
Exemple Un salarié entre dans le CSE THALES AVS le 1er septembre 2024. Il n’a pas à réaliser la journée de solidarité.
: 36,95
(B) : 34,65
: Nombre de jours potentiellement travaillées du 01/09/2024 au 31/12/2024 :
122 jours calendaires – 3 jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé – 0 jours ouvrés de congés payés acquis – 35 jours de repos hebdomadaire = 84 jours potentiellement travaillés sur l’année.
Nombre de JRTT = ((36,95 – 34,65) / 36,95) x 84 5,22 arrondis à 6 JRTT à prendre sur la période.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, une régularisation de sa rémunération sera opérée dans les conditions définies à l’article 13 du présent accord.
De même, si le salarié a pris plus de JRTT que ceux auxquels il avait droit en application de la formule de prorata ci-dessus, une régularisation de sa rémunération sera opérée dans les conditions définies à l’article 14 du présent accord.
12.2. Incidence des arrivées et des départs sur les heures supplémentaires dans le cadre annuel
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre annuel est fixé à 1 607 heures.
Par conséquent, l’entrée ou le départ du salarié en cours de période de référence a pour conséquence de le priver des majorations pour heures supplémentaires s’il ne justifie pas de plus de 1 607 heures de travail effectif, alors même qu’il aurait travaillé plus de 34,65 heures en moyenne et n’aurait pas pris l’intégralité des JRTT qu’il a acquis.
12.3. JRTT et préavis
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, l’employeur et le salarié pourront convenir d’un commun accord que le salarié solde les JRTT acquis et non pris pendant son préavis. Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
En cas de dispense de préavis par l’employeur, le salarié acquerra des JRTT comme s’il avait continué à travailler pendant cette période. Dans la mesure où il ne pourra pas les prendre, il percevra une indemnisation en fin de contrat.
ARTICLE 13 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
S’il est constaté une inadéquation entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année des JRTT, une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :
En cas de solde créditeur (1)
En cas de solde débiteur (2)
Le CSE THALES AVS versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Ces heures excédentaires seront rémunérées à condition que l’absence de prise des JRTT ayant causé la réalisation de ces heures excédentaires soit imputable à l’employeur.
En fin de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le CSE THALES AVS demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
(1) : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées ;
(2) : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées.
ARTICLE 14 - APPLICATION AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel bénéficieront des JRTT dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail.
La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année étant constitutive d’une modification du contrat de travail pour les salariés à temps partiel, l’application de ce dispositif à ces salariés sera subordonnée à leur accord préalable.
14.1. Définition du salarié à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée conventionnelle du travail, soit 34,65 heures par semaine, et son équivalent annuel.
14.2. Durée hebdomadaire de référence, durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire de référence sera obtenue en majorant la durée contractuelle de travail, afin de permettre aux salariés à temps partiel d’acquérir des JRTT dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet.
La durée hebdomadaire moyenne et la durée hebdomadaire de référence seront inscrites dans le contrat de travail des salariés concernés.
La durée du travail de référence des salariés à temps partiel sera calculée comme suit :
Durée hebdomadaire de référence = durée contractuelle de travail / 34,65 x 36,95
A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 28 heures par semaine, la durée hebdomadaire de référence sera la suivante :
28 / 34,65 x 36,95 = 29,86 heures le salarié devra travailler 29 heures et 50 minutes chaque semaine.
14.3. Modalités d’acquisition des JRTT
La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés à temps partiel bénéficient de JRTT calculés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, sur la base de leur taux d’activité.
Le nombre de JRTT est calculé annuellement, dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
En tout état de cause, le nombre de JRTT acquis pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet ne pourra jamais être inférieur à 14.
Le compteur de JRTT de chaque salarié sera crédité en début de période de référence et sera débité en cours d’année, par la prise de JRTT et par les absences.
Avant le début de chaque période de référence, un calcul initial du nombre de JRTT acquis par chaque salarié sera réalisé selon la formule prévue pour les salariés à temps complet, à savoir :
Nombre annuel de JRTT = ((A – B) / A) x C
Ainsi, pour 2024, le calcul réalisé est le suivant pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 28 heures par semaine :
A = 29,86 B = 28 C = 226
Nombre annuel de JRTT : ((29,86 – 28) / 29,86) x 226 = 14,07 arrondis à 15 JRTT.
Pour l’année civile 2024, un salarié ayant travaillé toute l’année et ayant acquis un droit à congés payés complet aura droit à 15 jours ouvrés de RTT.
Ce calcul sera réalisé chaque année avant le début de période de référence, et le nombre de JRTT acquis sera communiqué aux salariés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.
Ce nombre de JRTT valant pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un prorata du nombre de JRTT acquis, dans les conditions définies à l’article 11.1.
Il en ira de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de période de référence (cf. article 12 du présent accord).
14.4. Heures complémentaires
Sont considérées comme des heures complémentaires :
Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de référence. Ces heures seront payées au cours du mois où elles ont été effectuées. Il est précisé que le salarié ne pourra ni atteindre ni dépasser la durée hebdomadaire de 34,65 heures sur une semaine ;
Sur l’année, les heures qui excèdent la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année, dans la limite du tiers de cette durée. Ces heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence. Il est précisé que le salarié ne pourra ni atteindre ni dépasser la durée hebdomadaire moyenne de 34,65 heures appréciée sur l’année, et correspondant à un temps complet.
Les heures complémentaires éventuellement décomptées en cours d’année seront déduites du décompte annuel.
Il est rappelé que les heures complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
14.5. Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Communication de la répartition de la durée du travail et des horaires
Les horaires de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine seront communiqués au salarié par la remise, par écrit, d’un planning initial :
Au plus tard le 31 décembre de l’année N-1 ;
Le jour de l’embauche, en cas d’embauche en cours d’année civile.
Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur, notamment dans les cas suivants :
Renforcement de l’équipe ;
Accroissement d’activité ;
Absence d’un salarié ou plusieurs salariés ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans la mesure où ces situations sont prévisibles.
Ce délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d’activité comme :
L’absence non prévue d’un autre salarié ;
Une période de pointe imprévue ;
Les autres circonstances exceptionnelles soudaines et imprévisibles ayant un impact sur l’activité.
14.6. Autres dispositions
L’ensemble des autres dispositions prévues par le présent Titre sont applicables dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel, sous réserve de la règlementation spécifique qui leur est applicable.
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DURÉE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 2 - PORTÉE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 3 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
3.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
3.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au CSE THALES AVS collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane du CSE THALES AVS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
3.3. Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
3.4. Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3.5. Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux de communication dédiés.
Fait à MERIGNAC, Le 06/09/2024 En 4 exemplaires originaux.