Accord d'entreprise CSEC RATP

Accord collectif relatif aux contreparties accordées aux salariés dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation de travail au sein de l'unité de production culinaire de Sucy-en-Brie

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CSEC RATP

Le 13/04/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE DE SUCY EN BRIE





ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre d’une part :


Le Comité Social et Economique Central (CSEC) RATP sis 68 avenue Gambetta 93170 à BAGNOLET
SIRET : 775 671 860 000416

Représenté par :
Monsieur , Secrétaire du CSEC

Et

Monsieur , Trésorier du CSEC,


Et d’autre part :


Les organisations syndicales soussignées représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Le Syndicat CFDT SMA représenté par XXX

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE

Au sein de la Direction de la Restauration, l’Unité de Production Culinaire de Sucy en Brie (UPCS) occupe une place centrale dans l’organisation: elle permet en effet d’approvisionner quotidiennement en repas 60 sites de Distribution Automatique, 4 Quai Des Saveurs et 26 restaurants dit « satellites ».

A ce titre, l’UPCS est organisée en quatre Pôles :
  • Le pôle Economat qui s’occupe de la commande et de la réception des produits nécessaires à la production
  • Le pôle Production qui cuisine les plats et les conditionne
  • Le pôle Expédition qui procède à la répartition des repas et aux livraisons
  • Le pôle Administratif.

Actuellement, il est prévu contractuellement que les salariés de l’UPCS travaillent à des horaires fixes, selon une amplitude horaire de travail comprise entre 6 heures et 15 heures 32.

Cependant, l’organisation actuelle de l’UPCS nécessite des aménagements de cette amplitude horaire relatifs à son organisation en vue de :
  • Assurer l’uniformité de l’amplitude horaire actuelle qui empêche de réaliser les volumes de mise en production souhaités
  • Accomplir pleinement les objectifs qui lui ont été assignés, à savoir :
  • Harmoniser la qualité de la prestation alimentaire sur tous les établissements
  • Diminuer le gaspillage alimentaire
  • Développer la Distribution Automatique
  • Optimiser les ressources financières et humaines
  • Assurer le bien-être des salariés de l’UPCS.

Le CSEC RATP a donc décidé de faire évoluer l’organisation de travail de la structure.

A cette fin, un projet de nouvelle organisation a été présenté en janvier 2020 au Comité Social et Economique (CSE) du CSEC RATP et à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Par la suite, la Direction a décidé d’engager des négociations avec les partenaires sociaux en vue de déterminer les contreparties accordées aux salariés de l’UPCS dans le cadre de la nouvelle organisation.

A l’issue, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 – Objet de l’accord




Dans le cadre de la nouvelle organisation de l’UPCS et afin d’optimiser la production, l’UPCS fonctionne en continu de 5h00 à 17h32.

La durée hebdomadaire de travail des salariés n’est donc pas modifiée et s’inscrit dans cette amplitude horaire, selon les tranches suivantes :
  • Pôle Economat : 6h - 16h32.
Les horaires de travail sont en alternance les suivants : 6h-14h32 / 7h-15h32 / 8h-16h32

  • Pôle Production : 6h - 17h32.
Les horaires de travail sont en alternance les suivants : 6h-14h32 / 7h-15h32 / 8h-16h32 / 9h-17h32

  • Pôle Expédition : 5h - 17h32.
Les horaires de travail sont en alternance les suivants : 5h-13h32 / 9h-17h32

Les plannings prévisionnels intégrant les absences prévisibles (congés, RTT, formation,…) sont communiqués par voie d’affichage au minimum un mois à l’avance.
Les plannings définitifs intégrant les absences non prévisibles mais connues (maladie de moyenne durée, relèves,…) sont communiqués au plus tard le jeudi précédent la semaine concernée.
En cas de nécessité impérieuse de service, la Direction de la Restauration peut être amenée à modifier au dernier moment le planning ainsi que les horaires prévus. Elle s’engage néanmoins à veiller ce que les changements soient le moins impactant possible pour les salariés et à assurer une équité de traitement et un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Afin de compenser l’adaptation nécessaire demandée au personnel de l’UPCS et l’incommodité résultant de la variabilité des horaires de travail, il est prévu de leur attribuer une prime spécifique intitulé « prime de variabilité des horaires ».

1.2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UPCS à l’exception des salariés du Pôle administratif qui ne sont pas concernés par la mesure de variabilité des horaires.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE VARIABILITE DES HORAIRES


2.1 – Bénéficiaires


La prime relative à la variabilité des horaires est versée aux salariés de l’UPCS visés à l’article 1.2, dès leur premier jour d’embauche et jusqu’au dernier jour de leur contrat de travail, selon les modalités prévues par le présent accord.

2.2 – Cas des arrivées au sein du CSEC en cours de mois


Concernant les embauches en cours de mois, la prime relative à la variabilité des horaires est versée au prorata temporis de leur présence et temps de travail effectif dans le mois (calculé selon les modalités précisées à l’article 3).

2.3 – Cas des départs du CSEC en cours de mois


Pour tous les motifs de départ du CSEC en cours de mois, la prime de variabilité des horaires  est versée au prorata temporis de leur présence et temps de travail effectif dans le mois (calculé selon les modalités précisées à l’article 3).

ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE VARIABILITE DES HORAIRES


3.1 – Montant maximum de la prime


Les parties au présent accord ont convenu que le montant de la prime forfaitaire spécifique journalière de travail effectif serait de 7,85 euros bruts, soit une prime maximale mensuelle égale à 172,70 euros bruts (correspondant à 22 jours travaillés).

3.2 – Réduction du montant maximum de la prime en fonction des absences constatées


La prime de variabilité des horaires ayant pour objectif de compenser des conditions de travail particulières et incommodantes (i.e l’exercice de fonctions selon un horaire variable) seules les journées de travail réellement effectuées donneront lieu au versement de la prime.

Ainsi, la prime de variabilité des horaires est attribuée en totalité ou partiellement en fonction du temps de travail réellement effectué par les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord.


3.3. Modalités de versement de la prime


La prime de variabilité des horaires est versée mensuellement.

Plus précisément, la prime relative au mois M est versée sur la paie du mois M+1 (en tenant compte des absences du salarié durant le mois M conformément aux principes rappelés ci-dessus).

ARTICLE 4 – MESURES SPECIFIQUES EN FAVEUR DES SALARIES DE PLUS DE 50 ANS


Une attention particulière est portée aux salariés seniors de l’UPCS.

Tout d’abord, dans le cadre d’une démarche de prévention, la XXX veille à ce qu’un suivi plus régulier soit réalisé.
Elle porte à leur connaissance la possibilité de solliciter à tout moment une visite médicale auprès de la Médecine du Travail. Cette information est faite lors des entretiens annuels et professionnels.

Au cas par cas, si la Direction de la Restauration l’estime nécessaire, le salarié sera convoqué à une visite médicale auprès de la Médecine du Travail.

A l’issue des visites médicales, Le CSEC RATP s’engage à tout mettre en œuvre pour suivre les préconisations de la Médecine du Travail et, le cas échéant, via la Direction des Ressources Humaines, à assurer leur éventuel aménagement et/ou reclassement sur des postes plus adaptés, notamment dans le cadre de la mobilité interne et de la mise en œuvre de formations.
De plus, tous les deux ans, un entretien portant sur les conditions de travail du salarié sera réalisé avec un de ses managers et la personne chargée de la prévention des risques professionnels.

Ensuite, dans le cadre des entretiens annuels et professionnels, un encart spécifique est consacré à la partie formation. La Direction s’engage à étudier toute demande et/ou souhait de formation formulé par le salarié tout au long de l’année afin que celui-ci puisse entamer une mobilité interne, en fonction des postes disponibles.

Enfin, les salariés seniors ont droit à une pause supplémentaire de 10 minutes le matin durant laquelle ils pourront se rendre dans les vestiaires ou dans la salle de pause. Ils devront conserver leur tenue de travail et respecter les règles sanitaires en vigueur. Ce temps de pause supplémentaire journalier n’aura pas pour conséquence d’augmenter l’amplitude horaire visée à l’article 1 ni de modifier la rémunération des salariés.
Ce temps de pause sera octroyé si le salarié en ressent le besoin et en accord avec son manager ou son représentant.



Ce temps de pause supplémentaire vaut pour chaque journée prise individuellement. Il n’est pas cumulable sur la semaine, sur le mois ou l’année et ne confère pas de droits afférents supplémentaires (départ anticipé, paiement du temps de pause non pris, congés supplémentaires etc…).

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Afin de garantir la mise en œuvre des dispositions prévues par ce présent accord, un suivi annuel est mis en œuvre auprès du CSE.

ARTICLE 6 - DUREE — REVISION – DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la signature de l’accord avec une rétroactivité au 1er mars 2021.

II pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, notamment en cas d’évolution de la réglementation ayant un impact sur le contenu du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés


Fait à Bagnolet, le 13 avril 2021


Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le CSEC RATP :

XXX, Secrétaire du CSEC RATP


XXX, Trésorier du CSEC RATP


Pour le syndicat CGT des personnels de CSEC-RATP

Madame XXX


Pour le syndicat CFDT SMA
Monsieur XXX

Mise à jour : 2021-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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