Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par
XX en sa qualité de Secrétaire.
D'une part,
Et,
XX en sa qualité de Délégué Syndical CGT désigné,
XX en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,
D'autre part,
Ci-après ensemble dénommées les «
Parties »
PREAMBULE
La Direction du CSE Lignes et les organisations syndicales représentatives au niveau du CSE Lignes ont engagé la négociation annuelle obligatoire 2024 (appelée « NAO 2024 ») afin de trouver des solutions contribuant au maintien du pouvoir d’achat des salariés du CSE Lignes face à une inflation persistante, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.
Les Parties ont mené les négociations dans un esprit de respect, de confidentialité, de transparence et de confiance mutuelle.
Sur la base d'un partage d'informations sur la situation globale de l'entreprise, les Parties ont cherché à apporter des réponses cohérentes avec les mesures négociées au sein de la Compagnie Air France, y compris l’Exploitation Aérienne dont dépend économiquement le CSE Lignes via les subventions ASC/AEP perçues.
Ainsi, la base des négociations devait correspondre aux répercussions anticipées des mesures, sans pour autant les transposer directement. Les divers échanges ont permis de s'accorder sur des dispositions spécifiques au CSE Lignes visant davantage l’équité entre tous les salariés du CSE Lignes.
À l’issue de six réunions de négociation tenues les 25 mars, 17 avril, 29 mai, 3 juin, 5 juin et 7 juin, les Parties signataires sont convenues des dispositions suivantes applicables au personnel du CSE Lignes :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1- MESURES SALARIALES PAGEREF _Toc169168053 \h 5 Article 1-1 Augmentation générale des salaires PAGEREF _Toc169168054 \h 5 Article 1-2 Augmentation de la Prime Uniforme Annuelle PAGEREF _Toc169168055 \h 5 TITRE 2 – AJUSTEMENT DE LA GRILLE DES SALAIRES MINIMUM A L’AUGMENTATION DU SMIC PAGEREF _Toc169168056 \h 5 TITRE 3 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc169168057 \h 5 Article 3-1 Formation gestes et posture PAGEREF _Toc169168058 \h 5 Article 3-2 Ergonomie des postes de travail PAGEREF _Toc169168059 \h 5 Article 3-3 Extension du congé « enfant malade » PAGEREF _Toc169168060 \h 5 Article 3-4 Salariés Proches Aidants PAGEREF _Toc169168061 \h 6 TITRE 4 – PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) PAGEREF _Toc169168062 \h 6 Article 4-1 Objet PAGEREF _Toc169168063 \h 6 Article 4-2 Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc169168064 \h 6 Article 4-3 Montant et date de versement de la Prime PAGEREF _Toc169168065 \h 6 4.3.1 Variation du montant en fonction de l’ancienneté PAGEREF _Toc169168066 \h 7 4.3.2 Variation du montant en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail PAGEREF _Toc169168067 \h 7 4.3.3 Variation du montant en fonction de la durée de présence effective PAGEREF _Toc169168068 \h 7 Article 4-4 Principe de non-substitution PAGEREF _Toc169168069 \h 8 Article 4-5 Régime social et fiscal PAGEREF _Toc169168070 \h 8 TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169168071 \h 9 Article 5-1 Durée de l'accord PAGEREF _Toc169168072 \h 9 Article 5-2 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc169168073 \h 9 Article 5-3 Révision de l’accord PAGEREF _Toc169168074 \h 9 Article 5-4 Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc169168075 \h 9 Article 5-5 Notification, publicité et dépôt PAGEREF _Toc169168076 \h 10
TITRE 1- MESURES SALARIALES Article 1-1 Augmentation générale des salaires Les Parties présentes se sont accordées sur la mise en œuvre d’une augmentation générale à hauteur de
2,5 % des salaires de base/forfaitaire avec effet rétroactif au 1er avril 2024.
Afin de garantir une politique salariale favorable aux premiers niveaux de salaire, l’augmentation générale sera accompagnée d’un plancher minimum de
60€ bruts mensuels (pour un salaire à temps plein).
Article 1-2 Augmentation de la Prime Uniforme Annuelle Parallèlement à l’augmentation générale des salaires, les Parties se sont entendues sur une augmentation de la Prime Uniforme Annuelle de
100€ bruts, la faisant passer de 1400€ bruts à 1500€ bruts dès 2024.
TITRE 2 – AJUSTEMENT DE LA GRILLE DES SALAIRES MINIMUM A L’AUGMENTATION DU SMIC L’écart entre les salaires minimum garantis et le SMIC est désormais figée afin de permettre une augmentation systématique proportionnelle de la grille lors des augmentations du SMIC. TITRE 3 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL Article 3-1 Formation gestes et posture Des formations gestes et postures seront proposées à l’ensemble des salariés du CSE Lignes et de manière récurrente. La fréquence dépendra des missions réalisées. Le Plan de formation sera présenté au Comité Economique et Social AEA. Article 3-2 Ergonomie des postes de travail Un audit sur l’Ergonomie des postes de travail sera réalisé et présenté au Comité Economique et Social AEA. Article 3-3 Extension du congé « enfant malade » La durée du congé enfant malade au sein du CSE Lignes correspond actuellement aux dispositions de l’article L1225-61 du code du travail et rappelé ci-après : Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. À compter de la date de signature de cet accord, les Parties conviennent d’accorder uniformément 5 jours de congés « enfant malade » rémunérés par salarié, pour les enfants de moins de 16 ans, sous réserve de la présentation d’un justificatif conformément aux dispositions de l’article. Article 3-4 Salariés Proches Aidants Considérant que les salariés n’ont pas une connaissance suffisante de leurs droits en tant qu’aidants et des possibilités d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier, les Parties conviennent de développer l’information et la sensibilisation sur le sujet des aidants à l’attention de l’ensemble des salariés. TITRE 4 – PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) Article 4-1 Objet La loi n°2022-1158 du 16 Août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime dite « Prime de Partage de la Valeur ou PPV » (ci-après « la Prime »). Les Parties présentes se sont accordées sur le versement en 2024 de la Prime prévue par la loi visée ci-dessus, dans les conditions et les modalités fixées, ci-dessous. Article 4-2 Salariés bénéficiaires La Prime de Partage de la Valeur sera versée aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail (y compris les alternants) avec le CSE Lignes à la date de versement de la Prime. Le bénéfice de cette Prime est étendu, dans les mêmes conditions, aux intérimaires. Dans cette hypothèse, elle est versée par l'entreprise de travail temporaire après information par le CSE Lignes. Article 4-3 Montant et date de versement de la Prime Le montant maximal de la Prime de Partage de la Valeur est de 1 000€ bruts (mille euros) pour un salarié éligible à temps plein. Elle sera versée en une seule fois avec les appointements du mois de juin 2024. Le montant de cette prime sera modulé selon les modalités cumulatives suivantes : 4.3.1 Variation du montant en fonction de l’ancienneté Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est modulé en fonction de l’ancienneté des salariés bénéficiaires au 31 mai 2024. Le montant est fixé à :
1 000 € bruts [mille euros] maximum pour les salariés à temps plein ayant une ancienneté supérieure ou égale à 2 mois (dit « Catégorie A ») ;
100 € bruts [cent euros] maximum pour les salariés à temps plein ayant une ancienneté inférieure à 2 mois (dit « Catégorie B »).
4.3.2 Variation du montant en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail Le montant maximal de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à 1 000€ bruts (mille euros) pour un salarié éligible à temps plein. Pour les salariés à temps partiel ou en alternance, une modulation du montant de la prime est calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat de travail par rapport à la durée de travail applicable au sein du CSE Lignes. Exemple : - le montant maximal de la Prime pour un salarié en Catégorie A par application de l’article 4.3.1 ci-dessus, en temps partiel à 50%, sera fixé à 500 € bruts ; - pour un salarié à temps partiel à 50% en Catégorie B, le montant maximal de la Prime sera de 50 € bruts. 4.3.3 Variation du montant en fonction de la durée de présence effective Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est modulé selon le temps de présence effectif du salarié sur les douze mois précédant le 31 mai 2024. Pour les salariés à temps partiel ou en alternance et pour les salariés embauchés au cours des douze mois précédant le 31 mai 2024, le temps de présence sera proratisé. Conformément à la loi du 16 Août 2022, sont assimilés à du temps de présence effectif les congés mentionnés au chapitre V du Titre II du livre II de la première partie du code du travail (c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, au titre de la paternité, et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale et congés pour maladie d’un enfant). La Prime est modulée dans les proportions suivantes : Taux de présence au cours des douze mois précédant le versement de la Prime (du 1er juin 2023 au 31 mai 2024) Taux de modulation de la PPV en fonction du taux de présence 76 à 100% 100 % 51 à 75% 75% 25 à 50% 50 % 0 à 24% 5 %
Exemple :
Pour un salarié à temps plein en Catégorie A et bénéficiant d’un taux de présence de 80% au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, le montant de la Prime sera de 1 000 € bruts ;
Pour un salarié à temps plein en Catégorie A et bénéficiant d’un taux de présence de 30% au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, le montant de la Prime sera de 500€ bruts ;
Pour un salarié à temps plein en Catégorie B et bénéficiant d’un taux de présence de 60% au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, le montant de la Prime sera de 75 € bruts ;
Pour un salarié à temps partiel à 50% en Catégorie A et bénéficiant d’un taux de présence de 30% au cours des douze mois précédant le versement de la Prime, le montant de la Prime sera de 250 € bruts.
Article 4-4 Principe de non-substitution La présente Prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord collectif, contrat de travail ou usage en vigueur au sein de CSE Lignes. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage. Article 4-5 Régime social et fiscal Dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 applicables au moment considéré :
la présente Prime est exonérée de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Elle est, toutefois, assujettie à l’impôt sur le revenu et à la CSG, à la CRDS.
TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD Article 5-1 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREET et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail. Article 5-2 Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 5-3 Révision de l’accord Le présent accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les Parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires. Article 5-4 Dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. Article 5-5 Notification, publicité et dépôt Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties signataires. L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements. Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes. Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes. Fait à Tremblay, en quatre exemplaires originaux, le 07 juin 2024, Pour le CSE Lignes,