Accord d'entreprise CSEE EXPLOITATION AERIENNE

Avenant de Révision n°2 Forfait Annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CSEE EXPLOITATION AERIENNE

Le 27/05/2025










AVENANT DE REVISION N°2

DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES SIGNE LE 6 AVRIL 2017








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Entre,



Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS n° 401 866 769, représenté par

M. en sa qualité de Secrétaire.





D'une part,


Et,



M., en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,

M., en sa qualité de Délégué Syndical CGT désigné,



D'autre part,




Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties »












PREAMBULE


Le présent Avenant a pour objet de réviser l’ « Accord collectif d’entreprise instituant un forfait annuel en jours pour les salariés cadres » au sein du CSE Lignes, signé le 6 avril 2017 et entré en vigueur le 26 avril 2017, ainsi que son « Avenant de révision de l’Accord collectif d’entreprise instituant un forfait annuel en jours pour les salariés cadres signé le 6 avril 2017 », en date du 17 juin 2021 et entré en vigueur le 1er janvier 2022, afin de l’adapter à l’organisation actuelle du CSE Lignes.

Dans ce contexte, il a été décidé de procéder à la révision du champ d’application de l’Accord collectif instituant un forfait annuel en jour pour les salariés cadres au sein du CSE Lignes, prévu en son article premier.

A cette fin, les délégués syndicaux ont été invités à négocier un Avenant de révision et les parties se sont rencontrées le 26 mai 2025 à l’effet d’élaborer conjointement cet Avenant qui a été signé le 27 mai 2025, entre les Parties.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :






TABLE DES MATIERES :

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc199163853 \h 3

Article 1 — CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc199163854 \h 5

Article 2 — MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 PAGEREF _Toc199163855 \h 5

Article 3 — CONSERVATION DES AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc199163856 \h 6

Article 4 — DISPOSITIONS GENERALES DE L’AVENANT PAGEREF _Toc199163857 \h 6

4.1. Durée de l’Avenant et entrée en vigueur PAGEREF _Toc199163858 \h 6

4.2. Suivi de l’Avenant PAGEREF _Toc199163859 \h 7

4.3. Interprétation de l’Avenant PAGEREF _Toc199163860 \h 7

4.4. Révision de l’Avenant PAGEREF _Toc199163861 \h 7

4.5. Dénonciation de l’Avenant PAGEREF _Toc199163862 \h 7

4.6. Notification, publicité et dépôt PAGEREF _Toc199163863 \h 7



Article 1 — CHAMP D’APPLICATION


Le présent Avenant a pour objet de réviser, en toutes ses dispositions, l’article 1 de l’Accord collectif d’entreprise instituant un forfait annuel en jours pour les salariés cadres signé le 6 avril 2017, tel que révisé par l’Avenant n°1 en date du 17 juin 2021.
Conformément à l’article L.2261-8, cet Avenant se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’article 1 de l’Accord collectif signé le 6 avril 2017, tel que révisé par l’Avenant n°1 en date du 17 juin 2021.

Article 2 — MODIFICATION DE L’ARTICLE 1


Anciennement rédigée :
« Le présent Avenant s’applique :
  • aux cadres qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation du CSE Lignes, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :
  • Chef de Projet
  • Chef du Restaurant
  • Directeur de l’Exploitation et des Services Administratifs et Financiers
  • Directeur Loisirs et Culture
  • Directeur Restauration
  • Responsable Comptable
  • Responsable Ressources Humaines
  • Responsable SI

La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation du CSE Lignes à la date de signature du présent Avenant. Ainsi, les Parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci- dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent Avenant aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’Accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus ».


Cette partie de l’article 1 de l’Accord collectif signé le 6 avril 2017, telle que révisée par l’Avenant n°1 en date du 17 juin 2021 est désormais rédigée comme suit :
Le présent Accord s’applique aux cadres qui en raison de leurs fonctions, responsabilités et missions confiées comme de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, répondent aux conditions définies à l’article L3121-58 du code du travail.
Est ainsi visée la catégorie de salariés suivante :
  • Les Salariés cadres dits « autonomes »
Ces cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et exercent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, de sorte qu’ils disposent d’une réelle maîtrise de leur temps de travail.
Relèvent de cette catégorie, au sein du CSE Lignes, les cadres qui exercent des fonctions d’encadrement, d’animation et de coordination d’équipes ou de service et/ou encore justifient de connaissances confirmées combinant le savoir, une large compréhension de la pratique et une expérience approfondie et dont les caractéristiques induisent une autonomie dans l’exercice de leur fonction et la maitrise de l’organisation de leur emploi du temps.
Ces salariés pourront bénéficier de conventions individuelles de forfaits annuels en jours dont les caractéristiques devront respecter les conditions et modalités prévues au présent Accord. 

Article 3 — CONSERVATION DES AUTRES DISPOSITIONS


Les autres dispositions de l’Accord collectif signé le 6 avril 2017, tel que révisé par l’Avenant n°1 en date du 17 juin 2021 restent inchangées et continuent de s’appliquer.

Article 4 — DISPOSITIONS GENERALES DE L’AVENANT

4.1. Durée de l’Avenant et entrée en vigueur


L’Avenant de révision n°2 de l’Accord collectif d’entreprise instituant un forfait annuel en jours pour les salaries cadres est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Avenant est applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès des services de la DREETS et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail et sous réserve des délais légaux applicables en matière d’opposition et de publicité.

4.2. Suivi de l’Avenant

Un point sera présenté annuellement en CSE AEA afin de faire le suivi des mesures prévues par l’Avenant au cours de l’année écoulée.

4.3. Interprétation de l’Avenant

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Avenant.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.4. Révision de l’Avenant

Le présent Avenant pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et réglementaires applicables au moment considéré.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Avenant, les Parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Avenant dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

4.5. Dénonciation de l’Avenant

Le présent Avenant pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

4.6. Notification, publicité et dépôt


Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties signataires.

L’Avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.


Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.

Un exemplaire de l’Avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les termes de cet Avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes.

Fait à Tremblay-en-France, en 4 exemplaires originaux, le 27 mai 2025,




Pour le CSE Lignes,
M.,
Secrétaire du CSE Lignes









Pour les Délégations syndicales,

FO, représentée par M.,
CGT, représentée par M.,

Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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