Accord d'entreprise CSI

Accord sur l'organisation du temps de travail au sein de la société CSI

Application de l'accord
Début : 10/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société CSI

Le 06/07/2018



ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CSI


Entre les soussignés :

La société CSI,

dont le siège social est se situe au 4 chemin des Arrestieux 33610 CESTAS
immatriculée au RCS de BORDEAUX 513 497 792
représentée par Monsieur xxxxxx
en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,

Et :

Monsieur XXXXXXX

Membre titulaire du Comité Social et Economique
d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le volume de travail grandissant, associé à la volonté d’améliorer les performances de la société et ainsi pouvoir garantir sa pérennité et sa croissance ont rendu nécessaire l’ouverture d’une réflexion sur les modes d’organisation du temps de travail.
Cette réflexion a été menée conjointement avec la représentation du personnel. L’ensemble des salariés a également été informé et associé et à la mise en place d’organisations du travail permettant notamment le travail de nuit et le recours à des équipes de suppléance au moyen de plusieurs réunions ayant eu lieu au printemps 2018.
Avec le concours de l’Inspection du travail, une organisation dérogatoire temporaire du temps de travail a pu être mise en place, permettant à la société de faire face, dans des délais raisonnables, à l’importante hausse de l’activité à laquelle elle a été confrontée.
Le présent accord, formalisant pour l’essentiel le contenu du régime dérogatoire susvisé, vise à permettre à l’entreprise d’adopter une organisation de travail pérenne, présentant une souplesse suffisante afin de lui permettre de faire face aux aléas liés à la production.
Ce faisant, l’accord aborde la question de l’organisation du travail, du travail de nuit, des équipes de suppléance et des astreintes. Il en fixe les modalités, détermine les contreparties accordées aux salariés et définit un cadre ayant pour but de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Tout au long du processus de négociation de l’accord, ainsi que lors de l’élaboration du présent texte, les parties ont intégré au sein de leur réflexion la question des conditions de travail des salariés et de la préservation de leur santé. Le présent accord reflète cette préoccupation, la société réaffirmant également son attachement au suivi médical des salariés.
Chaque thème de négociation étant indépendant, les parties conviennent de la divisibilité des dispositions les concernant, au sein du présent accord.
En revanche, afin de garantir la cohérence des thèmes abordés, les parties s’entendent sur l’indivisibilité des dispositions relatives à un même thème.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DES UNITES DE PRODUCTION

Article 1 : Personnels concernés

Sont concernés, les personnels des services directement liés à la production en usine quelle que soit la nature de la relation contractuelle (CDI, CDD, Intérimaires, salariés à temps partiel...).
De manière générale sont donc concernés les salariés affectés à la production mais également, le cas échéant, le personnel de maintenance, de la logistique / expédition, du contrôle qualité voire de l’encadrement.
Il appartient à la Direction de la société de déterminer les services et les salariés relevant des unités de production.

Article 2: Travail en poste

Le travail pourra être organisé en équipes alternantes, chevauchantes, successives, continues ou semi-continues après information de la représentation du personnel.
L’organisation du travail pourra ainsi conduire les salariés à effectuer, de manière habituelle, un travail de nuit dont les conditions seront régies par les dispositions du chapitre 3 du présent accord.
Quelle que soit l’organisation du travail, le personnel concerné a droit à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives qui, sauf organisation de travail en équipes continues ou recours aux équipes de suppléance, comprendra le dimanche.

Article 3 : Temps de pause

Les personnels travaillant en poste bénéficient d’une pause de 20 minutes en équipe de jour. Les pauses des personnels travaillant en équipe de nuit ou de suppléance sont régies par les dispositions des chapitres y afférant.
La production en flux continu nécessite obligatoirement la prise des pauses par rotation.

Section 4 : Indemnité de panier

Les salariés travaillant en équipe bénéficient d’une indemnité de panier.
Le montant du panier pourra être réévalué par la direction après information des représentants du personnel.

CHAPITRE 2 : TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE

Le volume de travail grandissant associé à la volonté s’assurer la performance de la société ont conduit à mener une réflexion sur l’organisation de travail. Ainsi, les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en place une équipe de suppléance.
A titre liminaire, il est rappelé que le rôle de l’équipe de suppléance est de remplacer l’équipe de semaine pendant des jours de congés collectifs de cette dernière.

Section 1 : Durée du travail

Les salariés affectés en équipe de suppléance travaillent sur une base hebdomadaire de 24 heures et sont donc des salariés à temps partiel.
Les contrats de travail des salariés affectés à une équipe de suppléance seront modifiés, à titre provisoire ou définitif.
La durée du travail, de 24 heures par semaine sera répartie en deux postes de douze heures essentiellement en fin de semaine (samedi et dimanche), incluant une demi-heure de pause.

Section 2 : Rémunération

Les parties signataires conviennent que le passage d’horaire de semaine à l’équipe de suppléance ne doit pas entraîner de perte de rémunération.

Article 1: Rémunération de base

Les parties signataires conviennent que :
- le taux horaire des salariés affectés en équipe de suppléance ne subit aucune modification
- les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif mais sont indemnisés comme tel.

Article 2 : Prime de suppléance :

Les salariés affectés en équipe de suppléance bénéficient d’une prime correspondant à x% de leur taux horaire.

Article 3 : Travail un jour férié

Les parties signataires conviennent de rémunérer les heures travaillées un jour férié à 100% en lieu et place des 65% de la prime de suppléance.
Cela se traduira par l’insertion d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie à laquelle sera appliquée un taux de 100% (65%+35%=100%).
Cette majoration du taux horaire ne saurait se cumuler avec une autre majoration du taux horaire.

Section 3 : Formation

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés de la société.
Les parties signataires conviennent que ces formations seront en priorité effectuées le mercredi et/ou le jeudi afin que les salariés en équipe de suppléance puissent bien bénéficier des 35 heures successives de repos hebdomadaire.
Les heures de formation seront indemnisées dans les mêmes conditions que pour les salariés de semaine, c’est à dire au taux horaire de base.

Section 4 : Congés payés

Les salariés en équipe de suppléance acquièrent leurs droits à congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Ainsi, un week-end de 2 postes de 12 heures non travaillées correspond à 5 jours ouvrés de congés payés. Il s’en déduit qu’un poste de 12 heures non travaillées correspond à 2,5 jours ouvrés de congés payés.

Section 5. Retour en équipe de semaine

Les parties signataires conviennent de donner un véritable droit au retour en équipe de semaine.
Tout salarié affecté en équipe de suppléance devra informer la Direction de son souhait de travailler en semaine avec un préavis de trois mois.
La Direction lui donnera une réponse dans les trois mois en lui précisant les postes disponibles. Ce délai pourra être prolongé de trois mois en cas de difficulté à trouver une solution adaptée.

CHAPITRE 3: TRAVAIL DE NUIT

Section 1: Justification du travail de nuit

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte-tenu de la croissance de l’activité de l’entreprise et afin de lui permettre de faire face à des périodes d’activité de recourir au travail de nuit. En effet, une organisation du travail en plusieurs postes est nécessaire.
De plus, des contraintes techniques nécessitent de maintenir autant que possible les machines en action durant la nuit.

Section 2: Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit sont exclus du présent accord.

Section 3: Affectation à un horaire de nuit

Tous les salariés de la société pourront être conduits à travailler de nuit, de manière successive, en fonction de l’horaire d’affectation de l’équipe à laquelle ils appartiennent ou d’horaires individualisés le prévoyant.
Toutefois, pourront être dispensées de travail de nuit :
  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable.
  • Les femmes enceintes, pendant le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congés maternité , sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail.
Elles devront en faire la demande par écrit et adresser à la société les justificatifs y afférents.
  • Les personnes qui, pour des obligations familiales impérieuses ci-après décrites et dûment justifiées auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.
Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail de nuit sont les suivantes :
- nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans, à partir du moment où il est démontré que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde.
- nécessité de prendre en charge, par le seul salarié, une personne dépendante présentant un lien de parenté directe avec l’intéressé.

Section 4: Durée du travail des postes de travail de nuit

Les parties conviennent qu’une plage quotidienne de travail de nuit ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif.

Section 5: Contreparties liées au travail de nuit

Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent chapitre, bénéficient au sein de la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin , de l'attribution d'un repos compensateur :
- d'une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures,
- de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures.

Section 6 : Majoration des heures de travail de nuit

Les heures de travail de nuit, au sens du présent chapitre, feront l’objet d’une majoration à hauteur de 25% du taux horaire de base du salarié.

Section 7: Mesures relatives à la santé des salariés et destinées à améliorer les conditions de travail.

Pour répondre à l’objectif ci-avant annoncé de sauvegarder la santé des salariés, plusieurs mesures ont été prises.
Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
- une pause de 30 minutes consécutives pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, permettant au salarié de se reposer et de se restaurer.
Les parties conviennent qu’en raison de la nécessité inhérentes à la production en flux continu, la pause est nécessairement prise par rotation.
- une indemnité de panier
Afin d’aider au transport des salariés travaillant de nuit, des aménagement d’horaires pourront, dans la mesure du possible, être mis en place en vue de faire correspondre les heures de prise et de fin de service des travailleurs de nuit avec les horaires des derniers et premiers moyens de transports en commun.
Les salariés travaillant de nuit bénéficieront d’un suivi médical renforcé.
Enfin, l’entreprise s’attachera à limiter les situations de travail de nuit isolé.

Section 8 : Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Section 9 : Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

CHAPITRE 4 : MISE EN PLACE D’ASTREINTES

Section 1 : Champ d'application

Les astreintes mises en place par le présent accord pourront s’appliquer à tous les salariés de la société en fonction des nécessités de service.
Les membres des services de maintenance et de production sont principalement concernés par les astreintes, en l’état actuel de l’activité de la société.

Section 2 : Modalités d'organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des collaborateurs ou à proximité.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.
Les salariés d’astreinte s’engagent néanmoins à demeurer téléphoniquement joignables durant toute la période d’astreinte en vue de répondre à un appel de l’employeur pour effectuer, dans l’heure, un travail urgent pour les besoins de l’entreprise.

Section 3 : Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur en fonction des besoins du service.
Cette programmation se fera dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Aussi, sauf circonstances exceptionnelles ou contingences relatives à la vie du service (telles que des congés payés, absences pour maladie …), il est entendu qu’un salarié ne puisse être d’astreinte plus d’une semaine sur deux.
La programmation des astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié, par écrit, avec deux semaines d’avance. Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Section 4 : Interventions

La période d’intervention débute lors du départ du salarié depuis son lieu de départ et prend fin à son retour, suite à l’intervention effectuée pour les besoins de l’entreprise.
Il est entendu que le temps de trajet du salarié entre son lieu de départ et l’établissement de la société doit être d’une durée raisonnable, tenant compte de l’éloignement de son domicile, ainsi que des contraintes routières ( difficultés climatiques, embouteillages …).
Il sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, d'interventions survenues au cours d'une période d'astreinte de telle sorte que soient respectées les règles relatives à la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire de repos.
En toute hypothèse, la salarié n’ayant pu bénéficier, à l’issue de l’intervention, d’une durée minimale consécutive de repos quotidien de 11 heures ne pourra reprendre l’activité à son poste qu’après 11 heures de repos.
Les modalités pratiques de reprise du poste, seront fixées, par la direction.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée, si nécessaire, à 12 heures et ceci afin de garantir l’efficience d’une éventuelle intervention.
Pour leurs périodes d'astreintes et leurs déplacements, divers équipements pourront être mis à la disposition des intéressés (un téléphone portable par exemple). Les modalités de mise à disposition de ces moyens techniques seront définies, par note de service.
Si, à l’issue de la période d’intervention, la durée de travail du salarié incluant son horaire habituel devait excéder 10 heures, le salarié pourrait bénéficier d’un retour en taxi, pris en charge par la société.
L’opportunité de recourir aux services d’un taxi est laissé à la libre appréciation du salarié.

Section 5: Contrepartie et rémunération du temps d’intervention

Les astreintes effectuées font l’objet d’une compensation financière dépendant de l’organisation du travail en vigueur lors de l’astreinte.
Ainsi, il est prévu que :
- pour une organisation de travail sur 2 postes : 75€ par semaine d’astreinte
- pour une organisation de travail sur 3 postes : 145€ par semaine d’astreinte
- pour une organisation de travail sur 4 postes : 200€ par semaine d’astreinte
- pour une organisation de travail sur 5 postes : 230€ par semaine d’astreinte

La contrepartie s’entend par semaine complète d’astreinte. Dans ce cadre, si certaines journées du cycle d’astreinte devaient ne pas avoir été travaillées, ne nécessitant pas d’astreinte, le montant de la contrepartie serait établi pour ladite semaine par proratisation.

Pour les semaines d’astreinte tombant à cheval sur deux mois, la contrepartie sera payée au prorata sur les deux mois concernés.

Les temps d'intervention et de déplacement qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés au taux horaire.
Si le salarié est amené à réaliser le trajet pour se rendre au lieu de l’intervention avec son véhicule personnel, les frais engendrés seront pris en charge au titre des indemnités kilométriques en vigueur au jour du déplacement.

Section 6 : Information des salariés

Il sera remis aux salariés concernés, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

Ce document annexé à leur bulletin de paie, leur sera remis mensuellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

Son application pourra être temporairement suspendue en tout ou partie, sans formalisme aucun, en fonction de l’évolution de l’activité. Les représentants du personnels en seront informés.

L’application de l’accord, ou de la partie de l’accord ayant fait l’objet d’une suspension, pourra alors reprendre, après information – consultation des représentants du personnel.

La suspension ou la reprise de l’accord, ou de la partie d’accord, qui aura été suspendue ne pourra être effective qu’un mois après l’information et/ou consultation des représentants du personnel. Ce délai de prévenance pourra être ramené à 10 jours en cas de situation exceptionnelle ou d’urgence dûment motivée par l’employeur.

Section 2: Suivi de l'accord


Un bilan quadriennal de suivi de l’accord sera présenté aux représentants du personnel.

Section 3: Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’un de ses signataires. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais et au maximum trois mois à compter de la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties pour examiner des suites à donner à cette demande.

Section 4: Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt.

Section 5: Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux. Chaque partie signataire en recevra un exemplaire original, le reste des exemplaires sont destinés à la réalisation des formalités de publicité.

Les formalités de publicité de l’accord, seront réalisés par l’employeur, conformément aux dispositions légales.

Pour la société CSIM. xxxxxxx

M. xxxxxxxMembre titulaire du CSE

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