Accord d'entreprise CSM FRANCE

Astreinte

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CSM FRANCE

Le 27/03/2019












ACCORD RELATIF

AU RECOURS A L’ASTREINTE

CSM France

Mars 2019


CSM France

S.A.S. au capital de 16 161 200 Euros – R.C.S. Strasbourg B 558 503 959 – SIREN 558 503 959
Siège social : 18, rue de la Robertsau – B.P.50 – 67 802 BISCHHEIM cedex – France



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CSM France, au capital de 16 161 200 €uros dont le siège social est situé à Bischheim (67802) au 18 rue de la Robertsau, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le B 558 503 959,
ci-après désignée « la Société » ou « CSM»


d'une part,

ET :



L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CFTC





d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :




Préambule

Dans le cadre de l’activité industrielle de CSM France, il est impératif d’assurer le fonctionnement optimal et continu de nos outils de production. Dans cette optique les activités de maintenance, tant préventive que curative, sont essentielles pour assurer la compétitivité de l’entreprise.
Afin de s’adapter au mieux aux contraintes d’organisation des équipes de production, l’entreprise a mis en place depuis plusieurs années des astreintes concernant le personnel de maintenance. Celles-ci permettent des interventions techniques dans les meilleurs délais afin de limiter les impacts de pannes ou de dysfonctionnements des machines sur la sécurité ou la productivité de nos usines.
Le présent accord vient remplacer le dernier accord signé en date du 29 août 2008 et entend encadrer le recours à l’astreinte par de nouvelles dispositions plus en ligne avec les besoins actuels de notre organisation.

Article 1 - Champs d’application

Les salariés des services maintenance de l’ensemble des établissements de CSM France peuvent être amenés à être en astreinte.
L’astreinte est rendue obligatoire par le présent accord pour le personnel de maintenance car faisant partie intégrante de leurs missions. Une clause ou un avenant au contrat de travail prévoyant cette obligation doit être signé par les salariés concernés.
Selon les contraintes de l’organisation, une astreinte pourra ainsi également être mise en œuvre à titre exceptionnel pour du personnel appartenant à la production ou à des services annexes mais uniquement sur la base du volontariat. Un refus de la part du salarié ne pourra en aucun cas lui être reproché.

Article 2 - Définition de l’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise sans être sur son lieu de travail.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Article 3 - Modalités de l’astreinte

Article 3.1. Recours à l’astreinte
Le responsable hiérarchique planifie les astreintes de son service selon les besoins de l’entreprise et informe les salariés en respectant un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrables avant le début de la période. En cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues par exemple) le délai de prévenance pourra être porté à un jour franc.
Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés ou des jours de récupération. En cas d’absolue nécessité pour le bon fonctionnement du service, une période d’astreinte pourra être proposée au salarié en congé payé, mais uniquement sur la base du volontariat.
L’astreinte sera précisée au salarié par tout moyen et mentionnera :
  • La période d’astreinte
  • Le salarié devra intervenir le cas échéant dans l’heure qui suit la demande ou l’alarme
  • La compensation prévue en contrepartie de l’astreinte
  • Les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas de besoin
Pour la durée de l’astreinte, l’employeur met à disposition du salarié le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission. Ce matériel ne peut être utilisé qu’à des fins professionnelles et le salarié s’engage à le restituer à l’issue de la période d’astreinte ou sur simple demande lorsque la réalisation de la mission n’en nécessite plus l’utilisation.
Les périodes d’astreinte seront communiquées par le responsable hiérarchique au service des ressources humaines pour traitement et paiement des contreparties.
Article 3.2. Indemnisation forfaitaire de l’astreinte
Que le salarié intervienne ou non durant l’astreinte, cette dernière donne droit à la compensation financière et forfaitaire suivante :

PERIODE D’ASTREINTE

Compensation en salaire brut

Semaine complète (du lundi au dimanche) *
200 €
Week-end (samedi et dimanche) *
160 €
Par jour supplémentaire
+ 20 €
Couvrant tout ou partie d’un jour férié
+ 20 €
* Ces deux dispositions ne sont pas cumulatives
La compensation financière figure sur la fiche de paie sous la rubrique prime d’astreinte.

Article 4 - Modalités des interventions durant l’astreinte

Article 4.1. Interventions
Le responsable hiérarchique s’assure, qu’en cas d’intervention, les durées légales maximales de travail ainsi que les minimaux de repos quotidien et hebdomadaire sont bien respectés.
En cas d’intervention, le temps de repos légal de 11h00 entre deux périodes de travail devra toujours être appliqué, sauf circonstances exceptionnelles. Si un repos de 11h00 n’aura pas pu être assuré entre la dernière période de travail et l’intervention, ce repos de 11h00 devra être respecté après l’intervention. Il pourra arriver que l’application de ces règles de repos quotidien conduise à certaines situations où le salarié ne serait pas en mesure de pouvoir effectuer la totalité des heures prévues sur la semaine. Dans ce cas il aura la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans un délai raisonnable.
Les temps d’intervention et de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif. Le décompte du temps de travail durant l’intervention sur site se fait par l’intermédiaire du système de gestion des temps.
Le décompte du temps de travail correspondant aux temps de déplacement durant l’astreinte se fera sur la base d’un forfait selon la distance entre le domicile du salarié et le lieu de travail. Il n’en sera pas tenu compte pour le contingent annuel des heures supplémentaires ni pour tout autre décompte annuel du temps de travail.
En cas d’intervention, le temps de repos légal de 11h00 entre deux périodes de travail doit toujours être appliqué. Si un repos de 11h00 n’aura pas pu être assuré entre la dernière période de travail et l’intervention, ce repos de 11h00 devra être respecté après l’intervention.
Article 4.2. Rémunération de l’intervention
En cas de déplacement, les temps d’intervention seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables (travail de nuit par exemple).
Les temps de trajet et les frais liés au déplacement sont indemnisés forfaitairement selon le barème suivant :

DISTANCE ENTRE DOMICILE ET LIEU D’INTERVENTION

(Aller simple)

Indemnité temps de trajet en salaire brut

(Aller et Retour)

Indemnité frais de déplacement en salaire net

(Aller et Retour)

Moins de 10 km
10 €
10 €
Entre 10 et 20 km
15 €
20 €
Plus de 20 km
20 €
30 €

Article 5 - Astreinte et période de congé

Pour le cas exceptionnel prévu par le deuxième alinéa de l’article 6.3.1, où une période d’astreinte serait concomitante à une période de congé, les contreparties prévues aux articles 6.3.2 et 6.4.2 s’appliquent.
Toutefois, en cas d’une ou plusieurs interventions pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera de l’octroi de 2 jours de congés supplémentaires au titre du rappel de congés pour circonstances exceptionnelles, comme prévu par la convention collective des industries alimentaires diverses en son article 8.1.6.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du

1er juin 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 7 - Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet. La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 9 - Publicité de l’accord

A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, plateforme internet de dépôt des accords collectif d’entreprise, à l’adresse suivante https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.

Fait à Bischheim le 27 mars 2019

En cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

Responsable RH de CSM France

Mandaté par la CFDT
Mandaté par la CFTC


Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir