Accord d'entreprise CSP COSMETICS

L'ACCORD RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE HABITUEL

Application de l'accord
Début : 07/11/2023
Fin : 07/02/2024

4 accords de la société CSP COSMETICS

Le 27/10/2023


ACCORD COLLECTIF DENTREPRISE RELATIF A LA METHODE DE TRAVAIL ET DE NEGOCIATION SUR LE TRAVAIL DU DIMACHE HABITUEL



ENTRE

LA SOCIETE SAS CSP COSMETICS, située à 1 ALLEE DU PIOT30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX, représentée par X, et X, , dument mandatée à cet effet,


D’UNE PART,

ET L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE CGT, représentée par X déléguée syndicale et X membre du CSE , dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent accord,


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

En raison de la nature de son activité et de la localisation géographique de certains points de vente, des collaborateurs de la Société CSP COSMETICS sont amenés à travailler le dimanche de manière habituelle. La présente négociation est prévue pour aboutir à un accord qui permettra d’éclaircir et de définir les modalités liées au travail du dimanche habituel.

Par cet accord, l’entreprise souhaite définir la méthode permettant aux négociations visées de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, mais aussi des délais raisonnables.


Dans ce cadre, les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord de méthode.

ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION ET L’OBJET DU PRESENT ACCORD DE METHODE


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des établissements de la société CSP COSMETICS.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre méthodologique de cette négociation collective permettant d’aboutir à la mise en place de l’accord collectif relatif au travail du dimanche habituel. Le présent accord engage les parties pour la négociation de cet accord, sans qu’aucune des parties ne puissent s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L 2222-3-1 du code du travail, la méconnaissance des stipulations du présent accord n’entraînera pas la nullité des accords conclus.

ARTICLE 2 : LES PARTIES A LA NEGOCIATION


Les parties à la négociation seront composées d’une délégation salariale et d’une délégation employeur chacune composée de deux membres.

La délégation salariale est composée d’une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical et d’un salarié de l'entreprise, comme suit :
  • X, déléguée syndicale
  • X, leader confirmée et membre du CSE

En cas d’empêchement de X, un autre salarié de l’entreprise pourra composer la délégation salariale.

La délégation employeur est composée comme suit :
  • X, responsable juridique
  • X, juriste en droit social

En cas d’empêchement de l’un de ses membres, la délégation employeur pourra être composée librement, par des membres du service RH sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des membres de la délégation salariale, soit deux membres.


ARTICLE 3 : LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATION


Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, sur le calendrier prévisionnel suivant :

  • Première réunion : le mardi 07 novembre 2023 à 10h00
  • Seconde réunion : le jeudi 07 décembre 2023
  • Troisième réunion : mercredi 07 février 2024
La convocation sera envoyée par l’employeur sept jours avant par mail au délégué syndical, et indiquera l’heure et le lieu de la réunion convenu au préalable par accord des parties.

Les parties s’accordent pour dire que si un accord est trouvé avant la tenue des trois réunions, les réunions suivantes n’auront pas lieu.

Si l’une des deux parties souhaite apporter une modification aux dates des réunions, la demande doit être faite dans un délai de sept jours ou sans délai en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, les parties devront s’accorder sur une nouvelle date de réunion dans les meilleurs délais.

Les réunions de négociation auront lieu au siège social de la société CSP COSMETICS situé au 1 allée du Piot – 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX ou au Hub de Bastille situé au 2 Rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 Paris.

ARTICLE 4 : L’OBJET DES NEGOCIATIONS


Les Parties conviennent de traiter dans le cadre de cette négociation de l’organisation et des contreparties accordées au travail du dimanche habituel au sein de la société.

Les thèmes seront abordés de la manière suivante :
  • Réunion 1 : le principe du volontariat et l’organisation du travail du dimanche
  • Réunion 2 : les modalités de conciliation vie pro/vie perso, les contreparties et les engagements en termes d’emploi
  • Réunion 3 : les modalités de l’accord (durée, dénonciation, révision, suivi, dépôt et publicité de l’accord).
 
Pour autant, selon l’avancée et le déroulement des négociations, les parties ne sont pas tenues de respecter strictement cette répartition. 


ARTICLE 5 : LES MOYENS ALLOUES


Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme du temps de travail.

Pour le temps consacré à la préparation des réunions, le délégué syndical pourra utiliser le crédit d’heures alloués du fait de son rôle de délégué syndical .

Pour le salarié qui compose la délégation salariale, l’entreprise lui alloue 3,5 heures de délégation destinée à la préparation des réunions de négociation.


ARTICLE 6 : LES MODALITES DE TRAVAIL


Afin de garantir la préparation des négociations ainsi qu’un échange contradictoire, les parties s’engagent à envoyer les documents de travail nécessaires à la bonne compréhension et à la maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des réunions, sept jours avant la date de la réunion de négociation. Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de chaque partie, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

La délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou ses propositions à la délégation employeur sept jours avant la réunion afin que le dialogue soit plus efficace et que la délégation employeur ait des éléments de réponse.

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi.

ARTICLE 7 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION


Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi un procès-verbal de désaccord. L’entreprise peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

ARTICLE 8 : DUREE, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour la durée de la négociation. A l’échéance de son terme, soit à la signature de l’accord d’entreprise ou d’un procès-verbal de désaccord le présent accord ne produira plus aucun effet.

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé.
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou par courriel avec accusé de réception à chacune des autres parties signataire.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par l’entreprise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au Conseil de prud'hommes dont relève le siège social.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Un exemplaire sera mis à la disposition des collaborateurs sur l’espace RH en ligne (MY BIM).
En outre, un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à GALLARGUES LE MONTUEUX, le 27/10/2023

Pour l’organisation syndicale représentative  :

X, déléguée syndicale

X, membre du CSE

Pour la société CSP COSMETICS

X, responsable juridique

X, juriste en droit social

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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