Accord d'entreprise CSP DU PARC

AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE DU CSP DU PARC

Application de l'accord
Début : 08/02/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CSP DU PARC

Le 07/02/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE DU 12 SEPTEMBRE 2019

Entre :

La Société CSP DU PARC, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, SIRET n° 508 729 068 00041, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur du CSP DU PARC.

D’UNE PART ;

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CGT, représentée par Madame XXXXX Déléguée Syndicale
  • FO, représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART ;

PREAMBULE


Par accord d’entreprise du 12 septembre 2019, les parties signataires ont souhaité définir les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.
Constatant en mars 2022 le dépassement du seuil de 300 salariés pendant plus de 12 mois consécutifs, les partenaires sociaux ont souhaité engager une négociation sur la mise en place des commissions obligatoires du Comité Social Economique (CSE) pour la durée restante des mandats.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 7 février 2023.
A l’issue des discussions, il a été convenu de conclure le présent avenant à l’accord de fonctionnement du CSE du 12 septembre 2019.
Par conséquent,

l’accord du 12 septembre 2019 est modifié comme suit :


Article 1 – Modification du Titre II - LA COMPOSITION DU CSE

Il est rajouté un nouvel article au Titre II, à la suite de l’

Article 6 – Les invités et intervenants extérieurs

TITRE II - LA COMPOSITION DU CSE


Article 7 – Compositions et Fonctionnement des commissions obligatoires du CSE


Au regard du dépassement du seuil de 300 salariés pendant plus de 12 mois consécutifs, il sera mis en place 4 commissions au sein du CSE de la Société CSP DU PARC :

  • Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

  • Commission de la Formation
  • Commission d’Information et d’Aide au Logement
  • Commission de l’Egalité Professionnelle


Article 7.1 - Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une CSSCT est mise en place au sein de la Société CSP du PARC pour la durée restante des mandats en cours.

Cette commission se voit confier, par délégation du CSE, toutes ses attributions relatives aux questions de santé et de sécurité au travail et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L2315-3 du Code du travail.


7.1.1 Périmètre, attributions, composition, désignations des membres de la CSSCT


La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE (titulaire ou suppléant) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi ces 3 membres, 2 d’entre eux sont désignés parmi les élus du CSE représentant le collège ETAM, et 1 parmi le collège de l’encadrement (Cadres).

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L2315-39 du Code du travail, la désignation des membres de la CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Il est par ailleurs précisé qu’un membre suppléant au CSE participe au vote lorsqu’il remplace un membre titulaire.

Pour chaque siège à pourvoir au sein de la CSSCT, il est effectué un appel à candidature parmi les membres élus (titulaires ou suppléants), il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Tous les membres du CSE, quel que soit le collège électoral dont ils relèvent, sont alors appelés à voter un par un par vote à main levée. Le candidat est élu lorsqu’il a obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.

Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le membre de la CSSCT, il sera procédé à un second tour de scrutin où le candidat proclamé élu sera celui qui aura recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés (en cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera proclamé élu).

Lorsqu’il n’y a pas de candidature, le siège est déclaré vacant.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant ; l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, experts sur les sujets traités au cours de la réunion, sans qu’ensemble, ils ne puissent être en nombre supérieur à celui des membres élus de la CSSCT. Il est d’ores et déjà acté que le Président de la CSSCT ne prendra pas part à la désignation des membres de la CSSCT.

En cas de départ, ou de démission, de l’un des membres de la CSSCT, il sera procédé à la désignation de son remplaçant. Un point en ce sens sera alors inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante du CSE.


7.1.2 Moyens de la CSSCT


Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT disposent :
  • De l’ensemble des informations communiquées à cette instance, et en particulier de l’accès à la BDESE ;
  • Des informations qui pourraient leur être communiquées par les Représentants de Proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;


7.1.3 Réunions de la CSSCT


Il est convenu entre les Parties que la CSSCT sera réunie quatre fois par an à l’initiative de l’employeur.

Ces réunions auront pour finalité de travailler sur des sujets globaux en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Au sein de la CSSCT, il est procédé, au cours de la première réunion de la Commission, à la désignation d’un secrétaire parmi les membres élus de la CSST.

Si le secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE est élu membre de la CSSCT, il devient de droit secrétaire de la CSSCT. A défaut, le secrétaire est désigné à la majorité des suffrages exprimés ; en cas d’égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé des deux sera désigné secrétaire de la CSSCT.

Le secrétaire de la CSSCT a pour mission d’établir, à l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de celle-ci reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail Il peut être décidé par les membres du CSE d’avoir recours à une prestation de sténographie pour la réalisation de ce procès-verbal dont le coût sera pris en charge sur son budget de fonctionnement.

Ce procès-verbal est transmis à l’employeur et aux membres de la CSSCT dans les 3 semaines suivants la réunion à laquelle il se rapporte. Dans ce délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître ses observations sur sa rédaction. Le procès-verbal est, le cas échéant, modifié en conséquence après accord avec l’employeur. En cas de désaccord sur le procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence.

Une fois ainsi adopté, ce procès-verbal est communiqué aux membres du CSE par le secrétaire de la CSSCT.


Article 7.2 – Autres commissions

Il est convenu entre les parties, au regard de l’effectif de l’entreprise, de procéder à la mise en place des commissions suivantes au sein du CSE :

  • Commission de la Formation, en application de l’article L2315-49 du Code du travail. Elle sera composée de 2 membres.

  • Commission d’Information et d’Aide au Logement, en application de l’article L2315-50 et suivants du Code du travail. Elle sera composée de 2 membres.

  • Commission de l’Egalité Professionnelle, en application de l’article L2315-56 du Code du travail. Elle sera composée de 2 membres.

Les membres des commissions sont désignés parmi des membres élus du CSE, et sont présidées par l’un de ses membres.

La désignation des membres de chaque commission est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Il est par ailleurs précisé qu’un membre suppléant au CSE participe au vote lorsqu’il remplace un membre titulaire.

Pour chaque siège à pourvoir au sein de chacune des commissions, il est effectué un appel à candidature parmi les membres élus (titulaires ou suppléants), il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Tous les membres du CSE, quel que soit le collège électoral dont ils relèvent, sont alors appelés à voter un par un par vote à main levée. Le candidat est élu lorsqu’il a obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.

Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le membre de la commission, il sera procédé à un second tour de scrutin où le candidat proclamé élu sera celui qui aura recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés (en cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera proclamé élu).

Lorsqu’il n’y a pas de candidature, le siège est déclaré vacant.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail, dans la limite de 2 réunions par an, et par commission, et n'est pas décompté du crédit d'heures dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions ne dépasse pas 30 heures.

Le décompte et le suivi du temps passé en commission se fera fait dans les mêmes formes que pour les heures de délégation des membres du CSE.

Article 2 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature. A compter de cette date, l’ensemble de ses dispositions se substituent aux accords et usages actuellement en vigueur concernant les représentants du personnel.

Le présent accord s’appliquera à compter de son entrée en vigueur et au plus tard à la date de fin des mandats en cours des membres du CSE.


Article 3 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.
Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Article 4 – Dépôt

Le présent avenant sera déposé :
-A l’Unité Territoriale de l’Essonne de la DREETS d’île de France en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
-Au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry en un exemplaire.


L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 12 septembre 2019, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées.


Les délégués syndicaux de l'Entreprise, seront destinataires de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire. Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Evry-Courcouronnes, le 7 FEVRIER 2023

XX XX XX

Déléguée Syndicale FO Délégué Syndical CGT Directeur du CSP DU PARC

Mise à jour : 2023-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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