La Société CSP DU PARC, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, SIRET n° 508 729 068 00140, représentée par, agissant en qualité de Directeur du CSP DU PARC.
D’UNE PART ;
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CGT, représentée par, Déléguée Syndicale
FO, représentée par Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART ;
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux. C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues le 10 octobre et le 19 octobre 2023. A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir les règles de fonctionnement du dialogue social et des institutions représentatives de l’Entreprise.
Cet accord a pour objectif de fixer un cadre adapté à la réalité de l’Entreprise et qui constituera une référence commune et explicite pour tous les acteurs du dialogue social.
Il est précisé que l’ensemble des délais indiqués ci-dessous sont prévus en jours calendaires.
Article 2 - Champs d'application
Le présent accord est applicable à la Société du CSP DU PARC et l’ensemble de ses établissements.
TITRE II - LA COMPOSITION DU CSE
Article 1 - La délégation du personnel du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.
Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :
• l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d'un maximum de 3 collaborateurs de son choix qui disposent d'une voix consultative ;
• la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;
• un représentant syndical au CSE désigné par chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ;
• Deux référents harcèlement (un référent de sexe masculin et un référent de sexe féminin) en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres.
Article 2 - Le Bureau du CSE
Le CSE désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constitueront le Bureau du CSE.
Les désignations s’effectuent, à main levée, à la majorité des voix des membres présents au moment du vote et ayant le droit de vote (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire absent), c’est-à-dire qu’il faut plus de 50 % de votes « pour » afin que la personne soit désignée. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour. En cas de nouvelle égalité des voix, le poste est attribué au plus âgé.
2.1 : Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE
Le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE gère les affaires courantes du CSE en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur. Dans ce cadre, le secrétaire, ou à défaut, le secrétaire adjoint du CSE, est notamment chargé de :
Rédiger, conjointement avec l’employeur ou son représentant l'ordre du jour des réunions ;
Rédiger les procès-verbaux des réunions du CSE
Assurer la coordination nécessaire entre la Direction et le CSE ;
Recevoir toute la correspondance adressée au CSE et d’en donner connaissance aux membres du CSE ;
Signer toute la correspondance émanant du CSE ;
Conserver les archives ;
Administrer le CSE (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, etc.) ;
Signer les contrats au nom du CSE ;
Participer à la procédure d'arrêté, d'approbation et de communication des comptes du CSE.
Le secrétaire adjoint assure l'ensemble des missions dévolues au secrétaire du CSE lorsque ce dernier est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
Pour assumer son mandat dans les meilleures conditions, le secrétaire du CSE bénéficie de 4 heures de délégations mensuelles supplémentaires. Ces heures ne peuvent pas donner lieu à cumul.
2.2 : Le trésorier et le trésorier adjoint du CSE
Le trésorier ou le trésorier adjoint du CSE est principalement chargé de la tenue des comptes et de la gestion financière du CSE. Le trésorier ou le trésorier adjoint du CSE est accrédité pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom et pour le compte du comité. Dans ce cadre, le trésorier ou le trésorier adjoint du CSE, est notamment chargé de :
L’établissement du budget et de la tenue de la comptabilité du CSE,
La gestion des comptes bancaires du CSE,
Le règlement des factures du CSE et archivage des documents comptables,
Le compte-rendu sur la situation financière chaque année civile aux membres du CSE et à l’employeur,
Le compte-rendu régulier aux membres du CSE sur l'utilisation des fonds,
L’établissement et la présentation des documents comptables obligatoires conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le trésorier adjoint assure l'ensemble des missions dévolues au trésorier du CSE lorsque ce dernier est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
Pour assumer son mandat dans les meilleures conditions, le trésorier du CSE bénéficie de 4 heures de délégations mensuelles supplémentaires. Ces heures ne peuvent pas donner lieu à cumul et ne peuvent pas être transférées aux autres membres du CSE.
Article 3 - La présidence du CSE
L’employeur a la possibilité de déléguer son pouvoir de président du CSE à l’un de ses représentants. Ce pouvoir devra être exprès et préalable à la réunion du CSE visée.
Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions, tel que prévu notamment à l’article 1 du présent titre.
L’employeur ou son représentant a la charge de présider la réunion du CSE et plus globalement d'être l’interlocuteur privilégié des élus.
Article 4 – Le représentant des organisations syndicales représentatives au CSE
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative.
Le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.
Le mandat de représentant syndical prend fin en même temps que celui des membres du CSE.
Article 5 - Les représentants de proximité
Le cadre légal n’impose pas l’existence de représentant de proximité. Toutefois les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de désigner des représentants de proximité, en capacité de faire remonter au CSE certaines problématiques individuelles et collectives locales.
Compte tenu de l’organisation de l’Entreprise, les parties ont décidé de la désignation d’un représentant de proximité (RP) au sein de chacune des implantations géographiques de l’Entreprise, à l’exclusion de BOFILL et des établissements comprenant un membre élu au CSE (titulaire ou suppléant), conformément aux dispositions de l’Accord sur la mise en place du CSE signé le 4 avril 2023.
A cet égard, il est précisé qu’un appel à candidatures sera effectué par le CSE en complément de celui de la société, auprès des collaborateurs des établissements régionaux et visant notamment à leur présenter le rôle des représentants de proximité et leurs moyens.
Par suite, « le représentant de proximité de chaque implantation géographique sera désigné lors d’un vote à un seul tour à la majorité des suffrages et à main levée, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Seuls participent au vote les membres présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au CSE ainsi que les suppléants qui remplacent un titulaire absent. En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné. Cette désignation est prévue pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
Il est rappelé que le représentant de proximité est présent sur le terrain, au plus près des collaborateurs en régions et constitue l’interlocuteur du CSE et des managers locaux pour la remontée et la résolution des problèmes quotidiens des sites ainsi que pour la gestion opérationnelle des œuvres sociales. Les représentants de proximité ont un rôle d'observation et d'écoute.
Si un sujet local n’est pas réglé après échanges avec le manager du site, le représentant de proximité peut, s’il le souhaite, le faire porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion CSE : il transmet dans ce cas un mail circonstancié au secrétaire du CSE sur la base duquel il sera décidé entre le secrétaire et le président de le porter ou non à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.
Dans ce cas, le Secrétaire se chargera d'en faire état dans le PV de réunion, comme des autres points discutés à la réunion. Concernant le registre spécial des anciens Délégués du personnel, sa tenue sera donc remplacée par le PV de ladite réunion.
Les autres modalités de fonctionnement de ces représentants est défini dans l’Accord sur la mise en place du CSE signé le 4 avril 2023.
Article 6 - Les invités et intervenants extérieurs
Le cas échéant, l’employeur ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes de l’entreprise et/ou du Groupe, ainsi que tout intervenant extérieur lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il aurait besoin d’expertise.
Hors personnes visées pour les « réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail », il est convenu que la présence aux réunions d'une personne étrangère au Groupe est subordonnée à un accord préalable exprès des deux parties.
Article 7 – Les commissions obligatoires
7.1 - Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une CSSCT est mise en place au sein de la Société CSP du PARC pour la durée restante des mandats en cours.
Cette commission se voit confier, par délégation du CSE, toutes ses attributions relatives aux questions de santé et de sécurité au travail et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.
Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L2315-3 du Code du travail, conformément aux dispositions le l’article L2315-39 du Code du travail.
7.2 - Périmètre, attributions, composition, désignations des membres de la CSSCT
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE (titulaire ou suppléant) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Parmi ces 3 membres, 2 d’entre eux sont désignés parmi les élus du CSE représentant le collège ETAM, et 1 parmi le collège de l’encadrement (Cadres).
Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L2315-39 du Code du travail, la désignation des membres de la CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Il est par ailleurs précisé qu’un membre suppléant au CSE participe au vote lorsqu’il remplace un membre titulaire.
Pour chaque siège à pourvoir au sein de la CSSCT, il est effectué un appel à candidature parmi les membres élus (titulaires ou suppléants), il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Tous les membres du CSE, quel que soit le collège électoral dont ils relèvent, sont alors appelés à voter un par un par vote à main levée. Le candidat est élu lorsqu’il a obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.
Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le membre de la CSSCT, il sera procédé à un second tour de scrutin où le candidat proclamé élu sera celui qui aura recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés (en cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera proclamé élu).
Lorsqu’il n’y a pas de candidature, le siège est déclaré vacant.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant ; l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, experts sur les sujets traités au cours de la réunion, sans qu’ensemble, ils ne puissent être en nombre supérieur à celui des membres élus de la CSSCT. Il est d’ores et déjà acté que le Président de la CSSCT ne prendra pas part à la désignation des membres de la CSSCT.
En cas de départ, ou de démission, de l’un des membres de la CSSCT, il sera procédé à la désignation de son remplaçant. Un point en ce sens sera alors inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante du CSE.
- Moyens de la CSSCT
Temps passée en réunion
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Informations de la CSSCT
En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT disposent :
De l’ensemble des informations communiquées à cette instance, et en particulier de l’accès à la BDESE ;
Des informations qui pourraient leur être communiquées par les Représentants de Proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
Crédit d’heures spécifique
Pour assumer leur mandat dans les meilleures conditions, les membres de la CSSCT, suppléants au CSE, bénéficient de 4 heures de délégations mensuelles. Ces heures ne peuvent pas donner lieu à cumul et ne peuvent pas être transférées aux autres membres du CSE.
Les membres de la CSSCT, titulaires au CSE, bénéficient afin d’exercer leurs missions de membres de la CSSCT, de leur crédit d’heures prévu à l’article 4.1 du Titre 3 du présent accord.
7.4 - Réunions de la CSSCT
Il est convenu entre les parties que la CSSCT sera réunie quatre fois par an à l’initiative de l’employeur.
Ces réunions auront pour finalité de travailler sur des sujets globaux en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Au sein de la CSSCT, il est procédé, au cours de la première réunion de la Commission, à la désignation d’un secrétaire parmi les membres élus de la CSST.
Si le secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE est élu membre de la CSSCT, il devient de droit secrétaire de la CSSCT. A défaut, le secrétaire est désigné à la majorité des suffrages exprimés ; en cas d’égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé des deux sera désigné secrétaire de la CSSCT.
Le secrétaire de la CSSCT a pour mission d’établir, à l’issue de chaque réunion, un procès-verbal de celle-ci reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail Il peut être décidé par les membres du CSE d’avoir recours à une prestation de sténographie pour la réalisation de ce procès-verbal dont le coût sera pris en charge sur son budget de fonctionnement.
Ce procès-verbal est transmis à l’employeur et aux membres de la CSSCT dans les 3 semaines suivants la réunion à laquelle il se rapporte. Dans ce délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître ses observations sur sa rédaction. Le procès-verbal est, le cas échéant, modifié en conséquence puis soumis à l’approbation de l’employeur. En cas de désaccord sur le procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence.
Une fois ainsi adopté, ce procès-verbal est communiqué aux membres du CSE par le secrétaire de la CSSCT.
7.5 - Autres commissions
Il est convenu entre les parties, au regard de l’effectif de l’entreprise, de procéder à la mise en place des commissions suivantes au sein du CSE :
Commission de la Formation, en application de l’article L2315-49 du Code du travail. Elle sera composée de 2 membres.
Commission d’Information et d’Aide au Logement, en application de l’article L2315-50 et suivants du Code du travail. Elle sera composée de 2 membres.
Commission de l’Egalité Professionnelle, en application de l’article L2315-56 du Code du travail. Elle sera composée de 2 membres.
Les membres des commissions sont désignés parmi des membres élus du CSE, et sont présidées par l’un de ses membres.
La désignation des membres de chaque commission est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Il est par ailleurs précisé qu’un membre suppléant au CSE participe au vote lorsqu’il remplace un membre titulaire.
Pour chaque siège à pourvoir au sein de chacune des commissions, il est effectué un appel à candidature parmi les membres élus (titulaires ou suppléants), il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Tous les membres du CSE, quel que soit le collège électoral dont ils relèvent, sont alors appelés à voter un par un par vote à main levée. Le candidat est élu lorsqu’il a obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.
Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le membre de la commission, il sera procédé à un second tour de scrutin où le candidat proclamé élu sera celui qui aura recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés (en cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera proclamé élu).
Lorsqu’il n’y a pas de candidature, le siège est déclaré vacant.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Ces commissions préparent les délibérations du CSE pour ce qui relève de leurs compétences. Le rapporteur de chaque réunion aura en charge de réaliser une synthèse de ses travaux lors des réunions du CSE.
TITRE III - LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 - Les réunions du CSE
1.1 : Périodicité des réunionsdu CSE
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, au moins une fois tous les deux mois. Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les réunions du CSE ne se déroulent qu’en présence des seuls membres titulaires, le suppléant n’assistant aux séances qu’en l’absence d’un titulaire. En vue de permettre la participation d’un suppléant à la réunion, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe le secrétaire du CSE de son absence, afin de pouvoir déterminer le suppléant appelé à le remplacer. La date de la réunion est fixée par le Président, un calendrier prévisionnel de l’année N+1 étant établi et communiqué aux membres de la délégation du CSE en fin d’année N. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées en application des dispositions législatives et réglementaires, mais également à l’initiative de la majorité des membres titulaires du CSE et/ou de la Direction.
Les convocations de la Direction de réunions extraordinaires devront être établies au moins 3 jours avant la date de la réunion envisagée. Si le CSE est à l’origine de la demande, il devra formuler sa demande 8 jours avant, afin que la Direction convoque le CSE sous 8 jours également.
1.2 : Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour commun est établi conjointement par l’employeur, ou son représentant, et le Secrétaire ou, à défaut, le Secrétaire Adjoint. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour. De manière générale, la convocation et l’ordre du jour sont envoyés aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE au moins 7 jours calendaires avant la réunion par voie électronique sur les adresses mail transmises et tenues à jour par le secrétaire du CSE. Il en est de même des représentants syndicaux au CSE.
La convocation contient la date, le lieu et l’heure de la réunion.
Il est convenu que les réunions se tiendront en présentiel et ce de manière obligatoire.
En cas de circonstance exceptionnelle ne permettant pas la présence d’un élu, un lien permettant l’accès au recours de la visioconférence sera adressé par invitation distincte, en accord avec la Direction.
1.3 : Consultations et délai d’examen
Les documents d’information prévus dans la perspective de la consultation des membres du CSE sont adressés par voie électronique aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE sur les adresses mail professionnelles. Il en est de même des représentants syndicaux au CSE.
Les membres de la délégation bénéficient d’un délai d’examen suffisant de ces documents conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE, sauf circonstances exceptionnelles.
1.4 - Information des représentants du personnel
L'information des membres du Comité Social et Economique sur les modalités de tenue de la réunion se fera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors de l’élaboration de l'ordre du jour avec le secrétaire.
1.5 : Déroulement des réunions
Le Président du CSE préside la réunion. L’ensemble des sujets portés à l’ordre du jour doivent être traités ; la réunion se poursuivant jusqu’à épuisement de ceux-ci dans le respect des horaires de travail. Avec l’accord des membres du CSE, le Président peut modifier l’ordre d’examen des sujets portés à l’ordre du jour. Une suspension de séance peut être décidée à la demande d’une des deux parties. Un report de point(s) à l’ordre du jour peut être décidé conjointement. Le procès-verbal devra mentionner les horaires de début et de fin de la suspension et/ou le report de point(s) à l’ordre du jour.
1.6 – La tenue des réunions et visioconférence
Les réunions du Comité Social et Economique auront lieu en présentiel. Toutefois, les parties se sont accorder sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions du CSE tout en confirmant que les réunions en présentiel resteront le principe. La visioconférence sera réalisée via une plateforme de visioconférence numérique. Par conséquent, les parties pourront avoir recours à la visioconférence chaque fois que la tenue de réunion en présentiel ne pourrait avoir lieu. Lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres et des représentants de la Direction et de leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations. Exceptionnellement, et sous certaines conditions la présence physique de certains élus aux réunions ne sera pas demandée.
Également, l’outil technique doit permettre à des tiers à l’entreprise de pouvoir participer effectivement aux réunions du Comité Social et Economique, et ce, dans les mêmes conditions que les autres participants (par exemple : médecin, inspection du travail). Il appartient alors à la Direction de s’assurer de l’absence de failles de sécurité. En cas de dysfonctionnement identifié et à défaut de résolution du problème, le Président et les membres du Comité Social et Economique pourront décider du report de la réunion de l’instance.
1.6.1 - Modalités de délibération
Vote à main levée
Les votes ont lieu habituellement à main levée.
Vote à bulletin secret
Dans les cas de consultations expressément prévus par la loi où il ne serait pas possible de voter à main levée, la réunion se tiendra obligatoirement en présentiel.
1.6.2 : Suspension de la séance en visioconférence
Le Président et les membres du CSE (à la majorité des présents) gardent la possibilité de suspendre la séance. Pour éviter de perturber anormalement le bon fonctionnement de la réunion, il est convenu entre les parties que la durée d’une suspension de séance ne pourra pas dépasser 30 minutes, et il ne pourra pas y avoir plus de 2 suspensions par réunion. Lors de la suspension de séance, le son et l’image seront coupés temporairement.
1.6.3 : Matériel mis à disposition et sécurité informatique
Les membres du Comité Social et Economique doivent utiliser les équipements mis à disposition par l'entreprise pour la visioconférence. Les membres du Comité Social et Economique doivent veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de leur matériel informatique afin de s'assurer qu'ils en soient les seuls utilisateurs. Plus généralement, pour des raisons de sécurité informatique, les membres du Comité Social et Economique doivent se conformer strictement aux règles en vigueur de l'entreprise. Ils s'engagent ainsi à respecter la politique informatique applicable, notamment au regard de la protection des données informatique.
1.7 - Délibérations du CSE
Les délibérations du CSE ne peuvent être valablement prises qu’en présence du Président ou son représentant. Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse de la majorité des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret. La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls ; c’est-à-dire qu’il faut plus de 50 % de votes « pour » afin que la résolution, l’avis ou la décision soit adoptée.
En ce qui concerne les élections internes du CSE, elles sont adoptées à la majorité des voix exprimées. Seuls les membres suivants du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE : • les membres titulaires du CSE ; • le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ; • le cas échéant, le Président du CSE ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l'administration du CSE, exception faite des délibérations relatives à l'utilisation des ressources financières du CSE.
Article 2 - Les procès-verbaux du CSE
Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le Secrétaire, ou à défaut, le Secrétaire Adjoint, au plus tard dans un délai de 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte (à titre indicatif : article L. 2315-34 du code du travail).
A l'issue de ce délai le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui ajuste la rédaction en faisant part de ses corrections et ajouts. Après échange avec le Secrétaire, ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation du CSE.
Chaque procès-verbal doit être approuvé en séance, à la majorité des voix exprimées ; les votes blancs et nuls ne comptant pas. Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le secrétaire du CSE à l'ordre du jour de chaque réunion. Après avoir été adopté et signé par le Président et le Secrétaire du CSE, ou, à défaut, par le Secrétaire Adjoint, le procès-verbal est affiché par un membre du CSE sur les panneaux d’affichage de l’instance.
Article 3 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant
Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré. Les règles de titularisation, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire (en raison de son décès, d’une démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible), se feront par application des dispositions légales (à titre indicatif : article L. 2314-37 du code du travail) :
Article 4 - Les moyens des membres du CSE
4.1 Le crédit d'heures de délégation
Les parties conviennent des crédits d’heures de délégation suivant : MANDAT CREDIT D’HEURES Membres titulaires CSE 22 heures/mois Secrétaire (hors adjoint) 4 heures/mois supplémentaires Trésorier (hors adjoint) 4heures /mois supplémentaires
4.1.1 La mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Ils en informent leur manager par mail, au plus tard 5 jours avant la date prévue pour leur utilisation (3 jours en cas de circonstances exceptionnelles), précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (cf. annexe).
Cette répartition ne peut conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, soit un maximum de 33 heures par mois.
L'annualisation des heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent utiliser les heures de délégation cumulativement dans la limite de l’année civile ; pour 2023, la période de cumul s’étendra exceptionnellement du mois de juillet 2023 au mois de décembre 2023 inclus. Cette règle ne peut conduire un membre titulaire à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie, soit un maximum de 33 heures par mois. L’information du manager se fait dans les mêmes délais et formes que ceux prévus pour la prise d’heures de délégation. Il est précisé que les heures obtenues par un suppléant au titre de la mutualisation ou au titre du remplacement d’un titulaire absent ne peuvent donner lieu à cumul. Par conséquent en cas d’utilisation partielle du crédit d’heure mensuel par un suppléant, les heures non utilisées sont réputées perdues et ne sont donc pas reportables. Au terme de l’année civile, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.
La prise des heures de délégation
Le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines devront être informés de la prise d’heures de délégation par chaque membre, par le biais d’une information écrite préalable communiquée 2 jours avant la prise, sauf circonstances exceptionnelles. Il est préconisé d’informer également oralement son responsable hiérarchique.
En fin de mois, chaque membre ayant utilisé une ou plusieurs heures de délégation devra compléter un document synthétique établi et mis à disposition par l’employeur. Ce document sera à remettre au responsable hiérarchique et au service de l’administration du personnel par voie électronique.
Cas des salariés au forfait en jours sur l’année
Pour les salariés soumis au forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Une journée correspond à huit heures de mandat, soit 2 demi-journées.
Ces demi-journées ou journées entières vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.
: Les moyens matériels
L’employeur met à la disposition du CSE un local comprenant une armoire fermant à clé, des tables, des chaises, un ordinateur et un téléphone. Le local comprend une ligne téléphonique ainsi qu’une connexion internet.
Les déplacement des membres du CSE
Les membres du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer librement à l'intérieur de l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne ni à l'accomplissement du travail des salariés se situant en Open space ni à la bonne marche de l’entreprise. Ils peuvent également, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
L’accès à la BDESE
L’ensemble des membres du CSE dispose d’un accès personnel et permanent à la Base de Données Economiques, Sociales et environnementales (BDESE), à l’exclusion des représentants de proximité. Chaque membre a la responsabilité de son accès ; les codes d’accès étant strictement personnels, confidentiels et non cessibles.
Il est rappelé par ailleurs que l’ensemble des informations présentes dans la BDESE sont strictements confidentiels et ne peuvent être divulgués par les élus à quiconque.
TITRE IV - LA FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Les formations suivantes seront dispensées aux membres élus du CSE : • une formation santé et sécurité ; • une formation économique.
Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Ces deux formations sont dispensées par des organismes de formation, agréés par le préfet de région (ou par le ministre chargé du travail en ce qui concerne la formation santé et sécurité) et indépendants de l'Entreprise.
Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de cette formation en fait la demande à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant : • la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ; • la durée du congé ; • le prix du stage ; • le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.
Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale et s'exerce dans les mêmes conditions et limites ; il n'est pas déduit des heures de délégation.
Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation. La formation économique et sociale est payée par le CSE et non l’employeur.
Article 1 - La formation santé et sécurité des membres du CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, y compris le référent prévu au dernier alinéa de l'article 1 du Titre II du présent accord, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (à titre indicatif : articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du code du travail). Les parties conviennent que cette formation a pour objet : • de développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
• d'initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée de la formation santé et sécurité des membres du CSE est définie à l’article L2315-18 du Code du travail (sous réserve de modification législative) :
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ; 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
L'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :
• les frais de déplacement à hauteur du tarif de 2nd classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE jusqu'au lieu de dispense de la formation (R. 2315-20 alinéa 1 du code du travail) ;
• les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires (R. 2315-20 alinéa 2 du code du travail).
Article 2 - La formation économique des membres du CSE
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les membres titulaires du CSE bénéficient d'un stage de formation économique (à titre indicatif : articles L. 2315-63 et R. 2145-4 et suivants du code du travail). . Cette formation devra nécessairement intégrer : • les différentes formes juridiques de l'entreprise ; • les mécanismes de restructurations ; • les mécanismes de base de la comptabilité ; • les notions de base de l'analyse financière.
Ce stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours (sous réserve de modification législative). Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif et s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement (L.2315-63 du code du travail). Il s’agit des frais d’inscription, de stage et éventuellement des frais de déplacement et des frais d’hébergement.
TITRE V- LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE
Les ressources financières du CSE sont divisées en 2 budgets distincts : • le budget de fonctionnement ; • le budget des activités sociales et culturelles.
Le CSE étant seul gestionnaire de ces deux budgets, il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. A ce titre, il peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d'utilisation frauduleuse des ressources qui lui sont allouées.
Article 1 - Définition de l'assiette de calcul des budgets
Le montant versé par l'employeur au CSE pour chacun des deux budgets correspond à un pourcentage de la masse salariale brute de l'Entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2 - Le budget de fonctionnement du CSE
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.
Le budget de fonctionnement permet de financer les besoins matériels et administratifs nécessaires au bon fonctionnement du CSE comme l’achat de consommables (papier, stylos, agrafeuse, encre d’imprimante, logiciels divers…), les éventuels frais bancaires ou encore le défraiement des dépenses liées aux expertises, formations et aux missions des membres élus du CSE. Il ne peut être utilisé même indirectement, sauf transfert de l'excédent limité tel qu’exposé dans l’article 4.1 ci-après, pour le financement des activités sociales et culturelles. La contribution patronale est versée, par virement, en deux versements intervenant au début du premier et du second semestre de l’année en cours sur la base de la masse salariale estimée de l’année en cours, avec régularisation au début de l’année suivante sur la base de la masse salariale réelle. Le trésorier est chargé de faire respecter les règles de gestion et d’utilisation des subventions perçues. Cette somme et ses modalités d'utilisation seront inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, le CSE peut décider, par une délibération préalable, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'Entreprise, ainsi qu'à la formation des représentants de proximité.
Article 3 - Le budget des activités sociales et culturelles du CSE
Le budget des activités sociales et culturelles s’élève
à hauteur de 1,1% de la masse salariale de la Société pour la subvention du budget œuvres sociales du CSE, calculé en pourcentage de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie ci-dessus.
La contribution patronale est versée, par virement, en deux versements intervenant au début du premier et du second semestre de l’année en cours sur la base de la masse salariale estimée de l’année en cours, avec régularisation au début de l’année suivante sur la base de la masse salariale réelle. Chacune des dépenses relatives au budget des activités sociales et culturelles du CSE fait l'objet d’une réunion interne au CSE formalisée par un procès-verbal puis d'une délibération préalable du CSE. L'objet de chaque délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE.
Cette somme et ses modalités d'utilisation seront inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.
Article 4 - Transfert entre les budgets du CSE
4.1 : Transfert d'une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. La part du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement qui peut être cédée ne peut être supérieure à 10% de l'excédent annuel.
Ce transfert doit être précédé d’une délibération du CSE, qui précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées. Ces sommes sont inscrites dans les comptes annuels et dans le rapport d'activité et de gestion du CSE.
4.2 : Transfert d'une partie du reliquat du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement. La part du montant de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles qui peut être cédée ne peut être supérieure à 10% de l'excédent annuel.
Ce transfert doit être précédé d’une délibération du CSE, qui précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées. Ces sommes sont inscrites dans les comptes annuels et dans le rapport d'activité et de gestion du CSE.
TITRE VI - LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est consulté de façon ponctuelle sur les questions intéressant l'organisation et la gestion de l'entreprise et de façon récurrente sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.
Par ailleurs, dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, le CSE a pour mission de : • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ; • contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; • proposer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Article 1 - Les consultations ponctuelles du CSE
Le CSE est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant :
• les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; • la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ; • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ; • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ; • la restructuration ou la compression des effectifs ; • le licenciement collectif pour motif économique ; • les offres publiques d’acquisition ; • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 2 - Les consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté de façon récurrente sur : • les orientations stratégiques de l'entreprise ; • la situation économique et financière de l'entreprise ; • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
2.1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise
Cette consultation porte sur les orientations stratégiques de l'Entreprise et sur les orientations de la formation professionnelle.
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise aura lieu tous les ans.
2.2 : La situation économique et financière de l'entreprise
Cette consultation porte sur l’activité de l’entreprise, sa situation économique et financière, ses perspectives et sa politique de recherche et développement technologique.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les membres du CSE seront destinataires des informations financières et économiques prévues dans le cadre de la BDES
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise aura lieu tous les ans.
2.3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cette consultation porte notamment sur : • l'organisation du travail ; • le recours à la sous-traitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages ; • l'évolution de l'emploi et des qualifications ; • le programme pluriannuel de formation ; • les actions de formation envisagées par l'employeur ; • l'apprentissage ; • les conditions d'accueil en stage ; • les actions de prévention en santé et sécurité ; • les conditions de travail ; • les congés et aménagement du temps de travail ; • la durée du travail ; • l'égalité Femmes/Hommes.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les membres du CSE seront destinataires des informations sociales prévues dans le cadre de la BDESE.
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu tous les ans.
Article 3 - Les délais de consultation
Le point de départ du délai de consultation du CSE court à compter soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation soit de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDESE). Les membres du CSE bénéficient d’un délai d’examen suffisant conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :
d’un mois à compter de la transmission des informations ou ;
de 2 mois en cas d’intervention d’un expert.
TITRE VII - LES EXPERTISES DU CSE
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé (à compter du 1/1/2020, il devra s’agir d’un expert « habilité ») dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires. Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
TITRE VIII - LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU CSE
Les parties décident, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que le CSE s'acquittera de ses obligations comptables en tenant un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.
Le CSE fera viser ses comptes par un expert-comptable selon les dispositions légales applicables.
La présentation des comptes annuels sera assurée par le trésorier du CSE à l'occasion d'une réunion ordinaire du CSE dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.
Il aura la charge d'exposer la situation financière du CSE budget par budget et répondra aux éventuelles questions et demandes d'éclaircissements.
L'ensemble des informations présentées par le trésorier du CSE, ainsi que le procès-verbal de réunion donnant quitus, devront être conservés et archivés par chaque CSE afin de pouvoir être transmis aux autorités compétentes en cas de contrôle.
TITRE IX - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION
Les membres du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de CONFIDENTIALITE et de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant. Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.
TITRE X – VALORISATION DU PARCOURS SYNDICAL
Tout salarié détenteur d’un mandat doit conserver un lien avec sa ligne managériale et pouvoir échanger avec elle à tout moment. Ce faisant, il est important en plus de rencontres informelles, de prévoir des entretiens lors de moments importants dans la carrière syndicale du salarié.
Article 1 – Entretien individuel en début de mandat
Au début de leur mandat, le membre titulaire du CSE et le délégué syndical peuvent bénéficier, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur manager N+1 portant sur les modalités pratiques d'exercice de leur mandat au sein de l'entreprise au regard de leur emploi. Lors de cet entretien, une personne de la fonction RH est présente et le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Article 2 – Entretien professionnel de fin de mandat pour les titulaires de mandats importants
A la fin de son mandat, quel que soit le motif de cette échéance, le membre titulaire du CSE et le délégué syndical peuvent bénéficier, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur employeur (manager N+1) portant sur les conditions de retour à la seule activité professionnelle. Lors de cet entretien, une personne de la fonction RH est présente et le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Par ailleurs, lorsque le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien de fin de mandat permet aussi de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise, le cas échéant, par le biais d’une VAE ou d’un bilan de compétences.
TITRE XI – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord fixe notamment l’organisation interne de la future instance du CSE de l’Entreprise et ses modalités de fonctionnement pratiques. De ce fait, il sera impérativement soumis au vote d’une résolution prise à la majorité des membres du CSE avant d’être soumis à signature des organisation syndicales et de l’employeur. Par suite, le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature. A compter de cette date, l’ensemble de ses dispositions se substituent aux accords et usages actuellement en vigueur concernant les représentants du personnel. Le présent accord s’appliquera pour une durée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur.
Article 2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux. Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Article 3 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé :
-A la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidaités (DRIEETS) de l’Essonne en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
-Au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry en un exemplaire.
Les délégués syndicaux de l'Entreprise, seront destinataires de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire. Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à Evry-Courcouronnes, le 20 octobre 2023
Déléguée Syndicale FO Déléguée Syndicale CGTDirecteur du CSP DU PARC