Accord d'entreprise CSP DU PARC

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

17 accords de la société CSP DU PARC

Le 17/03/2025


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société CSP DU PARC, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS, SIRET n° 50872906800140, représentée par agissant en qualité de Directeur,

D’UNE PART ;

Et :


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CGT, représentée par Délégué Syndical
  • FO, représentée par, Déléguée Syndicale


D’AUTRE PART ;

PREAMBULE



Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif qui permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner du temps en vue de financer des congés initialement non rémunérés dont ils peuvent bénéficier durant leur vie professionnelle ou de réaliser des versements en jours sur leur Plan d’Epargne Salariale (PEE) via le dispositif du PERCOL.

Le Compte Epargne Temps est également un outil au service des salariés seniors souhaitant anticiper une fin de carrière professionnelle.

La mise en place d’un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) répond à la volonté de la Direction et des Représentants du Personnel signataires d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise, dans un cadre réglementé.

La Direction et les Représentants du Personnel, désirant renouveler ce dispositif, de nouvelles négociations autour du dispositif de Compte Epargne Temps sont intervenues entre les parties.

Des réunions de négociations se sont tenues le 17 décembre 2024 au cours desquelles des échanges ont eu lieu entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin de renouveler un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Il reste entendu, dans ce cadre, que le compte épargne-temps participe à la vocation d'améliorer la qualité de vie au travail et n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1 : Champ d’application de l’accord


La possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps est ouverte, sur la base du volontariat, aux salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée,

sans conditions d’ancienneté.


L’ouverture d’un compte épargne-temps au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation opérée selon les modalités prévues ci-après.

Article 2 : Alimentation du compte épargne-temps


2.1– Alimentation en temps

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

L’alimentation se fait par journée(s) entière(s).

A compter de son ouverture, le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, conformément aux dispositions prévues à l’article 2.2, par tout ou partie des jours acquis suivants :
  • de la cinquième semaine de congés payés légaux ;
  • des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • des jours de réduction du temps de travail des salariés aux horaires (JRTT) dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile ou des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours (JR) dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile ;
  • des jours de repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement (RCR) et/ou des repos compensateurs obligatoires (COR) soit dès lors qu’ils atteignent au moins 7 heures.

La totalité des jours de congés alimentés dans le CET par le salarié ne peut excéder 15 jours par année civile.

Cette limite d’alimentation annuelle est également applicable pour le dispositif d’aménagement de fin de carrière.


2.2 – Procédure d’alimentation du compte épargne-temps


Le salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps deux fois par an :
  • Procédure commune à toute alimentation :


Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps par l’intermédiaire du formulaire prévu à cet effet, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Chaque salarié pourra alimenter son compte des jours mentionnés à l’article 2.1 du présent accord, au cours des deux périodes suivantes :

  • Première période d’alimentation : entre le 1er avril année N et le 10 mai année N ;

  • Seconde période d’alimentation : entre le 1er novembre année N et le 10 décembre année N.

Lors de chacune de ces périodes, pourront être affectés au CET dans les limites prévues à l’article 2.1 :

  • La 5e semaine de congés payés, en partie ou en totalité. Cela signifie que le collaborateur doit avoir, avant l’alimentation de sa 5e semaine de congés payés sur son Compte Epargne Temps, pris ou posé au préalable ses 4 semaines de congés payés sur la période du 01 juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;

  • Les congés d’ancienneté acquis et à prendre avant le 31 mai année N.

  • Les jours de congés de fractionnement acquis et à prendre avant le 31 mai année N.

  • les JRTT ou JR acquis et à prendre avant le 31 décembre année N.

  • les repos compensateurs de remplacement et les repos compensateurs obligatoires acquis et incrémenté dans le compteur paye.


La décision du salarié d’alimenter son Compte Epargne Temps par l’un des éléments mentionnés à l’article 2.1 est irrévocable. Les jours alimentant le Compte Epargne Temps ne pourront être débloqués que dans les cas définis à l’article 3 du présent accord.



L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait par le remplissage d’un formulaire adressé à l’administration du personnel, dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des périodes définies ci-dessus. Le formulaire doit également être adressé par le collaborateur à son manager.

Aucune demande d’alimentation du Compte Epargne Temps ne sera acceptée si elle n’intervient pas dans les délais précités.


  • Alimentation destinée à financer un aménagement de fin de carrière :


Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, ceux-ci doivent préciser à l’occasion de toute alimentation de leur compte épargne-temps si les droits versés sur celui-ci visent à indemniser un dispositif de congé de fin de carrière.

Toute affectation des droits au CET congé fin de carrière est définitive.

2.3 – Abondement par l’employeur


Le compte épargne-temps est abondé par l'employeur à raison de 1 jour de repos par année civile pour tout collaborateur ayant alimenté au moins 3 jours ouvrés de congés, quelle qu’en soit la nature, dans le CET sur la même année civile.

2.4 – Plafonnement de l’alimentation du compte épargne-temps


En dehors des droits inscrits au compte épargne-temps en vue d’un congé de fin de carrière, le solde du CET ne pourra pas dépasser un plafond global de 80 jours maximum.

Si le salarié atteint ce plafond, il ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés. Le compte épargne-temps doit alors être utilisé, par le biais de l’une ou l’autre des utilisations précisées ci-après, pour pouvoir être réalimenté.

Dans cette hypothèse, les salariés âgés de 50 ans et plus ont également la possibilité de demander une fois par an, à l’une ou l’autre des périodes d’alimentation prévues, le transfert de tout ou partie des jours de ce solde vers leur CET congé fin de carrière. Cette affectation des droits au CET congé fin de carrière sera également définitive.


Article 3 : Utilisation du compte épargne-temps


Le compte épargne-temps peut être utilisé en temps ou sous forme de monétisation.

3.1

– Utilisation en temps

3.1.1 – Utilisation des droits pour financer un congé/une absence

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser les périodes de :
  • Congés non indemnisés prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale…

  • Congés sans solde

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits inscrits dans le CET pour indemniser un congé doit en faire la demande via l’outil Self-Service, dans un délai de 30 jours calendaires avant la date de congé envisagé.

Les salariés auront la possibilité de prendre des jours épargnés, sans délai de prévenance et sur justificatif, pour l’indemnisation d’une absence liée aux cas suivants :
  • hospitalisation du salarié, de son conjoint, d’un ascendant (parents, grands-parents du salarié), ou d’un enfant à charge ;
  • examen médical, auprès d’un spécialiste, du salarié, de son conjoint, d’un ascendant (parents, grands-parents du salarié), ou d’un enfant à charge ;
  • décès d’un collatéral du salarié (oncle/tante, neveu/nièce, cousin/cousine) ;

La durée minimale du congé CET ne peut être inférieure à une-journée. La pose de demi-journée n’est pas acceptée.

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits inscrits dans le CET pour indemniser un congé doit en faire la demande via l’outil Self-Service. Cette demande d’absence sera soumise à la validation du responsable hiérarchique.

3.1.2 – Utilisation du compte épargne-temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière


Les salariés âgés de 50 ans et plus pourront affecter les jours de congés visés à l’article 2.1 du présent accord au financement d’un dispositif de congé de fin de carrière.

Ils devront alors respecter un délai de prévenance de 6 mois minimum avant la date de départ envisagée.

Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte par le biais de l’outil Self-Service, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite du régime général à taux plein.


3.2

– Utilisation sous forme de monétisation


Les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, épargnés sur le CET, ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération, conformément à l’article L.3151-3 du Code du travail.

En revanche, peuvent être monétisés à la demande du salarié, dans les conditions prévues par les dispositions légales et sous réserve du respect des règles fixées par le présent accord les jours suivants :
  • Les jours de congés d’ancienneté acquis transférés au sein du CET ;
  • Les jours de congés de fractionnement acquis transférés au sein du CET
  • Les JRTT ou JR acquis transférés au sein du CET
  • Les repos compensateurs de remplacement et les repos compensateurs obligatoires acquis transférés au sein du CET.

Toute demande de monétisation devra être effectuée par l’intermédiaire d’un formulaire de monétisation, qui devra être transmis au service Administration du Personnel, avant le 10 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paye du mois correspondant. A défaut, la demande sera traitée le mois suivant.

3.3

– Valorisation des éléments versés dans le Compte épargne-temps


La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé.
Ainsi, lors de la prise en temps ou de la liquidation sous forme de rémunération, l’indemnisation du salarié se calcule sur le salaire de base (calculé sur 13 mois, hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération, divisé par 22 jours.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.




Les périodes de congés visées à l’article 3.1.1 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Par exception, les jours de congés ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard :
  • de l’acquisition des droits à CP
  • du calcul de la rémunération variable et du 13ème mois.


3.4

– Versement des droits affectés sur le CET dans le PERCOL


Les salariés auront la possibilité d’effectuer des versements volontaires au titre des droits affectés sur le Compte Epargne Temps « CET » vers le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif « PERCOL », dans les conditions prévues par le règlement de Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif « PERCOL » et dans les limites fixées par la loi. Il est précisé qu’à la date du présent accord cette limite est fixée à 10 jours par an.

Les jours de congés investis dans ces conditions dans le PERCOL le seront pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les dispositions légales. 

Les droits affectés sur le CET pourront être versés dans le PERCOL chaque année, lors des campagnes menées par le teneur de compte.


Article 4 : Modalités de gestion du compte épargne-temps


Il est rappelé que le compte épargne-temps est exprimé en temps.

4.1 – Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps


Les droits acquis au compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail.

4.2 – Information des salariés titulaires d’un compte épargne-temps


Les salariés sont informés du solde de leur Compte Epargne Temps chaque mois via leur bulletin de paie sous réserve d’avoir alimenté leur Compte Epargne Temps.

Article 5 : Clôture et transfert du compte épargne-temps



5.1 – Mobilité au sein du Groupement


En cas de mobilité au sein d’une société du Groupe dotée de son propre compte épargne-temps, les jours épargnés par le salarié sur son compte épargne temps seront transférés au sein du compte épargne temps de la société d’accueil. Dans le cas où le solde épargné dépasse le seuil maximal de jours pouvant être épargné dans la société d’accueil, la différence sera versée au salarié sous forme monétaire par la société de départ.

En cas de mobilité au sein d’une société du Groupe non dotée d’un compte épargne-temps, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits figurant sur le compte au dernier jour d’exécution du contrat sera versée au salarié par la société de départ.

A compter de la prise d’effet du contrat de travail du salarié dans la société d’accueil, seules les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du Compte Epargne Temps propres à l’entreprise d’accueil seront applicables.

5.2 – Transfert du contrat de travail


Lors de tout transfert du contrat de travail en application de l’article L1224-1 au sein d’une société dotée de son propre compte épargne-temps, les jours épargnés par le salarié sur son compte épargne temps seront transférés au sein du compte épargne temps de la société d’accueil. Dans le cas où le solde épargné dépasse le seuil maximal de jours pouvant être épargné dans la société d’accueil, la différence sera versée au salarié sous forme monétaire par la société d’origine.

A compter de la date de transfert, seules les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du compte épargne-temps propres à la société d’accueil seront applicables.

En l’absence d’un dispositif de compte épargne temps dans la société d’accueil, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits figurant sur le compte au dernier jour d’exécution du contrat sera versée au salarié par la société de départ.

5.3 – Clôture du Compte Epargne Temps


En dehors des deux cas prévus aux articles 5.1 et 5.2, le compte épargne temps d’un salarié est clôturé dans les cas suivants :
  • rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (liquidation sur le solde de tout compte), et peu importe l’auteur de la rupture,
  • mobilité du collaborateur dans une société du Groupe ne disposant pas d’un Compte Epargne Temps,
  • décès du salarié (liquidation sur le solde de tout compte),
  • cessation du présent accord sans conclusion d’un nouvel accord CET.

Dans ces différentes hypothèses, les jours épargnés par le salarié sur son compte épargne temps seront convertis sous forme d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.

Article 6 : Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 de manière rétroactive.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon le respect des dispositions légales.


Article 8 : Communication et modalités de suivi de l’accord


Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage, de communication RH et individuellement par dépôt sur les coffres-forts électroniques (ou par courriel à défaut d’activation).


Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé :

  • A l’Unité Territoriale de l’Essonne de la DRIEETS d’île de France en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry en un exemplaire.
  • Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.


Fait à Evry-Courcouronnes, le 17 mars 2025

Direction
CGT
FO

Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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