Accord d'entreprise CSP TECHNOLOGIES

Accord d'entreprise sur l'organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société CSP TECHNOLOGIES

Le 30/04/2020


Entre les soussignés,


La Société CSP Technologies, Société par Actions Simplifiée au capital de € 16 524 404, dont le siège social est situé à 67110 NIEDERBRONN LES BAINS – 9 Rue du Sandholz, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 424 311 157, ci-après dénommée "la Société",

Et


L’organisation syndicale majoritaire dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical: …………………………, agissant en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il est conclu le présent accord portant sur les congés payés dans le cadre de l’épidémie COVID 19 :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donne le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos porte des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

L’activité de l’entreprise pouvant être profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CSP Technologies.


ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :

Exemple :
  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition ou encore non acquis ;
  • Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens ;

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.


ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET)

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours (Cadres) sur l’année ;
  • les dates de jours de repos conventionnels (repos compensateur de nuit) mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail ;
  • les dates des jours de repos affectés sur le compte épargne temps.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire actuel, l’alimentation du CET en congés payés pourra à titre exceptionnel être porté à 10 jours de congés payés maximum contre 5, pour les salariés qui maintiennent pleinement leur activité.
ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de 5 jours ouvrés.

Le nombre de RTT, jours conventionnels (repos compensateur de nuit) ou jours issus du CET utilisés ne pourra dépasser 10 jours ouvrés.


ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé et consulté, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

Le CSE pourra rendre un avis dans un délai d’un mois à compter de la première réunion d’information sur la mise en place des mesures dérogatoires à la durée légale du travail.

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant le CSE.


ARTICLE 6 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


ARTICLE 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de …

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Niederbronn - Les Bains
Le 30 avril 2020

Pour la Direction :Pour l’organisation syndicale majoritaire :
CFTC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir