CTC dont le siège social est situé au 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 775 649 726 00160, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice Générale,
Le syndicat représenté par XXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les parties »,
Il a été conclu l'accord collectif suivant
Préambule CTC et les partenaires sociaux s’accordent sur l’importance de proposer des dispositions collectives permettant une souplesse d’organisation personnelle pour les collaborateurs tout en maintenant le niveau de service de CTC. Dans cette perspective, une nouvelle répartition du travail en quatre jours hebdomadaire a été envisagée. Après une période de test concluante allant du 1er septembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 impliquant 7 collaborateurs dans les laboratoires de physique et chimie, les parties ont décidé de pérenniser ce dispositif et de l’étendre à une population plus large de collaborateurs, en fixant toutefois des critères d’éligibilité et un caractère volontaire au dispositif. Cette organisation du travail en quatre jours a pour objectif d’adapter notre fonctionnement dans un soucis d’attractivité et de fidélisation de nos ressources humaines. Elle permet d’apporter une souplesse entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés ne pouvant pas bénéficier du télétravail, compte tenu des fonctions occupées. Cette nouvelle organisation du travail doit impérativement garantir le même niveau de performance de l’entreprise tant dans les délais, la rentabilité que la satisfaction des clients. Elle doit de même garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, en maintenant des relations intra et inter-services fonctionnelles. Enfin, CTC s’engage à identifier les risques associés à l’intensification potentielle du rythme de travail journalier et mettre en œuvre des moyens afin de garantir la sécurité et la santé des collaborateurs. C’est dans ce contexte et compte tenu de ces objectifs que les parties sont convenues du présent accord.Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc181026619 \h 1 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET ELIGIBILITE PAGEREF _Toc181026620 \h 2 ARTICLE 2 – CONTRACTUALISATION PAGEREF _Toc181026621 \h 3 ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc181026622 \h 3 A – Durée du travail PAGEREF _Toc181026623 \h 3 B – Horaire de travail PAGEREF _Toc181026624 \h 3 C – Crédit d’heures PAGEREF _Toc181026625 \h 4 D – Détermination du jour non travaillé PAGEREF _Toc181026626 \h 4 E – Modification du jour non-travaillé PAGEREF _Toc181026627 \h 4 F – Congés payés PAGEREF _Toc181026628 \h 5 G – Jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc181026629 \h 5 ARTICLE 4 – MODALITES DE PASSAGE A 4 JOURS PAGEREF _Toc181026630 \h 5 A – Demande de passage à 4 jours PAGEREF _Toc181026631 \h 5 B – Période d’adaptation PAGEREF _Toc181026632 \h 6 C - Gestion des RTT acquis PAGEREF _Toc181026633 \h 6 ARTICLE 5 – REVERSIBILITE ET SUSPENSION PAGEREF _Toc181026634 \h 6 A – Réversibilité PAGEREF _Toc181026635 \h 6 B – Suspension temporaire PAGEREF _Toc181026636 \h 6 ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE EN 4 JOURS PAGEREF _Toc181026637 \h 7 ARTICLE 7 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc181026638 \h 7 A - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION PAGEREF _Toc181026639 \h 7 B – INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc181026640 \h 8 C – DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc181026641 \h 8 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET ELIGIBILITE Est éligible à l’organisation du travail en semaine en quatre jours, tout salarié remplissant les conditions cumulatives suivantes à la date envisagée de son passage à la semaine en 4 jours :
Occuper un emploi positionné en groupe Employé, Technicien ou Agent de maîtrise
Être sur un rythme de travail de 37 heures sur 5 jours en application de l’accord collectif du 17 avril 2023
Être à temps plein
Être en CDI
Avoir 6 mois d’ancienneté à CTC
Ne pas être éligible au télétravail ou renoncer à son droit à faire du télétravail.
ARTICLE 2 – CONTRACTUALISATION Le passage à la semaine en 4 jours constitue une modification de l’organisation du travail. Il sera contractualisé par un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL A – Durée du travail Le temps de travail des salariés bénéficiant d’un aménagement sous la forme d’une semaine de 4 jours est de 35 heures hebdomadaires, soit 8h45 par jour, répartis sur 4 jours entre le lundi et le vendredi. Compte tenu d’une durée du travail ramenée à 35 heures, les salariés ne bénéficieront plus d’une annualisation du temps de travail, ni de journées de réduction du temps de travail, dit RTT, tel que prévu par l’accord collectif du 17 avril 2023. En conséquence, les salariés qui seront soumis aux dispositions du présent accord ne relèveront plus du régime d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours dits de RTT. Le temps de travail sera décompté à la semaine. Les règles légales du temps de travail s’appliquent et le salarié est tenu de les respecter :
11 heures de repos consécutifs entre deux journées de travail
10 heures de travail effectif maximum par jour
B – Horaire de travail Conformément à l’accord collectif du 17 avril 2023, le salarié est en horaire flexible. Le salarié doit respecter les plages fixes en vigueur dans l’entreprise et fixées par accord collectif du 17 avril 2023, soit 09h00 – 11h45 et 14h00-16h00. Pour rappel, les heures réalisées doivent être déclarées dans l’outil dédié. Afin de pouvoir assurer le temps de travail qui lui incombe, le salarié peut travailler à partir de 07h00 et jusqu’à 19h00.
Dans le cas d’un salarié amené à travailler sur les plateformes techniques, notamment les laboratoires, le salarié doit respecter les règles de sécurité applicables et en particulier celles relatives au travailleur isolé.
La durée recommandée de la pause déjeuner est de minimum 45 minutes pour permettre une vraie coupure. La durée de la pause ne peut être inférieure à la durée légale, soit 20 minutes toutes les 6 heures consécutives de travail.
C – Crédit d’heures En dehors de toute demande officielle d’heures supplémentaires réalisées par l’employeur et afin de garantir une équité dans la flexibilité de l’organisation, le salarié ne pourra pas cumuler plus de 3 heures glissantes dans son crédit d’heure. Ces heures doivent être récupérer dans les 30 jours. Le compteur d’heures du salarié ne pourra pas excéder plus de 3 heures en débit. Il devra réaliser ses heures dans les 30 jours et dans le respect des règles légales citées à l’article 3 A.
D – Détermination du jour non travaillé Le salarié pourra proposer son jour non travaillé en fonction des conditions suivantes :
Les jours non travaillés possibles sont les lundi, mercredi et vendredi
Obligation d’une présence à 50% de l’effectif chaque jour par équipe
Le manager validera ou non ce jour selon les besoins de l’entreprise, notamment lorsque le même jour est choisi par plusieurs salariés de la même équipe. En cas d’arbitrage, il sera notamment étudié : la situation familiale, l’ancienneté au poste. Le jour non travaillé ne pourra pas faire l’objet d’un report sur une autre semaine. Il est précisé que les jours non travaillés sont des jours de repos.
E – Modification du jour non-travaillé
Modification permanente
Par demande écrite transmise par email adressée au manager et au service RH, le salarié peut demander à modifier son jour non travaillé en respectant un délai de prévenance de 2 mois. Ce changement est soumis à validation du manager intervenant sous un délai d’un mois suivant la demande. Avec l’accord écrit du manager, le délai de prévenance pourra être raccourci. Le nombre de demande de changement de jour est limité à une fois par an à partir de la date de chaque avenant. La demande de changement devra systématiquement être motivée.
Modification temporaire
Le jour non-travaillé pourra être déplacé deux fois dans l’année civile à la demande du salarié et sans l’approbation du manager et deux fois à la demande du manager et avec l’accord du salarié. Ce changement de jour s’effectuera sur la même semaine et il ne pourra pas s’effectuer sur un jour férié. La demande de modification de jour devra intervenir 48h avant la modification souhaitée et être systématiquement notifiée au service RH.
F – Congés payés Le salarié bénéficie de cinq semaines de congés payés. Il acquière 2.08 jours ouvrés par mois. La règle légale s’applique pour la pose des congés payés : les jours sont décomptés en jours ouvrés à partir du 1er jour d’absence jusqu’à la veille du retour.
G – Jours de repos supplémentaires Le salarié pourra bénéficier de deux jours de repos supplémentaires par an dans le cas où la pose de congés payés isolés, c’est-à-dire une semaine non complète, entrainerait la suppression d’un congé payé sur un jour non travaillé. Pour la pose de congés payés isolés, le salarié doit préciser sa demande auprès du service RH-Paie. Si ces jours ne sont pas utilisés, ils ne pourront pas être reportés, ni placé sur le CET.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PASSAGE A 4 JOURS A – Demande de passage à 4 jours Le choix de l’organisation du travail en 35h en 4 jours est basé sur le volontariat. Ainsi, cette modalité ne peut être imposée ni au salarié, ni à la Direction. Le salarié souhaitant travailler sur 4 jours doit faire une demande écrite en précisant le jour non travaillé souhaité, transmise par email au service ressources humaines et au manager dans un délai de 2 mois avant la date de passage souhaitée. La demande est soumise à validation du manager. L’entreprise a un délai de réponse d’un mois à partir de la réception de la demande. Le refus pourra être motivé par :
une désorganisation du service,
un manque d’autonomie ou de certaines compétences du salarié demandeur,
restrictions médicales constatées par avis d’aptitude
inadaptation du poste.
La liste ci-dessus n’est pas limitative. En cas de refus, les motifs en seront précisés par courriel, par le manager, permettant ainsi au salarié de comprendre les raisons objectives de cette décision. En cas de désaccord, le salarié ou le manager pourront solliciter le responsable des ressources humaines. Le cas échéant, en cas d’entretien, le salarié pourra se faire assister d’un représentant du personnel.
B – Période d’adaptation Afin de s’assurer que cette organisation du travail est compatible avec le travail du salarié et ses contraintes personnelles, le passage à la semaine en 4 jours débute par une période d’adaptation de 6 mois. Au cours de cette période, chaque partie peut revenir librement et unilatéralement sur les modalités. Un entretien entre le salarié et le manager aura lieu avant la fin de la période d’adaptation. Un compte-rendu sera transmis au service RH. La rupture de la période d’adaptation doit respecter un préavis d’un mois.
C - Gestion des RTT acquis L’intégralité des jours de RTT acquis devront être soldés avant le passage du salarié en semaine de quatre jours.
ARTICLE 5 – REVERSIBILITE ET SUSPENSION A – Réversibilité Après la période d’adaptation, il pourra être mis fin à la répartition du travail sur 4 jours, soit à l’initiative du salarié, soit à celle de l’entreprise. Le salarié souhaitant revenir à l’aménagement du temps de travail dite classique, c’est-à-dire 37 heures hebdomadaires en 5 jours avec attribution de jours de repos (RTT) sur l’année, devra transmettre une demande écrite par email au service des ressources humaines et au manager dans un délai d’un mois avant la date souhaitée. Si l’arrêt de cette organisation du travail est à l’initiative du manager, le délai de prévenance sera de deux mois. La demande devra être motivée avec les motifs suivants :
inadéquation du travail en 4 jours avec les exigences des fonctions confiées au salarié,
inadéquation du travail en 4 jours avec les performances/résultats du salarié constatés,
en cas de changement de fonction,
en cas de réorganisation du service ou de l’entreprise,
à la demande du médecin du travail,
détérioration de la qualité de service.
Cette liste n’est pas limitative.
B – Suspension temporaire L’organisation du travail de 35 heures réalisées en 4 jours pourra être suspendue temporairement dans les cas suivants :
Temps partiel thérapeutique
Congé parental
En cas d’aménagement de poste temporaire à la demande du médecin du travail,
Demandes clients exceptionnelles et ponctuelles nécessitant une adaptation de l’organisation du travail habituel.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE EN 4 JOURS Un suivi annuel de l’application de l’accord sera réalisé à l’occasion d’une réunion du CSE dont la mention à l’ordre du jour sera la suivante : suivi des accords collectifs en vigueur. Pour les périmètres concernés par cette organisation du travail, les indicateurs clefs ci-après seront présentés et analysés : Indicateurs de production
Délais client
Engagement
Analyse réclamations clients
Indicateurs sociaux
Nombre de recours CDD sur le motif accroissement temporaire d’activité et intérimaire
Evolution du taux d’absentéisme
Un rendez-vous individuel avec le service de Santé Sécurité de CTC sera proposé tous les deux ans aux collaborateurs bénéficiant de cette organisation du travail.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD A - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, l’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2025.
Dans un délai de six mois avant l'échéance des trois ans, les parties conviennent de se réunir, soit pour confirmer la reconduction de l'accord, soit pour l'adapter, soit pour y mettre un terme définitif.
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu par l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord.
À l’issue de cette période par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
B – INFORMATION DES SALARIÉS Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, pour communication à l’ensemble du personnel. Un exemplaire sera remis au CSE.
C – DÉPÔT ET PUBLICITÉ Une copie du présent accord est établie pour chaque partie. Le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de CTC. En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" du Ministère du Travail à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" Un exemplaire signé sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon. En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024, en quatre exemplaires
Pour CTC Pour l’organisation syndicale CGT XXXXXXXX