Accord d'entreprise CTIG

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 27/05/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CTIG

Le 19/05/2021

     ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

Le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG), Établissement public industriel et commercial, dont le siège social est situé au 5 Square de la banque, BP 555, 97110 POINTE-A-PITRE, représenté par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

                                                                                                                                                           d'une part,

Et

L’organisation syndicale SUC SOLIDAIRES représentée par Madame xxxxxxx en sa qualité de Représentant de la section syndicale,

         d'autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.

Cet accord a pour objet de rappeler que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des Salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité.

Il a également pour objet d'encadrer l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein du CTIG.

Une note explicative sera présentée au Comité Social Economique et annexée à ce présent accord dans un délai maximal d’un mois.

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine. En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord explicite et préalable.

         Toute heure supplémentaire doit impérativement faire l’objet en amont d’une demande écrite et motivée par le salarié ainsi que d’un accord préalable explicite écrit par le N+1 et validé par écrit par l’employeur. Un report des activités détaillés accusant le surplus d’activités devra être transmis au N+1, les Ressources humaines et la Direction Générale le vendredi de la semaine précédant la charge de travail. Sans le reporting des tâches dites accomplies par le salarié et n’ayant aucun moyen de vérification, aucune demande de revalorisation ne sera recevable.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 2 - Repos compensateur de remplacement

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord prévoit le remplacement de tout paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.

Le Salarié devra prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de prise du repos par le Salarié peut entraîner la perte de son droit au repos. Le délai pour liquider ces jours de repos peut à titre exceptionnel et sur demande exprès et motivée des salariés être porté à un an, après autorisation écrite de la direction.

Article 3 - Majoration de salaire

A titre exceptionnel et uniquement dans les conditions prévues à l’article 1, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure pourront donner droit à une contrepartie financière, dans les conditions suivantes :

- Majoration de 30% pour les 8 premières heures.

- Majoration de 50% pour les heures suivantes

Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires (en référence à l’article 3) sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre ces jours de contrepartie obligatoire. Au-delà de ce délai imparti pour planifier les congés, le salarié ne les ayant pas déposé, la Société à toute liberté pour fixer de façon unilatérale les dits-jours de récupération.

  

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 7 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 8 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Guadeloupe.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux versions :

- Une, au format PDF, intégrale, signée par les parties ;

- Une, au format DOCX, anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature).

L’accord sera transmis automatiquement de façon dématérialisée à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Guadeloupe.

Un exemplaire original sera également remis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En 4 exemplaires

Fait à Pointe-à-Pitre, le 19 Mai 2021

Déléguée Syndicale                         Directeur Général

                          

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