Accord d'entreprise CTL PACKAGING SAS

Avenant 13 du 24 février 2021 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 17 mars 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

37 accords de la société CTL PACKAGING SAS

Le 24/02/2021








  • AVENANT N° 13 DU 24 FEVRIER 2021
  • A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF Á LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 MARS 2000

  • AVENANT N° 13 DU 24 FEVRIER 2021
  • A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF Á LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 MARS 2000




ENTRE LES SOUSSIGNÉS





La Société, au capital de,
dont le siège social est situé
inscrite au RCS sous le numéro
représentée par agissant en qualité de Directeur Général



D’une part,



ET




Le syndicat CFTC,
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical


Le syndicat CGT,
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical




D’autre part.






IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT


PRÉAMBULE

Afin d’améliorer le système de prise des RTT employeur, il a été décidé d’établir le présent avenant à l’accord du 17 mars 2000. La modification porte sur les articles 10 et 14 de l’avenant n° 12 à l’accord du 17 mars 2000 à savoir :


ARTICLE 10 – RTT


Concernant le personnel travaillant en 3x8, 4 postes au maximum de RTT seront à prendre pour chaque salarié présent sur l’ensemble de l’année à l’initiative de la Direction.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que l’acquisition des RTT se fera par trimestre pour les 3 années de l’accord ; 1 RTT pouvant être acquis par trimestre pour les personnes non absentes. Les jours acquis ne pourront être posés qu’en fin d’année.
Les absences retenues impactant les jours de RTT à l’initiative de l’employeur sont les suivantes : maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé parental, absence entrée sortie, retard, mise à pied, CIF, congé sabbatique et de reprise d’entreprise.
De manière exceptionnelle et sur décision de la Direction, les parties conviennent que ces 4 jours seront payés en heures supplémentaires à la fin de l’année pour les salariés ayant effectués plus de 1607 heures.
De plus ces 4 jours supplémentaires prévus au calendrier mais non identifiés, pourront avec un délai d’anticipation de 15 jours, être annulés pour des raisons de baisse de charge.

Cette disposition concernant les RTT ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.


ARTICLE 14 – Accord durée du travail des personnes en journée non cadres


Il est convenu que le décompte des jours dit « RTT » pour l’année 2020 interviendra sous la forme de 3 jours à prendre à l’initiative du salarié et de 3 jours à l’initiative de l’employeur.
Ce décompte devra être effectué pour les années 2021 et 2022.
L’acquisition des jours de RTT à l’initiative de l’employeur se fera par semestre pour les salariés non absents. Les jours acquis ne pourront être posés qu’en fin d’année. Cette disposition concernant le mode d’acquisition des jours de RTT est applicable pour les 3 années de l’accord.

Les absences retenues impactant les jours de RTT à l’initiative de l’employeur sont les suivantes : maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé parental, absence entrée sortie, retard, mise à pied, CIF, congé sabbatique et de reprise d’entreprise.

Cette disposition générale concernant les RTT ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.
…/…

Désormais, les articles 10 et 14 sont révisés comme suit :



ARTICLE 10 – RTT


Concernant le personnel travaillant en 3x8, 4 postes au maximum de RTT seront à prendre pour chaque salarié présent sur l’ensemble de l’année à l’initiative de la Direction.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que l’acquisition des RTT employeur se fera par trimestre pour les 3 années de l’accord pour les personnes non absentes.

Les jours acquis pourront être posés dès leur acquisition et au plus tard pendant la semaine de fermeture de noël, à l’exception du dernier RTT de l’année qui ne pourra être posé que pendant les congés de noël et ne pourra pas être reporté sur l’année suivante.

Les absences retenues impactant les jours de RTT à l’initiative de l’employeur sont les suivantes : maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé parental, absence entrée sortie, retard, mise à pied, projet de transition professionnelle, congé sabbatique et de reprise d’entreprise.

Ces 4 jours supplémentaires prévus au calendrier mais non identifiés, pourront avec un délai d’anticipation de 15 jours, être annulés pour des raisons de baisse de charge.

Cette disposition concernant les RTT employeur ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.


ARTICLE 14 – Accord durée du travail des personnes en journée non cadres


Il est convenu que le décompte des jours dit « RTT » pour l’année 2020 interviendra sous la forme de 3 jours à prendre à l’initiative du salarié et de 3 jours à l’initiative de l’employeur.
Ce décompte devra être effectué pour les années 2021 à 2022.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que l’acquisition des RTT employeur se fera par quadrimestre pour les 3 années de l’accord pour les personnes non absentes.

Les jours acquis dit RTT employeur pourront être posés dès leur acquisition et au plus tard pendant la semaine de fermeture de noël, à l’exception du dernier RTT de l’année qui ne pourra être posé que pendant les congés de noël et ne pourra pas être reporté sur l’année suivante.

Les absences retenues impactant les jours de RTT à l’initiative de l’employeur sont les suivantes : maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé parental, absence entrée sortie, retard, mise à pied, projet de transition professionnelle, congé sabbatique et de reprise d’entreprise.

Ces 3 jours supplémentaires dit RTT employeur, prévus au calendrier mais non identifiés, pourront avec un délai d’anticipation de 15 jours, être annulés pour des raisons de baisse de charge.

Cette disposition générale concernant les RTT employeur ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.






Dispositions finales

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il prendra effet le 1er janvier 2021.

Il ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.

Notification - Publicité de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise dans les conditions habituelles.


Fait à Charmeil, le 24 février 2021, en 4 exemplaires originaux.


Pour la société
Monsieur, le Directeur Général



Le syndicat C.F.T.C
Monsieur



Le syndicat C.G.T
Monsieur

Mise à jour : 2021-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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