Accord d'entreprise CTL PACKAGING SAS

Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 23/10/2023

26 accords de la société CTL PACKAGING SAS

Le 22/10/2019


ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT

DU CSE DE LA SOCIETE CTL PACKAGING


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CTL PACKAGING, société par actions simplifiées dont le siège social est 8 Route de Saint Pourçain 03110 CHARMEIL, représentée par, en sa qualité de

Ci-après dénommée « la société »

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical.


L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical.


Ci-après dénommé « les Syndicats »

D'AUTRE PART


PREAMBULE


L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a pour objet de définir le niveau de mise en place de la nouvelle instance unique du Comité social et économique ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement en adaptant au mieux les dispositifs légaux dans l’objectif de maintenir un dialogue social de qualité dans l’intérêt de ses entreprises et de l’ensemble des salariés.
Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés par les dispositions du code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les sujets qui ne sont pas traités par l’accord.




LEXIQUE

Par « CSE », il est entendu « Comité Social et Economique ».
Par « CSSCT », il est entendu « Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail ».

PARTIE 1 – COMPOSITION DU CSE

Article 1.1 – Mise en place d’un CSE unique


L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.


Article 1.2 — Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1.3 — Crédit d’heures


Le crédit d’heures de délégation mensuel par titulaire est de 21 heures par mois.

Il est majoré de 6 heures par mois pour le secrétaire et le trésorier pour tenir compte de leurs missions spécifiques dans le cadre de la gestion courante du CSE.

  • Les heures attribuées spécifiquement au secrétaire et au trésorier ne peuvent pas être cédées aux autres membres du CSE ;

  • Les heures attribuées spécifiquement au secrétaire et au trésorier ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre sauf en ce qui concerne le mois de la fermeture estivale (habituellement au mois d’août). Les heures non prises ce mois-là pourront exceptionnellement être reportées et uniquement sur le mois suivant.

Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 2315-11, est payé comme temps de travail effectif sans déduction sur les crédits d’heures de délégation le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • Aux réunions plénières du comité ;

  • Aux enquêtes et à la recherche des mesures préventives ou correctrices menées en applications des dispositions des articles L. 2312-59 et L. 2312-60, en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé ou aux libertés individuelles, ou après un accident du travail grave, des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement.

Les heures de délégation sont regroupées en demi-journées pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours et viennent en déduction du nombre de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Conformément à l’article R.2315-3 et R.2315-4 du Code du travail, une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Il est rappelé que :

  • Les heures de délégation peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois, et/ou

  • Réparties entre les membres titulaires du CSE et/ou entre ses titulaires et suppléants,

  • Sans pouvoir conduire un représentant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie en tant que titulaire.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours par un courriel adressé à la Direction des Ressources Humaines précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisé.

Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE avec voix consultative (article L2314-1 du code du travail).

Enfin, il est convenu de ne pas déduire du crédit d’heures de délégation mensuel, le temps passé à la permanence du CSE, dans la limite de 1 heure par semaine pour chacun des 2 élus de permanence. Un planning de permanence sera établi par le secrétaire du CE et transmis à la Direction.


Article 1.4 — Membres suppléants


Les suppléants ont accès au même niveau d’information sur l’ensemble des sujets affectant la marche générale de l’entreprise.

Les suppléants seront à cet effet destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires selon les mêmes modalités que les titulaires et auront accès à la BDES.

Les suppléants seront convoqués en réunion du CSE, et ils pourront y assister pour remplacer un titulaire absent, dont ils exercent alors les droits et prérogatives, notamment de vote et de prise en charge des temps de réunion. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent par un courriel adressé à la Direction des Ressources Humaines précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisé.

En cas d’absence d’un titulaire à la réunion de CSE, la désignation du suppléant pour remplacer le titulaire lors de la réunion, et voter à sa place, sera opérée en appliquant les dispositions de l’article L. 2314-37 :

  • Remplacement en priorité par un suppléant disponible élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent, en donnant la priorité au suppléant élu de la même catégorie ;

  • Et s’il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.



Article 1.5 — Commission santé sécurité et conditions de travail



1.5.1 - Composition de la CSSCT


Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres du CSE s'effectue par un vote à main levée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

Le référent harcèlement participera également à la CSSCT.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

1.5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

  • Heures de délégation


Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • Les heures attribuées spécifiquement aux membres de la CSSCT ne peuvent être réparties qu’entre les membres de la CSSCT ;

  • Les heures ne peuvent pas être reportées d’un mois sur l’autre sauf en ce qui concerne le mois de la fermeture estivale (habituellement au mois d’août). Les heures non prises ce mois-là pourront exceptionnellement être reportées et uniquement sur le mois suivant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.


  • Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • Les agents des services de prévention des CARSAT.

Assisteront également les collaborateurs suivants :

  • L’infirmière d’entreprise
  • L’animateur HSE

Les CSSCT auront lieu 4 fois par an en janvier, avril, juillet et octobre.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire de la CSSCT et le Président. L’ordre du jour sera transmis à l’employeur 15 jours avant la CSSCT et adressé par mail à tous les participants au moins 3 jours avant celle-ci.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis sous 15 jours par le Président de la CSSCT et révisés par le secrétaire de la CSSCT. Les comptes rendus sont transmis par mail à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi qu’aux participants extérieurs.

Des visites d’inspection devront être réalisées 1 fois par trimestre à tour de rôle par 2 membres de la CSSCT accompagnés par l’équipe santé sécurité du site. Les visites se dérouleront en mars, juin, septembre et décembre.

1 fois par trimestre les membres élus du CSE et désignés à la CSSCT rendront compte aux autres participants de la CSSCT de leur activité en matière de SSCT.

Le secrétaire de la CSSCT est le rapporteur en CSE des points traités lors de la CSSCT et des visites d’inspection.

1.5.3 - Attributions de la CSSCT


Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • Collaborer aux enquêtes en cas de risque grave (danger grave et imminent), d'accident du travail ou de maladie professionnelle, harcèlement / discrimination ;
  • Participer aux travaux relatifs à l’établissement du DUER et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
  • Procéder à l'analyse du rapport annuel d'activité de la médecine du travail ;
  • Réaliser des visites d’inspection sur sites au moins 1 fois par trimestre selon le planning pré défini ;
  • Participer aux réflexions sur les aménagements de poste ;
  • Contribuer à l’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement entraînant une modification importante des conditions de travail.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.


Article 1.6 - Autres commissions


L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.


1.6.1 - Commission égalité professionnelle hommes femme


La commission égalité professionnelle hommes femmes est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres de la commission s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.
Elle est présidée par le Président du CSE.

Ses attributions sont de préparer la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

La commission égalité professionnelle hommes femmes se réunit une fois par an.

Un compte rendu de réunion sera diffusé à l'ensemble des membres du CSE à l'issue de la commission. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.


1.6.2 - Commission pénibilité


La commission pénibilité est composée des membres de la CSSCT, des délégués syndicaux, du responsable sécurité, de l’infirmière d’entreprise et de la responsable ressources humaines. La participation du médecin du travail pourra être demandée.
Elle est présidée par le Président du CSE.
Ses attributions sont de s’assurer du respect des exigences réglementaires relatives à la prévention et réduction des facteurs de pénibilité au travail et de suivre la réalisation du plan d’actions.

La commission pénibilité se réunit une fois par an.

Un compte rendu de réunion sera diffusé à l'ensemble des membres du CSE à l'issue de la commission. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.


1.6.3 - Commission formation professionnelle et emploi


La commission égalité professionnelle hommes femmes est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres de la commission s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.
Elle est présidée par le Président du CSE.

Ses attributions sont de préparer les délibérations du CE dans le cadre de la consultation sur le plan de développement des compétences au regard des orientations stratégiques de l'entreprise, de la politique sociale et des conditions de travail et l'emploi.
Elle participe à l'information des salariés sur la formation et étudie les solutions pour favoriser l'expression de ces derniers sur ce thème. Elle peut également étudier les problèmes spécifiques liés à l'emploi et au travail des jeunes et des personnes handicapées.


1.6.4 - Commission mutuelle


La commission mutuelle est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres de la commission s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.
Elle est présidée par le Président du CSE.
Sont également présents lors de la commission 1 à 2 représentants de l’organisme de complémentaire santé.

Ses attributions sont de suivre et d’évaluer le fonctionnement de la complémentaire santé collective obligatoire. Ainsi, une évaluation annuelle peut s’avérer utile, notamment en ce qui concerne la satisfaction des besoins et des attentes des salariés. On pourra par exemple évaluer le rapport entre les dépenses de santé effectivement constatées et les cotisations, afin de déterminer si ces dernières sont adaptées.
La commission est également en charge du suivi des éventuelles dérives dans les dépenses de santé. Elle réalisera régulièrement des informations à destination des salariés.

La commission mutuelle se réunit une fois par trimestre.


Article 1.7 – Durée des mandats


Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.


PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE


Article 2.1. Réunions plénières

centerLes membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

Hors circonstances exceptionnelles, les réunions sont en principe tenues le 4ème jeudi de chaque mois à 14h.

Le calendrier est établi au cours de la réunion du mois de janvier. Ces dates ne seront plus ensuite modifiées sauf à justifier d’une difficulté particulière d’organisation dans l’agenda professionnel du Président du CSE ou dans l’actualité de l’entreprise.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Dans le cadre de ces 4 réunions, les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail seront regroupés et traités en présence des personnalités devant être conviées : le médecin du travail, le Responsable HSE ainsi que des personnalités extérieures comme l’inspecteur du travail et le représentant des services de prévention.

Outre ces réunions ordinaires, le CSE est réuni en séance extraordinaire :

-à l’initiative de la Direction si un point le nécessite sans attendre la prochaine réunion ordinaire;
-à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement;
-à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
-à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE sur les autres sujets.


Article 2.2. Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.


Article 2.3. Procès-verbaux

Il est convenu de maintenir la pratique antérieure du CE pour l’établissement en commun du projet de procès-verbal à la suite de la réunion plénière.
L’employeur assure sous un délai de 15 jours la diffusion des procès-verbaux approuvés par affichage et par email professionnel dans l’établissement et le secrétaire assure l’affichage dans l’espace réservé au CSE sur l’intranet et librement accessible aux salariés.

Les résolutions, avis et décisions du CSE peuvent par ailleurs être diffusées auprès des salariés par les mêmes moyens dès la fin de la réunion au cours de laquelle ils ont été votés.

Si des informations confidentielles ont été évoquées dans le procès-verbal, ou des informations relevant de la vie privée d’un salarié, la version diffusée aux salariés sera finalisée en les supprimant.

La Direction devra toujours indiquer précisément en séance aux élus les informations qu’elle estime confidentielles et pour quelle durée et périmètre de confidentialité. Cette classification confidentielle doit être justifiée et cantonnée pour ne pas porter atteinte à la liberté d’expression des représentants du personnel et au bon exercice de leurs mandats.


Article 2.4. Visioconférence


Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est techniquement possible via le système de visioconférence de la société.
Il est toutefois convenu par principe de ne pas y recourir pour l’organisation des réunions, ordinaires ou extraordinaires, et de n’y avoir recours que pour permettre au Président de convoquer des réunions d’information de courte durée.

Article 2.5. Votes en séance


Les votes, délibérations et décisions au sein du CSE sont pris à la majorité des membres titulaires présents ou remplacés.

L’employeur ne participe pas au vote :

-lorsqu’il consulte l’instance en tant que délégation du personnel,
-lorsque le comité prend ses décisions dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives (désignation d’expert, mesure d’enquête, etc.),
-lorsque le comité arrête ses décisions relatives à l’exercice des droits de sa personnalité morale (gestion de ses budgets, gestion des activités sociales et culturelles,…),
-pour toute élection interne au CSE.

En revanche, l’employeur prend part au vote lorsqu’il s’agit de l’adoption du règlement intérieur du comité, ou de l’adoption du procès-verbal de réunion.

Article 2.6. Présence de tiers aux réunions


Le Président peut être assisté de deux personnes de son choix mais membres de l’entreprise et n’ayant jamais voix délibérative.

La présence aux réunions du CSE d'une tierce personne dans tout autre cadre est subordonnée à un accord entre la majorité des membres du comité et le président du CSE.

PARTIE 3 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE


Les formations des membres du CSE sont dispensées conformément aux dispositions légales, et par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État.

Le temps consacré aux formations à destination des représentants du personnel et de leurs suppléants est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il est convenu que ce temps n'est pas déduit des heures de délégation. En fonction de la formation, cette prise en charge sera assurée par l’employeur ou par le CSE sur son budget de fonctionnement.


Article 3.1. Formation santé, sécurité et de conditions de travail


L’ensemble des membres du CSE bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions légales.

Cette formation est organisée sur une durée qui ne pourra être inférieure à trois jours. Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus du CSE ainsi que les frais engagés dans ce cadre sont pris en charge par l'employeur dans les conditions définies par décret.


Article 3.2 Formation économique


Les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation économique, d'une durée maximale de 5 jours.
Le financement de la formation économique et financière ainsi que les frais engagés dans ce cadre sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément à l’article L.2315-63 du code du travail.


PARTIE 4 – MOYENS DU CSE

Article 4.1. Local du CSE


La Société met à disposition du CSE un local qui sert à l’organisation des réunions préparatoires ainsi qu’aux permanences assurées pour le personnel de l’entreprise.

Article 4.2 – Assurance de responsabilité civile du Comité

Pour couvrir sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d’un assureur de son choix. L’entreprise rembourse au CSE les primes d’assurances résultant de ce contrat.

Article 4.3. Moyens de communication

Le CSE dispose de panneaux d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

L’entreprise autorise par ailleurs le bureau du CSE à adresser par courriel à l’ensemble des salariés les informations sur les activités mises en place, sur leurs droits dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles et à diffuser si nécessaire les questionnaires utiles à l’exercice de ces droits.

Les représentants du personnel sont expressément autorisés à utiliser leur adresse mail et leurs outils professionnels pour communiquer entre eux ou avec les salariés dans le cadre de leur mandat.

L’entreprise n’aura pas accès aux messages, données, fichiers, dossiers, documents envoyés, reçus, élaborés ou stockés sur les équipements utilisés par les représentants du personnel afin de ne pas entraver leurs missions ni porter atteinte à la confidentialité de leurs échanges. A cet effet, ces emails ou documents devront clairement indiquer (dans l’objet de l’email ou le nom du document ou du dossier) le vocable général « représentant du personnel ».

Article 5.4. Budgets du CSE

5.4.1 - Budget des activités sociales et culturelles


Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0.50% de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera au plus tard le dernier jour du mois.


5.4.2 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera dans les 5 premiers jours du mois suivant la fin du semestre.


5.4.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


PARTIE 5 : MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE

Le CSE est consulté sur les trois consultations suivantes conformément à l’article L.2312-17 du code du travail :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • Sa situation économique et financière et
  • Sa politique sociale, et ses conditions de travail et d’emploi.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.


Article 5.1. Calendrier des consultations annuelles


-La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise doit être organisée afin de présenter les orientations définies pour 3 ans et applicables à partir de l’année suivante.

-La consultation sur la situation économique et financière doit s’ouvrir dans les deux mois qui suivent la clôture des comptes.

-La consultation sur la politique sociale sera démarrée avant l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et les conditions de travail.


Article 5.2. Informations afférentes aux consultations du CSE / BDES


La BDES est constituée au niveau de l’entreprise.

Chaque membre, qu’il soit titulaire ou suppléant, ainsi que les représentants syndicaux, ont à leur disposition un accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) sur un support informatique.

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18.

En cas de désignation d’expert par le CSE, l’entreprise mettra en place leur accès à la BDES pour la durée nécessaire de leur mission.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes, ainsi que sur les données prévisionnelles pour les 3 années suivantes.

Un archivage des données est prévu et maintenu accessible pour tous les représentants du personnel.


Article 5.3. Délais des consultations récurrentes


Le CSE dispose, pour rendre son avis, d’un délai d’examen courant à compter :

  • de la communication faite par la Direction en vue d’une réunion;
  • jusqu’à la réunion suivante ;
  • sous réserve qu’au moins 3 semaines séparent ces deux réunions.

En cas d’expertise décidée par le CSE, le délai de consultation court du jour de la communication faite par la Direction en vue de la réunion ordinaire du CSE d’un mois donné jusqu’à la date de la réunion suivante du CSE, sous réserve qu’un délai effectif minimum de deux mois sépare ces deux réunions pour permettre le travail de l’expert et la remise de son rapport.


PARTIE 6 - DISPOSITIONS FINALES


Article 6.1. Durée du présent accord


Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 6.2. Révision

Conclu pour une durée de 4 ans, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires à la demande de l’employeur ou :

  • des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la conclusion des présentes.
  • de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de ce cycle ;

Les Parties s’engagent à ce que la négociation de révision s’engage dans les 2 mois suivant la date de la demande de révision.


Article 6.3. Notification - Publicité de l'accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise dans les conditions habituelles.


Fait à Charmeil, le 22 octobre 2019, en 4 exemplaires originaux.



Pour la société CTL PACKAGING,
Monsieur, en qualité de





Pour l’organisation syndicale CFTC,
Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical.





Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical.

ANNEXE – ARTICLE CODE DU TRAVAIL


  Art. R. 2312-5 

Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

   Art. R. 2312-6 

Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Art. R. 2312-51 

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

Art. R. 2315-31-1 

L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Art. L. 2315-61

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à:
1/ 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6) «moins de» deux mille salariés;
2/ 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6) «d'au moins» deux mille salariés.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6) «ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent». Il peut également décider, par une délibération, de transférer (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6) «une» partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6) «, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État». — V. art. R. 2315-31-1.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
«Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3o de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.»
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