ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CONGE MENSTRUEL
ENTRE LES SOUSSIGNE·E·S :
L’Unité Economique et Sociale (UES) des Ceméa composée de :
-l’Association nationale -l’Association territoriale Auvergne -l’Association territoriale Bourgogne-Franche Comté -l’Association territoriale Bretagne -l’Association territoriale Centre Val de Loire -l’Association territoriale Corse -l’Association territoriale Grand Est -l’Association territoriale Ile-de-France -l’Association territoriale Nord-Pas de Calais -l’Association territoriale Normandie -l’Association territoriale Nouvelle-Aquitaine -l’Association territoriale Occitanie -l’Association territoriale PACA -l’Association territoriale Pays de la Loire -l’Association territoriale Picardie -l’Association territoriale Rhône-Alpes
Représentées par l’Association nationale, prise en la personne du Directeur Général adjoint, dûment mandaté aux fins des présentes.
Ci-après désignée
« l’UES des Ceméa »,
D’une part,
Et :
Le syndicat Sep-Unsa,
Le syndicat Ferc-Cgt,
Ci-après désignés «
les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignés collectivement «
les Parties ».
PREAMBULE
La protection de la santé, physique et mentale, des salariés est une exigence constitutionnelle et un objectif de l’Union européenne, et l’employeur a une obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Le présent accord vise à améliorer la qualité de vie au travail par une mesure de prévention et d’aménagement des conditions de travail en lien avec la santé menstruelle, sans créer de discrimination et en respectant la vie privée des personnes concernées. Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de congé menstruel en faveur des salariées souffrant de douleurs menstruelles incapacitantes. Il s’inscrit dans la continuité des engagements pris dans l’accord sur l’égalité professionnelle en vigueur dans l’UES.
Article 2 – Champ d’application
Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariées, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois continus au sein de l’UES à la date de la prise du congé.
Article 3 – Clause de non-cumul
Dans l’hypothèse où une disposition légale viendrait à instituer un congé menstruel, il est expressément convenu que ce congé légal et le congé instauré par le présent accord ne pourront se cumuler, dès lors qu’ils poursuivent le même objet ou la même cause. Seul le dispositif le plus favorable à la salariée sera appliqué.
Article 4 – Octroi et modalités de prise du congé menstruel
Le congé menstruel a pour finalité la protection de la santé et du repos en période de règles douloureuses, en complément des dispositifs d’arrêt maladie existants, pour répondre à des situations brèves nécessitant une réponse immédiate d’aménagement. Les salariées entrant dans le champ d’application de l’article 2 peuvent bénéficier de jusqu’à 10 jours de congé menstruel par an, pris sous la forme de congés exceptionnels, non assimilables aux congés prévus aux articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail.
Les journées de congé menstruel sont intégralement rémunérées comme du temps de travail effectif afin d’assurer une indemnisation immédiate et d’éviter toute carence, dans une logique de prévention des risques de discrimination et de soutien effectif à la santé au travail.
Pour en bénéficier, les conditions requises sont les suivantes :
sur présentation d’un certificat médical, établi par un professionnel de santé, attestant de douleurs menstruelles incapacitantes. Ce certificat pourra être valable pour une durée d’un an.
ces congés peuvent être pris par journée entière, dans la limite de 2 jours par mois.
ils ne peuvent pas être pris durant une période de congés payés, de congés maladie, ou d’arrêt de travail.
la rémunération est maintenue intégralement pendant les jours d’absence au titre de ce congé.
La demande est formulée via le circuit habituel des absences en indiquant « congé menstruel » sans détail médical, avec possibilité de dépôt le jour même en raison du caractère parfois immédiat des symptômes, et sans exigence d’information à des tiers non habilités.
Aucun délai de prévenance n’est requis. Le dispositif est facultatif : les salariées restent libres d’en faire usage ou non. La salariée conserve la faculté de recourir à un arrêt maladie classique lorsque l’état de santé l’exige.
Article 5 – Confidentialité
Les informations relatives à la demande de congé menstruel sont traitées de manière confidentielle, accessibles uniquement aux personnes habilitées à gérer l’absence, et ne peuvent être communiquées à des tiers non habilités, conformément au respect de la vie privée au travail. Afin de garantir la confidentialité des demandes de congé menstruel :
la salariée communiquera sa demande uniquement à une personne référente désignée au sein du service RH, dans des conditions respectueuses de la vie privée.
aucun motif ne sera inscrit dans les outils de gestion des absences (logiciels RH, bulletins de paie), si ce n’est la mention « congé exceptionnel autorisé ».
Article 6 – Non-discrimination et neutralité
Aucune mesure défavorable, directe ou indirecte, en matière d’embauche, de rémunération, de primes, d’évolution ou d’évaluation, ne peut être fondée sur l’usage de ce congé, et l’entreprise veille à prévenir tout risque de stigmatisation ou d’exclusion professionnelle lié à la santé menstruelle.
Article 7 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la commission Égalité professionnelle du CSE d’UES (CSE Central), qui examinera, notamment :
le nombre de congés pris,
les éventuelles difficultés de mise en œuvre,
l’impact sur l’organisation du travail.
Un bilan sera réalisé à mi-parcours de l’entrée en vigueur de l’accord.
Article 8 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il prendra effet à compter du
1er janvier 2026 et prendra fin à son terme le 31 décembre 2027.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme sans autres formalités, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Article 9 - Notification, publicité et dépôt
L'Association nationale pour l'UES des Ceméa procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail. Elle procèdera au dépôt dématérialisé de l’accord sur la Plateforme en ligne « TéléAccord », ce qui entraînera la transmission automatique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Drieets, ex-Direccte) géographiquement compétente
Un exemplaire original du présent accord est communiqué aux organisations syndicales, ainsi qu’une copie du récépissé de dépôt dès son obtention. Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris,
Fait à Paris en 5 exemplaires, Le 15 octobre 2025
Pour les employeurs de l'UES,
Le Directeur général adjoint :
Pour le syndicat SEP-UNSA,Pour le syndicat FERC-CGT,