Accord d'entreprise CTRE MEDICO CHIRURGICAL FLOREAL

Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société CMC Floréal

Application de l'accord
Début : 18/08/2025
Fin : 31/05/2029

6 accords de la société CTRE MEDICO CHIRURGICAL FLOREAL

Le 18/08/2025


Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la DE LA SOCIETE CMC FLOREAL




Entre les soussignés :

La société CMC FLOREAL

Dont le siège social est 40 Rue Floral à BAGNOLET (93170)
Représentée par

M. xxx

Agissant en qualité de Directeur Régional IDF Nord

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET


Madame xxx, représentant l’organisation syndicale CGT en vertu du mandat reçu à cet effet,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel du CMC Floréal, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, œuvrent dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
  • une série d’objectifs de progression ;
  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CMC Floréal.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Article 3 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté que :
Les femmes représentent 75 % de l’effectif total contre 25 % pour les hommes.
Une analyse plus fine du rapport fait apparaitre la répartition ci-dessous selon les catégories employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres :
  • Pour la catégorie "employés", les femmes représentent 39 % de l’effectif total tandis que les hommes représentent 14 % de l’effectif total ;
  • Pour la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les femmes représentent 28 % de l’effectif total tandis que les hommes représentent 8 % de l’effectif total ;
  • Pour la catégorie cadres, les femmes représentent 8 % de l’effectif total tandis que les hommes représentent 3 % de l’effectif total.

  • Un écart de rémunération a été décelé avec l’indicateur de l’index égalité car l’entreprise a obtenu 39/40. Cela signifie qu’il existe un écart de rémunération entre les femmes et les hommes de 0.8 % en faveur des femmes.
  • L’indicateur de l’index Egalité Homme-Femme révèle également que les hommes, au nombre de 4, sont sous-représentés parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :

  • L’accès et la mixité des emplois

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle


Article 4.1 : L’accès et la mixité des emplois

Afin d’assurer la promotion de l’égalité professionnelle au sein de nos processus de recrutement, les actions retenues sont les suivantes :
-La neutralité de 100% des annonces sera vérifiée ;
-Former 100% des RH à la non-discrimination de la réception du CV jusqu’au choix du candidat ;
-Sensibiliser 100% des managers/opérationnels impliqués dans les process de recrutement à la non-discrimination (formation ou actions formelles)
-Assurer une sélection équilibrée des candidatures d’hommes et de femmes sur les postes traditionnellement ou typiquement masculins ou féminins ;
L’entreprise retient comme indicateur :
-Le nombre de RH formés/an sera communiqué dans la BDESE ;
-Pourcentage de managers/opérationnels ayant fait l’objet d’une sensibilisation/formation à la non-discrimination ;
-Le nombre de recrutement féminin sur des postes typiquement masculins et nombre de recrutement masculin sur des postes typiquement féminins ;
-Le nombre de recrutements masculins à des postes d’encadrement ;
Le CMC Floréal s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, il est précisé que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
-Restriction des budgets de formation ;
-Absence/Candidatures trop peu nombreuses du sexe sous-représenté sur les postes typiquement masculins ou féminins.

Article 4.2 : La rémunération effective

Les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un emploi de même nature. Dans ce cadre, le CMC Floréal confirme son engagement à traiter de façon égale les hommes et les femmes en matière de rémunération et de conditions salariales.
Afin d’assurer la promotion de l’égalité professionnelle, les actions retenues sont les suivantes :
  • Sensibilisation de l’équipe RH lors du processus d’embauche aux grilles salariales présentées au comité économique et social ;
  • Contrôler et garantir une égalité de rémunération à l’embauche ;
  • Contrôler et garantir une égalité de rémunération tout au long de la relation professionnelle ;
  • S’assurer que les salariées en retour de congé maternité bénéficient des augmentations générales accordées pendant leur congé maternité et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette même période soit par les salariés (femmes et hommes) de la même catégorie professionnelle, soit à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise.

Le CMC Floréal retient comme indicateur :
  • Calcul de l’index égalité professionnelle présenté au CSE et intégré dans la BDESE ;
  • Tableau de situation comparée détaillé présentant la rémunération moyenne et médiane F/H par classification, par filière d’emploi, âge et ancienneté moyenne ;
  • Bilan annuel des salaires de base à l’embauche des femmes et des hommes selon les catégories issues des grilles salariales présentées au comité économique et social.

Article 4.3 : L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Le CMC Floréal confirme à nouveau son engagement à ce que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou au congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière.
Afin d’assurer la promotion de l’égalité professionnelle, les actions retenues sont les suivantes :
  • Proposer une action d’adaptation à son emploi aux salariés ayant interrompu leur carrière pendant au moins 1 an ;
  • S’assurer de la communication des aménagements possible pour les salariées enceintes, ou qui bénéficieront d’un congé paternité maternité : réduction conventionnelle de la durée quotidienne de travail de 10% à compter de la fin du 2ème mois de grossesse ;
  • Assurer la promotion auprès des hommes du congé paternité et les modalités de la prestation partagée d’éducation de l’enfant perçue à l’occasion d’un congé parental d’éducation ;
  • Assurer un entretien professionnel au retour des salariées ayant pris un congé maternité.
Le CMC Floréal retient comme indicateur :
  • Nombre d’action de formation proposées pour salariés ayant interrompu leur carrière (absence en lien avec la parentalité) ;
Mettre en place un indicateur permettant de s’assurer de la communication des aménagements possible pour les salariées enceintes, ou qui bénéficieront d’un congé paternité ou maternité

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent prend effet le 1er juin 2025. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mai 2029. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Fait à Bagnolet, le 18 août 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprisePour le Syndicat CGT

xxxxxx

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas