Accord d'entreprise CTRE PROTECTION INFANTILE

Accord d'entreprise instituant un régime obligatoire de remboursement des frais de soins de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

10 accords de la société CTRE PROTECTION INFANTILE

Le 19/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS DE SANTE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’association LES ENFANTS DES CHEMINOTS

Immatriculée au Répertoire SIREN sous le numéro 775 678 220
Dont le siège social est situé 3, rue de la Prugne – 63540 - ROMAGNAT

Représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose.


Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Mme (représentant CGT)

Mr (représentant CFDT)


En leur qualité de délégués syndicaux.


PREAMBULE



Les Représentants du personnel et l’Employeur se sont réunis afin de mettre à jour le régime frais de santé obligatoire. Ce nouvel accord annule et remplace les précédents accords et avenants concernant le régime frais de santé.


ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord encadre un régime de remboursement de soins de santé à adhésion obligatoire au profit de l’ensemble personnel de l’Entreprise et ses ayants droit.

Les prestations versées en application du contrat collectif souscrit par l’Entreprise sont y compris les prestations servies par le régime de base de la Sécurité sociale.

ARTICLE 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME


2.1Champ d’application :

Le régime collectif de Frais de santé défini par le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté :

  • aux salariés présents dans les effectifs de l’Entreprise à la date d’effet de l’accord d’origine
  • aux salariés embauchés postérieurement à la date de leur embauche,
  • aux salariés ne justifiant plus les conditions d’une dispense au lendemain de la date de cessation de leur dispense.

  • Et aux ayants droit (conjoints et enfants mineurs).


2.2Bénéficiaires à titre obligatoire :

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation prévus ci-après, tous les salariés et ayants droits visés à l’article 2.1 du présent accord bénéficient obligatoirement de la couverture mise en place, et ne peuvent donc pas s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

L’adhésion est irrévocable et définitive pendant toute la durée d’application du régime mis en place.

L’équilibre technique du régime collectif est conditionné à ce caractère obligatoire.


ARTICLE 3 : LES DISPENSES D’ADHESION


Par dérogation au caractère obligatoire, les salariés peuvent refuser d’adhérer au régime collectif sous réserve de justifier d’un cas de dispense ci-après.

3.1Cas de dispenses

* Dispenses « de droit »

Conformément à l’article D.911-2 du Code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime :
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la couverture collective et obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois (article L.911-7 III du Code de la Sécurité sociale) ;
  • Les salariés bénéficiaires de couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, et qui en justifient auprès de la direction. Cette dispense vaut jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • Les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense vaut jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective et obligatoire des salariés, en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale,
  • Couverture collective de la fonction publique, en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ou du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,
  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité sociale,
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
  • Conformément à l’article D.911-3 du Code de la Sécurité sociale, les ayants droit de salariés ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime, sous réserve d’être couverts par une assurance collective obligatoire.

Les demandes de dispense sont formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la prise d’effet de la couverture par ailleurs.



Dispenses prévues à l’accord collectif :

Conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime :
  • Les salariés titulaires bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant du régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ou de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Personnels de la SNCF.


3.2Dispositions communes aux dispenses

Les demandes de dispense sont formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la prise d’effet de la couverture par ailleurs. Une déclaration sur l’honneur suffit.

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’une de ces dispenses précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement des frais de santé, devront notifier leur refus à l’Employeur par écrit, et le cas échéant, joindre les justificatifs demandés dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime collectif en vertu d’une dispense, renoncent à tout remboursement au titre de ce régime, et ne bénéficieront pas de la participation de l’Employeur au financement de leur couverture, ainsi que du maintien des garanties par portabilité par application de la Loi Evin n° 89-1009.


Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’Employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Cette adhésion sera alors irrévocable.
Toute demande de dispense incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
Les salariés seront tenus d’adhérer et de cotiser au régime dès qu’ils cesseront de justifier de leur statut dérogatoire

ARTICLE 4 : LES GARANTIES


Les garanties souscrites par l’Employeur sont résumées dans le document ci-après annexé à titre purement informatif.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’Employeur, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Ce contrat est conforme aux dispositions relatives au contrat responsable de l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes d’application, et aux dispositions relatives au panier de soins minimum, comprenant l’accès sans reste à charge, dit 100% Santé, à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires définis réglementairement.

ARTICLE 5 : LES COTISATIONS


5.1Cotisations du régime obligatoire

Le taux de cotisation du régime frais de santé exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) pour l’ensemble des affiliés de la Société est fixé à :

  • Isolé : 1.64%PMSS

  • Famille : 3.66% PMSS


La valeur du PMSS est fixée au 1er janvier de chaque année ; valeur au 01/01/2020 : 3.428 €

5.2Financement du régime obligatoire

La cotisation est prise en charge par l’Employeur et le CSE dans les proportions suivantes :

Structures

Cotisations

Part patronale

Part CSE*

ISOLE
1.64% PMSS
86%

14%

FAMILLE
3.66% PMSS
86%

14%
L’association et le comité d’entreprise s’engagent au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.
*La participation annuelle du CSE n’excèdera pas un budget annuel de participation de 35000 euros pour les 3 prochaines années.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit (conjoints et/ou enfants mineurs) du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille ».

Malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès du service du personnel la faculté de dispense de ses ayants droit en produisant tous documents utiles.

ARTICLE 6 : EVOLUTION DES COTISATIONS


La cotisation est susceptible d’évoluer :
  • en fonction de l’indice prévu à l’article 5 ;
  • en cas de déséquilibre technique du contrat souscrit par l’Entreprise à l’issue des
3 années de maintien prévus au contrat.

Il a été convenu qu’en cas d’augmentation des cotisations futures, l’employeur s’engage à les prendre en charge lors des

3 prochaines années.



ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES


7.1Suspension du contrat de travail :

L’adhésion des salariés au régime frais de santé est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires.

L’Employeur et le salarié continuent de s’acquitter de leur part de cotisation respective.


7.2Portabilité :

En cas de rupture de leur contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde), les anciens salariés bénéficient d’un maintien de leur régime frais de santé, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

La portabilité est acquise dans les conditions et termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Le financement du dispositif est mutualisé, le coût correspondant étant intégré dans la cotisation des salariés en activité.


7.3Maintien Loi Evin :

En application de l’article 4 de la « loi Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue après la rupture du contrat de travail du salarié, dès lors qu’il est dans une des situations suivantes :
  • Ancien salarié bénéficiaire de prestations d’incapacité ou d’invalidité,
  • Ancien salarié bénéficiaire d’une pension de retraite,
  • Ancien salarié privé d’emploi et bénéficiaire d’un revenu de remplacement attribué par Pôle Emploi.

Le maintien s’effectue par une adhésion individuelle du salarié dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail, sans période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux. La cotisation due par l’ancien salarié est majorée dans les conditions réglementaires.




ARTICLE 8 : ORGANISME ASSUREUR


Dans le cadre de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale, l’organisme suivant a été retenu pour la couverture du régime :

MGEN -3 square Max Hymans- 75748 PARIS Cedex 15 (SIREN 775 685 399).


Le contrat collectif souscrit est annuel et reconductible.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les Parties signataires devront dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.



ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES


9.1Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information établie par l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.


9.2Information collective :

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le comité social et économique, pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes des garanties souscrites.


ARTICLE 10 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD


  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée de

3 ans à compter du 01/01/2021


  • Révision


Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • dans le délai maximum de 1 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

  • le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7ème mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

L'avenant ainsi conclu devra être fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.
  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association et 2 membres du CSE


Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association et 2 membres du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, 1 fois par an sur toute la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

A Romagnat, le 19/11/2020

Pour les organisations syndicalesPour l’Association

Les Délégués SyndicauxLe Directeur Général

CGT

CFDT








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