Accord d'entreprise CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE

Avenant n°1 à l'accord concernant l'organisation et la durée du travail au CETIAT signé le 30.05.2000

Application de l'accord
Début : 19/10/2021
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE

Le 19/10/2021







Avenant n° 1
à l'accord concernant l'organisation
et la durée du travail au CETIAT
signé le 30.05.2000



Entre,

Le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) dont le siège social est sis à Villeurbanne (69100) – Domaine Scientifique de la Doua – 25 avenue des Arts, immatriculée sous le SIRET 775.686.967.00024, représenté par son Directeur Général,

D'une part,

Et,

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

Le Délégué Syndical FO au sens de l'article L.2143-3 du Code du Travail,
Le Délégué Syndical CFE-CGC au sens de l'article L.2143-3 du Code du Travail.

Il est convenu ce qui suit :


Préambule


L'article 5 de l'accord 35 h 00 du 30.05.2000 prévoit la mise en place d'un Compte Épargne Temps pouvant être alimenté par des jours de congés payés (un maximum de 5 jours par an) et par des jours de RTT (un maximum de 8 jours par an), sans abondement de l'entreprise.

Dans le cadre de l'accord initial, le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement une absence du salarié bénéficiaire.

Il peut être clos si le salarié épuise tous ses droits ou si le contrat de travail est rompu. Dans ce cas, le salarié percevra alors, sur son solde de tout compte, une indemnité correspondant au temps épargné non utilisé.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Versement des droits CET dans PERECO


Dans le cadre du présent avenant, la possibilité de transférer, dans un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO), des droits épargnés dans le Compte Épargne Temps est désormais ouverte.

Ainsi, le PERECO pourra être alimenté par le versement des droits inscrits sur le CET de chaque bénéficiaire, dans la limite de 10 jours par an.

Le PERECO a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de se constituer un portefeuille collectif de valeurs mobilières dont l’échéance de disponibilité est fixé, au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du bénéficiaire dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou l’atteinte de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, et ce faisant de bénéficier des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d’épargne collective.

Article 2 - Formalités


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations représentatives.

Le présent avenant sera également porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remis aux membres du CSE.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.


Fait à Villeurbanne le 19.10.2021


Pour le CETIATDélégué SyndicalDélégué Syndical

Directeur GénéralFOCFE-CGC

Mise à jour : 2022-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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