Accord d'entreprise CULLIGAN FRANCE

Avenant à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES CULLIGAN

Application de l'accord
Début : 22/02/2025
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société CULLIGAN FRANCE

Le 21/02/2025




Avenant à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES CULLIGAN



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les Sociétés composant l'U.E.S. Culligan, représentées par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes


Ci-après dénommée «

l’UES Culligan »


D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'U.E.S. Culligan ci-après désignées :

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par, Déléguée Syndicale

  • Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par, Délégué syndical



D’AUTRE PART.


Ci-après collectivement dénommées «

les Parties ».






  • PREAMBULE
  • Objet

Le 8 novembre 2022, les parties en présence ont signé un accord relatif à l’Organisation du Temps de Travail conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 1er janvier 2023 et arrivant donc à terme le 31 décembre 2025.

Toutefois, les parties se sont entendues pour ouvrir les discussions autour de la modification de l’article 2.4 de l’accord initial, relatif à la journée de solidarité.


  • MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4
Le présent avenant modifie l’article 2.4 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, en ce sens :

« 2.4 - Durées maximales du travail et temps de repos 


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du Code du travail :

  • Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif ; 
  • Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine ;
  • Une semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif ; 
  • Une période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures. 

Aux termes des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 à L. 3132-3 :
  • Les salariés bénéficient, au minimum, de 11 heures consécutives de repos quotidien ; 
  • Repos hebdomadaire :  l'ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire. En principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il pourra néanmoins être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales applicables et notamment lors de la participation des salariés concernés à des foires en application de l’article R. 3132-5 du Code du travail.

  • Jours de repos liés à l’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord

En application du présent accord, le temps de travail est organisé autour de quatre modalités, caractérisées chacune par un décompte du temps de travail spécifique, en heures ou en jours, sur des périodes distinctes, au mois, ou à l'année. 

Les modalités A et D sont susceptibles de générer des jours de repos de nature juridique différente selon les salariés concernés. Selon l’organisation du travail applicable, il s'agira : 

  • De jours de récupération du temps de travail : “ JRTT ” (modalité A) ;
  • De jours non travaillés : “ JNT ” (modalité D). 
 

Les JRTT 

Les JRTT sont des jours de repos accordés pour permettre à chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures de travailler dans la limite de 1607 heures par an selon les modalités ci-après définies.

Les JNT 

Les JNT sont les jours de repos sur la semaine décomptés par rapport au calendrier civil après soustraction :

  • Des week-ends
  • Des congés payés
  • Des jours travaillés tels que définis dans le présent accord et
  • Des jours fériés tombant un jour ouvré.

Sont des jours fériés, les jours fériés légaux à savoir, à la date de signature du présent accord : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Lundi de Pentecôte, Jeudi de l'Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. 

Au sein de l’UES Culligan, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Elle est offerte à l’ensemble des salariés de l’UES Culligan par report de deux demi-journées posées les 24 et 31 décembre après-midi. »






  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature pour la seule année 2025.


  • COMMUNICATION PAR LES PARTIES
Les Parties rappellent que les termes du présent avenant reflètent fidèlement leur intention commune de concilier au mieux, de manière équilibrée, les attentes et contraintes légitimes des salariés d’une part et de l’U.E.S. Culligan d’autre part.

Dans ce cadre, les Parties s’accordent sur le principe d’une communication vis-à-vis des salariés afin de les informer des différentes mesures prévues par le présent avenant.

Les Parties conviennent que la Direction des Ressources Humaines se chargera de cette communication.


  • NOTIFICATION AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Le présent avenant sera notifié par la Direction des Ressources Humaines à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par mail avec accusé de réception.


  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant sera communiqué à la DRIEETS compétente par dépôt sur le site Téléaccord, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.



Fait en 4 exemplaires originaux à Versailles, 21 février 2025




L’UES Culligan :
Représentée par
Directrice des Ressources Humaines



La CFDT :
Représentée par
Déléguée Syndicale



La CGT :
Représentée par
Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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